Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 19/12332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12332 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 juin 2019, N° 2018F00588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 02 MARS 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12332 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00588
APPELANTE
SARL PERIMECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 445 124 613
10 rue Jean-Jacques ROUSSEAU ZA des radars
[…]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SA TROCHET / AMGGC agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 333 255 099
[…]
[…]
représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 substitué par Me Justin BEREST de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport et Madame A B, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame A B, conseillère
Madame Pascale SAPPEY- GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
La société Trochet/Amggc au capital de 38.112,25 immatriculée au Rcs de Versailles sous le n°333 255 099, domiciliée au 14/[…], est spécialiste de mécanique industrielle.
La société Perimeca au capital de 7.500 €, immatriculée au Rcs d’Evry sous le n°445 124 613 domiciliée au 10 rue Jean-Jacques Rousseau 91350 Grigny, est également spécialiste de mécanique industrielle.
Par acte du 13 septembre 2017, la société Trochet/Amggc a cédé sous seing privé à la société Perimeca son fonds de commerce avec jouissance rétroactive au 1er septembre 2017, pour un montant de 300.000 € payable le 13 septembre 2017 à concurrence de 60.000 € et pour le solde aux échéances suivantes :
- le 1er juillet 2018 : 62.500 € ;
- le 1er juillet 2019 : 72.500 € ;
- le 1er juillet 2020 : 72.500 € ;
- le 1er juillet 2021 : 32.500 €.
Les locaux étaient loués par le cédant dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, non repris par le cessionnaire qui s’engageait à quitter les lieux le 24 septembre 2017, mais n’a pas respecté cette échéance.
La société Perimeca devait, assistée de la société Trochet/Amggc, obtenir l’accord de banques ou organismes de crédit-bail dans la poursuite et/ou le renouvellement à son profit des contrats passés avec la société Trochet/Amggc. Le contrat comportait la liste des contrats de crédit-bail immobilier et des emprunts repris par le cessionnaire qui devait en outre faire son affaire personnelle et prendre à son compte sous réserve de l’accord de chaque client, les commandes et marchés passés par le cédant dont la liste lui a été remise, figurant en annexe du contrat. Elle devait aussi poursuivre les contrats de travail du personnel en cours au jour de l’entrée en jouissance dont la liste figurait dans le contrat, et en supporter toutes les charges financières ; il était précisé que Monsieur C Y avait donné sa démission par lettre du 28 août 2017 pour une prise d’effet le 8 septembre 2017 et que le cessionnaire devrait payer les indemnités d’ancienneté et autres droits acquis qui pourraient être dus aux salariés du fonds de commerce, qui viendraient à le quitter ou qu’il licencierait après la prise de possession, ainsi que les autres sommes pouvant leur être dues en application de l’article L 1224-1 du code du travail et autres textes subséquents.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 20 juin 2018, la société Trochet/Amggc a mis en demeure la société Perimeca de lui rembourser le montant des factures qu’elle avait prises en charge sur la période concernant la période postérieure au 1er septembre 2017 pour un montant total de 111'762,61 €; elle la mettait également en demeure de lui restituer divers matériels non compris dans le périmètre de la cession du fonds de commerce, et de procéder aux formalités de transfert de propriété d’un véhicule Renault Kangoo.
Par exploit du 26 juillet 2018, la société Trochet/Amggc a saisi le tribunal de commerce d’Évry d’une action à l’encontre de la société Perimeca en paiement de la somme de 110'608,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018, et en paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ayant fait signifier par acte du 11 septembre 2018 un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit, portant sur l’échéance du crédit vendeur du premier juillet 2018, elle a par la suite amplifié ses demandes.
Par jugement du 06 juin 2019, le tribunal de commerce d’Evry a :
- prononcé la déchéance du crédit-vendeur ;
- condamné la société Perimeca au paiement de la somme de 240.000 € correspondant au solde du prix de cession dû, avec intérêts au taux de 3%, à compter du 1er juillet 2018 ;
- dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 4.800 € au titre des indemnités de retard d’occupation des locaux ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 71.512,42 €, correspondant aux montants indûment versés par le cédant ;
- condamné la société Perimeca à payer la somme de 3.918,58 € à la société Trochet/Amggc, correspondant au montant des factures de charges courantes indûment versés par le cédant ;
- dit que la société Perimeca est seule propriétaire des contrats fournisseurs à compter du 1er septembre 2017 ;
- ordonné que la charge de leur paiement soit supportée exclusivement par la société Perimeca ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 1.927,93 €, au titre du transfert des contrats fournisseurs ;
- dit que l’intégralité du solde de tout compte dû à M. C Y doit être prise en charge par le cessionnaire ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 10.161,50 € ;
- dit que les congés payés dus aux salariés sortis entre l’entrée en jouissance et la fin de la période de référence des congés payés, doit être pris en charge par le cédant, la société Trochet/Amggc ;
- condamné la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 32.323,30 € ;
- dit que le paiement des indemnités de 13ème mois demeure à la charge exclusive du cessionnaire ;
- dit que les impôts et charges restent à la charge de la société Perimeca ;
- condamné la société Perimeca à payer la somme de 2.047,74 € à la société Trochet/Amggc ;
- dit que le retraitement et le déménagement des huiles usagées, restent à la charge de la société Perimeca ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc au titre du déménagement et du retraitement des huiles usagées la somme de 1.390,90 € ;
- dit que toutes les factures datées d’après le 1er septembre 2017, et acquittées par le cessionnaire, la société Perimeca, demeurent à sa charge exclusive ;
- dit qu’un ensemble de factures a été indûment encaissé par la société Trochet/Amggc ;
- condamné la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 10.180,62 € ;
- dit que le salaire de Mme X doit rester entièrement à la charge de la société Perimeca ;
- prononcé la compensation ;
En conséquence,
- condamné la société Perimeca à payer 293.255,15 € à la société Trochet/Amggc ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Trochet/Amggc du surplus de sa demande ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution ;
- condamné la société Perimeca aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC.
Par déclaration du 18 juin 2019, la société Perimeca a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2019, la société Trochet/Amggc a interjeté appel incident de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, par lesquelles la société Perimeca, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- Dire recevable et bien fondée la société Perimeca en ses prétentions et demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 6 juin 2019 en ce qu’il a :
- dit que les congés payés dus aux salariés sortis entre l’entrée en jouissance et la fin de la période de référence des congés payés, doivent être pris en charge par le cédant, la société Trochet/Amggc ;
- condamné la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 32.323,30 € ;
- dit qu’un ensemble de factures a été indûment encaissé par la société Trochet/Amggc ;
- condamné la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 10.180,62 € ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry en date du 6 juin 2019 en ce qu’il a :
- prononcé la résiliation du crédit-vendeur ;
- condamné la société Perimeca au paiement de la somme de 240.000 € correspondant au solde du prix de cession dû, avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er juillet 2018 ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 4.800 € au titre des indemnités de retard d’occupation des locaux ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 71.512,42 €, correspondant aux montants indûment versés par le cédant ;
- condamné la société Perimeca à payer la somme de 3.918,58 € à la société Trochet/Amggc correspondant aux montants des factures des charges courantes indûment versés par le cédant,
- dit que la société Perimeca est seule propriétaire des contrats fournisseurs à compter du 1er septembre 2017,
- ordonné que la charge de leur paiement soit supportée exclusivement par la société Perimeca ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 1.927,93 €, au titre du transfert des contrats fournisseurs ;
- dit que l’intégralité du solde de tout compte dû à M. C Y doit être pris en charge par le cessionnaire ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 10.161,50 € ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 32.323,30 € ;
- dit que le paiement des indemnités de 13ème mois demeure à la charge exclusive du cessionnaire ;
- dit que les impôts et charges restent à la charge de la société Perimeca ;
- condamné la société Perimeca à payer la somme de 2.047,74 € à la société Trochet/Amggc ;
- dit que le retraitement et le déménagement des huiles usagées, restent à la charge de la société Perimeca ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc au titre du déménagement et du retraitement des huiles usagées la somme de 1.390,90 € ;
- dit que les factures datées d’après le 1er septembre 2017, et acquittées par le cessionnaire, la société Perimeca, demeurent à sa charge exclusive ;
- laissé à la charge de la société Perimeca une facture encaissée par la société Trochet/Amggc à hauteur de 3.285,30 €,
- dit que le salaire de Mme X doit rester entièrement à la charge de la société Perimeca ;
- prononcé la compensation ;
En conséquence,
- condamné la société Perimeca à payer 293.255,15 € à la société Trochet/Amggc ; – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Perimeca aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 € TTC.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Trochet/Amggc à lui payer la somme de 128.558,42 € ;
- Dire que la société Perimeca ne saurait être redevable envers la société Trochet/Amggc d’une somme supérieure à 77.683 € ;
- Dire qu’il n’y avait pas lieu à déchéance du crédit-vendeur et ce faisant ordonner la restitution par la société Trochet/Amggc à la société Perimeca des intérêts de retard ; – Dire que les obligations et dettes entre les parties sont fongibles, liquides, exigibles et qu’en toute hypothèse il existe un lien de connexité entre les obligations.
- En conséquence,
Ordonner la compensation des sommes dues entre la société Perimeca et la société Trochet/Amggc ;
- Après compensation, condamner la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 50.875,42 € ;
- Condamner la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 285.583,20 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société Trochet/Amggc de ses demandes ;
- Condamner la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Trochet/Amggc aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2021, par lesquelles la société Trochet/Amggc, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement prononcé le 6 juin 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- condamné la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 32.323,30 € au titre des congés payés ;
- condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 38.221,68 € au titre du crédit n°11889 00123 00030103 souscrit auprès du Crédit Mutuel.
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement critiqués :
- Débouter la société Perimeca de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner la société Perimeca à lui payer la somme de 39.978,17 € 'correspondant au crédit n°11889 00123 00030103 €, à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens prononcés par jugement du tribunal de commerce de Versailles contre Trochet/Amggc' ;
- Condamner la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 10.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Perimeca aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Les positions des parties peuvent être néanmoins résumées comme suit:
la société appelante s’oppose à la déchéance du crédit-vendeur en raison de la compensation. Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré que l’obligation de transfert de certains contrats était à sa seule charge en sa qualité de cessionnaire, alors que l’acte de cession prévoyait que le cédant devait avoir un rôle actif dans ce transfert. Elle soutient avoir été de bonne foi, en tentant sans cesse de se rapprocher du cédant et de la banque afin de permettre le transfert des contrats de crédit-bail. Elle reproche à la société intimée un manque de diligence pour le transfert des emprunts souscrits, affirmant avoir elle-même accompli toutes les diligences relatives à ce transfert. S’agissant des factures acquittées par le cessionnaire pour le compte du cédant, la société appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en remboursement desdites factures pour des prestations réalisées avant la prise d’effet de la cession, alors qu’il ressort de l’article 5 de l’acte de cession que les parties avaient convenu que le fait générateur de la prise en charge des factures était la date de livraison de la commande faite par le cédant. S’agissant des factures encaissées par le cédant, elle fait grief au tribunal d’avoir mis à sa charge d’avoir à rapporter la preuve que la facture Goodrich Actuation System avait également été réglée à la société intimée, alors qu’il appartenait à cette dernière de justifier les sommes qu’elle avait pu encaisser après la prise de possession. En outre, rappelant qu’elle n’entend pas contester la somme due de 14.084,34 €, elle fait valoir la mauvaise foi de la société intimée concernant l’indemnité d’occupation des locaux. Pour les dépenses liées au transfert du personnel, elle reproche au tribunal son interprétation de l’acte de cession. S’agissant du salaire de Mme X dont elle demande le remboursement partiel, la société appelante invoque les courriels qui font non seulement apparaître un usage de ses services au profit de la société intimée mais aussi un lien de subordination indéniable puisque des directives claires et circonstanciées ont été données à Mme X. La société appelante soutient que la société intimée ne peut s’exonérer de son obligation de paiement des congés payés, dès lors qu’il est faux de limiter les frais engendrés par les congés payés aux seuls congés dont n’ont pas pu bénéficier les salariés, et qui de ce fait leur auraient été versés à titre d’indemnité de congés payés. Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, elle prétend avoir été victime d’un acharnement judiciaire, caractérisé par les nombreuses procédures infondées initiées par la société intimée, qui ont conduit à la priver de trésorerie.
la société intimée se prévaut du défaut de paiement par la société appelante de la première échéance du crédit vendeur exigible au 1er juillet 2018, et de la clause de déchéance stipulée à l’article 9 de l’acte de cession dès lors que le commandement de payer est resté infructueux plus d’un mois. Elle s’oppose à l’exception de compensation, qui selon elle n’était pas justifiée. Elle invoque la restitution tardive des clés de l’immeuble, les manquements de la société cessionnaire à son obligation de diligences pour transférer les contrats ou racheter les équipements, dont le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne se sont plaints, entraînant la résiliation des contrats de prêt et de crédit-bail et l’exigibilité de certaines sommes dont la société appelante est seule débitrice. Elle prétend qu’il y a lieu de porter la somme due au titre du crédit souscrit au Crédit Mutuel, à la somme de 39.978,17 €, soulignant qu’elle a dû assumer la charge financière des véhicules et de l’outillage dont elle n’avait plus la disposition. S’agissant du transfert des contrats, elle rappelle les engagements de la société appelante. Elle soutient que la société appelante est tenue de s’acquitter du montant du solde de tout compte établi le 8 septembre 2017 pour M. Y, ainsi que de l’ensemble des indemnités de congés payés qui lui ont été réglées. Elle fait observer qu’il n’existe aucune disposition dans l’acte de cession qui mette à sa charge les primes de 13ème mois et ajoute qu’il n’est nullement justifié que les salariés pour lesquels est demandé le paiement des congés payés n’auraient pas pu effectivement bénéficier de leurs congés. Elle s’oppose à la prise en charge de la facture payée par la société appelante qui est postérieure à la prise d’effet de la cession. Elle reconnaît avoir encaissé par erreur certaines factures, mais indique n’avoir pas perçu le règlement d’une facture de 3.285,30 €. Elle s’oppose au remboursement du salaire de Mme X, observant que les courriels produits ne prouvent pas que cette dernière aurait travaillé pour elle postérieurement à la cession.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de cession de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte sous seing privé du 13 septembre 2017.
Sur le paiement du prix de cession
Le contrat de cession du fonds de commerce a été consenti et accepté moyennant un prix de 300'000
€ sur lequel une somme de 60'000 € a été payée au jour de la vente, le solde exigible en 4 mensualités :
Le 1er juillet 2018 : 62'500 €1. Le 1er juillet 2019 : 72'500 €2. Le 1er juillet 2020 : 72'500 €3. Le 1er juillet 2021 32'500 €4.
Le contrat prévoit que tout retard dans le paiement produira au profit du cédant un intérêt au taux légal majoré de 3 points par mois de retard commencé ; il stipule aussi que le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au cédant dans le cas d’un retard de plus de 2 mois d’une des échéances susmentionnées et un mois après un commandement de payer dénonçant la présente clause restée infructueuse et sans autre formalité judiciaire.
Par acte du 11 septembre 2018, la société Trochet/Amggc a fait signifier un commandement à la société Perimeca de payer dans le délai d’un mois la somme de 62'500 € majorée de la somme de 3750 € correspondant aux intérêts contractuels échus au 1er septembre 2018, soit au total la somme de 66'250 €, lui rappelant les termes de l’article 9 du contrat de cession de fonds de commerce et en particulier la clause d’exigibilité immédiate du solde du prix.
Le montant n’est pas contesté ; il faut cependant relever que le contrat stipule que tout retard dans le paiement produira au profit du cédant un intérêt au taux légal majoré de 3 points par mois de retard commencé ; et que le contrat prévoit aussi la capitalisation annuelle des intérêts non payés à leur échéance.
La société Perimeca ne conteste pas qu’elle n’a pas émis de paiement pour le montant sollicité, dans le délai prévu à l’acte, mais elle soutient que sa dette était éteinte par compensation, avant même la signification du commandement, se référant à la lettre recommandée avec avis de réception adressée au cédant le 23 avril 2018, dans des termes réitérés le 16 juillet 2018 par laquelle elle l’avait informé de l’imputation d’une créance d’un montant de 86'522,10 € sur les deux premières échéances du crédit vendeur.
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes qui s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; l’article 1347-1 précise que sous plusieurs réserves, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines liquides et exigibles.
Il est donc nécessaire de vérifier si un mois après la signification du commandement, soit le 11 octobre 2018, la société Perimeca qui ne conteste pas l’exigibilité de sa dette, pouvait se prévaloir de créances certaines, liquides et exigibles.
La créance de 86'522,10 € dont elle se prévaut est le résultat d’un compte entre les parties qui opère déjà compensation, pour les montants précisés dans le courrier précité :
- créance au titre des congés payés 50'500 €
- créance au titre du 13e mois de salaire 37'797 €
- créance au titre des factures Trochet payées par Perimeca 11 413,42
€
- dette correspondant aux sommes payées par la société Trochet pour son compte – 8 388,52
€
- dette d’indemnité d’occupation – 4 800 € solde 86 521,90
€
La question de la charge du paiement d’un 13e mois de salaire n’est pas directement réglée par une disposition du contrat de cession de fonds de commerce qui ne fait aucune référence à cette obligation de l’employeur pour les contrats de travail transférés au cessionnaire du fonds de commerce.
La société Perimeca invoque les dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail lequel dispose ce qui suit:
'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
La société Perimeca ne produit pas la convention collective, mais soutient que l’obligation de payer une prime de 13° mois ne prend pas sa source dans une convention collective ; elle ne produit aucun contrat de travail, mais quelques bulletins de paye laissant apparaître, pour Madame X, le versement avec le salaire de décembre d’une ' prime de 13e mois. La société intimée ne conteste pas que tous les salariés de l’entreprise avaient droit à cette prime de 13e mois, de sorte que le fait sera considéré comme constant.
L’article L. 1224- 2 du code du travail recouvre l’ensemble des dettes de salaire antérieures au transfert, mais aussi les indemnités de congés payés et les diverses primes, peu important leur date d’exigibilité ou la période d’emploi à laquelle elles se rapportent, étant précisé que le cessionnaire ne conserve pas à sa charge la part de l’indemnité de congés payés ou la fraction des primes correspondant à la période pendant laquelle le salarié était au service du cédant.
Cependant, il convient de tenir compte de la convention entre les parties pouvant déroger à l’obligation de remboursement par le premier employeur en prenant en compte la charge de cette obligation légale d’une autre manière.
Or le contrat stipule que le cessionnaire « poursuivra, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, les contrats de travail en cours au jour de l’entrée en jouissance, dont la liste est ci-après et en supportera toutes les charges financières y afférentes ».
Par cette formule générale, le cessionnaire s’est engagé à supporter toutes les charges financières comprenant le paiement des salaires et des primes. Mais le contrat ne déroge pas à l’obligation du premier employeur de rembourser les sommes acquittées qui étaient dues à la date de la modification des contrats de travail et aucune stipulation du contrat de cession de fonds de commerce ne paraît avoir tenu compte de la charge résultant de cette obligation de sorte que l’exception à l’obligation de remboursement qui est le principe légal n’est pas établie.
La société Perimeca disposait en conséquence d’une créance en remboursement de la quote-part des primes de 13e mois correspondant à la période pendant laquelle les salariés étaient au service du cédant ; les noms des salariés concernés et les montants des primes versées au 31 décembre 2017, réduits aux 2/3 au 1er septembre 2017 pour un montant chargé de 37'797 € ne font pas l’objet de contestations de la société intimée. En conséquence, la société Perimeca pouvait se prévaloir d’une créance certaine, liquide, et exigible de ce montant à la date de la signification du commandement de payer.
S’agissant des congés payés, le principe de l’obligation du cédant, de rembourser les sommes payées par le nouvel employeur s’applique également. Mais le contrat a tenu compte de la charge en résultant en stipulant ce qui suit : « en ce qui concerne les congés payés, compte tenu de ce que la modification juridique de l’employeur telle qu’elle est définie par l’article L 1224-1 et 2 du Code du travail, se situe au cours de la période de référence des dits congés payés, que les indemnités de congés annuels correspondant aux droits acquis par les salariés seront prises en charge en totalité par le Cédant au moment de l’ouverture de leurs droits à congé, à défaut de bénéficier effectivement de leurs congés »
Il en résulte que seuls sont concernées par l’obligation légale, les indemnités de congés payés qui étaient dues aux salariés sortis de l’entreprise entre l’entrée en jouissance et la fin de période de référence des congés payés, ou les autres salariés qui n’auraient pas pu bénéficier effectivement de leurs congés. En conséquence, la société Perimeca pouvait se prévaloir d’une créance certaine, liquide, et exigible pour un montant de 32'323,30 € à la date de la signification du commandement de payer.
En revanche, le paiement par la société Perimeca de factures pour un montant prétendu de 11'413,42
€, sans qu’il soit nécessaire d’en vérifier la réalité, n’a fait naître à son profit aucune créance de remboursement puisque toutes les factures ont été émises après l’entrée en jouissance au 1er septembre 2017. Le contrat de cession du fonds de commerce ne contient aucune stipulation mettant le paiement de ces factures à la charge du cédant au motif qu’elles se rapporteraient à des commandes antérieures. La société Perimeca ne rapporte pas la preuve de ce que les trois factures litigieuses se rapportent à des livraisons antérieures à son entrée en jouissance. Sa prétention au remboursement de ces factures n’est pas fondée.
Il résulte des constatations qui précèdent que la créance invoquée par la société Perimeca pour prétendre s’être libérée par compensation de son obligation de payer l’échéance du crédit vendeur du 1er juillet 2018 doit être fixée comme suit :
- créance au titre des congés payés 32 323,30
€
- créance au titre du 13e mois de salaire 37'797 €
- créance au titre des factures Trochet payées par Perimeca 0
- dette correspondant aux sommes payées par la société Trochet pour son compte – 8 388,52
€
- dette d’indemnité d’occupation – 4 800 € solde 56 931,78
€
Pour s’en tenir aux seules créances réciproques pour lesquelles la société Perimeca a invoqué les règles de la compensation, puisque la compensation ne s’opère que si elle est invoquée, il résulte des constatations et appréciations qui précèdent qu’à la date de signification du commandement de payer, les sommes respectivement dues par les parties en vertu du contrat de cession de fonds de commerce, en application de leur convention, et après ajustements et rectification des différentes erreurs commises s’établissaient comme suit :
Causes du commandement: 66 250 €
Autres créances et dettes pour lesquelles la compensation a été invoquée: – 56 931,78 €
solde en faveur de la société Trochet/Amggc : 9 318,22 €
Il résulte des constatations qui précèdent, que les sommes dont les parties étaient redevables l’une envers l’autre, au jour de la signification du commandement de payer, même après compensation de toutes les sommes dues de part et d’autre par l’application du contrat de cession, établissent au profit de la société Trochet/Amggc une créance d’un montant de 9 318,22 €, demeurée impayée à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de signification du commandement de payer.
En conséquence, la totalité du prix est devenue immédiatement exigible le 11 octobre 2018, soit une somme complémentaire de 177'500 € avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
Sur les autres créances réciproques résultant de l’exécution du contrat
Selon la convention des parties, il y a lieu d’examiner les paiements ou recettes indues qui sont inhérentes à la transmission du fonds de commerce en pleine activité, à la date du 1er septembre 2017 qui est celle de l’entrée en jouissance du cessionnaire. Les parties s’accordent sur certaines d’entre elles seulement.
1. La société Trochet Amggc reconnaît avoir encaissé par erreur des factures pour un montant de 10'180,62 €. Le tribunal doit être approuvé d’avoir jugé qu’il appartient à la société Perimeca de rapporter la preuve que d’autres factures auraient été encaissées par erreur par la société Trochet Amggc pour un montant de 3285,30 € et qu’à défaut cette dernière somme n’est pas due.
2. La société Perimeca reconnaît devoir au cédant les sommes suivantes :
- 1.309,09 € titre du retraitement des huiles usagées,
- 3.918,58 € au titre des charges courantes,
- 2.047,74 € au titre des impôts et taxes,
- 1.927,93 € autres factures fournisseurs (TNT express et AD TAF).
3. Sur le transfert de personnels
La société PERIMECA s’est engagée à poursuivre, « conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, les contrats de travail en cours au jour de l’entrée en jouissance, dont la liste est ci-après et en supportera toutes les charges financières y afférentes. » (Page 8 de l’acte de cession)
Le contrat de cession stipule aussi que « Le cessionnaire paiera les indemnités d’ancienneté et autres droits acquis qui pourraient être dus aux salariés du fonds de commerce, qui viendraient à le quitter ou qu’il licencierait après la prise de possession ».
La règle de l’article 1224-2 du code du travail déjà évoquée plus haut, s’applique à tous les salariés transférés.
L’acte de cession prévoit que « Monsieur Y, chef d’atelier, a donné sa démission par
lettre du 28 août 2017 pour une prise d’effet le 8 septembre 2017 » et que « le cessionnaire
paiera les indemnités d’ancienneté et autres droits acquis qui pourraient être dus aux salariés du fonds de commerce, qui viendraient à le quitter ou qu’il licencierait après la prise de possession, ainsi que les autres sommes pouvant leur être dues en application de l’article L 1224-1 du Code du travail et autres textes subséquents. »
Il résulte d’une stricte application de la convention des parties que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y est intervenue postérieurement à la cession et qu’il a été spécialement tenu compte de la charge financière des indemnités et droits acquis par ce salarié de sorte que le cessionnaire doit en conserver la charge en application du texte précité.
La société Perimeca doit en conséquence s’acquitter du montant du solde de tout compte réglé par la société Trochet/Amggc le 8 septembre 2017 à Monsieur Y, ainsi que l’ensemble des indemnités de congés payés qui lui ont été réglées, soit :
- 5.295,65 € relative au solde de tout compte de Monsieur Y
- 198,00 € et 360,00€ au titre des travaux d’assistance sociale de l’expert-comptable
- 4.307,85 € au titre des charges des salariés payés pour le mois de septembre 2017 total : 10 161,50 €
4. Madame X, comptable au sein de la société, fait partie des personnels dont le contrat de travail s’est poursuivi au bénéfice du cessionnaire.
Pour demander la prise en charge par le cédant de la moitié des salaires et charges la concernant pour la période de septembre 2017 à janvier 2018, la société Perimeca n’est pas fondée à prétendre qu’elle a travaillé pour le compte de la société Trochet/Amggc en se référant à des courriels de l’ancien dirigeant envers lequel elle aurait conservé un lien de subordination.
Dans la période de transition, il est compréhensible que cette salariée comptable ait pu fournir des informations, à la demande de son ancien employeur, précisément pour assurer la délicate transition suivant la prise de jouissance du fonds de commerce au 1er septembre 2017; mais elle n’a jamais quitté son poste de travail, a nécessairement agi sous le contrôle et la direction de son nouvel employeur, de sorte que ce dernier, qui n’invoque au demeurant aucun fondement juridique à cette demande, n’est pas fondé à demander au cédant le remboursement d’une partie de ses salaires et charges pour la période postérieure au transfert de son contrat de travail.
Sur les créances nées de l’inexécution fautive du contrat
La cession du fonds de commerce comprenait la cession d’un certain nombre de contrats et notamment des crédits-baux et des emprunts que le cessionnaire s’était engagé à reprendre, avec l’assistance du cédant, suivant une liste détaillée.
Le cessionnaire, assisté du cédant, devait obtenir l’accord des banques et organismes concernés pour la poursuite ou le renouvellement de ces contrats. En l’absence de reprise de certains contrats qui se sont poursuivis au-delà du 1er septembre 2017, la société Trochet/Amggc a été contrainte de payer certaines échéances, puis diverses sommes devenues exigibles après résiliation. Elle se prévaut d’un préjudice et de la faute de la société Perimeca.
Il y a lieu en conséquence d’appliquer les règles de la responsabilité contractuelle en faisant application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Le contrat de cession de fonds de commerce comporte une obligation générale pour le cessionnaire de reprendre et exécuter les contrats dont la liste est donnée, qui sont nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce ; il comporte une obligation spéciale pour les contrats particuliers de crédit-bail immobilier ou d’emprunt, obligeant le cessionnaire à obtenir l’accord des banques ou organismes de crédit-bail pour la poursuite et/ou le renouvellement à son profit des contrats visés.
Il ne s’agissait pas d’une option mais d’une obligation pour le cessionnaire, qui devait faire diligence, ayant toutes informations sur les contrats concernés, pour les reprendre et les exécuter. Le cédant avait cependant une obligation d’assistance. Les obligations réciproques s’analysent toutefois en obligations de moyens.
Or, pour démontrer la faute de la société Perimeca, la société intimée se contente d’invoquer le courriel du Crédit Mutuel du 9 novembre 2017 et de la Caisse d’épargne des 17 octobres 2017 et 3 avril 2018, prétendant que le cessionnaire n’aurait pas donné suite et n’aurait donc pas respecté son obligation de moyens. Ces preuves sont insuffisantes à démontrer la faute du cessionnaire, la société Trochet/Amggc semblant avoir considéré, à tort, que la société Perimeca était tenue d’une obligation de résultat. Or, elle ne démontre nullement comment elle a elle-même rempli son obligation d’assistance pour faciliter la reprise des contrats litigieux.
À l’inverse, la société Perimeca démontre avoir sollicité le 25 octobre 2017 la production de pièces exigées par la banque concernant la société Trochet/Amggc, en possession du cédant, sans aucune suite de sa part. Elle démontre avoir communiqué pour sa part le 16 novembre 2017 les pièces exigées en sa possession, concernant la société Perimeca et son dirigeant. Elle a par ailleurs confirmé par écrit son intention de reprise des contrats et de payer toute somme due depuis le 1er septembre 2017.
Les autres courriels échangés ne permettent pas d’analyser avec certitude les raisons pour lesquelles les contrats litigieux ont été résiliés par le Crédit Mutuel et le CIC Bail. Pourtant, la société Trochet/Amggc était évidemment la mieux placée, en qualité de contractant, pour obtenir de son co-contractant le transfert des contrats au profit de la société cessionnaire.
Le défaut de transfert de l’emprunt consenti par ailleurs par le Crédit Mutuel s’explique largement par la défaillance de la société Trochet/Amggc à laquelle la banque a fait reproche d’avoir été informée de la cession du fonds de commerce a posteriori seulement; à tel point qu’un contentieux s’en est suivi, au cours duquel la banque a reproché à cette dernière d’avoir consenti à la cession du fonds de commerce en méconnaissance des dispositions de l’article L525-7 du code de commerce, compte tenu du gage sur fonds de commerce puisque la banque n’a pas été appelée à intervenir à l’acte ni même n’a été informée de la cession envisagée. Cette faute de l’emprunteur a été retenue par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 décembre 2018.
Les causes de la résiliation des deux contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne ne sont pas connues. Par courriel du 17 octobre 2017, la Caisse d’épargne a demandé les coordonnées du repreneur qui ont dû lui être fournies par la société cédante ; cette démarche n’est pas restée sans suite puisque par courriel du 16 novembre 2017, la société Perimeca s’est rapprochée de la Caisse d’épargne pour lui demander quelles seraient les modalités du transfert des emprunts. Le courriel du 3 avril 2018 par lequel la Caisse d’épargne dit n’avoir aucun retour physique ni aucun échange téléphonique depuis le 30 mars 2018 ne donne aucun détail sur ce qui faisait défaut ; et la société Trochet/Amggc de démontre pas avoir, à réception de ce dernier courriel, tenté quelque intervention que ce soit auprès du cessionnaire pour débloquer les choses. Ces seuls éléments ne sont pas en conséquence de nature à démontrer une faute de la société cessionnaire qui aurait empêché la reprise des emprunts, laquelle semble tout autant imputable à la négligence de la société cédante.
Il résulte des constatations qui précèdent que la société Trochet/Amggc ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que le préjudice qu’elle invoque, du fait de la résiliation des contrats litigieux, serait imputable à une faute de la société Perimeca qui n’est pas démontrée.
La demande de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Perimeca
La société Perimeca, qui succombe partiellement, ne démontre pas que l’attitude et les actions en justice de la société Trochet/Amggc auraient dégénéré en abus de droit ; d’autre part, l’exercice de mesures conservatoires ou d’exécution en vertu de l’exécution provisoire ne démontre pas en soi une attitude procédurale abusive et les préjudices qui pourraient résulter de ces mesures elles-mêmes relèvent par ailleurs de l’appréciation du juge de l’exécution.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions.
En conséquence, les parties garderont à leur charge leurs frais irrépétibles d’instance et seront déboutées de leurs demandes à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Perimeca devra cependant supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le par le tribunal de commerce d’Évry le 6 juin 2019
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a condamné la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc les sommes de 3.918,58 €, correspondant au montant des factures de charges courantes indûment versées par le cédant, 1.927,93 €, au titre du transfert des contrats fournisseurs, 10.161,50 € correspondant au montant des sommes versées à l’occasion de la démission de monsieur Y et des charges afférentes, 2.047,74 € au titre des impôts et charges, 1.390,90 € au titre du retraitement et du déménagement des huiles usagées,
Le confirme en ce qu’il a condamné la société Trochet/Amggc à payer à la société Perimeca la somme de 10.180,62 €,
Le réforme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Juge qu’à la date du 11 octobre 2018, la société Perimeca était redevable d’une partie du prix de cession du fonds de commerce pour un montant de 66'250 €, cause du commandement du 11 septembre 2018, comprenant les intérêts échus depuis le 1er juillet 2018 sur l’échéance exigible à cette date,
Juge qu’à la date du 11 octobre 2018, la société Perimeca était en outre redevable envers la société Trochet/Amggc et reconnaissait lui devoir une somme de 8388,52 € que cette dernière avait payée à des tiers pour son compte, et d’une somme de 4800 € au titre de son occupation des lieux,
Juge qu’à la date du 11 octobre 2018, la société Trochet/Amggc était redevable envers la société Perimeca de la somme de 32'323,30 € au titre des congés payés et de la somme de 37'797 € au titre des primes de fin d’année,
Juge qu’après compensation de plein droit des dettes réciproques, la société Trochet/Amggc était créancière à cette date d’une somme de 9 318,22 €,
Condamne la société Perimeca à lui payer ladite somme de 9318,22 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points par mois de retard à compter du 1er septembre 2018,
Juge que la totalité du prix est devenue immédiatement exigible le 11 octobre 2018, et en conséquence
Condamne la société Perimeca à payer à la société Trochet/Amggc la somme complémentaire de 177'500 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points par mois de retard à compter de cette date,
Dit que les intérêts échus sur les sommes dues au titre du prix de cession du fonds de commerce seront capitalisés annuellement,
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
Condamne la société Perimeca aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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