Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 décembre 2018, n° 17/03352
TGI Paris 9 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 13 décembre 2018
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CASS
Cassation 20 mai 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 juin 2021
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CASS
Désistement 21 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Respect des principes de la publicité pour les boissons alcoolisées

    La cour a estimé que les publicités ne constituaient pas une incitation à la consommation excessive et respectaient les conditions légales, permettant ainsi leur diffusion.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'illégalité des publicités

    La cour a jugé que l'ANPAA n'avait pas réussi à prouver l'illégalité des publicités, entraînant le déboutement de ses demandes.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a décidé que l'ANPAA, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré illicites les publicités pour la bière Grimbergen diffusées sur le site de la société Kronenbourg et ordonné leur retrait sous astreinte. La question juridique posée concernait la conformité de ces publicités avec l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, qui encadre strictement la publicité pour les boissons alcooliques. Le tribunal avait jugé que les publicités, incluant des films, un jeu en ligne et un slogan, incitaient à une consommation excessive d'alcool et n'étaient pas conformes aux dispositions légales. La Cour d'Appel a estimé que les publicités de Kronenbourg se rapportaient légitimement à l'origine historique et à la composition du produit, sans inciter à une consommation excessive, et que le caractère ludique de la communication en ligne n'était pas en soi illégal. En conséquence, la Cour a débouté l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA) de ses demandes, a confirmé le débouté de sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée à payer à Kronenbourg 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 13 déc. 2018, n° 17/03352
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03352
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2017, N° 15/14239
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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