Infirmation partielle 10 novembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 nov. 2021, n° 18/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 décembre 2017, N° F16/00432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/LR
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00014 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NPLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F16/00432
APPELANTE :
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M i c h e l A R I E S d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport
prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. N-Pierre MASIA, Président
Monsieur G H, X
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. N-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Logistri Méditerranée exerce une activité de triage et de reconditionnement des fruits et légumes en vue de leur commercialisation.
La société a embauché Madame F Y, à compter du 1er octobre 2014, en qualité de chef d’équipe, pour une durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1769,99 ' pour 151,67 heures travaillées.
Le 1er septembre 2015, Madame F Y a été promue au poste de contremaître, avec la qualification d’agent de maîtrise, niveau VI échelon 13, pour une rémunération brute de 2050,58 ' pour 151,67 heures de travail mensuel.
Le 25 février 2016, elle a été affectée au poste de responsable d’entrepôt, catégorie cadre (niveau x – échelon 1).
Le 2 mai 2016, Madame F Y a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Transportée à l’hôpital le jour même, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2016.
La lettre de convocation lui a alors été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien prévu le 11 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2016, Madame F Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Madame F Y a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan d’une demande de condamnation de l’employeur à lui payer :
— 2835,05 ' pour non respect de la procédure de licenciement,
— 17 010,06 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 44 238,97 ' au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
— 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Perpignan :
— constate que la procédure de licenciement est régulière,
— confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constate que les heures supplémentaires ont été payées et que les éléments fournis par Madame F Y à l’appui de sa demande ne sont pas probants,
— constate que Madame F Y a été informée de la mise en place de la mutuelle obligatoire et des conditions d’adhésion et qu’elle n’a pas fait acte d’adhésion,
— en ce qui concerne le paiement du solde de tout compte, constate que l’employeur reconnaît certaines erreurs (13e mois, indemnité de concurrence) et qu’il s’est engagé à les régulariser,
— demande à l’employeur de veiller à ce que ces régularisations aient bien été effectuées et, dans le cas contraire, condamne l’employeur à procéder à ces régularisations,
— condamne Madame F Y au remboursement à l’employeur de la totalité des indemnités journalières perçues indûment pour un montant total de 6286,33 ',
— prend acte de la remise en séance du matériel demandé par Logistri Méditerranée (téléphone portable et ordinateur portable),
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne Madame F Y aux entiers dépens.
C’est le jugement dont Madame F Y a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 août 2021, Madame F Y demande à la cour de :
— Infirmer intégralement le jugement du Conseil des Prud’hommes de Perpignan du 7 décembre 2017,
— Et statuant à nouveau,
Juger le licenciement de Madame D Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à payer à Madame F Y la somme de 2 385.01 ' pour non-respect de la procédure de licenciement
Condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à payer à Madame F Y la somme de 17 010.06 ' correspondant à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à payer à Madame F Y la somme de 5 000 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
Condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à payer à Madame F Y la somme de 44 238.97 ' pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées
Condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à remettre à Madame F Y l’attestation POLE EMPLOI modifiée, le certificat de travail modifié, les bulletins
de paie d’Octobre 2014 à Mai 2016 et le reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
Assortir les sommes dues au principal avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance de Madame F Y et la capitalisation des Intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à verser à Madame F Y la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 avril 2018, la Sarl Logistri Méditerranée demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de PERPIGNAN.
-En conséquence,
Débouter Madame Y de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts.
Débouter Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de Madame Y compte tenu de son ancienneté.
Débouter Madame Y de ses demandes au titre du solde de tout compte.
Débouter Madame Y de sa demande au titre de la remise du solde de tout compte et du certificat de travail.
Débouter Madame Y de sa demande de prise en charge de la mutuelle.
Condamner Madame F Y au paiement d’une indemnité de 5000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement soulevée in limine litis
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dans les motifs de ses conclusions Madame F Y sollicite la nullité du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas motivé son rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour autant, cette prétention ne figure pas au dispositif des conclusions de sorte que la présente cour n’a pas à statuer sur la nullité du jugement.
Sur le paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon le mécanisme probatoire institué, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame F Y verse aux débats notamment :
— son contrat de travail mentionnant une durée de travail de 35 heures par semaine correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures travaillées,
— un relevé manuscrit précis, détaillant pour chaque journée de travail entre le 1er octobre 2014 et le 2 mai 2016 les heures de travail effectuées (heure de début, heure
de fin et temps de pause),
— plusieurs attestations mentionnant qu’elle effectuait un nombre très important d’heures de travail ou qu’elle a travaillé certains jours fériés.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La Sarl Logistri Méditerranée fait valoir que :
— elle est équipée d’un système de pointage informatique auquel Madame F Y avait un accès direct en sa qualité de responsable d’entrepôt,
— la salariée disposait d’un accès au back office de gestion des salariés avec les droits d’accès nécessaires pour saisir ses heures de travail,
— la génération des feuilles d’heures est automatique, se réalisant en fonction de l’enregistrement des entrées et des sorties de chaque salarié au cours de la journée de travail,
— les enregistrements ainsi effectués génèrent de manière automatique le traitement des heures supplémentaires éventuellement effectuées,
— la société ID2TEL confirme que cette procédure en place garantit l’exactitude des pointages réalisés par le responsable d’entrepôt entre le backoffice et le système de paie de la société,
— Madame I J, expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de Montpellier, missionnée pour prendre connaissance de l’outil de suivi du temps de travail et procéder à des tests de conformité, conclut à la fiabilité et l’opposabilité du système de traitement des heures de travail.
Toutefois, ni Madame I J, ni la Sarl Logistri Méditerranée n’expliquent alors pourquoi les heures mentionnées sur les feuilles générées par le système de pointage informatique, qui au demeurant ne sont pas signées par la salariée, ne correspondent jamais aux heures indiquées et payées dans les bulletins de paie.
Ainsi, la feuille du mois de mai 2015 mentionne 4 heures supplémentaires au taux horaire de 25 % alors que le bulletin de paie indique 17,33 heures supplémentaires au taux de 25 %. Il a va de même pour le mois de février 2016 où Madame F Y aurait réalisé 9 heures au taux de 25 % mais rémunérées selon l’employeur à hauteur de 17,33 heures.
En outre, les horaires et la durée de travail sur la journée sont presque invariablement toujours les mêmes (9h-15h30 ou 8h-15h), ce qui est peu crédible, alors que ceux portés sur les feuilles concernant d’autres salariés dont la soeur de Madame Y sont généralement différents et précis à la minute près, témoignant d’un véritable pointage. De même, les bulletins de salaire des autres salariés reprennent précisément les heures supplémentaires issues du système de gestion du temps de travail à la différence de ceux de l’appelante.
De plus, les feuilles produites par l’employeur mentionnent que Madame F Y a travaillé du lundi 25 au vendredi 29 avril 2016 alors que celle-ci justifie, en versant ses relevés de compte bancaire, qu’elle était en voyage en Espagne. De même
pour le samedi 29 août 2015, où Madame F Y était en Algérie.
Le système informatique sur lequel se fonde l’employeur, s’il peut être fiable pour d’autres salariés, comme cela ressort des attestations et pièces qu’il verse, ne l’est cependant pas concernant l’appelante.
La Sarl Logistri Méditerranée indique justifier par ailleurs d’une absence totale d’activité au sein de l’entrepôt lors de jours fériés déclarés par Madame F Y comme travaillés (6 avril 2015, 14 mai 2015, 14 juillet 2015, 15 août 2015, 11 novembre 2015 et 28 mars 2016). Toutefois, les pages informatiques du logiciel de suivi des tris mentionnant à ces dates 'il n’y a aucun élément disponible pour votre recherche', ne démontrent pas que la salariée responsable d’entrepôt n’aurait pas effectivement travaillé.
Madame K L atteste d’ailleurs avoir accompagné Madame F Y sur son lieu de travail le lundi de Pâques, 28 mars 2016, qu’elle était seule dans l’entrepôt pendant toute une après-midi pour terminer des tâches qui n’avaient pas été faites par un des chefs d’équipe. Elle précise être restée avec elle par mesure de sécurité. La cour constate ici que la Sarl Logistri Méditerranée qui critique les différentes autres attestations produites ne formule aucune observation concernant celle-ci.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la demande de paiement d’heures supplémentaires est fondée.
S’agissant de la rémunération des heures supplémentaires, le calcul effectué par Monsieur M A, expert consultant, retient au titre des trois emplois successifs occupés par Madame F Y au sein de la Sarl Logistri Méditerranée, du 1er octobre 2014 au 2 mai 2016, un montant total d’heures supplémentaires majorées de 25 % restant dues de 10 154,10 ' et d’heures supplémentaires majorées de 50 % restant dues de 34 084,87 ', soit un total de 44 238,97 '.
Les modalités du calcul de Monsieur M A ne sont pas utilement contestées, l’intimée ne remettant en cause que la valeur probante du rapport s’agissant de la réalisation elle-même des heures supplémentaires. Toutefois, Monsieur A ne déduit pas les heures supplémentaires qui ont été payées par l’employeur.
Il convient donc de déduire du montant réclamé :
— de octobre 2014 à mars 2015 : 252,80 ' X 6
— de avril 2015 à juillet 2015 : 253,35 ' X 4
— août 2015 : 243,56 '
— septembre 2015 : 169 '
— octobre 2015 à février 2016 : 292,88 ' X 5
soit au total : 4407,16 '
Il sera ainsi octroyé à Madame F Y la somme de 39831,81 '.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté que les heures supplémentaires ont été payées, que les éléments fournis par Madame F Y à l’appui de sa demande ne sont pas probants et rejeté toute demande à ce titre.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Madame F Y fait valoir qu’elle a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement à une heure où elle ne pouvait pas s’y rendre compte tenu des heures de sortie mentionnées dans l’arrêt de travail et ce, dans l’intention de lui nuire.
La Sarl Logistri Méditerranée indique pour sa part qu’elle ne pouvait avoir connaissance des heures de sortie, n’ayant pas encore reçu l’arrêt de travail.
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
En application de ces dispositions, le salarié en arrêt maladie peut être convoqué à un entretien préalable mais il appartient à l’employeur de le convoquer durant ses heures de sortie autorisée.
En l’espèce, toutefois, l’arrêt de travail a été établi le 2 mai 2016.
Il ressort du recommandé avec accusé de réception que la lettre de convocation à l’entretien du 11 mai 2016 à 10 heures a été adressée le 3 mai 2016.
Il n’est pas démontré que la Sarl Logistri Méditerranée avait reçu l’arrêt de travail à cette date et donc avait connaissance des heures de sortie autorisée.
Il convient, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement n’était pas irrégulière.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement du 14 mai 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«(…) Force est de constater que depuis plusieurs mois vous commettez de façon récurrente des
fautes professionnelles, inacceptables, notamment de par de leur caractère sérieux, de leur réitération dans le temps et leur accumulation.
Les motifs de ce licenciement pour cause réelle et sérieuse sont les suivants :
Vous êtes incapable d’organiser, de manager l’entrepôt dont vous avez la responsabilité.
Sur votre dépôt, nous constatons un renouvellement du personnel très important, notamment dû à votre comportement.
Vous êtes incapable de recruter du personnel adapté.
Vous êtes incapable de former le personnel.
Vous êtes incapable de communiquer les informations essentielles à votre personnel.
Vous êtes incapable d’organiser la production afin d’assurer une sécurisation du processus de production.
Vous êtes incapable de mettre en place les outils nécessaires au suivi de la traçabilité des produits et à la qualité du processus de production.
Vous refusez quasiment tous les conseils qui vous sont donnés par monsieur B,
gérant de la société.
Vous êtes en conflit avec une partie de votre équipe qui ne veut plus travailler avec vous.
L’entrepôt dont vous avez la charge n’a de cesse d’avoir des problèmes de rentabilité.
Votre établissement de la facturation à l’égard d’E n’est pas cohérent, notamment en matière de gammes complémentaires.
Le coût de la masse salariale par rapport au chiffre d’affaires varie très peu d’un jour sur l’autre, contrairement aux deux autres entrepôts, ce qui est source d’interrogation sur d’éventuelles manipulations.
Vous n’organisez par votre entrepôt afin de faire respecter les règles légales en matière de droit du travail, notamment en matière de temps de travail.
A titre d’exemple, votre s’ur Y Shahran a effectué les temps de travail suivant :
Mois de mars 2016 : 207.98 Heures
24 mars : 15h60 et le 30 mars : 12h07
Mois de décembre 2015 : 180.34 Heures
2 décembre : 11h39
Par vos fautes professionnelles récurrentes en matière de non respect du droit du travail, l’entreprise et ses gérants risquent notamment des poursuites pénales.
Nous vous avons expliqué à plusieurs reprises que vos actes en la matière sont totalement inacceptables.
Vous êtes incapable d’établir des stocks de matières sèches dans les délais, nous nous sommes aperçus qu’ils sont attachés d’erreurs manifestes.
Depuis plusieurs mois, nous devons faire face à des erreurs de prestations de service qui affectent de façon substantielle nos relations avec nos clients.
Concernant le client PRONATURA, vous avez commis des fautes personnelles dans le contrôle de la qualité de la prestation d’une telle gravité et dans l’organisation de la
production que ledit client a remis en cause sa volonté de nous transférer l’ensemble de son atelier de conditionnement à Cavaillon, soit un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros.
Comme vous le savez très bien, ce contrat d’externalisation représentait pour nous une réelle opportunité de développement économique.
Vous êtes incapable de partager l’information, d’organiser la production, de fédérer vos équipes, d’éviter les erreurs de production, d’améliorer par vous-même la rentabilité de la production.
Votre état psychologique est très inquiétant, de nombreuses personnes se sont rendues compte de votre état psychologique.
A titre d’exemple, dans l’après-midi du 2 mai 2016, lorsque nous vous avons notifié votre convocation à un entretien préalable à un licenciement et votre mise à pied conservatoire, vous vous êtes jetée au sol à proximité immédiate d’un poteau en fer.
Vos comportements sont inacceptables (…) »
.
- Sur 'l’incapacité à gérer l’entrepôt’ et le 'comportement inacceptable'
L’employeur invoque une incompétence professionnelle et une inadaptation à l’emploi de responsable d’entrepôt, ce qui caractérise l’insuffisance professionnelle.
Or, il convient de rappeler que l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de responsable d’entrepôt signé par Madame F Y le 25 février 2016 détaille les fonctions exercées en son article 3.
Pour justifier l’incapacité de la salariée à gérer l’entrepôt dont elle était responsable, l’employeur produit les attestations de Monsieur N C, Madame O P, Madame Q R, Monsieur S T, Madame U V et Madame W AA.
Les attestations versées aux débats par l’employeur sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne sauraient être écartées du seul fait qu’il existe un lien de subordination entre les témoins et la Sarl Logistri Méditerranée.
Monsieur N AB ingénieur génie civil déclare :
'Mademoiselle Y F a été élevée au poste de responsable d’entrepôt. Ce poste était
visiblement trop important et trop compliqué pour ses aptitudes voire son âge. Raison pour laquelle semble-t-il Monsieur AD B n’a eu de cesse de lui donner des conseils, de la recevoir, lui donner des avis à suivre, cela est devenu journalier, sans résultat pour le bon fonctionnement de ce poste. Mademoiselle Y F s’entêtant et refusant d’appliquer les conseils de la direction. Le fonctionnement de l’entrepôt devenait chaotique, le client procurant le travail se fâchait sans cesse et sans arrêt.
Par ailleurs, j’ai moi-même constaté éberlué à deux reprises (mais je n’étais pas journellement dans ce secteur) que cette personne dormait littéralement sur son bureau avec une expression hagarde pendant ses heures de travail, sans qu’elle puisse donner une raison plausible
'.
Madame O P assistante de production atteste :
'Mme Y avait une attitude changeante qui pouvait passer en quelques minutes de la joie à la
dépression. J’ai pu constater des états de somnolence de sa part suivis d’une attitude hyperactive. Elle hurlait dans l’entrepôt sans que personne ne puisse comprendre son attitude ce qui était perturbant pour le personnel. De plus, lors de sa mise à pied, Mme Y F, quittant l’entrepôt, s’est jetée volontairement à proximité d’un poteau portant des protections métalliques ce qui est très dangereux. Je précise que quelques minutes après son comportement est redevenu à la normale et elle a été raccompagnée à son domicile
'.
Monsieur S T contremaître déclare :
'Mme Y F, durant son temps de management avait parfois une attitude endormie
puis parfois des cris en l’espace de peu de temps. Son attitude paraissait fragile au vu de ses fonctions et son poste de responsabilité
'.
Madame Q R responsable de ligne indique notamment 'elle s’endormait sur sa
chaise, dans le bureau, lors de mon entretien d’embauche. Me demandait très régulièrement des comprimés anti douleurs (doliprane ou dafalgan codeïne
(…)'.
Force est de constater que Monsieur N C se livre à une appréciation personnelle des compétences de Madame F Y et de sa progression professionnelle, sans qu’il ne ressorte de son témoignage de connaissance personnelle des faits reprochés. Il précise lui-même qu’il n’était pas quotidiennement dans l’entrepôt et il n’est pas contesté qu’il avait un bureau à l’étage de sorte que son témoignage est peu probant s’agissant de l’organisation du dépôt dont Madame F Y avait la responsabilité. Monsieur N-AK AL, responsable de station, confirme 'Monsieur C N n’était présent qu’un ou deux jours dans l’entrepôt pour s’occuper du
recrutement espagnol. Jamais nous n’avons eu de réunion avec Monsieur C N sur le comité du personnel ni avec les directeurs du site'
.
Monsieur C déclare simplement avoir constaté personnellement que l’intéressée dormait sur son bureau à deux reprises. Or, le comportement décrit ici, comme celui évoqué d’ailleurs par les autres témoins, lesquels ne rapportent au demeurant aucun fait précis sur les incapacités reprochées, peut correspondre à celui d’une salariée en état d’épuisement et de stress professionnels.
Enfin, Madame U V, chef de ligne, déclare simplement sans aucune précision 'l’organisation du travail s’est beaucoup améliorée depuis le départ de D et F Y
' et l’on ne sait pas sur quelle période Madame W AA, chef de ligne
également, a travaillé avec l’appelante dont le mauvais caractère décrit par le témoin n’a pas empêché l’employeur de la promouvoir de contremaître (donc encadrant et manageant les chefs de ligne) à responsable d’entrepôt.
La cour relève en effet qu’en deux ans, Madame F Y avait bénéficié de plusieurs promotions de la part d’un employeur visiblement satisfait de la qualité du travail et des compétences de sa salariée qui, de chef d’équipe passera contremaître puis responsable d’entrepôt le 25 février 2016. Or, en moins de trois mois, le 14 mai 2016, cette même salariée va être licenciée, sans que les éléments fournis par l’employeur ne justifient et sur un temps aussi court, les insuffisances professionnelles prétendues.
Madame F Y produit quant à elle des témoignages dont les deux premiers concernent certes des personnes qui ont également été licenciées mais qui sont précis.
Ainsi, Monsieur N-AK AL qui a travaillé en binôme avec elle en tant que cadre (chef d’entrepôt), déclare 'A mon arrivée sur le dépôt Bio Melle Y F avait mis
en place une organisation. Des documents d’autocontrôle étaient mis en place, F avait suivi une formation HACCP, créé des documents, formé le personnel et faisait appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité par de multiples débriefes, des affichages sur l’entrepôt. F Y avait un bon sens relationnel avec les différents clients, ensemble nous nous occupions d’établir des plannings pour organiser au mieux le déroulement des équipes et organiser les journées de travail selon les précommandes. Nous faisions souvent des journées de plus de 10h qui allaient parfois jusqu’à 16h (ouverture fermeture de dépôt).Madame F Y était appréciée par la direction pour son sérieux son travail et son dévouement son licenciement était incompris et injustifié
».
Monsieur AE AF confirme que Madame F Y « était bien vue et
appréciée de la direction, en effet, elle était perçue comme une personne très motivée ambitieuse, les patrons disaient d’elle qu’elle irait loin au sein de sa carrière. F Y était présente en permanence sur le dépôt, elle était là à l’ouverture et finissait souvent tard le soir. Le nombre d’heures qu’elle faisait était considérable, elle supervisait un dépôt et s’occupait de la relation clientèle et ce avec plusieurs clients. Elle était présente sur le dépôt Bio même les samedis. J’atteste que Madame Y F était impliquée au sein de l’entreprise, en effet elle s’entendait bien avec l’ensemble de l’encadrement et donnait un coup de main à ses collègues sans hésitation lorsque besoin
».
Madame AG AH, responsable de quai, atteste pour sa part 'Y F faisait
son travail correctement, nous avions un bon relationnel. J’atteste aussi qu’elle faisait énormément d’heures. Elle était du matin au soir là-bas
'.
Madame AI AJ indique qu’elle 'était présente en permanence sur le site logistique
bio. Etant prestataire, j’avais un bon relationnel. J’étais en relation directe avec F pour traiter les commandes, les prestations de services et les litiges. C’est une personne très sérieuse dans son travail et à l’écoute des clients
'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne justifie pas le licenciement intervenu en raison d’une insuffisance professionnelle (rien ne permettant de démontrer que l’intéressée était 'incapable’ de remplir les missions confiées) ou d’un comportement inacceptable.
- Sur le non respect de la durée du temps de travail de nature à engager la responsabilité de la société
La Sarl Logistri Méditerranée reproche à Madame F Y de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de temps du travail du personnel, ce qui relevait de ses attributions contractuelles. Elle précise que les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail ont été dépassées, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société et celle de ses dirigeants.
En ce sens, l’employeur fait référence au seul cas de la soeur de Madame F Y qui a travaillé de la manière suivante :
Mois de mars 2016 : 207,98 heures
24 mars : 15h60 et le 30 mars : 12h07
Mois de décembre 2015 : 180,34 heures
2 décembre 11h39
Or, force est de constater tout d’abord que le 2 décembre 2015, Madame F Y n’était pas encore responsable de l’entrepôt et que le dépassement invoqué n’a pas empêché sa promotion au mois de février 2016.
Par ailleurs, la Sarl Logistri Méditerranée n’explique pas en quoi le fait d’avoir validé une fois 207,98 heures au mois de mars 2016 contreviendrait à la réglementation en matière de temps du travail et serait de nature à engager la responsabilité de l’employeur. En effet, l’intimée ne répond en rien aux arguments de l’appelante qui invoque les dispositions de la 'convention collective nationale des fruits et légumes entreprises d’expédition et d’exportation’ permettant une modulation des heures de travail et la réalisation d’heures supplémentaires par les employés.
Ainsi, Madame F Y ne pouvait être licenciée pour ce motif non plus.
- Sur les fautes dans l’exécution du contrat de travail : erreurs de stocks, erreurs de prestations, non respect des procédures
La Sarl Logistri Méditerranée fait valoir que Madame F Y a multiplié les erreurs, produisant à l’appui de cette affirmation les courriels du client E.
Or, le premier courriel date du 17 février 2016, soit avant que Madame F Y prenne ses fonctions de responsable de l’entrepôt.
Par ailleurs, si le client invoque des erreurs dans son courriel du 22 mars 2016, il fait état également de problématiques structurelles dont il n’est pas démontré qu’elles relevaient de la compétence de Madame F Y dont la mission n’était qu’une assistance de ses supérieurs hiérarchiques concernant les règles de fonctionnement de l’entrepôt.
Si, ensuite, il est évoqué par E le non respect des traçabilités, rien ne permet à la lecture des courriels des 15 et 24 mars 2016 d’en attribuer la responsabilité à Madame F Y, étant relevé que ces courriels ne visent nullement la salariée et sont adressés au gérant de la société.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que Madame F Y aurait été informée d’erreurs commises par elle, afin de pouvoir y remédier, le témoignage de Monsieur N C n’étant pas probant sur ce point, en l’absence de tout écrit émanant des responsables hiérarchiques de la salariée.
Enfin, il s’agirait d’erreurs constatées pour le seul mois de mars 2016, ce qui ne saurait justifier un licenciement aussi rapide, étant relevé que la même société E, par courriel du 8 avril 2016, félicitait l’équipe pour le travail fourni.
Ce motif n’est pas plus réel et sérieux que les autres.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Madame F Y.
Le jugement déféré, qui ne comporte aucune motivation, doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame F Y est justifié et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes du dispositif de ses conclusions, sur lequel seulement statue la cour, Madame F Y réclame la somme de 17 010,06 ' correspondant à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au cas d’espèce, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L’article R. 1234-1 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, disposant que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois accomplis.
L’article R. 1234-2, dans sa version applicable en l’espèce, précisant que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Madame F Y réclame la somme de 5000 ' alors que la Sarl Logistri Méditerranée indique qu’elle a été remplie de ses droits par le paiement de la somme de 1167,01 ' sur le bulletin de paie du mois d’août 2016.
Aucune pièce au dossier n’établit une date d’entrée dans l’entreprise antérieure au 1er juillet 2014 telle que figurant sur les bulletins de paie. Le licenciement a été notifié le 14 mai 2016. L’évaluation de l’indemnité tient compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis de trois mois, soit au 14 août 2016.
Au vu d’un salaire de référence de 2835,01 ', Madame F Y ne peut prétendre à une indemnité de 5000 '.
L’indemnité légale de licenciement a justement été calculée par l’employeur à hauteur de 1167,01 '.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement du 14 mai 2016, Madame F Y avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 alinéas 1 et 2 du code du travail, dans leur version applicable en l’espèce, le montant des dommages et intérêts dépend de l’importance du préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Madame Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces fournies, étant relevé que l’examen psychologique réalisé par le docteur N-AM AN AO clinicien objective un état anxio dépressif réactionnel consécutif au licenciement, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Madame Y doit être évaluée à la somme de 8000 '.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation); les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
La capitalisation des intérêts est de droit, conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
La Sarl Logistri Méditerranée qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame F Y les frais irrépétibles exposés.
Il lui sera accordé la somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Perpignan mais uniquement en ce qu’il a :
— confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constaté que les heures supplémentaires ont été payées et que les éléments fournis par Madame F Y à l’appui de sa demande ne sont pas probants ainsi qu’en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame F Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl Logistri Méditerranée à verser à Madame F Y la somme de 8000' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl Logistri Méditerranée à payer à Madame F Y la somme de 39 831,81' au titre des heures supplémentaires,
DIT que les dommages et intérêts alloués à Madame F Y, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à Madame F Y, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl Logistri Méditerranée de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Sarl Logistri Méditerranée à délivrer à Madame F Y des bulletins de paie, un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
CONDAMNE la Sarl Logistri Méditerranée à verser à Madame F Y la somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la Sarl Logistri Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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