Confirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 nov. 2018, n° 16/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI IARD c/ Société DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR - |
Texte intégral
ARRET N°401
N° RG 16/04514
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
C/
Société DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS – STAR -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04514
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
Société Anonyme au capital de 59 493 775 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS et ayant pour avocat plaidant Me Carine DÉTRÉ, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS – STAR
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et ayant pour avocat plaidant Me Elise MOREAU, avocate au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS (STAR) exerce une activité d’extraction de tourbe. Elle est propriétaire d’un bâtiment situé à FORGES (Charente-Maritime). Elle a souscrit une assurance multirisque industrielle auprès de la société GENERALI (contrat AA895646).
Le 23 juillet 2013, une machine de 30 mètres de longueur et 10 mètres de hauteur et le bâtiment qui l’abritait ont été détruits par un incendie.
Le 24 juillet 2013, un expert de la société SARETEC a procédé en présence de la gendarmerie à une expertise pour le compte de la société GENERALI. Le 25 juillet 2013, un second expert GM CONSULTANT également commis par l’assureur a procédé à une expertise de la machine qui avait été acquise de la société RMIS (factures des 30 janvier 1997 et 29 avril 1998). Cette société a, en date du 6 août 2013, établi un devis de réparation de la machine d’un montant toutes taxes comprises de 207.549.06 euros. L’assureur a dans un premier temps instruit le sinistre au titre de la garantie 'incendie', puis dans un second temps au titre de la garantie 'bris de machine'.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, et commis à cette fin Monsieur Y Z. Son rapport est en date du 10 juillet 2015.
Par acte du 7 décembre 2015, la SOCIÉTÉ DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS a assigné la compagnie GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE. Elle a demandé, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil et L 122-1 du code des assurances, de la condamner en principal au paiement de la somme de 379.819.31 euros. La société GENERALI a conclu au rejet de cette demande, l’indemnisation de la machine devant intervenir au titre de la garantie 'bris de machine’ (89.609 euros, franchise à déduire), vétusté déduite, et celle du bâtiment au titre de la garantie 'incendie', en valeur à neuf (75.136 euros, tous postes de préjudice confondus). Elle a rappelé s’être acquittée du paiement d’un acompte de 150.000 euros.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2016;
- ORDONNE la clôture de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2016 ;
- DIT que la garantie 'incendie’ de la police 'multi risques industrielle’ (MRI) à effet au 01/07/2013 doit recevoir application ;
- CONDAMNE La compagnie GENERALI IARD à payer à la société TERREAUX STAR la somme de 379.819,31 € HT (trois cent soixante dix neuf mille huit cent dix neuf euros et trente et un centimes) en réparation de ses préjudices matériels et immatériels avec intérêts au taux légal à compter du 7/12/2015, provisions de 150 000 € (cinq cinquante mille euros) déduites ;
- CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP X et à payer à la société TERREAUX STAR une indemnité de 5000 €(cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de 50% du préjudice indemnisé'.
Il a considéré, l’origine de l’incendie demeurant indéterminé, que la société GENERALI était tenue au titre de la garantie 'incendie'. Il a chiffré comme suit l’indemnisation due :
— station de criblage : 119.620 euros (montant hors taxes) ;
— réparation toiture : 43.620 euros (montant hors taxes) ;
— désamiantage : 20.140 euros (montant hors taxes) ;
— frais supplémentaires d’exploitation : 144.364 € HT euros (montant hors taxes) ;
— pertes indirectes (10 % de l’indemnité due sur bâtiment et matériel) : 18.394,25 euros (montant hors taxes) ;
— honoraires d’expert : 8227,41 euros et 10.841,15 euros (montants hors taxes);
— dommages immatériels : 164 000 euros (montant hors taxes).
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2016, la société GENERALI IARD a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2018, elle a demandé de :
'- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
En conséquence,
- Dire et juger que le sinistre est né d’un incendie machine
- Dire et juger que partant la garantie spécifique « Bris de Machines » a exclusivement vocation à s’appliquer pour les frais engendrés par son remplacement, et que la garantie « Incendie » s’applique pour tous autres dommages aux environnants
- Dire et juger que du chef de la garantie « Bris de Machine », l’indemnisation s’entend vétusté déduite et ne saurait dépasser la somme de 89.608 € avant déduction de franchise
- Dire et juger que du chef de la garantie «Incendie», l’indemnisation s’entend en valeur à neuf à hauteur de 75.136 € tous postes de préjudice garantis confondus
- Dire et juger que la garantie de GENERALI IARD n’est pas acquise au titre des dommages immatériels
- Dire et juger que GENERALI, qui fait offre de droit, n’est donc plus tenue qu’au solde à valoir après déduction d’un acompte déjà versé de 150.000 €
- Débouter la Société STAR du surplus de ses demandes
- Condamner la société STAR à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie avait pris dans la machine, peu important que la cause technique n’ait pas été déterminée. Dès lors, la garantie 'bris de machine’ trouverait selon elle application concernant la destruction de la machine, et celle 'incendie’ pour le bâtiment, ces deux garanties n’étant pas exclusives l’une de l’autre. Elle a précisé que la garantie 'bris de machine’ ne garantissait ni les dommages subis par d’autres biens que la machine elle-même et relevant d’un autre chapitre de la police, ni les pertes d’exploitation, et que la vétusté et la franchise stipulée devaient être déduites. Elle a à ce titre offert le versement de la somme de 89.608 euros. Elle a également offert paiement au titre de la garantie incendie des sommes de 43.620 euros pour la réparation de la toiture, 20.140 euros pour le désamiantage, 6.376 euros au titre des pertes indirectes forfaitaires, 5.000 euros au titre des frais d’expert. Elle a contesté devoir indemniser la perte d’exploitation, cette garantie n’ayant pas été soucrite en sus de celle de 'bris de machine'. Ayant versé un acompte 150.000 euros, elle ne s’estime redevable que du solde de 16.744 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2018, la SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS a demandé de :
'Confirmer le jugement entrepris.
Condamner GENERALI IARD à régler à la société TERREAUX STAR la somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner GENERALI IARD aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que le rapport d’expertise judiciaire n’avait permis de déterminer ni l’origine, ni le point de départ de l’incendie. Elle a rappelé que l’expérience réalisée par le sapiteur de mise à feu des matières simulant l’effet d’un point chaud sur la machine était demeurée infructueuse. Dès lors, la garantie 'incendie’ doit selon elle seule trouver application.
L’ordonnance de clôture est du 16 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES GARANTIES INCENDIE ET BRIS DE MACHINE
L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l’espèce dispose notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Le contrat d’assurance en date du 8 juillet 2005 souscrit par la société STAR auprès de la société GENERALI stipule que sont garantis notamment les risques suivants :
— incendie, explosions, événements assimilés, dégâts des eaux, gel ;
— bris de machines ;
— pertes d’exploitation après incendie, explosions, événements assimilés, dégâts des eaux, gel.
Différents avenants ont été conclus. Les garanties précitées sont demeurées souscrites, notamment celles incendie et bris de machines.
Les conditions générales du contrat définissent l’incendie comme suit (page 50) : 'la combustion avec flemmes en dehors d’un foyer normal'. La garantie bris de machines porte sur les 'dommages matériels 'accidentels’ subis par les machines à poste fixe ainsi que le matériel de manutention… concourant à la production de votre entreprise'.
Monsieur A B, sapiteur commis par l’expert judiciaire, a conclu dans son rapport en date du 18 juin 2014 (page 31/41 du rapport d’expertise), au paragraphe '9. Conclusions quand à la possibilité d’inflammation des matières environnantes', que :
9.1. Le tapis était vide mais sale et encombré comme les abords de l’installation.
9.2. La machine n’avait pas été nettoyée au prétexte d’une charge très importante de production.
9.3. La détérioration des paliers n’est pas due à l’incendie car la machine était arrêtée à 17h et l’incendie ayant été constaté seulement à 21h.
9.4. Le palier sur l’axe du rouleau devait être détérioré depuis un temps certain.
9.5. Le produit par sa composition semble être inflammable. Cette hypothèse peut être vérifiée expérimentalement très facilement.
9.6. L’expérimentation avec une simple lampe ou un fer à souder pourrait permettre de valider la conclusion d’un incendie initié par un point chaud dans un environnement très poussiéreux et inflammable. Cet environnement est dû à un manque d’entretien de la machine auquel s’ajoute un défaut de conception. c’est-à-dire un choix de rouleaux de manutention non adapté à l’environnement de travail'.
L’expérience de mise à feu postérieurement réalisée n’a pas été concluante.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes en page 41 de son rapport :
'D’une manière générale, plusieurs hypothèses ont été analysées afin de déterminer l’origine de l’incendie. Une hypothèse pourrait être retenue par combinaison des témoignages, des analyses effectuées sur la scène d’incendie et des résultats obtenus par le sapiteur.
Nous savons que les deux rouleaux de guidage du tapis roulant qui ont été prélevés ne disposent plus que d’un roulement à bille, au lieu de deux (en principe un de chaque coté). Ainsi, le côté dépourvu de roulement à bille provoque un phénomène de frottement fer contre fer (entre l’axe fixé au bâti et le rouleau en rotation).
Dans ces conditions, un feu couvant concentré dans les innombrables poussières et matières présentes partout sur la machine par manque d’entretien, est parfaitement possible dans le voisinage direct du point de contact fer contre fer du ou des rouleaux défectueux, par dissipation de l’énergie.
Par ailleurs, il est rappelé que la bande transporteuse a été retrouvée enchevêtrée sous la trémie broyeuse. La distance développée de cette bande correspond aux emplacements des 2 rouleaux défectueux que nous avons retrouvés. Par conséquent. l’hypothèse d’une mise à feu dans le voisinage de ces rouleaux consécutif à un frottement métal contre métal est possible.
Le sapiteur ajoute que le choix conceptuel des roulements à bille « type mines », munis d’une étanchéité par joints complétés par des chicanes aurait été plus approprié dans notre cas, par comparaison avec ce qui a été constaté sur le convoyeur sinistré'.
Ainsi que retenu par le premier juge, l’origine de l’incendie demeure indéterminée. Il ne peut être retenu qu’il a pris naissance dans la machine, ou par l’effet du fonctionnement de celle-ci. La garantie bris de machine ne peut dès lors recevoir application. Il n’est pas contesté que la machine et le bâtiment ont été détruits par un incendie. Doit dès lors trouver application la seule garantie incendie. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR L’ÉTENDUE DE LA GARANTIE
Il a été stipulé en page 4 des conditions générales du contrat d’assurance que sont garantis 'les dommages matériels* aux bâtiment*, matériel et marchandises* assurés se trouvant dans l’établissement* et aux marchandises se trouvant aux abords immédiats de l’établissement*, c’est-à-dire à une distance maximale de 100 mètres, provoqués par : l’incendie*…'
En page 28 de ces conditions générales, la garantie suivante a été stipulée :
'Lorsque la perte d’exploitation résulte d’un sinistre* garanti au titre des chapitres 'Incendie, explosions et événements assimilés', « Tempêtes, ouragans, cyclones, grêle et neige sur les toitures', 'Dégâts des Eaux', »Attentats, actes de terrorisme', « Émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme et actes de sabotage » et 'Catastrophes naturelles’ (Loi du 13 juillet 1982 et textes suivants) :
' le paiement d’une indemnité en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de votre Entreprise(1) correspondant :
- à la baisse du chiffre d’affaires*,
- aux frais supplémentaires d’exploitation ;
' et lorsqu’ils font l’objet d’une mention expresse aux Dispositions Particulières, les honoraires de l’expert que vous avez choisi. Ces honoraires sont garantis, dans les conditions précisées au paragraphe « Honoraires d’expert » et dans les limites précisées aux Dispositions Particulières'.
La société STAR est dès lors fondée solliciter l’indemnisation du préjudice matériel et immatériel subi à raison de l’incendie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE PRÉJUDICE
L’expert judiciaire a conclu :
'Un sapiteur expert comptable à été missionner dans le but de quantifier les pertes d’exploitations. Il en résulte un montant de 164 k€.
Concernant le chiffrage, le montant total du préjudice s’élève à 439254.626 TTC'.
La société GENERALI n’a pas dans ses écritures contesté l’évaluation du préjudice faite par l’expert, ni celle retenue par le tribunal, sa contestation se limitant aux garanties devant être mises en oeuvre, et à l’indemnisation réduite devant en résulter.
Le préjudice indemnisable a été exactement fixé par le premier juge à 529.819,31 euros, montant hors taxes. La société GENERALI s’est acquittée du paiement de la somme de 150.000 euros à titre de provision. Reste donc due la somme de 379.819,31 euros, montant hors taxes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société GENERALI.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
CONDAMNE la société GENERALI à payer en cause d’appel à la société SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS (STAR) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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