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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 sept. 2021, n° 21/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2020, N° 2019011311 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02110 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019011311
APPELANT
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocate au barreau de PARIS, toque : A0200,
Assisté de Me E DALIN de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. D, représentée par son associé et co-gérant Maître E F, mandataire judiciaire, venant aux droits de la SELARL E.M. J.,
en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS CIMAROSA CONSEIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le
n° 531 883 627, ayant son siège social 18 rue Saint-Vincent ' […],
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345,
Assistée de Me Hélène LEFEVRE de la SELARL WTS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0345,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame L-M N-O, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame G H-I, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H-I dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame J K
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 18 mai 2021 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par L-M N-O, Présidente de chambre et par J K, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Chateaubriand, dont M. X était le président, a acquis, par acte du 16 juin 2011, 80 % des titres de la société Transearch France qui exerçait une activité de recrutement de cadres et exploitait, en tant que franchisée, la marque « Transearch international ».
Le 21 août 2014, la société Transearch international a résilié, à effet du 1er janvier 2015, le contrat de franchise et retiré la marque Transearch à la société Chateaubriand.
Les sociétés Chateaubriand et Transearch France ont fusionné fin 2014 par le biais d’une transmission universelle de patrimoine. La société Chateaubriand a déposé le 12 février 2015 la marque Eiger international et changé de dénomination sociale pour devenir Eiger international LS.
Par un traité d’apport partiel d’actifs du 30 juin 2015, la société Eiger international LS a apporté l’ensemble des éléments d’actif afférent à son activité de recrutement à la société LS partners, créée par M. X, et, en contrepartie, la société LS Partners a émis 3.600 actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro remises en paiement à la société apporteuse. A l’issue de cette opération, la société Eiger international LS détenait 40 % du capital de la société LS Partners et M. X le reste.
La société Eiger international LS a changé de dénomination devenant Cimarosa conseil.
Courant 2015, deux salariés, Mme Y et M. Z, ont obtenu une ordonnance, le 15 avril 2015, condamnant la société Eiger international LS à leur verser une provision respectivement de 25.000 euros et de 20.000 euros, puis, les 30 juin et 30 juillet 2015, deux jugements du conseil des prud’hommes condamnant la société Eiger international LS à leur payer respectivement 153.947 euros et 686.485 euros.
Le 17 septembre 2015, ils ont assigné les sociétés Cimarosa conseil et LS Partner en alléguant une fraude paulienne. Par arrêt du 7 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement qui les avait déboutés et a déclaré le traité d’apport partiel d’actif inopposable à leur égard.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée par M. X le 1er février 2016 et par jugement du 16 février 2016, la société Cimarosa conseil a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er février 2016 et la SELARL EMJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL D ès qualités a été désignée par ordonnance du 20 juillet 2017 en remplacement de la SELARL EMJ.
Sur assignation du liquidateur et par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a estimé que M. X avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et l’a condamné à verser à la SELARL D ès qualités la somme de 1.071.529 euros et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu une insuffisance d’actif d’un montant de 1.468.194 euros, hors instance en cours, et les fautes de gestion invoquées par le liquidateur, à savoir l’usage contraire à l’intérêt de la société Cimarosa de ses biens ou de son crédit pour favoriser une société dans laquelle M. X était directement intéressé – et ce, en versant des honoraires à hauteur de 131.120 euros entre septembre et décembre 2014 et de 144.967 euros entre janvier et juillet 2015 à la société Bellevue – et le détournement de tout ou partie de l’actif en transférant sans contrepartie réalisable l’activité de la société Cimarosa conseil à une société, la société LS partners, dont il détenait la majorité du capital.
Il a écarté la faute tenant au transfert des actifs sans contrepartie, constitué du transfert du fonds de commerce sans réelle contrepartie et du versement par la société LS partners de 510.022 euros d’honoraires aux sociétés Bellevue superperformance et Bellevue & associés en 2016 et 2017, en considérant que ces reproches, fondés, constituaient une reformulation des deux premiers griefs retenus. Pour les mêmes motifs, il a écarté la faute tenant à une conduite délibérément hasardeuse des affaires sociales et à des infractions au code du travail.
Par déclaration du 29 janvier 2021, M. X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de déclarer n’y avoir lieu à responsabilité pour insuffisance d’actif, de débouter le liquidateur de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2020, à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations, en toute hypothèse de condamner la SELARL D aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2021, la SELARL D ès qualités demande à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris, s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par M. X dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, et demande à la cour de condamner M. X à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct.
Par avis communiqué par RPVA le 28 mai 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
SUR CE,
Bien que le sursis à statuer soit demandé à titre subsidiaire par M. X, ce qui implique l’irrecevabilité d’une telle exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient d’apprécier au préalable l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Tant en première instance qu’en appel, le liquideur se prévaut de quatre fautes de gestion dont l’une tient au détournement d’actif constitué par l’apport partiel d’actif de la société Cimarosa à la société LS partners et une autre au transfert des actifs sans contrepartie. L’apport partiel d’actif, comprenant le transfert du fonds de commerce, a été considéré par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 janvier 2020 frappé de pourvoi en cassation, comme inopposable à Mme Y et M. Z, créanciers en tant qu’anciens salariés de la société, sur le fondement de la fraude paulienne, en ce qu’il avait appauvri la société Cimarosa et porté préjudice à ces deux créanciers. Le tribunal a longuement motivé le jugement déféré à la cour sur les motifs adoptés par la cour d’appel dans son arrêt du 7 janvier 2020.
En cause d’appel, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement et le liquidateur se prévaut des quatre fautes de gestion invoquées en première instance au soutien de sa demande de confirmation du jugement. Ils s’opposent aux arguments de M. X tendant notamment à démontrer que l’apport partiel d’actif n’a pas appauvri la société Cimarosa.
Si les éléments constitutifs d’une fraude paulienne, retenue par l’arrêt du 7 janvier 2020, et ceux constitutifs des fautes de gestion invoquées sont distincts, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le tribunal s’est largement fondé sur l’arrêt considérant l’apport partiel d’actif comme frauduleux, que M. X fait valoir des arguments contraires et que le liquidateur conteste l’existence d’une contrepartie à l’apport partiel d’actif et l’absence d’appauvrissement de la société Cimarosa. Il s’ensuit que l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre l’arrêt du 7 janvier 2020 est de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la cour quant à la caractérisation de deux des quatre fautes de gestion invoquées et que le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient ainsi de surseoir à statuer sans qu’il y ait lieu d’apprécier d’ores et déjà les autres fautes de gestion reprochées à M. X, bien qu’elles soient sans lien avec l’arrêt du 7 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant-dire droit,
Surseoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2020 ;
Réserve toutes les demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit que la partie la plus diligente procédera au rétablissement de l’affaire sur production de l’arrêt de la Cour de cassation.
La greffière,
La Présidente,
J K L-M N-O
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