Infirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 déc. 2018, n° 17/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU REXEL FRANCE |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 750
N° RG 17/01923
N° Portalis DBV5-V-B7B-FGHT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Romain CHISS substitué par Me Anne-Sophie CEPOI-DEMOUZON avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE substitué par Me Gaëlle LANCEMOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2018, en audience publique, devant :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur E F
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Rexel a pour activité principale la distribution de matériel électrique et de solutions de maîtrise de l’énergie à destination de professionnels. Elle emploie plus de 4 700 salariés et relève de la convention collective des commerces de gros.
M. X, né en 1979, a été engagé par la société régionale de prestations du Sud-Ouest en qualité de vendeur conseil, niveau III échelon 1 de la convention collective de commerce de gros aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002 avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2001. Par l’effet d’une fusion-absorption, la relation de travail s’est poursuivie avec la société Rexel.
Par avenant du 27 juillet 2012, à effet au 1er juillet 2012, M. X est devenu technico-commercial sédentaire, statut technicien niveau 5 échelon 2, affecté principalement au site de Périgny (17), le lieu de travail pouvant être transféré dans le même département en cas de nécessité. L’agence de Périgny était dirigée par M. Z.
M. G H était le directeur de pôle de la société Rexel, M. A son directeur des ventes Aquitaine-Charentes, et Mme B sa responsable ressources humaines.
Fin 2013 la société Rexel a envisagé de développer son centre de relations clients et d’expertise (CRCE) sur Saintes.
Par courrier du 1er avril 2014 M. X et deux de ses collègues ont interrogé M. A sur l’annonce verbale faite le 12 mars 2014 par M. G H de son souhait de les voir rejoindre le CRCE de Saintes.
M. Z a ensuite précisé que M. X accepterait sa mutation avec un accompagnement de 500 euros brut mensuel.
Après entretien tenu le 23 mai 2014 et par avenant daté du 2 avril 2014 la société Rexel a proposé à M. X sa mutation sur le site de Saintes, aux mêmes fonctions de technico-commercial sédentaire et selon les mêmes conditions de rémunération. Un délai expirant le 2 juin 2014 lui a été imparti pour prendre sa décision, prorogé au 5 juin 2014 à la demande du salarié.
Le 5 juin 2014 M. X a refusé cette proposition, les conditions de rémunération ne compensant pas les surcoûts de transport engendrés par la mutation sur Saintes.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2014 et après entretien tenu le 15 septembre 2014, la société Rexel a proposé à M. X, dans le cadre du redéploiement du CRCE du pôle Charente, de rejoindre l’agence de Saintes pour y exercer les missions de technico-commercial sédentaire à partir du 3 novembre 2014, en précisant que cette proposition de mobilité s’inscrivait dans le cadre d’une mesure collective d’organisation courante sans projet de réduction d’effectifs, dans le périmètre de mobilité conventionnelle du salarié, tel que défini par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 juin 2014 qui lui avait été remis en main propre le jour de l’entretien précité. Un délai de 1 mois a été imparti à M. X pour prendre sa décision, une visite de reconnaissance du lieu d’activité proposé étant possible. La société Rexel a mentionné qu’en cas d’acceptation un avenant au contrat de travail serait signé, mais qu’en cas de refus une procédure de reclassement interne serait engagée et qu’en l’absence de reclassement possible, un licenciement individuel pour motif économique, conformément aux dispositions de l’article L 2242-23 du code du travail serait envisagé.
Par lettre du 18 octobre 2014 reçue le 20, M. X a refusé cette proposition de mobilité.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2014 la société Rexel a informé M. X qu’elle devait, en l’état de son refus, envisager son licenciement individuel pour motif économique, lui a rappelé qu’il avait déjà indiqué, au cours d’un entretien tenu le 15 septembre 2014 et confirmé le 23 octobre 2014, ne pas être mobile hors de Charente maritime, et lui a adressé un questionnaire relatif à son périmètre de mobilité ainsi qu’à ses souhaits de reclassement à l’étranger, un délai de 6 jours lui étant imparti pour répondre sur ce dernier point.
Le 1er novembre 2014 M. X a maintenu ne pas être mobile en France en dehors de la Charente maritime mais souhaiter recevoir des offres de reclassement sur le Canada ou les Etats Unis voire le Maroc si ce pays était envisagé par l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2014 la société Rexel a proposé à M. X deux offres de reclassement, l’une en qualité de technico-commercial itinérant dépendant de l’agence de Bergerac (24) et l’autre en qualité de technico-commercial sédentaire sur l’agence d’ Aix en Provence (13), en joignant une fiche de poste et lui a imparti un délai de 15 jours pour prendre sa décision.
M. X a refusé ces propositions le 13 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 décembre 2014 la société Rexel a convoqué M.
X à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2015. M. X y a comparu assisté de M. C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2015 rappelant la chronologie précédente, la société Rexel a licencié M. X au motif d’un licenciement individuel pour motif économique, conforme à l’accord d’entreprise du 20 juin 2014, et compte tenu de son refus de se voir appliquer les stipulations impératives de l’accord d’entreprise relatives à la mobilité interne et de l’impossibilité de le reclasser.
L’employeur a rappelé que M. X bénéficiait d’un préavis de deux mois et pouvait solliciter le bénéfice du congé de reclassement d’une durée de 12 mois, souhait que le salarié a exprimé le 29 janvier 2015.
Le 2 mars 2016 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins notamment de contester l’exécution loyale de l’obligation de reclassement, faire reconnaître le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de société Rexel à lui payer la somme de 37 670 euros à titre de dommages intérêts représentant l’équivalent de 18 mois de salaire.
La société Rexel lui a opposé à titre liminaire la prescription de son action puis a résisté à ses prétentions.
Par jugement du 15 mai 2017 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
* dit l’action de M. X recevable,
* dit que la société Rexel n’avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Rexel à payer à M. X la somme de 25 104 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Rexel aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Rexel aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Rexel ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 5 décembre 2017 aux termes desquelles la société Rexel demande notamment à la cour d’infirmer la décision et de :
* à titre principal dire l’action de M. X irrecevable car prescrite en application de l’article L 1235-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013/504,
* à titre subsidiaire débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire limiter à 6 mois l’indemnisation de M. X,
* en tout état de cause, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er mars 2018 aux termes desquelles M. X demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Rexel à lui payer de ce chef une somme de 37 670 euros outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la prescription :
L’article L 1235-7 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 énonce que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, ce délai n’étant opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Il était constant, antérieurement à cette loi, que ce délai de prescription n’était applicable qu’aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un Pse. Ce contentieux est désormais expressément dévolu aux juridictions administratives en application de l’article L 1235-7-1 du même code issu de la même loi, l’article L 1235-7 ne distinguant pas les cas de contestation de la régularité et de la validité du licenciement pour motif économique.
Toutefois, il est constant, d’une part, que l’article L 1235-7 du code du travail qui restreint le délai de recours du salarié par rapport au droit commun doit être interprété strictement, et, d’autre part, qu’il vise notamment la dernière réunion du comité d’entreprise, ce dont il se déduit qu’il concerne les contestations d’un licenciement collectif pour motif économique.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2015 rappelant la chronologie procédurale, la société Rexel a licencié M. X au motif d’un licenciement individuel pour motif économique, conforme à l’accord d’entreprise du 20 juin 2014, et compte tenu de son refus de se voir appliquer les stipulations impératives de l’accord d’entreprise relatives à la mobilité interne et de l’impossibilité de le reclasser.
L’employeur a rappelé, d’une part, que M. X bénéficiait d’un préavis de deux mois et pouvait solliciter le bénéfice du congé de reclassement d’une durée de 12 mois, souhait que le salarié a exprimé le 29 janvier 2015, et d’autre part, qu’aux termes de l’article L 1235-7 du code du travail M. X disposait d’un délai de 12 mois, à compter de la première présentation du courrier, pour contester la validité ou la régularité du licenciement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 2 mars 2016, soit postérieurement au délai de 12 mois énoncé, pour contester l’exécution de l’obligation de reclassement et faire reconnaître un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences sur son droit à indemnisation.
La société Rexel conclut à titre liminaire, comme en première instance, à l’irrecevabilité de l’action de M. X car prescrite, et fait valoir que le licenciement de M. X est la seule conséquence de son refus de mobilité interne résultant de l’application de l’accord collectif d’entreprise du 20 juin
2014, accord dont le salarié ne discute pas la validité et définissant un licenciement sui generis tel que prévu à l’article L 2242-19 (anciennement L 2242-23) du code du travail. Elle en déduit que l’action de M. X est prescrite en application de l’article L 1235-7 du code du travail qui ne distingue pas entre les cas de contestation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la jurisprudence antérieure à la loi du 14 juin 2013 n’étant plus applicable.
Il est constant que, compte tenu de la composition de son effectif, la société Rexel est soumise à la négociation triennale et que le 20 juin 2014, un accord d’entreprise a défini la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Aux termes notamment de l’article 6.4 intitulé 'l’accompagnement des transformations collectives sans réduction d’effectif', il a été prévu que la société Rexel pouvait proposer à ses collaborateurs une mobilité géographique et/ou fonctionnelle dans la zone de mobilité conventionnelle telle que définie à l’article 6.1 de l’accord, c’est à dire au delà de la zone géographique d’emploi, dans les limites de la zone de mobilité conventionnelle, celle-ci étant définie au regard de la filière métier et de la classification du salarié, et la zone géographique d’emploi correspondant en dehors de Paris et de ses départements limitrophes, à une augmentation de la distance du trajet domicile/nouveau lieu de travail inférieure à 50 kms ou à 60 minutes. Des mesures d’accompagnement ont été listées.
L’accord a précisé que toute modification du lieu d’exercice de l’activité professionnelle dans la zone de mobilité conventionnelle constituait une modification d’un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail et qu’aucune affectation au delà de cette zone ne serait proposée dans le cadre de la mobilité interne.
Ce même accord a énoncé la procédure devant être suivie, dont un entretien entre le salarié et le responsable ressources humaines suivi d’une proposition écrite de mobilité, octroyant un délai d’un mois pour prendre une décision, le refus de la proposition pouvant entraîner, en application de l’article L 2242-26 du code du travail l’engagement d’une procédure de licenciement individuel pour motif économique, laquelle ouvrirait droit au bénéfice des mesures d’accompagnement et de reclassement.
Il a été convenu notamment par l’article 6.4.3 de l’accord, de mesures de reclassement en interne, d’un congé de reclassement, d’action de formation, de priorité de réembauche, de mobilité externe.
Compte tenu des motifs rappelés à titre liminaire, M. X résiste utilement à l’argumentation de la société Rexel sur la prescription prévue par l’article L 1235-7 du code du travail en exposant que son licenciement ne s’inscrit pas dans le cadre d’un licenciement collectif, que la lettre de licenciement a expressément visé un licenciement individuel pour refus de mobilité interne telle que prévue par l’accord d’entreprise du 20 juin 2014, que la société Rexel d’ailleurs admet la réalité d’un licenciement individuel pour motif économique, qu’il discute de l’exécution loyale de l’obligation de reclassement de l’employeur, que la prescription applicable est celle de droit commun.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit l’action de M. X recevable car non prescrite.
Sur le licenciement :
Les articles L 1233-4 et L 1233-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige imposent à l’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié pour motif économique, d’une part, de rechercher un reclassement dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, et à défaut et sous réserve de l’accord du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, les offres de reclassement proposées devant être écrites et précises, et, d’autre part, si le salarié accepte de recevoir des offres hors du territoire national, de lui adresser des offres écrites et précises ou de l’informer de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de
recevoir.
En l’espèce, fin 2013 la société Rexel a envisagé de développer son centre de relations clients et d’expertise (CRCE) sur Saintes.
Par courrier du 1er avril 2014 M. X et deux de ses collègues ont interrogé M. A sur l’annonce verbale faite le 12 mars 2014 par M. G H de son souhait de les voir rejoindre le CRCE de Saintes.
M. Z a ensuite précisé que M. X accepterait sa mutation avec un accompagnement de 500 euros brut mensuel.
Après entretien tenu le 23 mai 2014 et par avenant daté du 2 avril 2014 la société Rexel a proposé à M. X sa mutation sur le site de Saintes, aux mêmes fonctions de technico-commercial sédentaire et selon les mêmes conditions de rémunération. Un délai expirant le 2 juin 2014 lui a été imparti pour prendre sa décision, prorogé au 5 juin 2014 à la demande du salarié.
Le 5 juin 2014 M. X a refusé cette proposition, les conditions de rémunération ne compensant pas les surcoûts de transport engendrés par la mutation sur Saintes.
M. X a été reçu en entretien le 15 septembre 2014 par Mme B, responsable ressources humaines, qui, par courrier du 24 octobre 2014, lui a rappelé avoir noté qu’il souhaitait évoluer vers un poste de commercial sédentaire ou vendeur conseil ou technico-commercial itinérant mais uniquement en Charente maritime dès lors qu’il ne voulait pas déménager, et lui a précisé que ces éléments seraient pris en compte pour lui faire des offres de reclassement, tout en l’interrogeant sur sa mobilité à l’étranger. A ce courrier étaient annexées les listes de pays dans lesquels le groupe Rexel était présent et des postes disponibles sur le territoire national, en ce inclus leur classification et les missions professionnelles concernées.
Le 1er novembre 2014 M. X a répondu accepter de recevoir des offres de reclassement, à n’importe quel poste auquel il pourrait convenir, au Canada et aux Etats Unis voire au Maroc.
M. X soutient exactement que par lettre du 5 décembre 2014 intitulée 'proposition de reclassement', la société Rexel l’a renvoyé à consulter le site internet Rexel afférents aux carrières dans le groupe pour consulter la liste des postes disponibles sur le Canada et les Etats Unis, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 1233-4-1 du code du travail puisque l’employeur devait identifier les postes disponibles et lui faire des propositions écrites et précises ou l’informer de l’absence de poste correspondant à ses souhaits.
Ce premier manquement de la société Rexel à son obligation de reclassement rend à lui seul le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. X fait valoir tout aussi exactement que les deux propositions de reclassement faites pour les sites de Bergerac et Aix en Provence n’ont pas tenu compte de ces choix de rester en Charente maritime et qu’un poste disponible de vendeur-conseil climatisation chauffage plomberie basé à Perigny identifié la veille de son licenciement ne lui a pas été proposé, alors qu’à cette date l’obligation de reclassement n’était pas éteinte.
C’est sans pertinence que la société Rexel objecte que ce poste, de catégorie inférieure, caractérisait 'un retour en arrière’ que M. X aurait refusé. En effet, si Mme B atteste que lors de l’entretien tenu le 15 septembre 2014 M. X a exprimé sa déception sur l’entreprise tout en lui précisant ne pas souhaiter un poste de vendeur conseil qui serait 'un retour en arrière', elle n’a pas mentionné cette position du salarié dans les courrier du 24 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 et y a souligné en revanche qu’il n’était pas mobile en France et souhaitait rester en Charente maritime, ce
que le poste identifié la veille du licenciement et situé à Perigny permettait de satisfaire. C’est donc de manière abusive et déloyale que la société Rexel a anticipé le refus de M. X en lui proposant pas cette offre de reclassement, ce qui établit un second manquement à son obligation de reclassement.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
En octobre 2014 M. X avait perçu un brut fiscal d’un montant de presque 20 000 euros, le bulletin de salaire mentionnant un salaire de base de 1 775 euros brut. Les premiers juges ont fixé l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 25 104 euros.
M. X sollicite la somme de 37 670 euros en exposant que le licenciement a également un caractère vexatoire, dès lors qu’il avait rejoint la société Rexel à l’âge de 22 ans, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de plus de 13 ans sans reproche professionnel, qu’il a subi une perte d’emploi injustifiée, que l’employeur a tenté de passer en force dans la mise en oeuvre de la mobilité interne et a adopté une attitude déloyale.
Toutefois, la société Rexel objecte exactement que M. X a bénéficié du congé de reclassement et qu’il a retrouvé un emploi dès le 5 mai 2014, en contrat à durée indéterminée et en qualité de technico-commercial sédentaire niveau IV échelon 2, sur le site de Périgny de la société Omnilum, moyennant une rémunération de 1 750 euros brut outre prime de résultats, ce qui limite les conséquences de la perte d’emploi.
La cour s’estime suffisamment informée pour apprécier à 15 000 euros l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. X consécutivement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse discuté.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Rexel qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réforme la décision déférée sur le montant de l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Rexel à payer à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la société Rexel à payer à M. X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Rexel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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