Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 oct. 2019, n° 18/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 juin 2017, N° 16/00178 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAVENCIA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 372
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 18/04654
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SYMM
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : Référé
N° RG : 16/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Octobre 2019 à :
- Me Mélina PEDROLETTI
- Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 septembre 2019 puis prorogé au 17 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalita Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Mélina PEDROLETTI, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V626
APPELANT
****************
La SA SAVENCIA
N° SIRET : 847 120 185
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier CLAVEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2019, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché à compter du 1er avril 2013 selon une lettre d’engagement du 29 mars 2013 par le groupe Soparind Bongrain spécialisé dans le domaine de l’agro alimentaire, devenu le groupe Savencia depuis 2014, en qualité de chef de mission au sein de la filiale russe BEV. Il restait néanmoins rattaché sur le plan hiérarchique au Directeur Général de l’activité CMDF Peco de la société Bongrain.
Son salaire annuel était fixé à 563 275 roubles équivalant alors à 166 900 euros brut.
Un contrat de travail conclu avec la société BEV le 1er mai 2013 le désignait en qualité de Directeur Général adjoint de la société BEV.
Par la suite, il est devenu Directeur Général pour la région CEI de septembre 2014 au 31 mars 2015.
Le 11 juillet 2016, la société BEV lui notifiait son licenciement pour motif économique sans lui proposer de reclassement.
Par courrier en date du 04 août 2016, M. X sollicitait son rapatriement et sa réintégration au sein de la société Savencia, ce que refusait cette dernière.
Le 15 novembre, M. X saisissait en référé le conseil de prud’hommes de Versailles principalement à ces fins.
Par ordonnance en date du 13 juin 2017 rendue en formation de départage, ledit conseil s’est déclaré compétent pour connaître de ces demandes mais les a rejetées ayant constaté l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence d’une contestation sérieuse.
Par arrêt en date du 29 mai 2018 signifié le 20 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— constaté l’existence d’un contrat de travail entre la société Savencia et M. X,
— ordonné à la société Savencia de réintégrer le salarié dans un emploi comparable à celui précédemment occupé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de son arrêt, la cour se réservant d’office la liquidation de cette astreinte,
— condamné la société Savencia à payer à M. X les sommes provisionnelles de :
' 213 019,10 euros brut à titre de rappel des salaires du 11 octobre 2016 au 23 janvier 2018 et 21 301,91 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts légaux à compter de l’assignation sur les salaires dûs au fur et à mesure de leur exigibilité mois par mois,
' 143 253 euros à titre de dommages et intérêts compensant la perte d’indemnités de logement et de frais de scolarité liée au taux de change ainsi que les intérêts légaux de cette somme à compter du 09 novembre 2016,
— ordonné à la société Savencia de remettre à M. X des bulletins de salaire conformes à la décision rendue pour la période d’octobre 2016 à janvier 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de son arrêt la cour se réservant d’office la liquidation de cette astreinte,
— constaté que la société Savencia est redevable au salarié des salaires à échoir au delà du 23 janvier 2018 et doit lui remettre les bulletins de salaire y afférents,
— condamné la société Savencia à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2018, la société Savencia a licencié M. X pour motif économique estimant que son reclassement au sein du groupe était à ce jour impossible, à défaut de poste de Direction comparable à celui qu’il occupait chez son employeur russe BEV.
Par requête en date du 09 novembre 2018, M. X a saisi la cour aux fins de liquidation de
l’astreinte et pour voir fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois. Il a également demandé une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, la société Savencia a demandé à la cour :
À titre principal :
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner le remboursement des salaires perçus par M. X sur la période du 13 avril 2017 au 05 juin 2017 lors de son embauche chez Leroy Merlin soit la somme non contestable de 15 729 euros,
À titre subsidiaire :
— de réduire le montant de l’astreinte demandée à de plus justes proportions,
— d’ordonner la consignation des condamnations éventuellement prononcées contre elle sur le compte CARPA du conseil de M. X,
En tout état de cause :
— de condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, M. X a demandé à la cour :
— de liquider l’astreinte à la somme de 61 000 euros et de condamner la société Savencia au paiement de cette somme,
— de dire que la demande reconventionnelle formée par la société Savencia excède les pouvoirs de la cour statuant comme juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte et renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— de se déclarer incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Versailles,
Plus subsidiairement,
— de dire et juger la demande irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir,
En tout état de cause :
— débouter la société Savencia de sa demande de consignation des éventuelles condamnations prononcées contre elle,
— débouter ladite société de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société à verser à M. X la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
M. X fait valoir au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte que :
Le 19 juillet 2018, soit presque 2 mois après l’arrêt de la cour, il a pris connaissance de l’offre d’emploi qui lui était faite par la société Savencia à savoir "Directeur du développement de la région Afrique subsaharienne".
Il a décliné cette proposition car ce poste n’était pas comparable à celui qu’il occupait au sein de la société BEV à Moscou puis en Indonésie.
Sa rémunération était alors de 203 280 euros et non pas de 166 900 euros.
Par ailleurs, les bulletins de paie qui lui ont été envoyés émanaient d’une société Sogasi et non de la société Savencia. En ne s’expliquant pas sur ce point, la société Savencia ne respecte pas les dispositions de l’arrêt qui mettent à sa seule charge l’obligation de délivrer des bulletins de paie au salarié.
La société Savencia ne s’est pas acquittée, contrairement à ce qu’elle affirme, de son obligation de verser le salaire fixé par la cour d’appel.
En effet, le salaire qu’elle verse mensuellement à M. X est de 12 838,46 euros et non pas de 13 908,33 euros, comme décidé par la cour, soit une différence mensuelle de1 069,87 euros.
De plus, la société Savencia a unilatéralement décidé de s’acquitter de la rémunération de M. X sur 13 mois, ce qui n’avait pas été prévu par la décision de la cour du 29 mai 2018 et ne résulte par ailleurs d’aucun accord entre les parties.
Ainsi, le salaire proposé à M. X à sa réintégration est-il inférieur de 22 % à sa rémunération antérieure.
Le moyen invoqué par l’employeur suivant lequel il percevait de la société BEV un salaire en roubles équivalant à 8 965,27 euros en 2016, somme notablement inférieure à la rémunération proposée et ses allégations suivant lesquelles M. X ne saurait prétendre à un salaire de base en euros réévalué par ses soins sont particulièrement spécieux et devront être rejetés.
En effet, d’une part, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dispose expressément que le paiement de M. X dans le cadre de son rapatriement doit être fait en euros, le salaire ayant été négocié et convenu dans cette devise, d’autre part, le salaire de réintégration de M. X doit s’entendre de sa rémunération de base telle que contractuellement arrêtée le 29 mars 2013 et en vigueur au 11 octobre 2016, soit la somme brute de 166 900 euros majorée des augmentations de salaire dont il a bénéficié chaque année depuis 2013, ce qui porte son montant annuel à 203 280 euros soit 16 940 euros brut par mois.
Qui plus est, la rémunération variable de M. X a également été modifiée dans la proposition de réintégration par rapport à sa rémunération antérieure.
En son dernier état, soit depuis la modification intervenue le 22 avril 2014, celui-ci percevait une prime d’objectif de 30 % de sa rémunération brute annuelle. Cette prime a été ramenée à 20 % avec une prime additionnelle de 10 % liée à ses performances dans le développement commercial de la région subsaharienne. Cette prime d’objectifs devait être versée prorata temporis, ce qui ne figurait pas dans le précédent contrat.
Aucune explication n’a été fournie par la société Savencia sur ces points malgré ses demandes.
Il s’agit d’une modification substantielle du contrat qui ne pouvait être imposée au salarié.
Par ailleurs, en décidant unilatéralement de dispenser M. X de travailler à compter de septembre 2018 par suite de son refus de la proposition d’emploi qui lui avait été faite, la société Savencia l’a privé de cette rémunération variable qui lui avait rapporté 60 000 euros par an les années précédentes.
Les fonctions proposées le plaçaient à un niveau hiérarchique N-4 ou N-5 au lieu d’un échelon hiérarchique N-2 et avec un périmètre de responsabilités plus limité. Son nouveau supérieur hiérarchique n’a jamais occupé de fonctions supérieures au niveau Directeur des ventes ou Directeur commercial.
Le poste proposé est un poste de Direction commerciale et non de Directeur Général alors qu’auparavant, il avait la responsabilité globale d’un projet qui incluait le montage de ce projet avec les équipes, la responsabilité du marketing, la responsabilité commerciale, la responsabilité de la partie commerce et développement, de l’engeenering, de la logistique, des finances, des ressources humaines.
Les rapports annuels et rapports financiers des années 2016, 2017 et 2018 ne font aucune mention de l’Afrique subsaharienne, et aucune des sociétés du groupe n’est présente sur cette zone, ce qui contredit les allégations de la société Savencia suivant lesquelles il s’agirait d’une zone en plein essor.
Ces éléments ont conduit M. X à s’informer plus précisément de l’activité du groupe en Afrique subsaharienne, demande à laquelle la société Savencia n’a répondu que par des généralités.
Le prétendu gel d’embauche lié aux restructurations intervenues au sein du groupe, elles-mêmes dues au contexte de transformation mondiale invoqué par l’employeur pour les besoins de la cause deux jours avant le licenciement, ne repose sur aucune réalité. Aucune information sur ce gel des embauches n’apparaît dans la communication du groupe Savencia à laquelle les tiers ont accès, outre que ces allégations sont démenties par les faits eux-mêmes puisque le groupe continue de recruter chaque année en contrat à durée indéterminée 2 500 personnes dont 500 managers.
M. X justifie du rachat par le groupe Savencia d’une importante société en Russie (Belebeevski Molochny Kombinat spécialisée dans les pâtes pressées) dont elle a pris le contrôle en 2017 c’est à dire après l’éviction du salarié en 2016.
Par ailleurs, elle a toujours reconnu les compétences de M. X pour travailler en Russie, dans les pays de l’Est ainsi qu’aux USA où la société Savencia a acquis en 2018 une société Rogue Creamery.
La société Savencia se contredit en soutenant d’abord, dans son courrier du 31 octobre 2018, que l’emploi proposé à M. X était comparable au précédent puis ensuite, s’être trouvée dans l’impossibilité de le réintégrer dans un poste équivalent.
Cette impossibilité est d’autant moins vraisemblable qu’en application des principes du Pacte Mondial dans le groupe Savencia, des réunions de mobilité sont organisées 2 fois par an entre les DRH des filiales pour leur permettre d’échanger sur les souhaits de mobilité des collaborateurs.
De plus, la société Savencia n’a donné à M. X aucun accès à la base interne d’informations destinées aux salariés du groupe censées leur permettre de connaître les postes à pourvoir afin de rechercher de nouvelles opportunités d’emploi. Il n’a pas davantage eu accès à la "revue des carrières" publiée chaque année au sein du groupe.
Force est de constater qu’avant de licencier M. X, la société Savencia n’a à aucun moment, avisé les Directions des Ressources Humaines du groupe de ses souhaits de mobilité.
Elle n’a procédé à aucune autre recherche d’emploi personnalisée après le refus du salarié et n’a pas interrogé le salarié pour connaître ses desiderata.
Après la proposition faite par courrier du 18 juillet 2018, la société Savencia n’a tenu aucun compte de ses observations et s’est contentée de le dispenser unilatéralement de tout travail avant de le licencier en prétendant ne pas avoir trouvé de poste.
Son licenciement de la société Savencia n’avait d’autre but que d’échapper aux conséquences de l’action en justice initiée par le salarié.
S’agissant des conditions de rapatriement du salarié et de sa famille, à aucun moment M. X n’a posé comme condition de sa réintégration la prise en charge de ses frais de déménagement et du rapatriement de sa famille bien que l’article R. 1221-34 du code du travail fasse obligation à l’employeur de prévoir ab initio les conditions de rapatriement du salarié. Il s’est contenté de demander à l’employeur, dans ses lettres du 30 juillet et du 02 septembre 2018, de quelle manière celui-ci entendait prendre en charge les conditions matérielles et financières de son retour en France. Il n’a obtenu aucune réponse sur ces points.
La seule proposition d’emploi faite par la société Savencia équivaut à une absence de proposition.
La signification de l’arrêt étant intervenue le 20 juin 2018, la société Savencia sera condamnée au paiement de la somme de 61 000 euros soit 500 euros x 122 jours, dès lors que rien ne justifie une modération de l’astreinte.
La société Savencia SA fait valoir que :
Depuis le 04 juillet 2018, M. X perçoit chaque mois son salaire calculé selon les dispositions de l’arrêt de la cour, à savoir 166 900 euros brut annuels sur 13 mois, ainsi que les bulletins de paie correspondants.
Le contenu et les modalités de ce nouveau poste sont comparables pour un emploi exercé en France, à celui occupé au sein de BEV.
Le poste proposé revêt une importance stratégique réelle et s’inscrit dans les nouveaux axes de développement du groupe.
En plus du salaire annuel fixe, une rémunération variable était prévue avec le versement d’une prime d’objectif à laquelle s’ajoutait le bénéfice d’un véhicule de fonction.
Un emploi comparable n’implique pas nécessairement une rémunération identique.
Les conditions n’étant plus celles d’un poste en Russie, les avantages liés à cette localisation n’ont plus de raison d’être.
L’obligation de rapatriement ne concerne pas la famille du salarié et ce d’autant moins que M. X travaillait et résidait en Russie avant le début du contrat et n’a pas été muté de France en Russie. Il ne peut donc prétendre à une prise en charge des frais de rapatriement et de déménagement de sa famille.
Devant le refus du poste proposé, elle a dispensé M. X temporairement de prendre ce poste pendant qu’elle recherchait d’autres possibilités.
Le contexte de transformation mondiale du groupe baptisé Alizé 2 implique un gel des embauches, et de nombreuses restructurations entraînant des suppressions de postes. La société Savencia s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité de repositionner M. X sur des fonctions comparables à celles exercées au sein de la filiale russe n’ayant trouvé aucun poste disponible de Directeur de filiale permettant le reclassement du salarié à un niveau comparable.
Elle s’est donc trouvée dans l’obligation de licencier le salarié.
Ces éléments caractérisent des difficultés d’exécution de la décision de la cour d’appel en ce qui concerne l’obligation de réintégration du salarié.
Si le poste proposé n’est pas une direction de filiale, cet emploi est néanmoins un poste de Direction visant au développement de la stratégie du groupe sur une zone en plein essor démographique et économique et en cela il est comparable au poste précédent.
La société Savencia a appliqué le salaire retenu par la cour d’appel de Versailles, soit 166 900 euros annuels, sans compter les primes.
En réclamant un salaire fixe de 203 280 euros brut annuels, M. X A en euros alors que sa rémunération était fixée en roubles.
En 2016, cette rémunération équivalait à 8 965,27 euros selon le taux de change des devises internationales. La rémunération retenue par la cour d’appel et versée au salarié, d’un montant mensuel de 13 908 euros, est donc largement supérieure au salaire de base perçu par M. X au sein de la société BEV au moment de son licenciement. Or, celui-ci réclame un salaire de base en euros, réévalué par ses propres soins, qui ne correspond pas à sa rémunération réelle par BEV.
La rémunération versée suite à l’affectation du salarié à Viroflay, d’un montant mensuel de 12 883,46 euros (166 900 euros/13 mois) sur la période du 20 juillet 2018 au 31 décembre 2018 est très largement supérieure à ce que M. X percevait en Russie avant la rupture de son contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : "l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine".
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que : "le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
Il convient de rechercher au vu des éléments du dossier si l’employeur à rempli, dans les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 29 mai 2018 et signifié le 20 juin 2018, son
obligation de fournir au salarié un emploi comparable à celui qu’il exerçait au sein de la société russe BEV tant en Russie qu’en Indonésie et, dans la négative, si le comportement de la société Savencia et/ou les difficultés qu’elle a rencontrées pour satisfaire à l’obligation, objet de l’astreinte, justifient ou non la modification du montant fixé par la cour ou encore si ce défaut d’exécution est imputable à une cause étrangère aux parties ce qui exonérerait la société Savencia de l’obligation de payer l’astreinte.
Il apparaît, au vu des échanges de courriers entre les parties, que les fonctions proposées n’étaient pas équivalentes à celles d’un Directeur général de filiale ou d’un Directeur Général adjoint puisqu’il s’agissait d’appliquer une politique commerciale locale et non plus de définir une stratégie, que seules certaines marques du secteur Fromages & Dairy entraient dans son périmètre d’action, que le niveau hiérarchique du poste de Responsable du développement en Afrique subsaharienne était inférieur à celui occupé auparavant par M. X qui était désormais placé sous la subordination du Directeur commercial régional et non plus d’un Directeur Général ; que par ailleurs, cette région qui comportait des pays instables et posant des problèmes de sécurité n’était pas considérée comme un pilier de la politique de développement et recevait peu d’investissements contrairement aux pays dans lequel M. X avait travaillé jusqu’alors.
La rémunération de 166 900 euros proposée au titre du salaire fixe correspondait au salaire fixe prévu au contrat signé avec la société BEV le 29 mars 2013 et non pas au salaire réel versé par cette société au moment de la rupture de ce contrat le 11 juillet 2016.
La lettre de licenciement du 19 novembre 2018 confirme l’analyse du salarié dans les termes suivants : "votre reclassement sur un poste de Direction à des fins de repositionnement s’avère à ce jour impossible.
Le Groupe n’a plus aucun poste de Direction comparable à celui que vous exerciez chez votre employeur russe BEV à vous proposer".
La société Savencia admet ainsi qu’elle n’a pas pu satisfaire à l’injonction qui lui avait été faite par l’arrêt de la cour.
Elle en donne la raison dans son courrier du 31 octobre 2018 :
« le contexte de transformation mondiale que vous connaissez, complique au plus haut point les possibilités de repositionnement, que ce soit en Europe centrale ou orientale, en Asie ou ailleurs, avec le gel des embauches et de nombreuses suppressions de postes dans le groupe« , ce à quoi le salarié réplique que »la société Savencia se repaît de mots pour refuser d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel« et que »le groupe emploie aujourd’hui près de 20 000 salariés en progression entre 2016 et 2017, et réalise un chiffre d’affaires consolidé en progression au 31 décembre 2017 de plus de 4,5 milliards d’euros".
M. X soutient par ailleurs que de nombreux postes étaient disponibles en Asie et qu’aucune proposition ne lui a été faite dans ce secteur où il avait travaillé.
La société Savencia n’a justifié d’aucune recherche postérieure à son unique proposition de nature à concrétiser les allégations du courrier de son DRH Groupe en date du 31 octobre 2018 : "nous avons réfléchi à d’autres pistes alternatives, y compris moins conflictuelles, allant jusqu’à réfléchir à un poste concernant les pays de l’Europe de l’Est".
Il est à observer que le gel des embauches imposé aux filiales par le DRH du groupe ne constitue pas une cause étrangère rendant impossible le reclassement de M. X dans un poste comparable. Cette prescription peut d’ailleurs faire l’objet de dérogations et prévoit des "process" pour le recrutement de cadres dirigeants.
Les restructurations et compressions d’effectifs intervenues au sein de plusieurs sociétés du groupe en France (société Elvir à Clayes (16) fromagerie Perreault à […], fromagerie Tessier à Cornillé (49 ), sociétés Bongrain Gérard des Vosges et de la Haute Marne ) ne suffisent pas davantage à établir la réalité de difficultés économiques pesant sur l’avenir du groupe.
Il n’en demeure pas moins que la société Savencia a convoqué M. X avant même la notification de l’arrêt du 29 mai 2018 pour étudier son reclassement et a formulé une offre avant l’expiration du délai d’un mois imparti par cette décision, même si cette proposition ne satisfaisait pas à son obligation et n’a pas eu de suite.
Il doit être retenu par ailleurs que le niveau de qualification de M. X rendait particulièrement délicat la recherche d’un emploi de Direction de niveau comparable à celui occupé par le salarié au sein de la société BEV.
Ces éléments conduisent la cour à ramener le montant de l’astreinte à la somme de 30 000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard
M. X demande la fixation d’une nouvelle astreinte en vue de sa réintégration à hauteur de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
La société Savencia s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
— il s’agit d’une demande d’astreinte définitive au sens de l’article L. 131-2 alinéa 3 du code des procédures d’exécution qui dispose qu’une astreinte définitive "ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine« . Or le rejet de la demande d »astreinte provisoire ne permet pas le prononcé d’une astreinte définitive à terme extinctif.
— par ailleurs et surtout, la rupture du contrat de travail avec la société Saventia intervenue le 19 novembre 2018 rend désormais impossible la réintégration et ne permet plus à une telle demande de prospérer.
— enfin, une demande identique a d’abord été formée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir constater la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 ainsi qu’une nouvelle demande de réintégration.
Sur ce,
La rupture du contrat de travail le 19 novembre 2018 à l’initiative de la société Savencia ne permet plus la réintégration du salarié sauf à ce qu’elle soit ordonnée ultérieurement par le conseil de prud’hommes si le licenciement devait être annulé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la consignation des sommes dues à M. X
La société Savencia demande la consignation des sommes éventuellement dues au salarié entre les mains de son avocat en faisant valoir que, lorsque l’astreinte perd son fondement juridique, les sommes versées par le débiteur au titre de cette astreinte doivent lui être remboursées ; qu’en l’espèce, un pourvoi en cassation a été formé par l’employeur contre l’arrêt de la cour d’appel et qu’en cas de succès de ce recours, la restitution des sommes versées au salarié qui réside en Russie serait délicate. Il est donc demandé à la cour d’ordonner la consignation des sommes allouées au salarié du chef de ses différentes demandes.
M. X réplique que le pourvoi en cassation n’est pas exclusif d’exécution de la décision entreprise, que le caractère exécutoire de l’arrêt du 29 mai 2018 n’est pas contestable et que la consignation des sommes versées n’a pas lieu d’être ordonnée aux seuls motifs qu’un pourvoi a été formé et que le bénéficiaire de la condamnation réside à l’étranger.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1) si elle est interdite par la loi,
2) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522".
L’alinéa 2 de l’article 521 du code de procédure civile dispose que : "En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".
L’article 522 du dispose que "le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la partie primitive d’une garantie équivalente".
A contrario, lorsque l’exécution provisoire est de droit, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 521 ne sont pas applicables suivant lesquelles "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation".
S’il s’agit en l’espèce des modalités d’exécution d’une décision par le juge qui l’a rendue et non d’un appel portant sur l’exécution provisoire d’un jugement formé devant le premier président de la cour d’appel, les règles susénoncées qui régissent l’ensemble de l’exécution provisoire demeurent applicables.
L’exécution provisoire est de droit en l’espèce, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé.
Il s’ensuit que la consignation du montant de l’astreinte, qui n’est possible qu’en application de l’article 521 alinéa 1er susrappelé ne peut être ordonnée en l’espèce.
La demande de consignation de la somme versée au titre de l’astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Savencia
La société Savencia demande le remboursement d’une somme de 15 729 euros correspondant au salaire perçu par M. X au titre de la période du 13 avril au 05 juin 2017 où il a travaillé pour la société Leroy Merlin en Russie dans la mesure où elle a également versé au titre de cette période le salaire fixé par la cour d’appel de Versailles.
M. X réplique que cette demande excède les pouvoirs de la cour d’appel laquelle, par son arrêt du 29 mai 2018, s’est exclusivement réservée, sans aller au delà, le pouvoir de liquider l’astreinte.
Cette demande ne relève pas du juge de l’exécution qui ne connaît que des difficultés relatives à l’exécution forcée. Seul le juge du fond serait compétent pour statuer sur une telle demande.
Subsidiairement il allègue que cette demande est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir de la société Savencia dès lors que c’est la société Sogasi qui s’est acquittée du paiement des salaires ordonné par la cour.
Il observe qu’au demeurant, cette demande ne manque pas d’audace dans la mesure où pendant cette période, il était sans travail et démuni de toutes ressources pour faire face aux dépenses de sa vie en Russie et notamment des frais de scolarité de ses enfants générant à eux seuls un coût annuel de 80 000 euros.
Sur ce,
La cour d’appel qui se trouve dessaisie du litige à la suite de son précédent arrêt n’a conservé que le pouvoir de liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’elle avait ordonnée, et ne peut se prononcer à l’occasion de la demande de liquidation de l’astreinte, sur une demande nouvelle en paiement.
Il convient de renvoyer la société Savencia à se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Versailles pour qu’il soit statué sur sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X demande une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en invoquant "la contrainte qui lui est imposée de saisir la cour et les frais de procédure engagés auprès de ses conseils avocat constitué et plaidant au titre de la présente instance".
Il sera fait droit à cette demande dans la limite de 1 500 euros.
Les dépens seront à la charge de la société Savencia.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 29 mai 2018 à hauteur de 30 000 euros ;
CONDAMNE la SA Savencia à verser cette somme à M. Y X ;
REJETTE la demande tendant à la consignation de ladite somme sur le compte CARPA ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande tendant à voir décerner une nouvelle astreinte ;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de remboursement par M. Y X de l’équivalent des salaires versés à celui-ci par la société Leroy Merlin ;
RENVOIE la société SA Savencia à se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Versailles statuant au fond pour qu’il soit statué sur cette demande ;
CONDAMNE la société SA Savencia à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA Savencia aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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