Confirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 sept. 2020, n° 20/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00084 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00084 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUUB
[…]
c/
Z A épouse X
DU 03 SEPTEMBRE 2020
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 SEPTEMBRE 2020
Nous, Robert CHELLE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 15 juin 2020, assisté de Audrey COLLIN, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
prise en la personne de son Président, Monsieur B C
non comparante
représentée par Me Emeline RIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et ayant pour avocat postulant Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, non présente à l’audience
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 août 2020,
à :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Libanaise,
demeurant […]
non comparante
représentée par Me Isabelle VOGLIMACCI STEPHANOPOLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Audrey COLLIN, greffière, le 13 août 2020 :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a condamné la société 2TRM à remettre à Mme X, sous astreinte, divers documents, et à lui payer 7 021,75 euros au titre des salaires de la période du 1er octobre 2019 au 20 juin 2020, outre indemnité article 700 du code de procédure civile de 500 euros.
La société 2TRM a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2020.
Parallèlement, Cette société a fait assigner le 3 août 2020 Mme X devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son assignation et dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2020 et confirmées à l’audience, la société 2TRM demande l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance attaquée, à titre subsidiaire de consigner le montant des condamnations, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner la fixation prioritaire de l’affaire, de condamner Mme X à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société 2TRM expose que l’ordonnance encourt de sérieuses critiques ; que le juge des référés a méconnu ses pouvoirs alors qu’elle avait opposé une contestation sérieuse fondée sur une lettre de démission de la salariée du 30 novembre 2019 ; que la vérification d’écriture effectuée par le conseil, qu’elle conteste par ailleurs, relève du juge du principal et non du juge des référés ; qu’il y a aussi contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués, alors que le conseil a tranché la question de la validité de la rupture du contrat de travail litigieux ; qu’elle oppose aussi un moyen sérieux sur le quantum de la condamnation, le salaire du mois d’octobre 2019 ayant été réglé, le 27 juin 2020 ; sur les conséquences de l’exécution, que la situation financière de Mme X l’expose à un risque caractérisé d’insolvabilité en cas de réformation ; qu’elle-même ne dispose pas de la trésorerie suffisante, et qu’elle n’est pas en situation d’exécuter l’ordonnance dont appel.
Par conclusions signifiées en dernier lieu le 11 août 2020, et confirmées à l’audience, Mme X soutient d’abord une exception d’irrecevabilité de la demande, et en tout état de cause le débouté de la société 2TRM de ses demandes, la radiation de l’affaire du rôle, la condamnation de la société 2TRM à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir in limine litis, au visa de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société 2TRM n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes ; qu’elle ne produit que des comptes annules de l’année 2019 ; que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont donc pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme X fait ensuite notamment valoir, sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le défaut de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ; que de nombreux éléments garantissent sa capacité de remboursement ; que la somme en jeu ne représente que 4,5% du poste des salaires et traitements ; sur l’existence de moyens sérieux de réformation, qu’elle a découvert la soit-disant lettre de démission l’avant-veille de l’audience, alors que la signature n’est pas la sienne ; que le juge a obligation de se livrer à la vérification d’écriture en cas de déni d’une partie de l’écriture qui lui est attribuée ; que le juge des référés est soumis à l’obligation de vérification d’écriture, et que le conseil a rempli son office en s’y livrant ; que l’ordonnance est bien fondée ; qu’elle s’oppose également à la constitution d’une garantie et de la mise en place d’une procédure d’appel à jour fixe ; que la société n’a pas exécuté en totalité l’ordonnance et qu’il y a lieu à radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause s’agissant d’une instance en référé introduite devant la juridiction du premier degré postérieurement au 1er janvier 2020, que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de ce texte précise toutefois que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande de la société 2TRM
Mme X soutient in limine litis l’irrecevabilité de la demande, au visa de l’alinéa 2 de l’article 514 du code de procédure civile ci-dessus énoncé.
Elle fait valoir qu’il résulte des pièces produites, dont les conclusions de la société 2TRM devant le conseil de prud’hommes, que cette société n’a produit des observations sur l’exécution provisoire, alors que l’exécution provisoire est pourtant de droit, et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société 2TRM oppose que l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée par le juge des référés, comme prévu par l’article 514-1 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait ni être sollicitée par le demandeur ni faire l’objet d’observations du défendeur.
L’article 514-1 du code de procédure civile, applicable aux faits de la cause s’agissant d’une instance en référé introduite devant la juridiction du premier degré postérieurement au 1er janvier 2020, prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de ce texte, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la partie défenderesse en première instance ne pouvait utilement présenter des observations à la formation de référés sur l’exécution provisoire, que la juridiction ne
pouvait écarter.
Ainsi, le défaut d’observations déposées en première instance sur l’exécution provisoire ne peut être opposée à la société 2TRM, et sa demande n’encourt pas l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande de la société 2TRM d’arrêt de l’exécution provisoire
A l’appui de sa demande, la société 2TRM soutient qu’elle présente des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Elle fait valoir que la formation de référé du conseil de prud’hommes a excédé ses pouvoirs alors qu’une contestation sérieuse était soulevée.
Elle critique le fait que la formation ait procédé à une vérification d’écriture après que Mme X ait dénié être l’auteur de la lettre de démission produite par son employeur.
Pour autant, et sans qu’il n’y ait ici à statuer sur la pertinence de la solution donnée par le conseil de prud’hommes à la vérification effectuée, le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écriture pour estimer qu’il n’y a pas de contestation sérieuse, de sorte que le moyen de la société 2TRM n’est pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Par voie de conséquence, la formation de référé a pu considérer l’absence de toute autre contestation sérieuse, puisque l’argumentaire de l’employeur était fondé sur la production d’une lettre de démission dont la salariée déniait être l’auteur.
En revanche, la société 2TRM soutient un moyen sérieux de réformation, dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la pertinence ou le mérite, touchant au quantum de la condamnation, faisant valoir que le salaire d’octobre 2019 avait déjà été réglé à Mme X le 27 juin 2020.
Il appartient aussi à la société demanderesse d’établir que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à tort que la société 2TRM argumente sur le fait que la situation financière de Mme X l’exposerait à un risque caractérisé d’insolvabilité en cas de réformation. En effet, si Mme X reconnaît une situation financière préoccupante, cause même de sa saisine du juge prudhommal en référé, elle invoque des éléments garantissant sa capacité de remboursement, son époux ayant un revenu mensuel de 1 900 euros nets.
S’agissant des conséquences de l’exécution pour la société 2TRM, la production annoncée du solde de son compte au 30 juin 2020, arrêté à 743,17 euros par un document non sourcé (sa pièce n° 22), qui ne comporte même pas l’indication d’un établissement bancaire, qui s’intitule « compte chèques 4 », ce qui apparaît impliquer qu’il en existe 3 autres, est insuffisante pour caractériser une impossibilité de régler une somme de quelque 7 000 euros, qui reste une somme d’un montant modéré pour une société par actions, même simplifiée.
Mme X peut même utilement affirmer que la somme en jeu ne représente que 4,5 % du poste salaires de la société.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’exécution provisoire de droit risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ne sera donc fait pas droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance
attaquée.
Sur les demandes subsidiaires de la société 2TRM
A titre subsidiaire, la société 2TRM propose que la totalité des condamnations soit séquestrée sur le compte CARPA des avocats de Paris ou à la Caisse des Dépôts et Consignations, par application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
Pour autant, et pour les motifs ci-dessus tenant à l’absence de preuve d’une insolvabilité de Mme X, cette demande sera rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 917 al. 2 du code de procédure civile, la société 2TRM demande la fixation prioritaire de l’affaire.
Pour autant, il n’est pas ici démontré en quoi les droits d’une partie seraient en péril, et la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en radiation de Mme X
A titre reconventionnel, Mme X demande la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que la société 2TRM n’a exécuté que partiellement l’ordonnance attaquée, alors que le versement du rappel de salaires ne serait pas de nature à entraîner des conditions manifestement excessives.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, là encore dans sa rédaction applicable aux faits de la cause s’agissant d’une instance en référé introduite devant la juridiction du premier degré postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Outre que Mme X ne justifie pas que sa demande a été présentée avant l’expiration des délais ci-dessus, il convient de considérer que, s’il est constant, aux termes même de la présente instance, que la société 2TRM n’a que partiellement exécuté l’ordonnance dont appel, en l’espèce dans la délivrance des divers documents dont la remise a été ordonnée, elle peut se prévaloir de la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour expliquer la non exécution intégrale.
Il convient donc qu’elle dispose d’un délai raisonnable pour ce faire après le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens du présent référé, la société 2TRM paiera à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déclarons recevable en la forme la demande de la société 2TRM
Déboutons la société 2TRM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sa demande de séquestre des sommes dues, et de sa demande de fixation prioritaire,
Rejetons la demande de radiation présentée par Mme X,
Condamnons la société 2TRM à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la société 2TRM supportera les dépens du présent référé.
La présente ordonnance a été signée par M. Chelle, président de chambre délégué par la première présidente, et par Mme Colin, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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