Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 323
N° RG 19/03095
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3BR
S.A. Y Z
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
SA Y Z
N° SIRET : 316 620 483
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me D-Philippe POUSSET, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Adeline LABROUSSE-BACQ avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2021, en audience publique, devant:
Monsieur D-E F,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société de Distribution Barbezilienne, ci-dessous dénommée la société Y, exploite un hypermarché ainsi qu’un commerce de détail d’appareils électroménagers à Barbezieux Saint-Hilaire.
Elle a embauché Mme A B, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 novembre 2009, en qualité d’employée commerciale.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2010. Au dernier état de cette relation de travail, Mme A B était affectée à l’espace 'Jeunesse-Bandes dessinées'.
Le 7 mars 2017 , la société Y a convoqué Mme A B à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 15 mars suivant.
Le 20 mars 2017, la société Y a notifié à Mme A B son licenciement pour faute grave.
Le 10 janvier 2018, Mme A B a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Y à lui payer diverses sommes.
Par décision en date du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saintes au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses prétentions devant cette juridiction, Mme A B réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Y à lui payer les sommes suivantes:
— 841,51 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 84,15 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 26 928,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— 3 366,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 336,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2 486,88 euros 'bruts’ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saintes a:
— jugé que le licenciement de Mme A B était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Y à payer à Mme A B les sommes suivantes:
— 785,41 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 78,54 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— 3 366,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 336,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2 486,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme A B du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 mois;
— débouté Mme A B de sa demande d’exécution provisoire;
— débouté la société Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Y aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2019, la société Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2019, la société Y demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il:
— a jugé que le licenciement de Mme A B était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— l’a condamnée à payer à Mme A B les sommes suivantes:
— '782,41 euros’ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 78,54 euros au titre des congés payés afférents;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— 3 366,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 336,60 euros au titre des congés payés y afférents;
— 2 486,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme A B du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 mois;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’a condamnée aux entiers dépens;
— et, statuant à nouveau:
— de juger que le licenciement de Mme A B repose sur une faute grave;
— de débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner Mme A B à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2020, la salariée demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Y à lui payer les sommes suivantes:
— '841,51 euros’ bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre '84,15 euros’ bruts au titre des congés payés afférents;
— 3 366,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 336,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2 486,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— de statuer à nouveau et condamner la société Y à lui payer la somme de 26 928,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— de condamner la société Y à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner la société Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 29 mars 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, la société Y expose en substance:
— que, comme cela ressort clairement de la lettre de convocation à l’entretien préalable qu’elle a adressée à Mme A B, la faute reprochée à cette dernière a consisté:
— d’une part dans le fait d’avoir utilisé sa propre carte de fidélité lors du passage en caisse de clients sur sa caisse ou sur celle de ses collègues, ce qui lui avait procuré un avantage de 5% du montant des achats;
— et d’autre part, dans le fait d’avoir encaissé elle-même ses propres achats;
— que les faits sont établis par les tickets de caisse se rapportant à des achats réalisés par Mme A B les 9 janvier et 25 février 2017;
— que le système de vidéo-surveillance du magasin a permis de voir que la carte de fidélité de Mme A B était utilisée alors que l’achat était réalisé par un client;
— que Mme A B ne pouvait ignorer la présence de ce système de vidéo-surveillance dans le magasin, étant précisé que des panneaux apposés sur les portes d’entrée du magasin le mentionnent;
— que la Cour de Cassation a jugé que le système de surveillance dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence, était un mode de preuve recevable, même en l’absence de déclaration auprès de la CNIL;
— que du 24 février 2016 au 21 décembre 2017, la carte de fidélité de Mme A B a été présentée sur sa propre caisse, ce qui signifie que celle-ci a encaissé elle-même ses propres achats pendant son temps de travail et a fait passer sa carte de fidélité lors du passage en caisse de clients ce qui constituent des faits fautifs;
— que le motif du licenciement est, au regard des faits du 25 février 2017, précis et réside dans l’utilisation frauduleuse par Mme A B de sa carte de fidélité;
— qu’il convient de souligner qu’en utilisant sa propre carte de fidélité à la place de ses clients, Mme A B a usurpé les avantages dus à ces derniers;
— que le comportement de Mme A B a été malhonnête et peut être assimilé à un vol;
— qu’au demeurant il a contrevenu aux dispositions de l’article 2.9 du règlement intérieur de l’entreprise et au A de la fiche de poste hôtesse de caisse;
— que de nombreuses cours d’appel ont jugé que l’utilisation frauduleuse d’une carte de fidélité par un salarié constituait une faute grave;
— qu’elle produit des attestations de membres du personnel qui rendent compte de ce qu’il était formellement interdit de faire ses propres courses pendant le temps de travail ainsi que d’encaisser ses propres achats;
— que les faits reprochés à Mme A B ne sont pas prescrits puisque ce n’est que le 8 février 2017, soit dans le délai de 2 mois de l’article L 1332-4 du code du travail, qu’elle a consulté l’historique de la carte de fidélité de Mme A B;
— que le salaire mensuel de référence de Mme A B n’était pas de 1 683,03 euros mais de 1 674,95 euros;
— que la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif formée par la salariée correspond à 16 mois de son salaire, étant observé qu’à titre indicatif le barème Macron, qui certes a été publié après le licenciement de Mme A B, fait apparaître que cette dernière ne pourrait prétendre, sur cette base, qu’à une indemnité égale au maximum à 8 mois de salaire.
En réponse, Mme A B objecte pour l’essentiel:
— que durant la relation de travail elle n’a pas fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire;
— qu’elle produit de nombreuses attestations qui rendent compte de son professionnalisme;
— que la lecture de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, fait clairement apparaître qu’il lui est exclusivement reproché d’avoir réalisé 10 achats d’articles pendant son temps de travail sur une période de plus d’un an;
— que la plupart de ces faits sont prescrits car leur date est antérieure au 7 janvier 2017;
— que la société Y ne peut soutenir qu’elle n’a pris connaissance des faits qu’à la date du 8 février 2017 quand, dans la lettre de licenciement, elle n’a pas indiqué par quel moyen ces faits avaient été connus d’elle seulement à cette date;
— qu’en outre les éléments de preuve soumis au juge dans le but d’établir une faute grave du salarié ne doivent pas avoir été obtenus de manière frauduleuse ou déloyale;
— que le système de vidéo-surveillance à partir duquel la société Y a prétendu avoir découvert les faits fautifs n’a pas été déclaré auprès de la CNIL et la société Y ne justifie pas de ce que les salariés étaient informés de l’installation de ce système;
— que les seuls faits qui ne sont pas frappés par la prescription sont ceux datés du 9 janvier et du 25 février 2017;
— que les seuls faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement sont relatifs à l’achat et au paiement d’articles durant son temps de travail et avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— qu’il était tout à fait courant, pour les salariés du magasin, d’effectuer des achats pendant leurs
temps de pause et également pendant leur temps de travail;
— que ces achats dans ces circonstances n’ont jamais été reprochés aux salariés de l’entreprise ni n’ont jamais été sanctionnés, ainsi qu’en rendent compte les attestations qu’elle verse aux débats à ce sujet;
— que pour sa part elle conteste avoir procédé à des achats durant ses temps de travail;
— qu’elle a pu y procéder durant ses temps de pause;
— que la société Y ne démontre pas le contraire, étant observé qu’à l’époque des faits litigieux la poinçonneuse de l’entreprise était en panne depuis plusieurs mois;
— que les achats des 9 janvier et 25 février 2017 ont été effectués par elle même et pour ses besoins personnels et ils n’ont pas été encaissés par elle mais par sa collègue, Mme X;
— que son licenciement l’a profondément affectée au point qu’elle s’est vue prescrire un traitement médicamenteux durant 4 mois, étant précisé qu’elle n’a jamais retrouvé un emploi dans une librairie et que sa situation demeure particulièrement précaire, ce qui justifie que lui soit allouée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 16 mois de son salaire.
Aux termes de la lettre en date du 20 mars 2017 que lui a adressée la société Y, Mme A B a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés comme suit:
— le 25 février 2017: achat et paiement d’un article pour un total de 10 euros durant son temps de travail (8 h 30 -14 h), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle et encaissement 'réalisé côté clientèle’ par une de ses collègues de l’espace culturel;
— le 9 janvier 2017: achat et paiement d’une carte cadeau et d’un article pour un total de 22,99 euros durant son temps de travail (9 h -12 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 21 décembre 2016: achat et paiement d’un article pour un total de 11,35 euros durant son temps de travail (13 h 30 -17 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 14 décembre 2016: achat et paiement d’un article pour un total de 19,47 euros durant son temps de travail (13 h -19 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 10 décembre 2016: achat et paiement d’un téléviseur LED de marque LG pour un total de 229 euros durant son temps de travail (8 h 30 -14 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 10 juin 2016: achat et paiement d’un article pour un total de 4,99 euros durant son temps de travail (16 h -20 h), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 30 mai 2016: achat et paiement d’un article pour un total de 5 euros durant son temps de travail (8 h 30 -12 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 11 avril 2016: achat et paiement d’un article pour un total de 22,60 euros durant son temps de travail (8 h 30 -12 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 16 mars 2016: achat et paiement d’un article pour un total de 11,99 euros durant son temps de travail (9 h -12 h , ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle;
— le 24 février 2016: achat et paiement de deux articles pour un total de 13,68 euros durant son temps de travail (8 h 30 -12 h 30), ce avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle.
La cour rappelle d’abord que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’en conséquence seuls les griefs qui y sont énoncés sont susceptibles de fonder le licenciement, peu important que, comme le fait valoir la société Y, la lettre de convocation à l’entretien préalable ait mentionné d’autres faits ou griefs, et ensuite relève qu’en l’espèce la lettre par laquelle la société Y a notifié à Mme A B son licenciement pour faute grave ne mentionne aucunement une utilisation par Mme A B de sa propre carte de fidélité lors du passage en caisse de clients sur sa caisse ou celle de ses collègues ni un encaissement par elle-même de ses propres achats.
Ensuite, l’article L 1332-4 du code du travail énonce:
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est à dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, si la société Y affirme avoir eu connaissance des faits qu’elle reproche à Mme A B le 8 février 2017, elle n’apporte cependant aucun élément aux débats permettant à la cour de vérifier
l’exactitude de cette affirmation, étant observé que les développements de cette affaire font clairement apparaître que la société Y disposait des éléments d’information (tickets de caisse) au fur et à mesure des achats litigieux.
En conséquence de quoi, la cour, faisant application des dispositions de l’article L 1332-4 précité et considérant que la procédure de licenciement de Mme A B a été mise en oeuvre le 7 mars 2017, dit que sont prescrits les faits antérieurs au 7 janvier 2017.
Ainsi seuls échappent à la prescription les faits que la lettre de licenciement date des 9 janvier et 25 février 2017, faits ayant consisté, selon l’employeur, dans l’achat et le paiement respectivement d’une carte cadeau et d’un article pour un total de 22,99 euros et d’un article pour un total de 10 euros, avec encaissement 'réalisé côté clientèle’ par une de ses collègues de l’espace culturel et, ce durant le temps de travail de la salariée et avec utilisation de sa carte de fidélité personnelle.
Cependant la cour ne peut que relever que l’affirmation de l’employeur selon laquelle ces achats effectués les 9 janvier et 25 février 2017 l’avaient été durant le temps de travail de Mme A B n’est étayée par aucune démonstration quand la salariée conteste cette circonstance de ses achats.
Par ailleurs, si la formulation de la lettre de licenciement concernant le fait du 25 février 2017, à savoir: 'encaissement réalisé côté clientèle par une de ses collègues de l’espace culturel', laisse entendre que l’achat de 10 euros dont s’agit aurait été réalisé par une collègue de Mme A B mais avec la carte de fidélité de cette dernière, la pièce n°16 que la salariée verse aux débats démontre que cet achat a bien été réalisé par cette dernière et payé avec sa carte bancaire adossée à son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne.
Aussi la cour retient que la société Y ne rapporte pas la preuve des faits non prescrits aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme A B, étant ajouté à titre surabondant qu’en tout état de cause les seuls faits des 9 janvier et 25 février 2017, à les supposer établis, n’auraient su justifier le licenciement pour faute grave d’une salariée ayant près de 7 ans d’ancienneté sans aucun précédent disciplinaire.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A B , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour condamne la société Y à payer à Mme A B les sommes suivantes:
— 785,41 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 78,54 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 3 366,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 336,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2 486,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Encore la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme A B du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 mois.
Les prétentions de Mme A B étant pour partie fondées, la société Y sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A B l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Y sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y à verser à Mme A B la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et, y ajoutant:
— Condamne la société Y à verser à Mme A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne la société Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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