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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mai 2018, n° 16/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAINPASSION ; BAGUETTEPASSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1437323 ; 1452238 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20180406 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mai 2018
3e chambre 2e section N° RG : 16/07057
Assignation du 22 mars 2016
DEMANDEUR Monsieur Joël L Représenté par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2041, Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS Monsieur Frédéric G
SARL DALTON FOOD 30 place Dalton 62200 BOULOGNE SUR MER
SARL GUKFOOD LES GARENNES 62930 WIMEREUX
BOULANGERIE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « FRED » […] 62780 CUCQ
SARL DS FOOD […] 62200 BOULOGNE SUR MER
Société DISTRIFOOD […] 62100 CALAIS
SARL TOOKFOOD […] 62520 LE TOUQUET
SARL ALERE Rue Jean Marie Bourguignon 62930 WIMEREUX représentées par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine C, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 16 mars 2018 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Joël Pascal L se présente comme gérant de société et « titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entourent ses créations afférentes aux pains et à la panification, dont le succès alors foudroyant, et constamment renouvelé, lui a permis le financement des travaux de remise en état et de l’aménagement de l’ancienne demeure de Claude F située à DANNEMOIS. » Monsieur L expose être propriétaire des marques suivantes déposées dans divers produits et services des classes 20, 29 et 30 et visant notamment les « farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever » :
- marque verbale « PAINPASSION » n ° 1437323 déposée le 23 novembre 1987, renouvelée le 19 novembre 2007 ;
- marque «BAGUETTEPASSION» n° 145223 8 déposée le 1er février 1988, renouvelée le 30 janvier 2008.
Par acte en date du 29 novembre 1991, Monsieur L a conclu avec la SARL FRED, pour son point de vente, situé à Boulogne-sur Mer, un contrat de «concession de licence et communication du savoir-faire » relatif à la fabrication du pain commercialisé sous la marque « PAINPASSION », ledit contrat ayant fait l’objet d’un avenant conclu le 21 décembre 1995 avec la société ALERE étendant le secteur géographique à la ville de Calais.
Les sociétés DALTON FOOD et DS FOOD, ayant leur siège social à Boulogne-sur-Mer, TOOKFOOD, ayant son siège social au Touquet, CUKFOOD, ayant son siège social à Wimereux, et son établissement secondaire la société exerçant sous l’enseigne FRED sis à CUCQ, DISTRIFOOD, ayant son siège social de Calais, ont pour activité la pâtisserie.
La SARL ALERE, dont le siège social est à Wimereux, est co-gérée par Messieurs Arnaud et Frédéric G A, et a des activités de société holding. Indiquant avoir constaté, après l’expiration du contrat de licence, que les défendeurs utilisaient sans droit les marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION, Monsieur LESCURE les a assignés par acte d’huissier en date du 23 avril 2015 en contrefaçon de marques, divulgation de savoir-faire et concurrence déloyale devant le tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 22 mars 2016 au profit du tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2018, Monsieur Joël L , au visa des articles L 713-2, L. 713-3, L. 713-4, L716-1 et suivants, L716-5 alinéa 3, L 716-7 du code de propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, demande en ces termes au tribunal de : DONNER ACTE à Monsieur Joël LES CURE de ce qu’il a obtenu du receveur principal des impôts de Périgueux la mainlevée des saisies opérées sur ses droits intellectuelles, et spécialement ses marques, notamment les marques PAINPASSION n° 1437 323 et BAGUETTE PASSION n° 1 452 323, et de ce qu’il a fait inscrire ladite mainlevée au registre national des marques le 28 juillet 2017, soit avant que le juge ne statue, CONSTATER ce faisant que Monsieur Joël L est recevable et fondé à agir en contrefaçon à l’encontre des parties défenderesses et invoquer le bénéfice des procès-verbaux de constats d’huissier de justice ; En conséquence : DECLARER recevable Monsieur Joël L en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, LES DIRE bien fondés, et, en conséquence, y faisant droit : DIRE ET JUGER toutes les demandes adverses irrecevables comme étant tardives et non formées à la première audience utile, et, en tout état cause, mal fondées et les rejeter en tant que telles. En conséquence : DIRE ET JUGER irrecevable, et en tout cas mal fondée, la demande des sociétés CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOUKFOOD, ALERE, DALTON F et de Monsieur Frédéric G tendant à faire prononcer l’annulation des deux enregistrements PAINPASSION n° 1 437 323 et BAGUETTEPASSION n° 1 452 323, pour prétendue défaut de caractère distinctif pour désigner « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever » et pour prétendu défaut d’exploitation sérieux. DIRE ET JUGER irrecevable, et en tout cas mal fondée, la demande des sociétés CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOUKFOOD,
ALERE, DALTON F et de Monsieur Frédéric G tendant à faire prononcer au 23 avril 2010, la dégénérescence au sens de l’article L 716-6 du Code de Propriété Intellectuelle des marques PAINPASSION n° 1437 323 et BAGUETTE PASSION n° 1 452 323 pour désigner « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever » DIRE ET JUGER irrecevable, et en tout cas mal fondée, la demande des sociétés CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOUKFOOD, ALERE, DALTON F et de Monsieur Frédéric G tendant à ordonner l’inscription au Registre National des Marques en marge des enregistrements PAINPASSION n° 1437 323 et BAGUETTEPASSION n° 1 452 323, une copie de la décision à intervenir à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties concluantes la plus diligentes ; DEBOUTER les sociétés CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOUKFOOD, ALERE, DALTON F et Monsieur Frédéric G de leur demande tendant à faire condamner Monsieur L pour procédure abusive à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros. DEBOUTER les mêmes de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de condamnation aux dépens. DIRE ET JUGER au visa de l’article L.713-1, L.713-2, L713-3, et L 716-1 et suivants et L 716-7 du Code de Propriété Intellectuelle, que les sociétés défenderesses et en tout cas la société CUKFOOD, la B FRED Établissement de la Société CUCKFOOD, la société DS FOOD, la société DISTRIFOOD, la société TOUKFOOD, et la société DALTON FOOD, ont commis chacun au préjudice de Monsieur Joël P LES CURE des contrefaçons de la marque verbale « PAINPASSION » n° 1 43 7 323 déposée le 23 novembre 1987, renouvelée le 19 novembre 2007, dont celui-ci est l’unique titulaire ; DIRE ET JUGER, au visa de l’article L.713-1, L.713-2, L713-3, et L 716-1 et suivants et L 716-7 du Code de Propriété Intellectuelle, que la SARL DALTON FOOD et la SARL DS FOOD, ont commis chacune des actes de contrefaçon de la marque verbale « BAGUETTE PASSION n°1 452 23 déposée le 1er février 1998, renouvelée le 30 janvier 2008 ; En conséquence : ORDONNER, en application de l’article L716-7-1 A du Code de propriété intellectuelle, la remise de la comptabilité à chacune des défenderesses et défendeur contrefacteurs de marques, et la remise des justificatifs d’achat des oligo-éléments agréés indispensables à la fabrication de ce pain dans le respect strict des règles d’hygiène et de santé posées pour la sécurité des consommateurs, et ce pour chacune d’elles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. CONDAMNER, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle les parties
défenderesses in solidum à payer à Monsieur Joël Pascal L la somme de trois cents mille euros (300 000 euros), sauf à parfaire, et dont le quantum, en l’état, a été fixé par référence au montant de l’amende encourue au titre de l’article L 716-10 du Code du Code de propriété intellectuelle. Subsidiairement et en tout état de cause, si sa demande n’était pas accueillie sur la première branche de l’alternative de l’article L 716-14 du code de propriété intellectuelle, FAIRE APPLICATION de l’article L 716-14 du code de propriété intellectuelle et ce faisant : CONDAMNER la S.A.R.L DALTON FOOD à payer à Monsieur Joël Pascal L les sommes forfaitaires suivantes : ' – vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de sa marque verbale « PAINPASSION » outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ;
- vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale «BAGUETTE PASSION » outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « BAGUETTE PASSION » ; CONDAMNER la S.A.R.L CUKFOOD à payer à Monsieur Joël P LES CURE la somme forfaitaire de vingt-quatre mille euros (24000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « PAINPASSION » outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ; CONDAMNER la Boulangerie exerçant sous l’enseigne « FRED » sise à sise […], à payer et à porter à Monsieur Joël Pascal L la somme forfaitaire de vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « PAINPASSION » outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ; Subsidiairement à défaut, CONDAMNER en ses lieu et place, la S.A.R.L CUCKFOOD à payer en garantie de son établissement secondaire, la somme forfaitaire de vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « PAINPASSION » outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ; CONDAMNER la S.A.R.L TOOKFOOD à payer et à porter à Monsieur Joël Pascal L la somme forfaitaire de vingt-quatre mille euros (24 000 euros) au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « PAINPASSION » outre la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ;
CONDAMNER la S.A.R.L CUKFOOD à payer et à porter à Monsieur Joël Pascal L les sommes forfaitaires suivantes :
- vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « PAINPASSION » ; outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ;
- vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « BAGUETTE PASSION » outre la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « BAGUETTE PASSION » ; CONDAMNER la S.A.R.L DISTRIFOOD à payer et à porter à Monsieur Joël Pascal L la somme forfaitaire de vingt-quatre mille euros (24 000 euros), au titre du manque à gagner consécutif à la contrefaçon de la marque verbale « PAINPASSION » outre celle de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral afférent lié à l’atteinte de la marque « PAINPASSION » ; Vu l’article 1101 anciennement 1134 du code civil, le protocole de secret et les procès-verbaux de constats d’huissier de justice produits aux débats, DIRE ET JUGER que Monsieur Frédéric G a violé l’obligation de confidentialité et de secret entourant le savoir-faire juridiquement protégé de Monsieur Joël Pascal L ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur Frédéric G (dit « Fred » G) à payer la somme de vingt-mille euros (20 000 euros) à titre de dommages et, intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de secret et de confidentialité. Subsidiairement, (et alternativement), si par extraordinaire était écartée l’application des stipulations contractuelles de l’accord de secret et de confidentialité : DIRE ET JUGER que Monsieur Frédérique G a commis une faute causant un préjudice à Monsieur Joël Pascal L en divulguant le savoir- faire de ce dernier, aux défenderesses, gérées par les consorts G et le CONDAMNER à payer à Monsieur Joël Pascal L une indemnité de vingt-mille euros (20 000 euros), en réparation du préjudice subi. À Titre Principal : DIRE ET JUGER que chacune des défenderesses fait usage illicite du savoir-faire de Monsieur Joël Pascal L ; A défaut, subsidiairement, LEUR FAIRE SOMMATION de produire la fiche de savoir-faire qu’elle respecte dans l’élaboration du pain qu’elles commercialisent sous la marque contrefaisante « PAINPASSION » et « BAGUETTE PASSION ». LES CONDAMNER chacune à payer à Monsieur Joël Pascal L la somme de vingt-mille euros (20 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour usurpation et utilisation illicite de son savoir-faire.
DIRE ET JUGER que l’appropriation illicite du savoir-faire suite à sa divulgation, constitue un fait distinct de la contrefaçon de marque, et constitue un acte de concurrence déloyale ; CONDAMNER, en conséquence, chacune des parties défenderesses à payer à Monsieur Joël Pascal L la somme de cinquante mille euros (150 000,00 euros), à ce titre, en s<us des indemnités auxquelles chacune d’elles sera condamnée au titre des actes de contrefaçon de marque. ORDONNER de cesser de faire usage et INTERDIRE de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque et dénomination « PAINPASSION » et de la marque et la dénomination « BAGUETTE PASSION » notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, de marque ou de nom de domaine, ainsi que de faire usage des savoir-faire et secret de fabrique afférents commercialisés sous ces marques et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. ORDONNER la destruction de tout support, article ou document reproduisant les marques «PAINPASSION» et/ou «BAGUETTE PASSION» devant tel huissier de justice qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais exclusifs des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER, en tant que de besoin, la S ARL ALERE, en qualité de société Holding, à garantir le paiement de l’intégralité des sommes auxquelles les défenderesses seront condamnées selon jugement à intervenir au bénéfice de Monsieur Joël PASCAL L. DIRE ET JUGER que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, et ORDONNER la capitalisation des intérêts. . CONDAMNER chacune des parties défenderesses principales à payer à Monsieur Joël Pascal L la somme de 15 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les parties défenderesses au paiement des entiers dépens en ce compris tous les frais afférents à tous les constats d’huissiers de justice, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie en application de l’article 515 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2017, les sociétés CUKFOOD, la Boulangerie « FRED » établissement de la société CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOOKFOOD, ALERE et DALTON FOOD, ainsi que Monsieur Frédéric G, demandent en ces termes au tribunal de :
DIRE irrecevables toutes les demandes de Monsieur L en contrefaçon de marque, en violation de savoir-faire secret, et indemnitaires en application des articles 4, 5 et 16 du C.C., rejeter toutes les demandes de Monsieur L. ANNULER les 21 constats de la société d’huissiers MARCOTT – RUFFIN et Associés, SEL AS dont le siège social est au […]. Pièce adverse 46.1 : constat du 22 janvier 2014, Pièce adverse 46.2 : constat du 23 janvier 2014. Pièce adverse 46.3 : constat du 13 mai 2014. Pièce adverse 46.4 : constat du 7 août 2014. Pièce adverse 46.5 : constat du 7 août 2014. Pièce adverse 46.6 : constat du 23. janvier 2014. Pièce adverse 46.7 : constat 13 mai 2014. Pièce adverse 46.8 : constat du 7 août 2014. Pièce adverse 46.9 : constat du 13 mai 2014. Pièce adverse 46.10 : constat du 13 mai 2014. Pièce adverse 46.11 : constat du 7 août 2014. Pièce adverse 46.12 : constat du 23 janvier 2014. Pièce adverse 46.13 : constat du 13 mai 2014. Pièce adverse 46.14 : constat du 7 août 2014. Pièce adverse 46.15 : constat du 23 janvier 2014. Pièce adverse 46.16 : constat du 23 janvier 2014. Pièce adverse 46.17 : constat du 13 mai 2014. Pièce adverse 46.18 : constat du 7 août 2014. Pièce adverse 46.19 : constat du 23 janvier 2014. Pièce 46.20 : constat du 13 mai 2014. Pièce 46.21 : constat du 7 août 2014 et la pièce adverse 74, le CD qui les contient. ANNULER les 6 constats de la société d’huissiers MARCOTT – RUFFIN et Associés, SELAS dont le siège social est au […] du 19 mai 2017, Pièces adverses n° 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, et 70.6 et la pièce adverse 75 le CD qui les contient. Pour les deux enregistrements PAINPASSION n° 1437 323 et BAGUETTEPASSION n° 1 452 238 - prononcer leur annulation pour défaut de caractère distinctif pour désigner « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever »,
- prononcer pour les produits non annulés, leur déchéance pour défaut d’exploitation pour la totalité de leurs produits en application de l’article L714-5 du C.P.L au 28 décembre 1996,
- prononcer si leur annulation ou leur déchéance n’est pas intervenue, leur dégénérescence au sens de l’article L716-6 du CPI pour désigner « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever » au 29 décembre 1991 ou à toute autre date jusqu’à 23 avril 2010,
- et ordonner en conséquence, l’inscription au Registre National des Marques en marge de ces deux enregistrements, une copie de la décision à intervenir à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties concluantes la plus diligente. CONDAMNER pour procédure abusive Monsieur L à payer la somme de 10 000 € à chacune des sociétés CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOUKFOOD, ALERE, DALTONFOOD et à Monsieur Frédéric G.
CONDAMNER en application de l’article 700 du C.P.C Monsieur L à payer la somme de 8 500 € à chacune des sociétés CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOUKFOOD, ALERE, DALTON F et à Monsieur Frédéric G. CONDAMNER Monsieur L aux dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande reconventionnelle en déchéance des marques PAINPASSION n°1437323 et BAGUÇTTEPASSION n°1452238 Les défendeurs font valoir sur le fondement de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle que Monsieur L n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de l’usage de ses marques pour maintenir ou créer des parts de marché sur les produits « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever » qu’elles désignent et qui sont des produits de grande consommation. Ils font valoir que les marques litigieuses ont fait l’objet d’une saisie par le receveur principal des impôts en date du 3 janvier 2000 inscrite au registre des marques, que la mainlevée de la saisie n’a été prononcée que le 29 novembre 2016 et inscrite le 28 juillet 2017, et que les marques étaient donc indisponibles et ne pouvaient donc être données en licence aux dates pour lesquelles les contrats de licence sont produits, et soutiennent que ces contrats de licence sont insuffisants à justifier d’une exploitation sérieuse des marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION de sorte que leur déchéance doit être prononcée. Monsieur L oppose l’irrecevabilité de cette demande de déchéance en ce qu’elle n’a pas été formulée devant le tribunal de BOULOGNE SUR MER au mépris du principe de concentration des demandes et des moyens, qu’elle est prescrite, qu’elle concerne des produits qui ne sont pas opposés aux défendeurs et que ces derniers ne justifient pas de leur intérêt à agir. Il prétend en outre que cette demande est infondée en ce qu’il produit des preuves d’usage pour les périodes de 1997 à 2015, qui sont des contrats d’exploitation des marques litigieuses et qui ne représentent qu’une partie de ses licenciés qui se comptent par plusieurs centaines.
Sur ce. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance En application de l’article L.714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée par toute « personne intéressée », c’est à dire justifiant, en application de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à agir.
En outre en application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, les marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION sont opposées par Monsieur L aux défendeurs pour les produits « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever », de sorte que les défendeurs qui forment une demande reconventionnelle en déchéance desdites marques pour les produits qui leur sont opposés justifient d’un intérêt à agir et ne sont pas davantage irrecevables pour n’avoir pas formé cette demande devant le tribunal de BOULOGNE SUR MER s’agissant de la même instance qui a été transmise au présent tribunal après jugement d’incompétence. Enfin s’agissant d’une demande en déchéance soulevée à titre reconventionnel comme moyen de défense, elle n’est pas enfermée dans un délai de prescription, de sorte que la demande en déchéance formée par les défendeurs est recevable. Sur le fond de la demande de déchéance En application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 est déchu de ses droits le propriétaire d’une marque, qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée de façon publique pendant les cinq ans précédant la demande en déchéance. En outre, en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 tel que modifié par la loi du 5 février 1994, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. À défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
En l’espèce, la loi du 31 décembre 1964 est applicable aux marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION respectivement déposées le 23 novembre 1987 et le 1er février 1988 de sorte que la preuve de l’usage sérieux qui incombe à Monsieur Joël Pascal L doit donc prioritairement porter sur la période du 30 mars 2012 au 30 mars 2017, date de notification des conclusions par lesquelles a été formée la demande reconventionnelle en déchéance.
Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. En outre, le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. Pour justifier d’un usage sérieux de ses marques, Monsieur LESCURE vise dans ses conclusions sept contrats de licence et un protocole d’accord. Cependant la pièce 41 qu’il vise à plusieurs reprises est intitulée dans le bordereau « Contrats de licence d’exploitation de marque et de savoir-faire PAINPASSION et PAINCOEUR de Monsieur L » alors que la marque PAINCOEUR n’est pas dans la cause et sans précision du nombre de contrats, de leur date et des parties. À l’examen de cette pièce 41 par le tribunal elle ne comprend pas le contrat de licence visé dans les conclusions comme étant daté du 10 janvier 2014 avec la SARL MALIS A, et elle comprend un contrat de licence conclu avec Monsieur B le 1 er juillet 2015 relatif à la marque PAINCOEUR qui n’est pas dans la cause, et un contrat de licence daté du 20 décembre 2013 qui n’est pas signé par Monsieur L et qui est conclu avec Monsieur L, boulanger dont l’adresse n’est pas lisible.
Il s’ensuit qu’il reste pour justifier de l’usage sérieux des marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION :
- un contrat de licence conclu le 9 janvier 2012 avec Monsieur Joël DE M, boulanger demeurant à ROMORANTIN ;
- un contrat daté du 27 février 2013 conclu avec Monsieur M, boulanger demeurant à GIEN ;
- un protocole d’accord daté du 19 novembre 2013 entre Monsieur L et Monsieur N en présence de Monsieur R aux termes duquel notamment il est constaté que l’autorisation d’exploiter la marque PAINPASSION était expirée en mars 2008, et que Monsieur N accepte de payer à Monsieur L la somme de 16.000 euros à titre de « dommages-intérêts forfaitaire en réparation des actes de contrefaçon » ;
- un contrat de licence daté du 31 janvier 2014 avec Monsieur Pascal L demeurant à « ROMILLE » ;
- un contrat daté du 10 décembre 2015 conclu avec Monsieur F demeurant à LONS LE SAULNIER. Monsieur L ajoute que ces contrats ne représentent qu’une partie de ses licenciés qui se comptent par plusieurs centaines, et au soutien de cette allégation vise la pièce 26 qui est la photocopie d’un article dont le titre est « Pascal L, Du pain Passion à Cloclo » au sein du magazine professionnel « HONORE, Pour les convertis à la boulangerie et pâtisserie Premium » daté de septembre 2014 dans lequel Monsieur L est présenté comme le « créateur du concept Pain Passion », qui propose toujours ce concept aux artisans sous forme de deux contrats, ledit article ne comportait aucun élément de nature à établir l’existence d’un réseau de plusieurs centaines de licenciés ni ne comprenant aucune photographie ni aucun autre élément de nature à prouver l’exploitation des marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION dont est titulaire Monsieur L, qui, au demeurant, ne produit pas dans la présente instance les certificats originaux de l’INPI pour justifier de la titularité de ses droits sur les marques BAGUETTEPASSION et PAINPASSION se bornant à verser une photocopie de la notice de la base de données de l’INPI qui n’a pas la même force probante. Les photocopies de contrats versées par Monsieur L pour justifier de l’exploitation des marques litigieuses n’ont pas de date certaine, et ne sont corroborées par aucune preuve de règlement relatif aux rémunérations prévues au fur et à mesure de la prétendue exploitation desdites marques. En outre, en l’absence de tout constat ou de toute photographie montrant les conditions d’exploitation des marques dans les boulangeries, de tout prospectus mentionnant les marques en lien avec les produits qu’elles désignent et de tout élément comptable sur le nombre de produits et notamment de pains vendus sous les marques revendiquées, et ce alors qu’il s’agit d’un marché de produits de grande consommation, ces seules photocopies de contrats sont insuffisantes à justifier d’une exploitation sérieuse des marques PAINPASSION ET BAGUETTEPASSION à usage de marque
garantissant l’origine des «farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever » visés par les deux marques litigieuses. Il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance des droits de Monsieur L sur les marques PAINPASSION n°1437323 et BAGUETTEPASSION 1452238 pour les produits « farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever » et ce à compter du 30 mars 2012. Il s’ensuit que l’ensemble des demandes formées par Monsieur L sur le fondement de la contrefaçon des marques PAINPASSION n°1437323 et BAGUETTEPASSION 1452238, à savoir les demandes d’interdiction, de destruction et les demandes indemnitaires, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu en conséquence de statuer sur la validité des procès-verbaux de constat produits comme élément de preuve, ces demandes d’annulation desdits procès-verbaux étant en conséquence sans objet.
Sur la violation de confidentialité
Monsieur L prétend que plusieurs éléments de son savoir-faire ne sont pas décrits dans son brevet, puisque le savoir-faire s’attache à la prise en compte d’éléments spécifiques à chaque fournil, que Monsieur Frédéric G a bénéficié de la démonstration ainsi qu’il le reconnaît lui-même, que la température de la pâte non cuite que Monsieur L recommande à 25/26° l’été et à 28/29° l’hiver est déterminante du succès de l’opération, que la marque de pétrin ARTOFLEX de Monsieur G a aussi été prise en considération ainsi que la marque LLOPIS de son four de sorte que la température et le temps de cuisson du brevet ont dû être modifiés, cette modification étant le résultat du savoir-faire de Monsieur L transmis à Monsieur Frédéric G, de même que le nombre de pièces à découper en fonction du poids de la farine, de l’eau et du sel. Il en conclut que son savoir-faire existe, qu’il est protégeable, que Monsieur Frédéric G s’est vu confier ce savoir-faire, qu’il n’avait pas le droit de le divulguer, que l’exploitation personnelle de Monsieur G a été reprise par la société DALTON FOOD sans que cette dernière puisse se prévaloir du droit d’exploiter ce savoir-faire puisque le contrat est venu à expiration en 2008 alors qu’elle n’avait pas de personnalité morale, de sorte que son exploitation du savoir-faire afférent au PAINPASSION caractérise une violation du secret par Monsieur G. Les défendeurs opposent que le contrat conclu le 29 novembre 1991 entre Monsieur L et la société FRED porte sur une licence d’un procédé de panification, que la durée du contrat est la durée du brevet, que l’article 10 prévoit qu’à l’expiration du contrat le licencié pourra continuer à utiliser l’appellation PAIN-PASSION, et en déduisent que depuis la fin du contrat intervenue le 21 mars 2008 la société ALERE
peut utiliser les termes PAIN PASSION et BAGUETTE PASSION, outre que l’article 7 limite l’obligation de confidentialité pour les informations relatives au savoir-faire jusqu’au terme du contrat soit le 21 mars 2008, et qu’en conséquence aucune violation de confidentialité ne peut leur être opposée.
Sur ce. Monsieur L agit en violation de confidentialité d’informations relatives à un savoir-faire transmises en exécution d’un contrat sans produire ledit contrat qui a été versé à la procédure par les défendeurs. Il résulte de l’article 2 du contrat de « concession de licence et communication du savoir-faire » conclu le 29 novembre 1991 que le « concédant s’engage à fournir au licencié toutes les informations utiles à la mise en œuvre du procédé breveté, toute son expérience et les méthodes qu’il emploie lui-même y compris les tours de mains ou secrets de fabrication de telle sorte qu’un technicien normalement qualifié puisse les réaliser après une période d’adaptation raisonnable», et de l’article 7 intitulé « obligation particulière de confidentialité » que « l’engagement ne s’applique pas aux informations qui sont dans le domaine public ou qui y tomberont par la suite », et que les « informations spécifiques au savoir-faire, formules, tours de mains et secrets de fabrication communiquées par le concédant devront rester confidentielles pendant toute la durée du contrat ». L’article 5 du contrat stipule qu’il est conclu pour la durée du brevet français, dont il n’est pas contesté qu’il est expiré le 21 mars 2008, et l’article 10 du même contrat précise qu’ « à l’expiration du contrat le licencié pourra continuer à utiliser l’appellation PAIN-PASSION sans verser de redevance complémentaire au concédant et ce pour quelque titre que ce soit ». Il est constant que les informations relatives à un brevet sont par nature dans le domaine public. En outre, les simples allégations de Monsieur L de ce qu’il a adapté sa formule de fabrication d’un pain au matériel de son cocontractant ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un savoir-faire protégeable distinct des informations du brevet. En tout état de cause les informations relatives au savoir-faire n’étaient soumises à l’obligation de confidentialité que jusqu’au terme du contrat dont il est établi qu’il est expiré depuis le 21 mars 2008 de sorte que Monsieur L ne peut se prévaloir d’aucune violation contractuelle pas plus qu’il ne caractérise une’ quelconque faute à l’encontre des défenderesses de sorte que l’ensemble de ses demandes d’interdiction, de destruction et ses demandes indemnitaires au titre de la violation de la confidentialité et de l’usage illicite d’un savoir-faire ainsi que de ses demandes de production de fiche de savoir-faire doit être rejeté.
Sur la concurrence déloyale Monsieur L soutient que le fait que les pains vendus sous les marques contrefaisantes sont livrés dans des sacs en plastique portant l’enseigne « Fred » génère un risque de confusion d’autant plus condamnable que les défenderesses bénéficient indûment des investissements consacrés par Monsieur L à la publicité de ses marques, engendrant une désorganisation dans le réseau qu’il a mis en place.
Les défendeurs opposent que Monsieur L reprend les arguments développés au titre de la contrefaçon.
Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, il a été jugé que les demandes de Monsieur L fondées sur la contrefaçon des marques PAINPASSION et BAGUETTEPASSION sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit depuis le 30 mars 2012,.sont irrecevables. Le fait que les défendeurs vendent leur pain dans des sachets portant la mention « FRED » relève de la liberté du commerce et n’est aucunement fautif, Monsieur L ne justifiant en outre d’aucun investissement de publicité dont les défendeurs auraient indûment profité pas plus qu’il ne prouve l’existence d’un réseau ni la faute qu’auraient commise les défendeurs ayant prétendument contribué à le désorganiser. Les demandes de Monsieur L sur le fondement de la concurrence déloyale doivent en conséquence être rejetées. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs font valoir que les lettres de mise en demeure de Monsieur L contiennent le rappel des sanctions pénales encourues de peines d’emprisonnement outre la mention de bande organisée et plus d’un million d’euros demandés, et ce alors qu’il n’est plus titulaire d’aucun droit. Ils demandent en conséquence la condamnation de Monsieur L à leur payer 10.000 euros à chacun du fait de la procédure abusive.
Sur ce, L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. En l’espèce, il est avéré que Monsieur Pierre L qui n’a pas pu se méprendre sur la réalité de ses droits alors que les marques revendiquées ne sont plus exploitées, que cette absence d’exploitation sérieuse des marques n’avait pas été soulevée en défense dans les précédentes affaires portées devant les tribunaux, et que l’absence de démonstration d’un savoir-faire protégeable avait en revanche déjà été jugée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 janvier 2012, a adressé aux défendeurs des lettres de mise en demeure comprenant la menace déguisée de sanctions pénales pour « usurpation et divulgation de savoir-faire et contrefaçon de marques » avant de les assigner en 2015 soit plus de sept ans après l’expiration du contrat conclu avec la société FRED représentée par Monsieur GAMB ART en sollicitant plus de 600.000 euros de dommages-intérêts aux termes d’un acte introductif de 50 pages. Ces faits caractérisent un abus fautif d’ester en justice qui doit être réparé en condamnant Monsieur L CURE à payer aux sociétés DALTON FOOD, CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOOKFOOD, ALERE et à Monsieur Frédéric G ART la somme de 2.000 euros chacun.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Monsieur L CURE partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre de le condamner à verser aux sociétés DALTON FOOD, CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOOKFOOD, ALERE et à Monsieur Frédéric G, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3. 000 euros chacun. L’exécution provisoire, qui n’est pas demandée par les défendeurs, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle en déchéance des marques pour défaut d’exploitation sérieuse ; PRONONCE à rencontre de Monsieur Joël Pascal L à compter du 30 mars 2012, la déchéance de ses droits sur les marques PAINPASSION n°1437323 et BAGUETTEPASSION n°1452238 pour défaut d’exploitation sérieuse en ce qu’elles désignent les « farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever » ; DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ;
En conséquence, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes d’interdiction, de destruction et les demandes indemnitaires formées par Monsieur Joël Pascal L sur le fondement de la contrefaçon des marques PAINPASSION n°1437323 et BAGUETTEPASSION 1452238 pour les produits « farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever » ; DEBOUTE Monsieur Joël Pascal L de l’ensemble de ses demandes d’interdiction, de destruction et ses demandes indemnitaires formées sur le fondement de la violation de confidentialité, la violation du secret du savoir-faire et la concurrence déloyale ; CONDAMNE Monsieur Joël Pascal L à payer aux sociétés DALTON FOOD, CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOOKFOOD, ALERE et à Monsieur Frédéric G la somme de 2.000 euros, à chacun, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur Joël Pascal L à payer aux sociétés DALTON FOOD, CUKFOOD, DS FOOD, DISTRIFOOD, TOOKFOOD, ALERE et à Monsieur Frédéric G la somme de 3.000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur Joël Pascal L aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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