Infirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 janv. 2019, n° 14/08695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08695 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 10 octobre 2014, N° 13-000232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMETIK, SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
N° RG 14/08695
Décision du
Tribunal d’Instance de TREVOUX
Au fond
du 10 octobre 2014
RG : 13-000232
X C
C/
SAS […]
SARL COMETIK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
APPELANT :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉES :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par la SELASU INTUITU AVOCAE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL COMETIK
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 11 avril 2013, C X, artisan plombier exerçant à l’enseigne MS Plomberie, a signé avec la SARL Cometik un 'contrat de licence d’exploitation de site internet'.
Le financement était prévu sous forme de 48 mensualités de 179,40 euros ttc, outre une somme de 179,40 € ttc au titre des frais de mise en ligne.
La SARL Cometik a cédé ce contrat à la SAS Locam (Location Automobiles Matériels).
Le site a été mis en service le 22 avril 2013.
Par courrier du 25 avril 2013, M. X a signifié à la société Cometik l’annulation du contrat souscrit le 11 avril 2016, aux motifs :
• d’une part qu’il n’avait pas eu le temps de lire l’ensemble des documents contractuels et avait été abusé sur la durée et le caractère irrévocable de son engagement ;
• d’autre part que le site n’était pas conforme au descriptif fait lors de l’entretien des contractants.
Par courrier du 3 mai 2013, la SARL Comatik a contesté les arguments de M. X.
Plusieurs échéances mensuelles restant impayées, la société Locam a adressé le 19 juillet 2013 à M. X une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2013, la société Locam a fait assigner M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de Trévoux pour obtenir paiement, en principal de la somme de 9.472,32 euros (717,60 euros pour 4 loyers impayés + 7.893,60 euros pour 44 loyers à échoir + 861,12 euros au titre de la clause pénale de 10 % des sommes dues), avec intérêts au taux légal.
Par acte d’huissier du 26 mars 2014, M. X a appelé en garantie la société Cometik.
Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal d’instance de Trévoux a :
• condamné M. X à payer à la SAS Locam la somme de 9.472,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
• rejeté l’ensemble des autres demandes ;
• rejeté les demandes présentées par la SAS Locam et la SARL Cometik sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. X aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 4 novembre 214, M. X a relevé appel de ce jugement.
L’appelant reconnaissait avoir signé, dans le cadre d’un démarchage sur son lieu de travail, le bon de commande, le contrat de licence d’exploitation et le procès-verbal de réception mais soutenait que celui-ci était antidaté et que la signature qui lui était attribuée sur le cahier des charges était un faux.
Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour de céans, avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à F Z aux fins de déterminer si la signature portée sur le cahier des charges était ou non de la main de M. X, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans son rapport du 8 mars 2018, l’expert a conclu que la signature figurant en bas à droite de la première page du document intitulé Cahier des charges daté du 11 avril 2013 n’est pas de la main de M. X.
En ses dernières conclusions du 24 mai 2018, C X demande à la cour, au visa des articles 1108, 1116 et 1131 et suivants et 1147 anciens du code civil, de réformer le jugement rendu par le tribunal d’Instance le 10 octobre 2014 et :
à titre principal,
• juger que la signature figurant en bas à droite du document intitulé 'Cahier des charges’ n’est pas de la main de M. X ;
• constater que le cahier des charges, contenant descriptif du site internet et dont M. X aurait approuvé les conditions contractuelles, est un faux établi par la commerciale de la société Cometik qui l’a rédigé seule, en reproduisant de sa main la mention d’acceptation qui aurait dû être portée par M. X et en imitant sa signature, vidant le contrat de son objet ;
• constater que le procès-verbal de réception du site a été antidaté et établi le 11 ou le 12 avril 2013, alors que le site internet n’était pas réalisé ;
• juger que le SARL Cometik a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a usé de
manoeuvres dolosives envers M. X ;
en conséquence,
• prononcer la nullité du bon de commande de site internet et du contrat de licence d’exploitation de site internet en date du ll avril 2013, ainsi que de toutes ses annexes, y compris celles relatives aux conditions financières avec toutes conséquences de droit ;
• constater que la SAS Locam est privée de tout droit à l’égard de M. X ;
• débouter la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes comme n’étant ni justifiées ni fondées ;
• condamner la société Cometik à rembourser à M. X les frais de mise en ligne du site internet pour un montant de 179.40 euros ttc et les frais prélevés pour un montant de 126.76 euros ;
• condamner la société Cometik à payer à M. X une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et de ses manquements graves à ses obligations contractuelles envers son cocontractant, ayant notamment contraint ce dernier à faire réaliser à ses frais une consultation par M. Y, eExpert, pour prouver sa bonne foi et les abus de la société Cometik ;
à titre subsidiaire,
• condamner la SARL Cometik à relever et garantir M. X de toutes condamnations dont il pourrait être l’objet envers la SAS Locam, par application des dispositions des articles susvisés ;
• condamner la SARL Cometik et la SAS Locam, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité judiciaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SARL Cometik et la SAS Locam, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 26 juin 2018, la SARL Cometik demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil, de :
• confirmer le jugement du tribunal d’instance de Trévoux du 10 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
• condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens et admettre la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Locam n’a pas conclu à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
En ses dernières conclusions du 7 août 2015, elle demande à la Cour de :
• débouter M. X de toutes ses demandes, au moins en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
• confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Trévoux le 10 octobre 2014 en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme principale de 9.472,32 euros.;
• infirmer ce jugement pour le surplus et :
• condamner M. X à régler à la société Locam les intérêts au taux légal et autres accessoires de droit sur la somme de 9.472,32 euros à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2013 ;
• ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 février 2015, date de
• notification des conclusions contenant cette demande, en application de l’article 1154 du code civil ; condamner M. X à régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2018.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient qu’il a été démarché sur son lieu de travail le 11 avril 2013 par la commerciale de la SARL Cometik, G A, et n’a pas pris le temps de lire avec attention les documents qu’il a signés.
Il a prétendu avoir cru que le coût du site internet était de 179,40 euros, outre la même somme pour les frais de mise en ligne, soit un total de 358,80 euros, pour une durée de validité et d’exploitation de 48 mois.
Dans son précédent arrêt, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, la cour a répondu que, si les documents contractuels ne visent effectivement pas le coût total de l’engagement, ils ne laissent cependant substituer aucune équivoque quant à la nature de cet engagement en 48 mensualités.
En revanche, contrairement à ce que soutenait la société Cometik, la cour a considéré que le débat sur la signature contestée de M. X sur le cahier des charges n’était pas surabondant car l’examen des pièces contractuelles, en particulier de la description de la prestation dans l’article 12 des stipulations au verso du contrat de licence d’exploitation, faisait ressortir que l’objet du contrat est la création d’un site internet conforme au cahier des charges établi entre le prestataire et le client.
Par conséquent, la cour a dit que, dès lors que le document qualifié de cahier des charges n’a pas été soumis à M. X, c’est à l’objet même du contrat qu’il n’aurait pas été satisfait.
M. X a toujours prétendu n’avoir pas eu connaissance du cahier des charges avant qu’il soit communiqué dans le cadre de la procédure de première instance.
Si les affirmations de l’intéressé sont à prendre avec réserve, eu égard à ses allégations non crédibles quant à la compréhension de la portée de son engagement, elles se trouvent corroborées par deux faits objectifs :
D’une part, à l’issue de l’expertise judiciaire de Mme Z corroborant l’expertise amiable de M. Y, il est démontré que M. X n’est pas le signataire du cahier des charges.
Tenant compte de la facilité avec laquelle la commerciale a pu lui faire signer les autres documents, cette falsification ne s’explique que par le fait qu’elle n’a pas soumis le cahier des charges à M. X.
D’autre part, le cahier des charges décrit des secteurs d’activité que M. X affirme ne pas exercer dans son courrier du 25 avril 2013 : réalisation de salles de bains clé en main, entretien de chaudières et de radiateurs…
On ne voit pas comment de telles erreurs, ainsi que l’indication erronée de son secteur géographique, auraient pu intervenir si le document avait été établi en collaboration avec l’artisan.
En outre, l’affirmation de M. X selon laquelle il n’a rencontré la démarcheuse G A qu’une seule fois et a donc signé en blanc le procès-verbal de réception n’est pas dépourvue de crédibilité :
Ce procès-verbal est daté du 22 avril 2013 et on voit mal comment, s’il a revu Mme A ce jour-là, M. X peut affirmer ce qui suit dans son courrier rédigé 3 jours plus tard, le 25 avril 2013 : 'De plus, d’après l’article 2.2 des conditions générales du contrat, aucun procès-verbal n’a été signé de ma part, le contrat est donc caduc.'
La société Cometik verse aux débats un relevé de facturation de péages d’autoroute pour démontrer que Mme A est bien passée le 22 avril 2013 à la sortie d’autoroute de La Boisse, située à quelques kilomètres du domicile de M. X.
Ce relevé n’est absolument pas probant puisqu’il fait apparaître que Mme A ne sortait pas, mais entrait fréquemment sur l’autoroute par le péage de La Boisse pendant la période concernée, entre le 15 et le 29 avril 2013.
Enfin, on voit mal comment M. X aurait pu, selon la mention du procès-verbal de réception, 'accepter sans restriction ni réserve’ la mise en service du site internet qui comportait des erreurs sur ses domaines et zones géographiques d’activité.
Il est ainsi établi qu’il n’a pas été satisfait à l’objet même du contrat, c’est à dire la confection d’un site internet conforme à un cahier des charges établi selon les indications du client. En conséquence, le contrat est non pas affecté de nullité pour défaut de cause comme le soutient M. X, mais résolu pour défaut d’exécution de la cause même du contrat, c’est à dire de la prestation convenue.
La société Cometik plaide vainement que les non-conformités sur le site auraient pu être réparées facilement, dès que lors résolution du contrat met les parties dans l’état qui aurait été le leur si elles n’avaient pas contracté :
La société Cometik doit rembourser à M. X les frais de mise en ligne qu’elle ne conteste pas avoir perçu pour un montant de 179,40 euros.
La société Locam ne peut prétendre au paiement de la somme réclamée et doit rembourser à M. X des frais prélevés pour 126,76 euros. Toutefois, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, ne prononce pas condamnation à paiement de ce chef, l’appelant ayant dirigé par erreur sa demande à l’encontre de la société Cometik dans le dispositif de ses conclusions.
Si M. X a fait preuve d’imprudence en signant hâtivement les documents contractuels dans le cadre d’un démarchage sur un chantier, il ne doit pas être perdu de vue que le litige trouve sa cause dans les agissements de la démarcheuse, préposée de la société Cometik.
En conséquence, celle-ci doit indemniser M. X du préjudice moral subi à raison des tracas et pertes de temps occasionnées par les démarches pour faire valoir ses droits, à hauteur de 2.000 euros.
Les sociétés Locam et Cometik, parties perdantes, supportent les dépens de la procédure, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elles conservent également la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés et doivent indemniser M. X de ses frais à concurrence de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal d’instance de Trévoux, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la SAS Locam et la SARL Cometik sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Locam et la SARL Cometik de toutes leurs demandes ;
Condamne la SARL Cometik à payer à C X les sommes de 179,40 euros en remboursement des frais de mise en ligne et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Locam et la SARL Cometik aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Locam et la SARL Cometik à payer à C X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de C X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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