Infirmation partielle 29 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2019, n° 16/06660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06660 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2016, N° 2016R300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CADUCEUM c/ SA ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
N° RG 16/06660 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KSBD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 20 juillet 2016
RG : 2016R300
SAS CADUCEUM
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 JANVIER 2019
APPELANTE :
SAS CADUCEUM
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON (toque 693)
Assistée par la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON (toque 669)
Assistée de la SELARL KALONE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— X Y, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Altran Technologies, société mère du groupe Altran, a pour activité le conseil en matière technologique et d’organisation de systèmes d’information depuis 1982.
La SAS Caduceum, créée en 2013, a une activité de conseil dédié à l’industrie de la santé et elle est spécialisée dans la résolution de problématiques réglementaires ou de qualité.
La société Altran Technologies, soupçonnant des faits de concurrence déloyale de la part de Caduceum par débauchage de ses salariés et détournement de sa clientèle, a sollicité sur requête auprès du président du tribunal de commerce de Lyon la désignation d’un huissier de justice pour opérer des mesures d’instruction dans les locaux de la société Caduceum.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, rectifiée le 21 juillet 2015, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête en donnant notamment mission à l’huissier de justice de saisir tous éléments de quelque nature que ce soit, sur quelque support que ce soit, comprenant l’un des 13 mots clés (et/ou comprenant au moins un des mots de l’un de ces 13 mots clés si ce mot-clé est composé de plus d’un mot) suivants : 1) Amplitude, 2) Becton Dickinson, 3) Biomérieux, […], 5) Fresenius, 6) Kisco, 7) Intégra, […], […], […], […]
en précisant dans sa décision :
' que l’huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de 15 jours à compter de l’accomplissement de sa mission pour permettre à la société ayant fait l’objet du constat d’assigner la requérante aux fins de voir rétracter la présente ordonnance,
' dit que si cette action en rétractation est introduite, le juge statuera sur la communication de l’ensemble des pièces saisies,
' dit qu’en l’absence de saisine de la juridiction pour rétractation de la présente ordonnance, l’huissier instrumentaire remettra à la requérante l’ensemble des pièces saisies à l’exception de celles ayant fait l’objet du séquestre spécifique précité,
' dit que l’huissier instrumentaire restera séquestre des pièces saisies visées par la mesure de séquestre spécifique précité jusqu’à ce qu’il soit déchargé de sa mission de séquestre, soit par un accord des parties concernées, soit par une décision de justice, soit par défaut de saisine en référé de notre juridiction par la requérante pour statuer sur la communication des pièces sous séquestre dans le délai imparti à cet effet par la présente ordonnance,
' dit que s’agissant des pièces sous séquestre, les parties viendront devant nous en référé afin d’examen, en présence de l’huissier instrumentaire, des pièces saisies et pour qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre,
' dit que faute pour la requérante d’assigner en référé aux fins qu’il soit statué sur la communication et pièces sous séquestre, dans un délai de six mois courant après l’exécution de notre ordonnance au sein des locaux de la société Caduceum, l’huissier instrumentaire remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle les aura obtenus.
L’huissier de justice a effectué ses opérations le 9 novembre 2015.
Par acte du 16 mars 2016, la société Altran Technologies a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour voir ordonner la mainlevée du séquestre de l’ensemble des pièces saisies par l’huissier de justice.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, rectifiée par ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés a :
' ordonné à Me Z A, huissier de justice, de lever le séquestre concernant chacun des éléments saisis au titre du séquestre spécifique en application de l’ordonnance du 21 juillet 2015 qui comprend l’un des 13 mots clés (et/ou au moins un des mots de l’un des 13 mots clés si ce mot clé est composé de plus d’un mot suivant : 1) Amplitude, 2) Becton Dickinson, 3) Biomérieux, […], 5) Fresenius, 6) Kisco, 7) Intégra, […], […], […],
' ordonné la communication des éléments saisis ainsi libellés à la société Altran par Me Z A, huissier de justice,
' dit que la société Altran avancera préalablement les frais afférents la levée du séquestre spécifique et à la communications desdits documents,
' condamné la société Caduceum à payer à la société Altran la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' réservé les dépens.
Le 15 septembre 2016, la société Caduceum a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par acte d’huissier du 11 août 2016, la société Caduceum a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2015.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation.
Le 3 janvier 2017, la société Caduceum a interjeté appel de cette décision.
Compte tenu de cette procédure, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 17 janvier 2017 rendu dans la procédure relative à la mainlevée du séquestre, a sursis à statuer jusqu’à sa décision à intervenir dans la procédure relative à la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par arrêt du 6 juin 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 22 décembre 2017 ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête.
La société Caduceum a formé contre ce dernier arrêt un pourvoi dont elle s’est ensuite désistée.
À l’appui de son recours contre l’ordonnance de référé du 20 juillet 2016, rectifiée par ordonnance du 17 août 2016, la SAS Caduceum demande à la cour :
A titre principal :
' de juger que la société Altran ne dispose pas d’un motif légitime justifiant de la nécessité d’obtenir la libération des éléments soumis au séquestre spécifique et en conséquence,
' d’infirmer l’ordonnance querellée,
' d’ordonner à la société Altran la restitution de l’intégralité des éléments communiqués au titre du séquestre spécifique ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies desdits éléments,
' de faire défense à la société Altran de produire, rendre public ou utiliser dans le cadre de toute éventuelle instance les éléments communiqués au titre du séquestre spécifique et tous éléments s’y rapportant où y faisant référence,
A titre subsidiaire :
' d’ordonner une opération de tri par la cour ou par tout expert désigné par elle, en présence de Caduceum, destinée à écarter les pièces saisies, susceptibles d’affecter de façon excessive le secret des affaires et en conséquence,
' d’ordonner à la société Altran la restitution des éléments communiqués qui seront écartés de la saisie ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies desdits éléments,
' de faire défense à la société Altran de produire, rendre public ou utiliser dans le cadre de toute éventuelle instance les éléments communiqués qui seront écartés et tout élément s’y rapportant ou y faisant référence,
En tout état de cause :
' de condamner la société Altran aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que la société Altran a reçu plus de 3500 éléments au titre du séquestre général ce qui est suffisant
pour démontrer les actes de concurrence déloyale reprochés,
' que le juge du fond n’a toujours pas été saisi à ce jour,
' que la société Altran dispose aujourd’hui de tous les documents ayant fait l’objet de la mainlevée du séquestre par le premier juge et qu’elle a pu exploiter pendant plus de deux ans.
La SA Altran Technologies demande de son côté à la cour :
' de confirmer l’ordonnance de référé du 20 juillet 2016, rectifiée par ordonnance du 17 août 2016 en toutes ses dispositions,
' de débouter la société Caduceum de l’intégralité de ses prétentions,
' de condamner la société Caduceum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que la société Caduceum a déloyalement exécuté l’ordonnance sur requête en refusant de communiquer à l’huissier de justice les mots de passe de messagerie et en lui présentant des ordinateurs sans contenu,
' que seulement un tiers des pièces lui avait été initialement communiqué, ce qui affectait gravement la solution du litige à intervenir,
' que la libération des 6441 éléments conservés dans le séquestre spécifique était fondamentale pour lui permettre d’engager une action justice,
' que le retard dans la saisine du juge du fond provient du comportement de Caduceum qui a multiplié les procédures,
' que le secret des affaires n’est pas en lui-même un obstacle à la levée du séquestre,
' que la demande de tri des pièces est infondée et de surcroît, indéterminée quant à l’objet de ce tri.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les mesures ordonnées sur requête par la décision du 10 juillet 2015, sont aujourd’hui validées par l’arrêt de la cour d’appel, rendu le 6 juin 2017 ;
Que dans le cadre de la présente instance et conformément aux dispositions de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2015, il appartient à la juridiction des référés de statuer sur la levée du séquestre spécifique, sollicitée par la société Altran Technologies ;
Attendu qu’il résulte des explications de la société Altran Technologies, non formellement contestées par la société Caduceum, que sur 10519 éléments saisis dans les locaux de cette dernière, 3518, non visés par le séquestre spécifique, avaient été remis à la requérante et qu’il subsistait 6941 éléments comprenant les 13 mots clés, soumis au séquestre spécifique (clients Altran), outre 24 autres mots clés, relatifs à l’organisation d’Altran et à ses anciens salariés non visés par ce séquestre ;
Que tous ces éléments peuvent étayer une action au fond en concurrence déloyale comme celle qui est envisagée par la société Altran ;
Attendu que le secret des affaires invoqué par la société Caduceum, sans aucune explication particulière, ne saurait constituer un obstacle à la levée du séquestre et que le tri des documents qu’elle sollicite pour ce motif n’est pas justifié ;
Attendu, en conséquence, que la libération des 6941 éléments conservés sous séquestre spécifique apparaît indispensable à la protection des intérêts de la société Altran Technologies et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens de première instance qui doivent être mis à la charge de la société Caduceum ;
Attendu que la société Caduceum supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel à la société Altran la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 20 juillet 2016, rectifiée par l’ordonnance du 17 août 2016, sauf sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Caduceum aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Caduceum aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne la SAS Caduceum à payer en cause d’appel à la SA Altran Technologies la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de santé ·
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrôle
- Nutrition ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Entretien
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Agression
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Dommage
- Retraite ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Point de départ ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Curatelle ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Demande
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Affection ·
- Employeur ·
- Délai suffisant ·
- Prise de décision
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Expertise
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Prix ·
- Question préjudicielle ·
- Restitution ·
- Grenade ·
- Parcelle ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.