Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 sept. 2019, n° 17/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 janvier 2017, N° 14/03986 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01754
N° Portalis DBVX – V – B7B – K4TH
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 26 janvier 2017
chambre 1 cab 01 A
RG : 14/03986
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Septembre 2019
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON (toque : 730)
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON (toque : 656)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2019
Date de mise à disposition : 19 septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
en présence de D E et F G, auditeurs de justice
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 15 mai 2003, M. X et Mme Z, épouse X (les époux X) ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse) un prêt relais d’un montant de 1 370 000 euros pour une durée de douze mois venant à échéance le 15 mai 2004.
Par acte authentique du 19 mai 2003, les époux X ont acquis un bien immobilier situé à Saint Cyr au Mont d’Or moyennant le prix de 896 400 euros.
Les époux X ont demandé à la Caisse la prorogation du prêt relais, ce qu’elle a accepté.
En définitive, le prêt n’étant pas remboursé et les parties étant en relation d’affaires, un protocole d’accord, sur l’interprétation duquel les parties divergent, a été régularisé entre les parties et signé le 26 novembre 2013.
C’est dans ces circonstances que la Caisse a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 28 février 2014.
Par jugement du 26 janvier 2017 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné les époux X à payer à la Caisse la somme de 500 000 euros avec intérêts et capitalisation de ceux-ci à
compter du 28 février 2014, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 mars 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2017, ils demandent à la cour l’infirmation de la décision et statuant à nouveau soulèvent l’irrecevabilité de la demande et en toute hypothèse son débouté.
Ils concluent à la condamnation de la Caisse à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2017, la Caisse demande à la cour la confirmation de la décision, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les époux X étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2018 ;
Sur ce :
Attendu que les époux X soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la Caisse au motif que la seconde version du protocole prévoyait en son article 2 qu’ils s’engageaient à verser la somme de 500 000 euros le jour de la signature de l’acte authentique de vente de la propriété par virement notarial ;
que la vente n’étant pas intervenue, la Caisse ne peut remettre en cause les termes de l’engagement conclu ;
que la demande est également mal fondée, leur bonne foi étant indiscutable et M. X étant confronté à une difficulté présentant un caractère irrésistible du fait de son état de santé et de l’état du marché immobilier ;
qu’en tout état de cause, seule l’annulation du compromis serait encourue s’il était considéré qu’il comportait des clauses léonines ;
Attendu que la Caisse soutient qu’eu égard au protocole transactionnel signé selon lequel elle limitait sa créance à 500 000 euros en contrepartie du paiement de cette somme dans les meilleurs délais ainsi que cela résulte du préambule de l’acte et de la version originelle de l’article 2, les époux X sont mal fondés en leur appel et sont de mauvaise foi, la vente du bien n’étant toujours pas intervenue ;
qu’ils ne peuvent évoquer un cas de force majeur du fait de la maladie de M. X ;
qu’elle souligne l’absence d’incidence de la vente du bien sur l’exigibilité de la créance, étant toujours possible de rendre exigible une obligation dont l’échéance pourrait avoir un caractère indéterminée et ce conformément aux dispositions de l’article 1901 du code civil ;
qu’enfin, la demande d’annulation du protocole est mal fondée et en tout état de cause non reprise dans le dispositif des conclusions des époux X ;
Attendu que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du protocole d’accord non reprise dans
le dispositif des conclusions des époux X ;
Attendu que les époux X sont malvenus à soulever une irrecevabilité de la demande de la Caisse n’invoquant aucune fin de non recevoir ni exception ni irrecevabilité touchant au fond du droit ;
qu’il convient d’examiner l’ensemble des moyens développés au regard de la demande de débouté des prétentions de la Caisse ;
Attendu que les parties ont signé le 26 novembre 2013 un document intitulé 'protocole d’accord' aux fins d’organiser les modalités de règlement des sommes dues par les époux X à la Caisse ;
Attendu que la version définitive du document signé par les parties reprend en son préambule l’historique des relations des parties et les difficultés des époux X à rembourser le solde du prêt de 1 370 000 euros, s’élevant à la somme de 985 007,78 euros consenti par la Caisse ;
qu’il est ainsi indiqué :
' M. et Mme A X ont fait valoir que leur situation financière avait évolué de manière importante et que M A X était confronté à des problèmes de santé, en suite de quoi ils ont proposé de régler une somme, pour solde de tout compte, d’un montant de 500 000 euros.
La Caisse d’épargne Rhône Alpes a accepté la proposition qui lui a été soumise par M. et Mme A X, sous réserve qu’il soit procédé au règlement, au jour des présentes, d’un montant de 300 000 €, le solde étant payable d’ici le 31 décembre 2013 au plus tard.
Il a ainsi été convenu entre les parties d’organiser, dans les conditions ci-après exposées, les modalités de règlement des sommes dues par M. et Mme A X.'
Qu’aux termes de l’article 1er du protocole, M. et Mme A X se reconnaissent débiteurs de la somme de 985 007,78 euros et s’engagent à payer à la Caisse la somme de 500 000 euros ;
que l’article 2 stipule qu’ils s’engagent à s’acquitter de la somme considérée à hauteur de 500 000 euros le jour de la signature de l’acte authentique de la vente de leur propriété par virement notarial, étant observé que seule la portion de phrase 'qu’ils s’engagent à s’acquitter de la somme considérée à hauteur de' est dactylographiée, la suite de la phrase, soit '500 000 euros le jour de la signature de l’acte authentique de la vente de leur propriété par virement notarial' est manuscrite et vient remplacer la phrase initiale dactylographiée rayée qui était,' 300 000 € au jour des présentes, le solde étant payable d’ici le 31 décembre 2013 au plus tard' ;
que l’article 3 indique que la Caisse accepte de forfaitiser sa créance à la somme de 500 000 euros à titre de concession ;
qu’enfin, l’acte est signé par les parties avec la mention 'lu et approuvé bon pour accord', les signatures de M. et de Mme X étant précédé de la reprise de la mention manuscrite de l’engagement de payer 'la somme de 500 000 euros cinq cent mille € au jour de la cession de ma maison par chèque établi par mon notaire ou par virement à l’ordre de la Caisse d’épargne Rhône Alpes' et celle de la Caisse par la mention 'bon pour accord dans les termes sus visés' ;
Attendu que les époux X concluent avec justesse que ce protocole d’accord s’analyse en une transaction ;
qu’ils concluent également à juste titre que l’événement défini ne s’est pas réalisé ;
Attendu que par ailleurs, il est acquis aux débats que les parties n’entendent pas qualifier de potestative la condition relative à la vente du bien immobilier, les époux X soutenant que celle-ci ne dépend pas de la seule volonté d’une partie contractante et la Caisse la qualifiant de condition mixte ou simplement potestative, comme dépendant à la fois de la volonté d’une partie contractante et de la volonté d’un tiers ;
qu’une telle condition est donc licite ;
Attendu qu’enfin, les appelants invoquent à tort pour justifier l’absence de vente du bien immobilier les difficultés de santé de M. X qui présenteraient un caractère irrésistible qu’en effet, ces difficultés étaient la cause même de la signature du protocole et sont donc dépourvues de caractère imprévisible, la cour observant que M. X est suivi depuis le 1er octobre 2013 en neuropsychiatrie et la seule aggravation éventuelle d’un état de santé ne pouvant constituer à lui seul un cas de force majeure ;
que l’état du marché immobilier invoqué est également dépourvu de tout caractère imprévisible et irrésistible de par sa nature, s’agissant d’un marché commercial dont les paramètres varient légitimement selon les caractéristiques du moment en dehors de toute crise financière ou économique exceptionnelle ;
Attendu qu’en définitive, la commune intention des parties était de solder le prêt souscrit par les époux X auprès de la Caisse à hauteur de 500 000 euros, lors de la vente de leur immeuble ;
que la Caisse acceptait de réduire sa créance en retour d’un paiement dans des délais raisonnables ;
Attendu que les époux X ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier qu’ils ont cherché à exécuter leur obligation à l’exception d’un courrier d’une société Arlim immobilier du 23 septembre 2014, postérieur de près d’un an à la signature du protocole, leur indiquant que le marché actuel sur ce type de biens est totalement atone et leur conseillant de suspendre la vente du bien pour l’instant, accompagné d’aucun autre élément tel que relevés de prix pour des biens comparables et n’ayant entrepris aucune démarche dans un délai raisonnable pour y parvenir, la Caisse est bien fondée, dans ces circonstances, à demander sur le fondement de l’article 1901 du code civil, la condamnation des époux X à lui payer la somme de 500 000 euros ;
Attendu que cette condamnation portera intérêt à compter de la date de l’assignation, la cour observant par ailleurs que les époux X n’ont fait aucune demande de délais de paiement ;
Attendu que les appelants qui succombent à l’appel seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
qu’ils seront également déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision déférée
y ajoutant,
Condamne M X et Mme Z, épouse X, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X et Mme Z, épouse X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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