Confirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 14 mai 2021, n° 18/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07947 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 7 mai 2018, N° 16-00767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mai 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07947 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B556I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00767
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2021 et prorogé au 14 mai 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par X Y (l’assuré) d’un jugement rendu le 07 Mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ont été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’assuré a été affilié à la caisse en qualité d’enseignant non salarié au 1er janvier 2004 et radié à la même date avant d’être à nouveau affilié au 1er janvier 2012'; que la caisse lui a adressé une mise en demeure le 17 mai 2016 portant sur la somme de 6'015'euros en cotisations et 602,73'euros en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015'; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de deux contestations, la première sur la mise en demeure et la seconde sur son affiliation, l’assuré a porté les litiges devant la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a':
— 'Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 16-00767/MX et 16-007168/MX, sous le numéro le plus ancien';
— 'Déclaré recevables les recours formés par le cotisant';
— 'Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la caisse et tirées de la forclusion des recours formés par le cotisant';
— 'Confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue par la caisse le 7 avril 2016';
— 'Confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue par la caisse le 3 novembre 2016';
— 'Débouté le cotisant de l’ensemble de ses demandes';
— 'Rejeté la demande indemnitaire du cotisant';
— 'Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Dit n’y avoir à exécution provisoire du jugement.
Le 21 juin 2018, le cotisant a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2018.
Représenté par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions, l’assuré a demandé à la cour de':
— 'Réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 7 mai 2018';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— 'Dire et juger mal fondés les appels à cotisations que la caisse lui a adressés';
En conséquence,
— 'Dire et juger nuls les appels à cotisations de la caisse qui lui ont été adressés concernant les années 2012 à 2015';
— 'Condamner la caisse au paiement de la somme de 15'000'euros au titre du préjudice financier subi';
A titre infiniment subsidiaire,
— 'Dire et juger nul l’appel de cotisation que la caisse lui a envoyé concernant les années 2012 à 2017';
Ce faisant,
— 'Ordonner le recalcul desdites cotisations prétendument dues';
En tout état de cause,
— 'Condamner la caisse à lui payer les sommes suivantes':
*'15'000'euros à titre de dommages-intérêts pour radiation abusive et préjudice financier';
*'2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré fait essentiellement valoir que':
— 'La caisse l’a informé de sa radiation depuis 2004 alors qu’il l’interrogeait sur ses droits à la retraite';
— 'Étonnamment, par lettre du 28 février 2015, la caisse a procédé à son affiliation rétroactive avec appel de cotisations';
— 'Étant professeur vacataire depuis 2012 à l’université d’Évry, il a cotisé auprès de l’IRCANTEC qui est la caisse de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques';
— 'Il était donc un agent contractuel de droit public de sorte que son affiliation à la CIPAV n’était pas obligatoire et il ne peut pas cotiser pour une retraite complémentaire auprès de deux organismes';
— 'Par ailleurs il a fait l’objet d’une radiation de la CIPAV au 1er janvier 2004';
— 'Il ne doit donc aucune cotisation pour les années 2004 à 2014';
— 'Contrairement à ce que tente de faire croire la caisse, il n’a jamais demandé à être radié et la caisse ne produit d’ailleurs aucune pièce prouvant une telle demande';
— 'Au titre de l’année 2015, il a reçu des revenus professionnels non-salariés bien inférieurs aux 15'% du plafond annuel de la sécurité sociale de sorte qu’il pouvait solliciter la dispense de cotisations';
— 'Néanmoins en raison du manque d’information de la part de la caisse, il n’a pas été en mesure de faire cette demande';
— 'Il n’a jamais reçu le guide annuel de la caisse qui aurait pu l’informer de sa possibilité de demander une réduction de ses cotisations'; demande qu’il n’était d’ailleurs pas en mesure d’effectuer au titre des années 2011 à 2014 en raison du caractère rétroactif de l’affiliation';
— 'Ces erreurs démontrent les lacunes de la caisse dans le traitement de son dossier';
— 'Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2015 et perçoit à ce titre une retraite de 500'euros par mois';
— 'Il justifie également de divers contrats de travail en tant que professeur de développement durable';
— 'Les cotisations réclamées représentent près de 20'% de sa rémunération nette imposable de l’ensemble de ses revenus alors qu’il n’a pas le droit à la retraite auprès de la CIPAV mais seulement de l’IRCANTEC';
— 'Les dysfonctionnements de la caisse sont reconnus dans la mesure où la caisse affilie à tort, voire à l’insu des intéressés, avant de réclamer en l’absence d’informations sur le revenu des cotisations majorées à titre de taxation d’office';
— 'En l’espèce, la caisse a commis une faute justifiant des dommages-intérêts';
— 'En effet, la caisse, de son propre fait, l’a désaffilié de son organisme de cotisations en commettant une erreur dans le traitement du dossier puisqu’il était inscrit à l’URSSAF en 2005';
— 'La caisse lui réclame des cotisations alors même qu’il ne peut pas prétendre à une pension de retraite justifiant ainsi un réel dommage';
— 'Si la caisse n’avait pas prononcé la désaffiliation en 2004 pour ensuite le réaffilier rétroactivement sur les cinq dernières années, il aurait cotisé normalement auprès de la caisse et aurait pu prétendre à une pension de retraite auprès de cet organisme';
— 'Il apparaît très clairement que c’est la désaffiliation imposée qui lui a causé un préjudice financier important justifiant ainsi le lien de causalité';
— 'À titre infiniment subsidiaire, les cotisations dues ne pourraient pas s’élever à plus de 1'277'euros';
— 'N’ayant pas pu demander la réduction de cotisations en raison d’une affiliation rétroactive et de l’absence de documents l’informant de cette possibilité, en tout état de cause la caisse devra recalculer les cotisations.
Par ses conclusions déposées et développées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'111-2 et L.'211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 7 mai 2018 en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande visant à annuler les appels de cotisations de 2012 à 2015 et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2016';
— 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 7 mai 2018 en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de recalcul des cotisations dues pour les années 2012 à 2015';
— 'Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande indemnitaire';
— 'Condamner l’assuré au paiement de la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV fait valoir en substance que':
— 'Gérant les trois régimes obligatoires des professions libérales, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès, elle est habilitée à recouvrer les cotisations de ces régimes, à émettre des contraintes et à liquider les pensions';
— 'Après avoir fait l’objet d’une radiation au 1er janvier 2004 à sa demande, l’assuré a été réinscrit en novembre 2014, à effet du 1er janvier 2012, toujours à sa demande en raison de l’activité libérale d’enseignant qu’il déclarait exercer depuis le 1er janvier 2004, en contestant la radiation intervenue à cette date et en indiquant prendre sa retraite à partir du 1er janvier 2015';
— 'Elle a donc procédé à l’affiliation rétroactive de l’assuré sur trois ans avec effet au 1er janvier 2012 et appelé les cotisations à compter de l’année 2012';
— 'L’assuré estime ne pas devoir les cotisations de la période 2004 à 2014 en raison de sa non-affiliation';
— 'Il est curieux que l’assuré remette aujourd’hui en cause une affiliation qu’il a expressément sollicitée';
— 'La commission de recours amiable a confirmé cette affiliation entraînant l’obligation de cotiser aux trois régimes de retraite qu’elle gère, sans seuil d’affiliation en deçà duquel l’assuré serait totalement exonéré de cotisations';
— 'Au regard des revenus déclarés en 2011, 2012 et 2013 et des taux de cotisations applicables, la mise en demeure adressée le 17 mai 2016 est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme';
— 'Pour justifier une demande indemnitaire, doit être rapportée la preuve d’un préjudice qui suppose la réunion de trois éléments cumulatifs, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité';
— 'L’assuré ne rapporte pas cette preuve dans la mesure où la radiation en 2004 ainsi que sa réaffiliation au 1er janvier 2012 font suite à des demandes expresses de sa part';
— 'Il en résulte qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reprochée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE :
Sur l’affiliation et les appels de cotisations au titre des années 2012 à 2015
Il convient de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale instituée en application des articles L.'621-1, L.'621-3, L.'622-5 du code de la sécurité sociale, qui assume, pour le compte de
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.'642-1 et L.'642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 3.1 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.
En outre, pour le calcul des cotisations sociales des régimes de retraite en cause, l’article L.'131-6, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
«'Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.'»
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’assuré a été affilié à la caisse au 1er janvier 2004 avant d’être radié à la même date puis en 2014 réinscrit au 1er janvier 2012 en raison de son activité non salariée d’enseignant en application des dispositions des articles R.'641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
L’assuré conteste en vain son affiliation dès lors que, comme l’ont relevé les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte qu’à l’occasion de sa réinscription, l’assuré avait lui-même déclaré le 11 novembre 2014 exercer une profession non salariée d’enseignement depuis le 1er janvier 2004 et avait communiqué à la caisse une attestation d’affiliation à l’URSSAF en date du 15 mai 2005 en qualité de travailleur indépendant en «'enseignement en urbanisme'».
Ces documents suffisent à établir que l’assuré exerçait une activité non salariée d’enseignement au titre de laquelle il devait être affilié à la caisse en application des textes précités.
S’il exerçait également en qualité d’enseignant vacataire au sein de deux universités de la région parisienne au moins entre 2012 et 2017 (ses pièces n°'30, 31, 31-1 à 31-9, 32-0 à 32-27), pour autant il verse lui-même divers documents établissant une rémunération par d’autres établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas de l’État, comme l’ISEAM Management School (Institut supérieur d’études en alternance du management) de la société S.A.S. KLM au moins de 2011 à 2017 (ses pièces n°'33-0 à 33-27 et 34) et le Cesi ei.cesi École d’ingénieurs (association loi 1901) au moins de 2010 à 2012 (ses pièces n°'37 à 40), ce dernier établissement rédigeant d’ailleurs des attestations de paiement d’honoraires.
Il s’ensuit qu’il était régulièrement affilié à l’IRCANTEC, caisse de retraite complémentaire des agents contractuels de l’État et des collectivités territoriales, mais qu’il devait également être affilié à la caisse de retraite des professions non salariées au titre de son activité d’enseignement non salariée auprès des établissements d’enseignement supérieur non publics. Les premiers juges ont d’ailleurs relevé à juste titre que l’assuré ne démontrait pas que son activité d’enseignement universitaire était sa seule activité dans la mesure où les revenus qu’il en retirait ne correspondaient pas à ceux déclarés auprès de l’administration fiscale. En effet les déclarations fiscales versées au dossier démontrent par exemple que le montant imposable des rémunérations perçues en 2014 en qualité de vacataire s’élevait à 7'719,20'euros alors que le montant total des revenus déclarés au cours de cette année s’élevait quant à lui à la somme de 10'626'euros.
Le principe de l’affiliation de l’assuré n’est pas contestable, peu important qu’il puisse par ailleurs être affilié à quatre autres caisses dont l’IRCANTEC et même une caisse britannique en raison d’une activité à Londres au cours de la décennie 1970. Est également sans emport, en raison du principe de la solidarité nationale, le fait qu’il ne soit pas éligible à une pension de retraite au titre de son affiliation à la caisse contestée, l’affiliation à une caisse de retraite n’étant pas conditionnée au versement effectif et certain d’une pension.
Il convient encore d’ajouter que l’assuré ne peut sérieusement prétendre qu’il a été radié en 2004 puis réinscrit en 2012 à son insu dans les deux cas dès lors qu’il ressort des pièces versées que':
— 'L’assuré a écrit à la caisse le 13 novembre 2014 (pièce n°'4 de la caisse)': «'J’ai le plaisir de vous écrire afin de contester la radiation de mon affiliation CIPAV qui date du premier janvier 2004. Je pars à la retraite à partir du 1er janvier 2015 et je souhaiterai de réactiver mon dossier CIPAV.'»';
— 'L’assuré a écrit le 9 octobre 2015 (pièce n°'9 de l’assuré) à la commission de recours amiable de la caisse «'En fait vous m’aviez, à juste titre radié de votre liste au premier janvier 2004 en précisant que je n’ai aucun droit de recevoir un paiement de la retraite de CIPAV. La reprise de mon dossier avec CIPAV a été simplement en raison d’une erreur de ma part dans la démarche administrative que j’ai menée pour construire mon dossier de retraite.'»';
— 'La caisse a adressé à l’assuré une mise en demeure le 17 décembre 2004 au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 pour 905,16'euros (pièce n°'19 de l’assuré)';
— 'Il ressort de la lettre de la caisse du 17 novembre 2016 répondant à ses questions que le 21 décembre 2004, l’assuré a demandé sa radiation en faisant valoir qu’il avait cessé totalement son activité non salariée le 2 novembre 2003 et complété un formulaire Cerfa n°'90-0213 à cet effet (pièce n°'24 de l’assuré)';
— 'Si la lettre du 17 novembre 2016, ci-dessus mentionnée, indique l’envoi en copies de la demande de radiation et du formulaire Cerfa, il convient de constater que l’assuré ne les a pas versées aux débats, de sorte qu’il ne peut reprocher à la caisse de ne pas produire la preuve de sa demande de radiation en 2004.
Les contestations de l’assuré tant sur le principe de son affiliation que sur les appels de cotisations de 2012 à 2015 ne sont pas fondées.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le calcul des cotisations
L’assuré n’articule aucune critique précise et comptable sur le montant des cotisations réclamées. Il ne conteste ni le montant des revenus retenus par la caisse ni les taux et barème appliqués. Les premiers juges avaient d’ailleurs relevé que les revenus pris en compte par la caisse avaient été déclarés par l’assuré lui-même. Il ne s’agit pas d’une taxation d’office.
Est sans incidence sur le calcul des cotisations en cause qui concernent les cotisations provisionnelles des années 2013, 2014, 2015 et la régularisation de l’année 2013, le fait que l’assuré ait été admis au bénéfice de la retraite au 1er janvier 2015, ce qui en outre n’est pas parfaitement établi dès lors d’une part que seules des preuves de pensions complémentaires ont été versées au débat et d’autre part que l’assuré a continué après cette date une activité d’enseignant non salarié et d’enseignant vacataire pour le compte de l’Etat de 2015 à 2017.
Ensuite, l’assuré ne peut prétendre que le montant des cotisations réclamées serait erroné en l’absence d’application des réductions qu’il aurait pu demander dans la mesure où, précisément, il ne rapporte
pas la preuve d’avoir demandé en temps utile lesdites réductions, lesquelles en tout état de cause ne pouvaient pas concerner le régime de base.
Aucun élément nouveau n’est versé à hauteur de cour pour justifier, même à titre subsidiaire, un nouveau calcul des cotisations dues.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
La responsabilité d’un organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service public peut être mise en cause sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
En l’espèce, se prévalant de considérations générales tirées d’un rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation de la CIPAV en 2016, l’assuré allègue une faute résultant d’une mauvaise gestion de son dossier ayant donné lieu à sa radiation fautive, sinon abusive, en 2004 et, allégue de façon implicite une faute au titre de sa réinscription en 2012.
Or comme cela a été rappelé ci-dessus, la radiation de l’assuré en 2004 n’est intervenue qu’après sa contestation d’une mise en demeure délivrée en décembre 2004 et a été opérée à sa demande, pour trois ans et non cinq comme il l’écrit, et cette dernière l’avait été «'à juste titre'» comme il l’a lui-même écrit le 9 octobre 2015. Il suffit d’ajouter que l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il avait informé la caisse de son inscription auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant en 2004 ou 2005. Il ne saurait donc invoquer aujourd’hui une erreur, une mauvaise gestion ou un abus de la part de la caisse.
Il ne peut pas davantage invoquer une réinscription abusive au 1er janvier 2012 alors qu’il a été également rappelé que l’assuré l’a lui-même sollicitée afin de préparer son départ à la retraite.
En conséquence, les critiques développées par l’assuré et sa demande en dommages et intérêts ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’assuré sera condamné aux dépens de l’appel et sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
DIT n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE X Y aux dépens.
La greffière, La présidente,
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