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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 févr. 2022, n° 20/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00589 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 FEVRIER 2022
N° RG 20/00589
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7Q2 MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du
18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 20/00207
X
C/
S.A.S. ESPACE ELEC
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. D-E X
né le […] à […]
U Mulinu – I Caldanelli
[…]
Représenté par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. ESPACE ELEC
représentée par son président, dûment habilité et domicilié en cette qualité au dit siège social.
[…] […]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2021, devant B LUCIANI, Conseillère, et Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
B LUCIANI, Conseillère
Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a, au visa des articles 1103, 1231-5 et du code civil, de :
- condamné M. X D à payer à la société Espace Elec les sommes de :
< en principal de 10.328,40 €, avec intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 30 avril 20192019
< 120 euros, au titre de l’indemnité légale,
< 10 euros, pour la clause pénale
< 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à dater du 28 février 2020
- rejeté les demandes plus amples
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit attachée à la présente décision
- laissé les dépens à la charge de M. X D.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2020, M. X a interjeté appel contre ce jugement, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 15 janvier 2021, l’appelant demande à la cour, textuellement, de :
'REFORMER LE IUGEMENT du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il :
«Condamne M X D à payer à la société espace Elec la somme en principal de 10 328 40 euros avec intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 30 avril 2019 Condamne M X D à payer à la société espace Elec la somme de 120 euros au titre de l’indemnité légale
Condamne M X D à payer à la société espace Elec la somme de 10 euros.
Condamne M X D à payer à la société espace Elec 1000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à dater du 28 février 2020''
Statuant de nouveau
REJETER les demandes en paiement de la SOCIETE ESPACE ELEC
LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement
CONDAMNER la Société ESPACE ELEC à payer à Monsieur D E X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par ses conclusions notifiées le 08 avril 2021, l’intimée demande à la cour, textuellement, de :
'Sur l’appel principal
DECLARER l’appel formé par M. X mal fondé ; Le REJETER
DEBOUTER l’appelant de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 10.328,40 €uros à titre principal et 120 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
Sur l’appel incident RECEVOIR la société ESPACE ELEC en son appel incident,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a
- écarté l’application des intérêts conventionnels de retard et fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la mise en demeure du 30.04.2019
- réduit la clause pénale
- et rejeté la demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
DIRE ET JUGER que chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sera majorée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune d’elles
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER M. X à payer à la société ESPACE ELEC la somme de 1.549,26
€uros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2019
Le CONDAMNER à payer à la société ESPACE ELEC la somme de 2.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. X au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux dépens de première instance et d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, au vu de son bordereau de pièces communiquées mentionnant 5 pièces, ainsi de ses conclusions visant notamment la pièce n° 3 ('demande de mise en service'), que la SAS Espace Elec n’a pas communiqué ses pièces numéros, 3, 4 et 5.
En outre, il est constaté que l’acte introductif d’instance, à savoir l’acte d’assignation à la requête de la SAS Espace Elec à l’encontre de M. D X, dont la date n’est d’ailleurs pas précisée dans le jugement entrepris, n’est pas produit par l’une ou l’autre des parties et n’est pas non plus dans le dossier transmis par le tribunal à la cour.
Au vu de la nature du litige ainsi que des moyens et arguments des parties au soutient de leurs prétentions et dans le respect du principe du contradictoire, la cour estime nécessaire, avant dire droit, d’inviter la SAS Espace Elec.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et de renvoyer l’affaire à l’audience civile du 11 avril 2022.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Avant dire droit,
Invite la SAS Espace Elec à communiquer :
- les pièces numérotées 3, 4 et 5 sur son bordereau de pièces communiquées ;
- la copie de l’acte d’huissier introductif instance ayant saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience civile du 11 avril 2022.
Réserve les dépens.
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