Infirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2019, n° 18/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08365 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 12 novembre 2018, N° 12-18-142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08365
N° Portalis DBVX-V-B7C-MB6T
Décision du
Tribunal d’Instance de TREVOUX
Référé
du 12 novembre 2018
RG : 12-18-142
SA SEMCODA
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SA SEMCODA
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
INTIMÉE :
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2019
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2019
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de , greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte en date du 16 mars 2017, la société Semcoda a donné à bail à Mme Z A épouse X un appartement sis […], moyennant un loyer mensuel de 519,49 euros, outre 19,12 euros de charges locatives avec indexation.
Le contrat prévoyait également la mise à la disposition de la locataire d’un emplacement de parking moyennant la somme mensuelle de 71,09 euros.
Des impayés sont survenus et le 15 novembre 2017, la société Semcoda a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 788,43 euros au titre des loyers impayés, le commandement visant la clause résolutoire contenue au bail.
Saisi par la société Semcoda aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire, le juge des référés du tribunal d’instance de Trevoux, par ordonnance rendue le 12 novembre 2018 :
• l’a déboutée la société Semcoda de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation,
• a condamné par provision Mme X à lui payer la somme de 1 901,57 euros au titre des loyers et charges impayés,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 3 décembre 2018, la société Semcoda a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
• constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, le premier juge ayant imputé à tort les règlements intervenus les 10 novembre et 11 décembre 2017 sur l’arriéré locatif et non sur les échéances courantes,
• dire que Mme X sera tenue de quitter les lieux sans délai, et qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique,
• condamner Mme X à lui payer la somme de 2 491,68 euros selon décompte actualisé au 26 novembre 2018,
• condamner Mme X à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas d’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux,
• rejeter toute demande de Mme X et notamment de délai de paiement et la condamner à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer avec distraction au profit de son conseil.
Elle explique que les prélèvements du 10 novembre 2017 et 11 décembre 2017 de 371,12 euros et 369,12 euros correspondent au prélèvement des échéances courantes, que seul le règlement de 150 euros correspond au règlement de l’arriéré.
Elle considère que l’ordonnance qui accorde dans ses motifs des délais de paiement, ne les reprend pas dans son dispositif et doit être réformée en ce qu’elle semble faire droit à cette demande dès lors que l’intimée a pratiquement toujours été débitrice de ses loyers, qu’elle n’a pas réagi aux demandes amiables et ne démontre pas sa volonté de régler sa dette.
Mme Z A épouse X n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 15 novembre 2017, la société Semcoda a fait délivrer à Mme X un commandement de payer la somme de 788,43 euros au titre des loyers et charges impayés, lui rappelant la clause résolutoire contenue au bail et son intention de s’en prévaloir à défaut de règlement de la somme objet du commandement dans le délai de deux mois.
L’appelante reproche au premier juge une mauvaise imputation des paiements intervenus dans les deux mois suivant le commandement.
Le décompte produit laisse apparaître :
• un prélèvement facturation octobre 2017 terme échu le 10 novembre 2017 de 369,12 euros correspondant au solde restant dû sur le loyer après imputation de l’APL et ajout des frais sur rejet de prélèvement,
• un prélèvement facturation novembre 2017 terme échu le 11 décembre 2017 de 371,12 euros correspondant au solde restant dû sur le loyer après imputation de l’APL,
• un prélèvement de 150 euros le 10 janvier 2018.
L’examen du relevé montre que le loyer courant était réglé au moyen d’un prélèvement bancaire calculé en fonction du montant versé au titre de l’APL, de sorte que conformément à ce que soutient l’appelante les prélèvements des 10 novembre et 11 décembre 2017 correspondent au paiement des échéances courantes et non à des règlements volontaires de la locataire sur l’arriéré.
Dès lors, il apparaît que la locataire n’a pas apuré les causes du commandement du 15 novembre 2017 dans les deux mois qui lui étaient impartis et qu’il y a lieu, réformant le premier juge de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la locataire à défaut de départ volontaire et de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation.
Le montant de la provision sera actualisé au vu du dernier décompte produit à la somme de 2 491,68
euros arrêtée au 26 novembre 2018, échéance d’octobre 2018 incluse.
Alors que l’intimée s’était engagée devant le premier juge à régler la somme de 200 euros en sus de son loyer courant , il apparaît que seuls deux virements l’un de 260 euros et l’autre de 200 euros sont intervenus les 15 et 26 octobre 2018, le loyer courant n’étant toujours pas payé. Dès lors, la locataire n’apparaissant pas en état de régler sa dette dans les conditions prévues, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens resteront à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance critiquée.
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail ayant lié les parties par le jeu de la clause résolutoire et du fait du non-paiement des sommes visées dans le commandement de payer du 15 novembre 2017 dans les deux mois.
Dit que Mme X sera tenue de quitter les lieux dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique.
Condamne Mme X à payer à la société Semcoda par provision la somme de 2 491,68 euros selon décompte actualisé au 26 novembre 2018.
La condamne à payer à la société Semcoda une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas d’absence de résiliation du bail depuis le mois de novembre 2018 et ce jusqu’à libération effective des locaux.
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z A épouse X aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du commandement de payer et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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