Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 oct. 2020, n° 19/08921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08921 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 décembre 2019, N° 2019f2557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08921 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYU6
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 décembre 2019
RG : 2019f2557
ch n°
SASU FIMUREX BTP
C/
SELARL MJ SYNERGIE
SASU FLORIOT CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Octobre 2020
APPELANTE :
SASU FIMUREX BTP
[…]
[…]
Représentée par Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FLORIOT CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
SASU FLORIOT CONSTRUCTION
Cap 9
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistées de Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— X Y, conseiller
— Hélène HOMS, conseiller
assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Floriot Construction (la société Floriot), filiale de la société TGL Group, exerce une activité de construction immobilière.
La SASU Fimurex BTP (la société Fimurex) a vendu à la société Floriot des matériaux de construction, et plus spécifiquement des armatures béton et treillis soudés, sous le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ainsi libellée «'nous nous réservons la propriété des produits vendus jusqu’à leur parfait paiement'».
Le Groupe TGL et la société Floriot ont été placés en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2018 qui a notamment désigné':
— la SELARL AJ UP, représentée par Me Eric Etienne-Martin ou Me Olivier Buisine, et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me Maurice Picard, en qualité d’administrateurs judiciaires,
— la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Bruno Walczak et Me Français-Charles Desprat, en qualité de mandataires judiciaires.
La société Fimurex a déclaré au passif de cette procédure collective une créance d’un montant de 244 110,28 euros au titre de factures s’échelonnant entre le 2 juillet 2018 et le 13 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec AR du 17 décembre 2018, la société Fimurex a sollicité auprès de la SELARL AJ UP, ès qualités, que soit «'autorisée la restitution et/ou le règlement des marchandises en stock au jour du jugement, en vertu des articles L.624-16 et suivants du code de commerce'» en se prévalant de sa clause de réserve de propriété.
Par mentions manuscrites portées en bas de page du courrier de l’administrateur judiciaire adressé au commissaire-priseur judiciaire le 27 décembre 2018 l’invitant à lui communiquer le détail chiffré des marchandises impayées présentes en nature dans les locaux de la société Floriot au 7 novembre 2018 afin de pouvoir traiter amiablement la demande en revendication, le commissaire-priseur judiciaire a répondu que les factures avaient été contrôlées en sa présence, le dirigeant la société Floriot indiquant quant à lui que l’intégralité des stocks avait été consommée au 7 novembre 2018.
Par requête du 22 février 2019, la société Fimurex a saisi le juge-commissaire, afin notamment d’autoriser': «'la restitution des marchandises, ou leur paiement si elles sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, étant précisé que la requérante revendique également le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective'».
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Floriot.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge-commissaire a accueilli la demande de la société Fimurex de ramener la revendication sur les marchandises et le prix à la somme de 22 847,31euros, au motif que la société Floriot ne rapportait pas la preuve de la transformation des biens revendiqués pour faire obstacle à la revendication sur le prix, s’agissant de matériaux de construction.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 25 juillet 2019.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a dit bien fondée l’opposition à l’ordonnance de juge commissaire formée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floriot, et en conséquence a':
— réformé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le juge- commissaire,
— débouté la société Fimurex de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté tous autres fins, moyens et conclusions,
— condamné la société Fimurex à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floriot la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fimurex aux dépens.
Le 24 décembre 2019, la société Fimurex a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 27 mars 2020 fondées sur les articles 1383-2 du code civil, L.621-4, L.622-6, L.622-6-1 et L.624-16 du code de commerce, la société Fimurex demande à la cour de déclarer son appel bien fondé en tous ses chefs d’appel, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 décembre 2019, et statuant à nouveau':
— juger que sa clause de réserve de propriété a été valablement acceptée au plus tard au moment de la livraison et que jamais aucune contestation n’a été développée sur ce point,
— vu l’aveu judiciaire du liquidateur judiciaire dont il résulte que les marchandises inventoriées par le commissaire-priseur désigné par le tribunal et appartenant à la concluante représentent au moins une somme de 9 343,20 euros et que, toujours selon l’aveu judiciaire, toutes les marchandises livrées par la concluante ont été utilisées postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
— vu l’inventaire du commissaire-priseur dont il résulte que les marchandises existant en stock au jour d’ouverture du redressement judiciaire et lui appartenant portent sur un montant de 22 847,31 euros ,
— vu le caractère fongible des biens revendiqués,
— vu également leur utilisation par la société Floriot postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
— condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floriot, à lui payer la somme de 22 847,31euros,
— la condamner encore à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiées de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 16 mars 2020 au visa des articles L.624-16 du code de commerce, la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires , représentée par Me Bruno Walczak, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floriot, et la société Floriot demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— en conséquence, débouter la société Fimurex de l’intégralité de ses demandes au titre de son action en paiement du prix,
et y ajoutant,
— condamner la société Fimurex à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Fimurex soutient le bien fondé de son action en revendication du prix au motif que':
— les marchandises dont elle réclame paiement du prix au débiteur existaient au jour d’ouverture du
redressement judiciaire en se référant à l’inventaire du patrimoine de la société Floriot dressé par le commissaire-priseur judiciaire, la SELAS 2C Partenaires, dans lequel elle affirme avoir identifié ses matériaux de construction vendus au prix total de 22 847,31 euros à cette société au titre de trois chantiers (CHU Grenoble': 8 558,86 euros, Parker Adademy Lyon': 784,34 euros et Mermoz': 13 306,42 euros),
— les intimés ont, dans leurs écritures d’appel, admis a minima l’existence en nature au jour du jugement d’ouverture du 7 novembre 2018 des matériaux correspondant aux chantiers CHU Grenoble et Parker Academy Lyon pour un total de 9 343,20 euros, concluant dès lors «'qu’il n’est pas nécessaire de développer plus avant la question de ces marchandises là »,
— les matériaux relatifs au chantier de Mermoz sont de même espèce et de même qualité que ceux qu’elle a livrés,
— l’indication selon laquelle «'l’intégralité du stock a été consommée au 7 novembre 2018'» n’est pas crédible car venant en contradiction avec l’inventaire établi à la même date et les conclusions des intimés contenant aveu de l’existence en nature au jour du jugement d’ouverture des marchandises chiffrées à 9 343,20 euros,
— la restitution en nature des marchandises qui étaient en stock au 7 novembre 2018 étant impossible car ayant été utilisées par la suite, la société Floriot lui en doit paiement.
La société Floriot et son liquidateur (les intimés) s’opposent à l’action en revendication du prix en soutenant que':
— la revendication en nature des marchandises vendues par la société Fimurex est impossible, l’inventaire réalisé ne permettant pas d’établir que celles-ci existaient en nature au jour du jugement d’ouverture (chantier Mermoz': l’inventaire est daté du 30 septembre 2018) et s’agissant des autres marchandises existant en nature au jour de ce jugement, la preuve n’est pas faite qu’elles appartenaient à la société Fimurex, vendeur réservataire (chantier CHU Grenoble et chantier Parker Academy Lyon),
— la société Fimurex ne peut pas revendiquer la créance de prix à l’égard des sous-acquéreurs des marchandises vendues, la société Floriot n’étant pas liée à ses clients par un contrat de vente sinon par un contrat d’entreprise et de louage d’ouvrage, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle a revendu les marchandises dans leur état initial à ses clients, ni que leur paiement a été effectué par ceux-ci après le jugement d’ouverture,
— l’autorisation de paiement du prix étant destiné à faire échec à la revendication, elle ne peut être sollicitée en l’espèce dès lors que cette revendication ne peut pas prospérer (pas de preuve de l’existence des matériaux revendiqués dans le patrimoine du débiteur à la date du jugement d’ouverture, pas de preuve de la propriété de la société Fimurex à l’égard de ceux trouvés à cette date sur les chantiers) ; en outre, elle ne peut pas être accordée lorsque le débiteur n’a plus d’activité, la conversion du redressement judiciaire de la société Floriot en liquidation judiciaire faisant obstacle à tout paiement du prix.
Sur ce dernier point, il est constant que la société Fimurex ne réclame pas le bénéfice d’une autorisation de payer le prix au sens du 4e alinéa de l’article L.624-16 mais exerce une action en revendication du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété dont la restitution en nature n’est plus possible, et ce quand bien même elle croit pouvoir illustrer ses prétentions par le visa de cet alinéa.
Doivent être en conséquence rejetés comme mal fondés, les moyens développés par les intimés sur le fondement de l’autorisation de paiement prévue à l’alinéa 4 de l’article L.624-16 qui est accordée par
le juge-commissaire à la demande du débiteur en défense à une action en revendication pour neutraliser les effets de la clause de réserve de propriété afin d’éviter la revendication du vendeur réservataire et pouvoir ainsi conserver la marchandise utile à la poursuite de son activité ou pour les besoins de la procédure collective.
Cette demande d’autorisation de payer le prix est en effet par nature étrangère à l’action actuellement poursuivie par la société Fimurex qui est une action réelle fondée sur sa clause de réserve de propriété, tendant à faire obligation au débiteur de restituer, à défaut du bien en nature, son prix.
Il résulte des articles L.624-18 du code de commerce (applicable indistinctement tant à l’action en revendication du bien qu’à l’action en revendication du prix) et 2372 du code civil, qu’un vendeur réservataire bénéficie d’une subrogation réelle qui lui permet de reporter son droit de propriété sur la créance du débiteur’à l’égard d’un tiers ; c’est à ce titre que le vendeur peut revendiquer directement entre les mains du débiteur le prix de ses biens vendus avec réserve de propriété, dans l’hypothèse où ceux-ci auraient été revendus par le débiteur à un tiers.
Liminairement, la cour relève que l’existence et la régularité de la clause de réserve de propriété fondant l’action en revendication de la société Fimurex ne sont pas discutées par les intimés.
L’action en revendication du prix de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété à l’encontre du débiteur qui a revendu le bien est subordonnée':
— d’une part, à la condition que le bien concerné, identifié comme étant celui vendu avec réserve de propriété, se trouve en son état initial lors de sa remise entre les mains du tiers, peu important ensuite sa transformation, la subrogation réelle de la chose au prix s’effectuant au jour de la remise de la chose au sous-acquéreur,
— de seconde part, à la condition qu’au jour du jugement d’ouverture, le débiteur n’a pas encore reçu paiement du prix par le sous-acquéreur, un tel paiement éteignant alors la créance et privant de support le droit du vendeur réservataire à revendiquer le prix.
— de troisième part, que le vendeur rapporte la preuve que le prix a été payé par le sous-acquéreur au débiteur après le jugement d’ouverture.
La société Fimurex poursuivant, non pas la restitution en nature mais uniquement le paiement du prix des marchandises litigieuses entre les mains de la débitrice, est sans emport la discussion initiée entre les parties sur l’existence ou pas de ces marchandises dans les locaux de la société Floriot au jour du jugement d’ouverture.
L’examen de la facture de la société Fimurex datée du 25 octobre 2018 permet d’identifier chacune des marchandises énumérées dans l’inventaire au titre du chantier Mermoz pour un total de 13 306,42 euros comme étant celles qu’elle a vendues à la société Floriot (même nature, référence, quantité et prix unitaire 'cf pièce 2-15) et dont elle revendique le prix.
S’agissant des autres marchandises vendues à la société Floriot, également sous le bénéfice de la clause de réserve de propriété, destinées aux chantiers CHU Grenoble et Parker Academy Lyon, les intimés ne discutent pas l’inventaire qui en fait état, mais le fait que ces marchandises soient bien la propriété de la société Fimurex.
De fait, l’examen des factures communiquées et leur recoupement avec l’inventaire ne permettent pas de vérifier que les marchandises de ces deux chantiers figurant en nature au jour du jugement d’ouverture telles que énumérées par le commissaire- priseur judiciaire, correspondent aux marchandises vendues par la société Fimurex'; ainsi, aucune concordance n’est trouvée quant à la nature des matériaux, leur prix unitaire ou leurs quantités'; dans ces conditions, la demande de la
société Fimurex conduisant à faire application de la «'jurisprudence sur les biens fongibles'» ne peut être accueillie.
Par ailleurs, la preuve de cette propriété ne peut pas être trouvée dans la note manuscrite du commissaire-priseur judiciaire apposée sur la lettre précitée du 27 décembre 2018 («' les factures ont été pointées en notre présence'») les factures concernées n’étant pas identifiables.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit à rejeter les demandes présentées au titre des marchandises concernant les chantiers CHU Grenoble et Parker Academy Lyon, la propriété de la société Fimurex à l’égard de celles-ci n’étant pas établie.
La recevabilité d’une action en revendication du prix qui n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat de vente entre le débiteur et le sous-acquéreur, est parfaitement admissible en présence de l’exécution d’un contrat d’entreprise.
En l’espèce, les matériaux vendus par la société Fimurex à la société Floriot ont alimenté le chantier Mermoz que cette dernière exécutait pour le compte de ses clients et ont été livrés sur ledit chantier dans leur état initial dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise liant ces parties, peu important ensuite la mise en 'uvre et donc la transformation de ces matériaux par la société Floriot dans le cadre de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage pour le compte de ses propres clients.
Ensuite, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le prix de revente des matériaux litigieux a été payé à la société Floriot avant le jugement d’ouverture du 7 novembre 2018.
Toutefois, la société Fimurex ne prouve pas que ce prix de revente a été payé par le sous-acquéreur à la société Floriot, après le jugement d’ouverture, alors même que cette difficulté a été dénoncée par les intimés'; dès lors, l’action en revendication du prix initiée par la société Fimurex doit être rejetée, le jugement déféré étant par suite confirmé par substitution de motifs.
L’équité commande d’allouer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, ès qualités, une indemnité de procédure au paiement de laquelle la société Fimurex sera condamnée.
Les dépens de première instance et d’appel sont laissés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SAS Fimurex à verser à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Me Bruno Walczak, ès qualités de liquidateur de la SAS Floriot, une indemnité de procédure de 2 000 euros,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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