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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 9 déc. 2019, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/00194
N° RG/19/00199
- N° Portalis DBVX-V-B7D-MUWM
DBVX-V-B7D-MVAJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Décembre 2019
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. ZAG SKIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (Toque 1547)
S.A.R.L. Z SAFETECH représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (Toque 1547)
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE
SAS EVERBLIX
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON (Toque 1700)
DEFENDERESSE :
Société ALPWISE
26 Boulevard Denfert-Rochereau
[…]
Représentée par Maître DESPLACES, avocat aubarreau de LYON (Toque 285)
Assistée de Maître RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2019
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 Décembre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 octobre 2019 par la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à la SASU EVERBLIX, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11 septembre 2019 qui a notamment :
— ordonné la jonction des affaires 2018J00641 et 2018J0974 ;
— condamné solidairement la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à payer à la SASU EVERBLIX la somme de 107.888,67 euros ;
— condamné la SASU EVERBLIX à payer à la SAS ALPWISE la somme de 80.987,47 euros, outre intérêts de retard au taux de 10,15% à compter du 18 avril 2017 ;
— condamné solidairement la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à payer à chacune des sociétés EVERBLIX et ALPWISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel du jugement interjeté par la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH le 4 octobre 2019.
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2019 par la SASU EVERBLIX à la SAS ALPWISE, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, la jonction de la présente instance avec celle précitée opposant la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à la SASU EVERBLIX, et que soit rendue opposable à la SAS ALPWISE la décision à intervenir par le premier président de la cour d’appel de LYON, dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH.
Vu les moyens et prétentions de la SARL ZAG SKIS et de la SARL Z SAFETECH qui exposent :
— que la société BLUEFIND a proposé à la SARL ZAG SKIS le développement d’un émetteur pour localiser les skis à l’aide de son smartphone ;
— que la SARL Z SAFETECH a été spécialement créée pour la fabrication et la commercialisation de ce produit ;
— que ce système nécessitait un boîtier connecté, de sorte que la SARL Z SAFETECH a confié à la SASU EVERBLIX la conception, le développement logiciel et électronique dudit boîtier connecté ;
— que des difficultés d’exécution sont apparues ;
— qu'in fine, la SARL Z SAFETECH s’est retrouvée à régler la somme de 337.461,25 euros à la SASU EVERBLIX alors même que cette dernière n’a pas fourni le produit pour lequel elle s’était engagée ;
— que de manière concomitante, la SASU EVERBLIX a également été assignée en référé par un autre de ses créanciers, la SAS ALPWISE devant le président du Tribunal de commerce de LYON ;
— que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH n’étaient pas parties à cette procédure dont elles ignoraient tout ;
— que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH ont, de leur côté, saisi le Tribunal de commerce de LYON pour voir condamnée la SASU EVERBLIX au paiement de diverses sommes ;
— que le Tribunal de commerce de LYON a rendu le jugement précité dont appel a été interjeté ;
— qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de cette décision ;
— que la SASU EVERBLIX est confrontée, depuis 2017, à de sérieuses difficultés financières ;
— que l’équilibre financier de la société est très fragile, dès lors, qu’à cette période, un risque de redressement judiciaire existait ;
— qu’il est à craindre, en cas de réformation de la décision, que la SASU EVERBLIX soit dans l’impossibilité de rembourser les sommes ;
— qu’en outre, plus de 80% du montant des condamnations ordonnées sont en réalité à reverser à la SAS ALPWISE, autre créancière à hauteur de la somme de 80.000 euros, de sorte que les sommes versées seront transmises à une société tiers ;
— que le Tribunal de commerce de LYON n’a pas cru devoir justifier sa décision d’ordonner une exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— que si le premier président n’a pas vocation à trancher le litige, il peut néanmoins suspendre l’exécution provisoire lorsque la décision contestée est d’évidence mal fondée ;
— qu’il ressort du jugement que le Tribunal de commerce de LYON a ordonné, à tort, une condamnation solidaire à l’encontre de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH en faveur de la SASU EVERBLIX, alors que les factures dont cette dernière sollicitait à titre reconventionnel le paiement, étaient émises uniquement à l’encontre de la SARL Z SAFETECH, la SARL ZAG SKIS n’étant en aucune façon impliquée ;
— qu’il convient de condamner la SASU EVERBLIX à verser à la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
entiers dépens.
Vu les moyens et prétentions de la SASU EVERBLIX qui réplique :
— que les sociétés requérantes n’apportent aucun élément permettant de justifier valablement que la SASU EVERBLIX serait confrontée à de sérieuses difficultés financières, ni même de prouver que l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de LYON aurait pour elles des conséquences manifestement excessives ;
— que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH se fondent uniquement sur un simple échange de courriels du gérant de la SASU EVERBLIX datant du mois d’avril 2017 qui n’atteste aucunement de la fragilité de cette dernière qui, bien au contraire, connaît des résultats positifs ;
— qu’en effet, au 31 décembre 2018, la SASU EVERBLIX a réalisé un chiffre d’affaires de 171.745 euros pour un résultat net à hauteur de 34.989 euros ;
— qu’en tout état de cause, le seul fait de se retrouver en redressement judiciaire ne suffit pas à démontrer son insolvabilité ;
— qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH ;
— qu’en outre, un défaut de motivation du premier juge ne saurait justifier l’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que le premier président n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des jugements assortis de l’exécution provisoire ;
— que si le premier président venait à suspendre l’exécution provisoire à l’égard de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH, il y aurait également lieu, à titre subsidiaire, de suspendre cette exécution provisoire à l’encontre de la SAS ALPWISE ;
— qu’en effet, payer la somme de 80.948,47 euros à la SAS ALPWISE sans être garantie par la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH représenterait trois fois les résultats nets de la SASU EVERBLIX pour l’exercice 2018 ;
— que le tribunal a également ordonné la jonction des deux instances, de sorte qu’il convient d’appeler en cause la SAS ALPWISE dans la présente instance, en vertu des articles 331 et 367 du Code de procédure civile ;
— que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH n’ont assigné, devant le premier président, que la SASU EVERBLIX, alors même que le Tribunal de commerce de LYON avait ordonné le jonction de deux instances ;
— qu’il convient, ainsi, de rendre opposable la décision à intervenir par le premier président de la Cour d’appel de LYON dans le cadre de la présente instance ;
— qu’il convient, en outre de condamner la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à verser à la SASU EVERBLIX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les moyens et prétentions de la SAS ALPWISE qui ajoute :
— qu’il est patent que la SAS ALPWISE ne figure même pas en entête des écritures déposées par la SASU EVERBLIX devant la présente juridiction de telle sorte que cette dernière ne peut, dans de telles conditions, solliciter la levée de l’exécution provisoire à son égard ;
— qu’il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SASU EVERBLIX ;
— que la SAS ALPWISE ne se trouve nullement en état de cessation des paiements, alors même que la SASU EVERBLIX reconnaît elle-même que même si le créancier se trouvait en redressement judiciaire, cette situation ne suffirait pas à elle seule à caractériser les conséquences manifestement excessives ;
— que les chiffres produits par la SASU EVERBLIX concernant la SAS ALPWISE démontrent incontestablement une évolution favorable de cette dernière dans la mesure où le résultat net, s’il reste déficitaire, progresse de quasiment 45% entre 2016 et 2017 ;
— qu’en outre, le bilan 2018 est encore plus favorable dans la mesure où le résultat d’exploitation, qui était négatif à hauteur de 136.300 euros, ne l’est plus qu’à hauteur de 34.567 euros ;
— que ledit résultat se trouve nécessairement affecté par le non paiement de la facture due par la SASU EVERBLIX depuis le 18 avril 2017 ;
— que la SAS ALPWISE, qui réalise chaque année plus d’un million d’euros de bénéfice, serait en mesure de restituer une somme de 80.987,47 euros si le jugement de première instance devait être réformé par la Cour d’appel ;
— que cette société existe depuis maintenant 15 ans ;
— que de son côté, la SASU EVERBLIX présente un résultat net de plus de 35.000 euros ;
— qu’il convient, en outre, de condamner la SASU EVERBLIX, ou tout succombant, à verser à la SAS ALPWISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH qui font valoir en réponse :
— que l’équilibre de la SASU EVERBLIX est très fragile ;
— qu’au 31 décembre 2018, le passif de cette dernière s’élevait à plus de 421.000 euros ;
— qu’entre fin 2016 et fin 2018, le chiffre d’affaires de la SASU EVERBLIX a été divisé par deux et le résultat divisé par quatre ;
— qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, de solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire par la remise, par la SASU EVERBLIX, d’une garantie conformément aux dispositions de l’article 517 et suivants du Code de procédure civile.
Entendus à l’audience du 25 novembre 2019 :
— le conseil de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH qui indique que le bilan comptable de la SASU EVERBLIX affichait, au 31 décembre 2018, un passif de 421.000 euros ; que le chiffre d’affaires de la société a été divisé par deux en deux ans, tandis que son résultat a été divisé par quatre ; que la SASU EVERBLIX ne pourra jamais procéder au remboursement des sommes, dès lors que cette dernière doit elle-même la somme de 80.000 euros à la SAS ALPWISE ; que la SARL ZAG SKIS n’aurait pas même dû être condamnée.
— le conseil de la SASU EVERBLIX qui ajoute que cette dernière n’est pas en mesure de payer la somme de 80.000 euros à la SAS ALPWISE si la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH ne
lui payent pas, de leur côté, la somme de 107.000 euros.
— le conseil de la SAS ALPWISE qui réplique que l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté des factures qui ont été émises ; que la SASU EVERBLIX n’est pas en redressement judiciaire ; que ses résultats sont positifs ; que la SAS ALPWISE, pour sa part, n’a pas de difficultés financières ; que son résultat progresse chaque année ; que sa situation est pérenne depuis plus de quinze ans.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH sollicitent, par assignation en référé en date du 8 octobre 2019, délivrée à la société EVERBLIX, l’arrêt de l’exécution provisoire, en ce qu’elle a été ordonnée, du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11 septembre 2019 ;
Attendu que la SASU EVERBLIX sollicite, par assignation en référé en date du 24 octobre 2019, la jonction de l’instance concernant la société ALPWISE avec celle l’opposant à la SARL ZAG SKIS et à la SARL Z SAFETECH afin que soit rendue opposable à la SAS ALPWISE la décision à intervenir par le premier président de la cour d’appel de LYON, dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires n°19/00194 et n°19/00199 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';
Attendu, qu’en l’espèce, les sociétés requérantes ne soutiennent pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais font valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ; que l’exécution provisoire ordonnée peut, dans cette hypothèse, être arrêtée si elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives compte tenu des ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Attendu que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH invoquent le risque de non restitution des sommes, d’un montant de 107.888,67 euros, par la SASU EVERBLIX, en cas de réformation du jugement de première instance, dès lors que cette dernière a, pour sa part, été condamnée à verser à la SAS ALPWISE la somme de 80.987,47 euros, de sorte que le risque de dilapidation des sommes apparaît caractérisé, et ce, alors même que la SARL ZAG SKIS n’était aucunement impliquée dans le paiement des factures qui étaient uniquement émises à l’encontre de la SARL Z SAFETECH ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier président, statuant dans le cadre de l’exécution provisoire, n’est pas compétent pour apprécier le fond du litige qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel statuant au fond, de sorte qu’il ne lui appartient pas de préjuger de l’implication de la SARL ZAG SKIS dans le litige qui oppose les parties ni de supputer les risques d’infirmation de la décision en appel; que seul importe le fait que cette dernière a été solidairement condamnée, avec la SARL Z SAFETECH, à verser diverses sommes ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la fiche infogreffe de la SASU EVERBLIX, que cette dernière a connu une diminution de son chiffre d’affaires relativement importante entre l’exercice pour l’année 2016 et l’exercice clos au 31 décembre 2018, qu’en effet, si le chiffre d’affaires de la société s’élevait à la somme de 301.519 euros pour l’exercice 2016, pour un résultat net de 162.767 euros, celui-ci s’est élevé, pour l’exercice 2018, à la somme de 171.745 euros, pour un résultat net de 34.989 euros, étant précisé que le bilan passif de la SASU EVERBLIX affichait, au 31 décembre 2018, dettes à hauteur de 316.400 euros pour un passif total estimé à 421.100 euros ; que la SASU EVERBLIX faisait déjà état, lors des relations contractuelles qu’elle
entretenait en 2016 avec la SAS ALPWISE, de difficultés de paiement, et ce alors que la situation financière de la société apparaissait moins défavorable durant cette période ;
Attendu que la SASU EVERBLIX n’a pas produit de bilans comptables permettant d’apprécier le détail de sa situation financière, que ce soit pour l’exercice 2018, ou pour l’exercice 2019, lequel n’est pas davantage versé aux débats, de même que toute autre document actualisé, de sorte qu’au regard des seules informations connues à ce jour, le risque de non restitution des sommes, en cas de réformation du jugement de première instance, apparaît caractérisé ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH, mais uniquement en ce que le jugement a condamné la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à verser la somme de 107.888,67 euros, outre 2.000 euros au tire de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SASU EVERBLIX ;
Attendu que, si la situation financière de la SAS ALPWISE, de son côté, ne laisse apparaître aucune fragilité financière venant faire obstacle au remboursement de la somme de 80.987,47 euros en cas de réformation, par la Cour d’appel de LYON, du jugement de première instance, il n’est pas contestable, au regard de la situation financière de la SASU EVERBLIX, que si celle-ci ne devait pas recevoir la somme de 107.888,67 euros due par la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH, la SASU EVERBLIX ne serait pas en mesure de verser à la SAS ALPWISE la somme de 80.987,47 euros, de sorte qu’il y a également lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la SASU EVERBLIX à verser la somme de 80.987,47 euros à la SAS ALPWISE qui excède ses capacités financières ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’une ou l’autre des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH recevables en leur recours.
Au fond
Ordonnons la jonction des affaires n°19/00194 et n°19/00199,
Constatons que la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH justifient de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile,
Faisons droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11 septembre 2019, mais uniquement en ce que le jugement a condamné la SARL ZAG SKIS et la SARL Z SAFETECH à verser la somme de 107.888,67 euros, outre 2.000 euros au tire de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SASU EVERBLIX,
Constatons que la SASU EVERBLIX justifie également de conséquences manifestement excessives, au regard de la somme due à la société ALPWISE ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11
septembre 2019 en ce qu’il a condamné la SASU EVERBLIX à verser euros à la SAS ALPWISE, la somme de 80.987,47,
Disons n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens du référé qu’elle aura exposé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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