Infirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b - sect. 1, 27 mars 2019, n° 17/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 avril 2017, N° 15/00809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARBES |
Texte intégral
Ch. civile Section 1
ARRET N°
du 27 MARS 2019
N° RG 17/00349
N° Portalis DBVE-V-B7B-BVXO FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/00809
C/
X
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. B X
né le […] à DURAS
[…]
[…]
assisté de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARBES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2019, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
M. Eric EMMANUELIDIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F-G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2019.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B X a été victime d’un accident de la circulation le 12 octobre 1990. Il a été indemnisé à l’amiable par la compagnie d’assurances Axa, assureur du conducteur responsable de l’accident.
Par acte du 28 juillet 2015 il a fait assigner la compagnie Axa devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio sur la base d’une expertise ordonnée en référé, pour obtenir une indemnisation supplémentaire.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2017, le tribunal a :
— constaté l’aggravation du préjudice de M. X,
— dit que cette aggravation est la suite directe et certaine de l’accident du 12 octobre 1990,
— rejeté la demande d’écarter le rapport d’enquête privée de M. D Y,
— débouté M. X de sa demande de réserver le poste de préjudice de dépenses de santé futures,
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées de sa demande de remboursement des frais exposés,
— rejeté la demande de la compagnie Axa à indemniser M. X sous forme de rente pour l’ensemble des postes de préjudice,
— condamné la compagnie Axa à payer à M. X les sommes suivantes :
' 256'100 euros au titre de la perte de gains professionnels,
' 2 125 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
' 203'153,16 euros au titre de l’assistance définitive par tierce personne,
' 441'911,60 euros au titre de la perte de gains futurs,
' 764,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
' 2 174,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
' 18'000 euros au titre des souffrances endurées,
' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 36'631,81 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la compagnie d’assurances Axa aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2017 la société Axa France a relevé appel total de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2018, elle demande à la cour':
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. X de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’enquête de M. Y des débats,
*alloué à M. X les sommes suivantes :
DFTT : 764,64 euros
DFT à 50 % : 420 euros
DFT à 25 % : 2174,38 euros
souffrances endurées : 18'000 euros
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de liquider les postes de préjudice ainsi qu’il suit :
* postes à caractère patrimonial :
' frais divers : 1500 euros
' pertes de gains professionnels actuels : rejet de la demande
' pertes de gains professionnels futurs : dire qu’elle ne peut excéder la somme de 550 euros par mois soit 6600 euros par an ;
— de dire que l’indemnisation interviendra sous forme de rente payable mensuellement et non en capital,
— à défaut de dire qu’il sera fait application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes 2017-BCRIV au lieu et place du barème gazette du palais 2013,
— l’assistance tierce personne : fixer le coût horaire à la somme de 15 euros et en conséquence allouer à M. X la somme de 6 150 euros par an,
— de dire que l’indemnisation interviendra sous forme de rente viagère payable trimestriellement à terme échu et majorée de plein droit selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
* postes à caractère extra patrimonial :
' déficit fonctionnel temporaire : confirmer le jugement déféré
' souffrances endurées : confirmer le jugement déféré
' préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande
' déficit fonctionnel permanent : 18'000 euros
' préjudice d’agrément : 5 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
— de déduire les provisions déjà allouées à proportion de la somme globale de 50'000 euros,
— de réduire dans de plus justes proportions la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réduire dans de plus justes proportions la somme sollicitée en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2017, M. X demande à la cour :
— de débouter l’appelante principale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’aggravation du préjudice de M. X et dit que cette aggravation était la suite directe et certaine de l’accident du 12 octobre 1990,
— de le confirmer également en ce qu’il a condamné la compagnie Axa à supporter toutes les conséquences dommageables de cette aggravation,
— de dire y avoir lieu à entériner le rapport d’expertise du docteur E Z en date du 12 janvier 2015,
faisant droit à son appel incident :
— de dire y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’enquête privée réalisée par M. Y,
subsidiairement sur ce point,
— de dire que les conclusions de ce rapport ne sont nullement probantes et ne sauraient ainsi justifier le rejet d’aucune des prétentions du demandeur,
— de confirmer partiellement le jugement et l’infirmer sur les dispositions dont M. X a régulièrement formé appel incident,
— de liquider son préjudice corporel toutes sources confondues à la somme de 1'210'196,16 euros soit :
' périodes échues d’assistance par tierce personne avant consolidation : 2 125 euros
' pertes de gains professionnels actuels avant consolidation : 301'500 euros
' période d’assistance par tierce personne après consolidation : 203'153,16 euros
' pertes de gains professionnels futurs après consolidation : 477'072 euros
' DFTT : 1360 euros
' DFT à 50 % : 840 euros
' DFT à 25 % : 49'570 euros
' souffrances endurées : 35'000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 10'000 euros
' préjudice d’agrément : 80'000 euros
'DFP : 44'576 euros,
— très subsidiairement sur le poste période d’assistance par tierce personne après consolidation de fixer l’indemnité capitalisée à la somme de 167'605,95 euros,
— très subsidiairement de fixer à la somme de 8 610 euros le montant de la rente annuelle étant précisé que dans cette hypothèse la compagnie Axa serait également tenue à indemniser la période de trois ans postérieure à la consolidation, soit la somme de 25'830 euros, montant demeurant à parfaire au jour où la décision à intervenir sera définitive,
— subsidiairement sur le poste pertes de gains professionnels futurs après consolidation de fixer à la somme de 179'986,80 euros l’indemnité réparatrice capitalisée,
— très subsidiairement de fixer à la somme annuelle de 18'000 euros le montant de la rente annuelle étant précisé que dans cette hypothèse la compagnie Axa serait également tenue à indemniser la période de trois ans postérieure à la consolidation, soit la somme de 54'000 euros, montant demeurant à parfaire au jour où la décision à intervenir sera définitive,
— de réserver le poste dépenses de santé futures,
— de statuer ce que de droit sur les recours subrogatoire du tiers payeur régulièrement appelé en la cause,
— de condamner la société Axa au paiement d’une somme de 20'000 euros en réparation du préjudice moral révélé postérieurement aux écritures de première instance,
— de condamner la société Axa au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une somme équivalente pour les frais exposés en cause d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par courrier du 4 juillet 2017 la caisse primaire d’assurance-maladie de Tarbes a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance en application de l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 474 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions du jugement qui constatent l’aggravation du préjudice, disent que cette aggravation est bien la suite de l’accident, déboutent la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées de sa demande de remboursement des frais exposés et de sa demande formée au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas contestées.
Pour demander à ce que soit écarté le rapport de l’agent de recherches privé missionné par l’assureur, M. X soutient qu’il porterait atteinte à sa vie privée et qu’il serait subjectif et partial.
Cependant, comme l’a estimé le premier juge le recours à un tel mode de preuve est licite si l’atteinte à la vie privée est à la fois proportionnée au regard des intérêts en présence et nécessaire pour les besoins de la défense d’une partie ; le fait d’avoir été observé pendant cinq jours y compris dans ses déplacements chez d’autres personnes n’est pas une violation excessive de la vie privée, les observations de l’enquêteur étant circonscrites à l’objet du litige c’est-à-dire aux activités physiques de M. X, et le compte rendu ne comportant aucune appréciation d’ordre subjectif ou dévalorisant. Quant à la partialité qui résulterait selon l’appelant de la subordination liant le détective à son mandant, il appartient en toute hypothèse à la cour de mesurer la force probante de l’enquête et sa pertinence objective au regard des autres documents versés aux débats.
Il ressort du rapport du docteur Z, qui n’est pas contesté, que M. X est né le […], qu’il a exercé la profession de taxidermiste puis conducteur de chantier dans le BTP, qu’il a été mis en IAD du fait de problèmes de port de charges lourdes.
Le 12 octobre 2010 il a subi une luxation de l’épaule gauche sans lésions osseuses radiologiquement visibles, qui s’est réduite spontanément, un traumatisme du poignet droit sans lésion osseuse radio visible. Il a subi le 10 juin 1999 une intervention chirurgicale avec plastie capsulaire postérieure par lombo croisé au niveau de l’épaule gauche. Il a subi des complications liées à une infection par staphylocoque. Son état ne s’est pas amélioré après la réalisation d’une arthroscopie le 20 mars 2012. Une prothèse totale de l’épaule gauche a été effectuée le 18 juillet 2012. L’expert a noté une nette dégradation de la fonctionnalité de l’épaule gauche avec une symptomatologie douloureuse quasi permanente, des amplitudes articulaires qui correspondent à une raideur très serrée voire quasiment une ankylose sans que ce soit un blocage complet de l’épaule gauche. La date de consolidation est fixée au 22 janvier 2013.
Les conclusions du docteur Z sont les suivantes :
— gêne fonctionnelle temporaire totale : 10 juin 1999'5 juillet 1999, 19 mars 2012'20 mars 2012, 17 juillet 2012'23 juillet 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 6 juillet 1999 au 26 juillet 1999 ; du 21 mars 2012 au 10 avril 2012 ; du 24 juillet 2012 au 8 septembre 201,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu’au 15 mars 2012'; du 11 avril 2012 au 16 juillet 2012 ; du 9 septembre 2012 au 22 janvier 2013,
— tierce personne deux heures par semaine pendant trois mois à raison de deux heures par semaine après la première chirurgie puis pendant un mois et demi après la deuxième et après la troisième chirurgie ; une heure par jour pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %. À titre viager elle doit se poursuivre au-delà de la date de consolidation à raison d’une heure par jour, aide à la toilette et elle pour l’habillage, déshabillage,
— pretium doloris : 4,5/7
— préjudice professionnel notable qui empêche toute activité nécessitant une intégrité de l’épaule gauche avec des mouvements d’amplitude, le port de charges lourdes, la conduite prolongée, impossibilité de reprendre ses activités de taxidermiste ainsi que de guide de
chasse,
— préjudice esthétique définitif : 2/7
— préjudice d’agrément du fait que la chasse et le tir sportif sont contre-indiqués,
— dans le cadre des frais futurs et des aggravations il y a de fortes possibilités que ce patient nécessite une nouvelle chirurgie de l’épaule
gauche pour remplacement de la prothèse,
— le taux de déficit fonctionnel permanent qui était préalablement de 12 % lors de l’expertise du 21 août 1991 peut être porté à 22 %.
Sur cette base les indemnités réparatrices du préjudice corporel de M. X peuvent être fixées comme suit':
* Préjudices à caractère patrimonial':
Le premier juge a rejeté à juste titre la demande de M. X tendant à ce que soit réservée sa demande au titre des dépenses de santé futures, au motif qu’il n’en justifie pas et que cette demande est contraire aux dispositions de l’article 4 du code civil.
— tierce personne avant la consolidation': contrairement à ce que soutient Axa, l’évaluation sur la base de 21 euros de l’heure n’est pas exagérée, et l’indemnisation peut être accordée sans production de facture,
— tierce personne après la consolidation':La même observation peut être portée'; en outre, la capitalisation opérée par le premier juge est confrme à la jurisprudence habituelle.
— perte de gains professionnels actuels': l’expert Z indique que M. X est sans emploi au jour de l’expertise.Il appartient à M. X de démontrer qu’il a subi une perte de revenus en raison de l’accident.
Il verse un contrat de travail du 15 septembre 2010 concernant un engagement en qualité de plaquiste à compter de cette date, pour un salaire mensuel d’environ 1 300 euros.
Il produit un avis de la médecine du travail du 25 octobre 2011 le déclarant inapte au poste de plaquiste, précisant qu’il ne doit pas faire de manutention de charges supérieures à 25kilos,de travaux avec les bras en élévation au-dessus des épaules, et ne doit pas utiliser de gros outils vibrants'; il produit aussi la lettre de licenciement pour inaptitude du 26 novembre 2011. Mais rien ne permet de relier cette inaptitude aux suites de l’accident du 12 octobre 1990'; de plus, tant dans le rapport amiable du docteur A (qui écarte le retentissement professionnel de l’accident) que dans celui du docteur Z, la relation du parcours professionnel de M. X, telle qu’évoquée aussi dans ses dernières écritures, figure, mais elle n’est nullement documentée.
Enfin, M. X ne produit aucun bulletin de salaire.
Dans ces conditions sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels’ne peut qu’être rejetée.
— perte de gains professionnels futurs': le premier juge s’est fondé à tort, en l’absence de tout justificatif, sur l’affirmation que M. X percevait une rémunération mensuelle de 1 300
euros au moment de
l’accident, et que du fait de l’accident la perception d’un tel salaire n’est plus possible.
M. X est mal fondé à solliciter l’indemnisation des pertes de gains futurs sur la base d’une rémunération mensuelle de 1 500 euros, alors qu’il ne verse aux débats aucune pièce propre à démontrer qu’il la percevait réellement avant l’accident, ou même avant l’aggravation de son état.
Compte tenu de ce qui précède et des énonciations du rapport d’expertise qui établissent incontestablement un rétrécissement du champ professionnel de la victime, ce poste de préjudice peut faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 179 986,80 euros';
* Préjudices à caractère personnel':
— déficit fonctionnel temporaire total, déficit fonctionnel temporaire à 50'% et déficit fonctionnel temporaire à 25'% : la base de calcul retenue par le premier juge est correcte'; il sera cependant tenu compte des précisions apportées par l’expert sur la durée du déficit fonctionnel partiel, telles que rappelées par M. X'; la somme totale de 31 647 euros lui sera donc allouée à ce titre,
— déficit fonctionnel permanent :la somme de 49 280 euros allouée par le premier juge est adaptée,
— préjudice esthétique temporaire : bien que les conclusions de l’expert ne l’évoquent pas, la présence des cicatrices constitue un préjudice esthétique temporaire qui a été à juste titre et pour un juste montant retenu par le premier juge (1 500 euros),
— préjudice esthétique permanent : le chiffre de 4 000 euros retenu par le premier juge est adapté,
— souffrances endurées : même observation,
— préjudice d’agrément : la privation des activités de chasse et de tir sportif justifie l’octroi de la somme de 20 000 euros comme indiqué dans le jugement.
Le total des indemnités dues à M. X est de 509 691,96 euros ; les provisions déjà versées, pour un montant de 50 000 euros, devront être soustraites.
M. X forme devant la cour une demande de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident et la pression financière qui en est résultée ; cette demande est recevable comme étant le complément des demandes précédentes. Elle est cependant mal fondée, l’indemnisation du préjudice moral étant comprise dans le déficit fonctionnel permanent. Quant à la pression financière, elle est, indépendamment du préjudice moral, compensée de manière générale par les diverses indemnisations.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie,
qui n’a pas constitué ni présenté de demande en cause d’appel, et aux dépens, seront confirmées.
L’équité permet de faire application envers M. X des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile pour la somme de 4 000 euros.
Les dépens seront supportés par la compagnie Axa.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X les sommes suivantes :
' 256'100 euros au titre de la perte de gains professionnels,
' 441'911,60 euros au titre de la perte de gains futurs,
' 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à
50 %,
' 2 174,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs':
Alloue à M. X les sommes suivantes':
' 179 986,80 euros au titre de la perte de gains futurs,
' 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à
50 %,
' 30 043,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
Rejette la demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Ajoutant au jugement :
Dit que sera soustrait des sommes allouées à la victime le montant des provisions déjà versées soit la somme de 50'000 euros,
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. X,
Condamne la compagnie Axa à payer à M. X la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Axa aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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