Confirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01508 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 26 avril 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 218
R.G : 16/01508
XXX
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01508
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 avril 2013 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique BELLET, substituée par Me David BODSON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX SEVRES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant Monsieur Jean ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2011, M. X, salarié de la société TFCM-STPG en qualité de soudeur, a formé une déclaration de maladie professionnelle suite à une douleur de l’épaule droite. Le certificat médical initial est du 4 novembre 2011 qui fait état d''une épaule droite douloureuse, tendinopathie calcifiante-impotence fonctionnelle'. M. X a adressé le 28 novembre 2005 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une douleur à l’épaule droite répertoriée au tableau 57A avec le 23 février 2005 comme date de première constatation médicale. Le 9 décembre 2005, la Caisse a informé la société TFCM-STPG de l’ouverture d’une procédure d’instruction, son courrier accompagné de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et d’un questionnaire à compléter par la société employeur. Le 17 février 2006, à l’issue de la procédure d’instruction, la Caisse a informé la société TFCM-STPG du refus de prise en charge de l’affection de M. X au motif d’un désaccord entre son médecin conseil et le médecin traitant de l’assuré sur le diagnostic de la pathologie décrite dans le certificat médical initial. La Caisse a par la suite pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles en retenant le 4 novembre 2005 comme date de l’affection. Le 31 mars 2007, l’état de santé de M. X a été déclaré consolidé et une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été notifiée. A réception des comptes employeurs 2006 et 2007, la société TFCM-STPG ayant constaté l’imputation d’indemnités pour des montants respectifs de 19176€ et 4176€ ainsi que d’une indemnité en capital de 47101€, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours visant à contester la prise en charge de la maladie déclarée par M. X, au motif que le délai de prise en charge prévu par le tableau 57A des maladies professionnelles n’avait pas été respecté. Par décision du 19 février 2009, notifiée le 24 février 2009, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours. Cette décision de refus a été déférée au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée qui a, par jugement du 26 avril 2013, débouté la société TFCM-STPG de ses demandes, lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X.
La société TFCM-STPG a formé appel contre cette décision dont elle demande l’infirmation.
L’affaire appelée à l’audience du 15 avril 2014 a fait l’objet d’une radiation. Elle a été réinscrite au rôle de la cour à la requête de la société TFCM-STPG. Par dernières conclusions du 15 avril 2016, soutenues à l’audience, la société TFCM-STPG demande :
à titre principal, au visa des articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale :
— qu’il soit constaté qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de six jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. X
— qu’il soit constaté que la CPAM n’a pas respecté le devoir d’information prévu aux articles précités à son égard, préalablement à sa décision du 4 novembre 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X
— qu’il soit jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2005 lui est inopposable
à titre subsidiaire :
— qu’il soit constaté que l’affection déclarée par M. X telle que décrite sur le certificat médical initial est une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite
— que cette pathologie ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel
— qu’il soit jugé en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie du 4 novembre 2005 de M. X, soit la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, lui est inopposable et l’ensemble de ses conséquences.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2017, soutenues à l’audience, la CPAM demande la confirmation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie professionnelle de M. X et l’opposabilité de sa décision à la société TFCM-STPG avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CARSAT).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le non-respect du principe du contradictoire à l’égard de la société TFCM-STPG :
La société TFCM-STPG rappelle les dispositions d’ordre public des articles R441-10 à R441-16 du code de la sécurité sociale qui organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute en garantissant notamment à l’employeur une information à toutes les étapes de la procédure. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la CPAM devait accorder un délai suffisant à l’employeur pour consulter le dossier, délai qui devait être apprécié en fonction des jours utiles de consultation dont l’employeur avait bénéficié, sous peine d’inopposabilité à son égard de la décision (Cass Civ 2e 8 novembre 2007 n°0710956 et 18 novembre 2010 n°0971550), que le jour de réception de l’avis de clôture ne devait pas être pris en compte et qu’un délai de cinq, six ou sept jours utiles n’était pas de nature à garantir le caractère contradictoire de la procédure. La société TFCM-STPG, qui rappelle qu’en application de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et lui communiquer les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ou l’inviter à prendre connaissance, dans un délai suffisant pour que celui-ci puisse faire part de ses observations éventuelles, fait valoir ici :
— que la CPAM l’a informée par courrier daté du lundi 15 mai 2006 de la clôture de l’instruction en l’invitant préalablement à sa prise de décision devant intervenir le lundi 29 mai 2006 à venir consulter les pièces du dossier de M. X
— qu’elle a réceptionné le courrier le mercredi 17 mai 2006 en sorte qu’elle n’a disposé que d’un délai utile de six jours préalablement à la décision de prise en charge de la CPAM pour être en mesure d’organiser son déplacement afin de consulter le dossier, de solliciter l’avis de son médecin conseil et de faire valoir ses observations, compte tenu des jours de fermeture de la caisse et du jour férié de l’Ascension
— que ce délai de six jours utiles est insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire, la consultation du dossier ne se réduisant pas à un simple déplacement.
La société TFCM-STPG fait valoir qu’elle n’a pas eu le temps de se manifester auprès de la CPAM et qu’il est indifférent que le dossier n’ait pas présenté de complexité particulière ce qui est d’ailleurs faux puisqu’il a fait l’objet d’une instruction, d’un refus en premier lieu de prise en charge et d’une expertise technique sollicitée par M. X.
La CPAM rétorque que de l’enquête contradictoire réalisée le 29 décembre 2005, il ressort que M. X a travaillé comme soudeur à compter de janvier 1998 et qu’il a cessé son activité le 23 février 2005; que le docteur Y a émis le 1er février 2006 un avis défavorable en raison d’un désaccord sur le diagnostic; que le salarié a contesté le refus en sollicitant une expertise réalisée par le docteur Z le 27 avril 2006 qui a répondu que M. X présentait les caractères médicaux retenus dans le tableau 57A soit une épaule douloureuse simple par tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu’elle a avisé la société employeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2006 de la faculté de consultation du dossier de l’intéressé jusqu’au 29 mai 2006, date de sa prise de décision; que le courrier a été présenté le 17 mai 2006 en sorte que la société TFCM-STPG a disposé de six jours utiles qui constituent un délai suffisant au regard des exigences de l’article R441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale alors encore que l’entreprise située à Damvix n’est pas très éloignée des locaux de la CPAM des Deux-Sèvres et que l’employeur n’a pas même sollicité la communication des pièces du dossier par courrier et ne s’est pas déplacé pour venir les consulter sur place.
Il résulte des dispositions de l’article L441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Elle satisfait à cette obligation en adressant à l’employeur avant la prise de décision une lettre l’informant de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il convient pour que le principe du contradictoire soit respecté qu’un délai suffisant soit laissé à l’employeur pour venir prendre connaissance du dossier. L’article R441-11 du code de la sécurité sociale n’impose pas l’usage de la lettre recommandée avec accusé de réception en sorte que la preuve de l’envoi de la lettre peut être rapportée par tout moyen. En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception de la CPAM est en date du 15 mai 2006, par laquelle elle a informé la société TFCM-STPG que l’instruction du dossier de M. X était achevée et qu’elle pouvait venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue le 29 mai suivant. Le courrier recommandé a été réceptionné le 17 mai 2006 de sorte que, déduction faite du jour de réception, des jours fériés et des congés de fin de semaine, la société TFCM-STPG disposait d’un délai de six jours utiles pour venir consulter le dossier. On doit admettre, comme l’a fait le premier juge, qu’un tel délai était suffisant dans la mesure où le siège de l’entreprise à Damvix est peu éloigné des locaux de la CPAM des Deux-Sèvres et que l’employeur n’a pas usé de la faculté de solliciter la communication des pièces du dossier par courrier ou de se déplacer pour venir le consulter, afin de formuler d’éventuelles observations et les faire parvenir à la CPAM.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande principale de la société TFCM-STPG tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la pathologie déclarée par M. X.
Sur l’absence d’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. X, invoquée à titre subsidiaire et sur la nécessité au subsidiaire d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier le caractère professionnel de la tendinopathie calcifiante déclarée par M. X et l’imputabilité des lésions, soins et arrêts pris en charge à ce titre :
La société TFCM-STPG rappelle que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité pour les maladies figurant aux tableaux annexés audit code, sous la réserve que les conditions fixées par le tableau soient remplies et qu’il appartient au salarié d’en apporter la preuve s’agissant :
— de la désignation de la maladie
— de l’exposition au risque de cette maladie telle que définie par le tableau
— du délai de prise en charge de ladite maladie.
La société TFCM-STPG fait valoir que la Cour de cassation contrôle la conformité de la maladie à celle retenue dans le tableau concerné (Cass civ 2e 25 juin 2009 n°0815155 et 22 septembre 2011 n°1021950), la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau de maladie professionnelle pesant sur la CPAM dans ses rapports avec l’employeur dès lors qu’elle a reconnu à l’affection constatée le caractère professionnel. La société TFCM-STPG fait valoir en l’espèce :
— que la prise en charge de 'l’épaule droite douloureuse, tendinopathie calcifiante’ déclarée par M. X est contestable dans la mesure où la tendinopathie calcifiante n’est pas désignée au tableau 57A en tant que telle et qu’elle n’a pas une origine professionnelle, dans la mesure où il résulte de la littérature médicale qu’une calcification, soit un dépôt d’hydroxyapatite, est le produit d’un phénomène indépendant, mal connu, mais dont le rapport avec l’activité professionnelle n’a jamais été démontré,
— que la Société de médecine du travail indique que l’épaule douloureuse simple caractérise les tendinites de la coiffe des rotateurs d’origine mécanique ou dégénérative, c’est-à-dire celles qui peuvent relever d’un surmenage fonctionnel de l’épaule et avoir une origine professionnelle ; que les douleurs d’épaule de toutes autres origines ne sont pas prises en compte au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— qu’ainsi, selon la Société de médecine du travail, les tendinites calcifiantes sont sans rapport étiologique direct avec le travail et ne constituent pas des affections péri-articulaires ayant une origine professionnelle,
— que son médecin le docteur A s’est prononcé en ce sens dans une note technique.
La société TFCM-STPG fait valoir qu’il existe un différend d’ordre médical entre la CPAM et elle qui justifie la mesure d’instruction, son refus revenant à méconnaître le principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable et à violer les droits de la défense, dans la mesure où il n’existe aucun autre moyen pour elle de contester une décision sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle demande que l’expert désigné ait pour mission :
de prendre connaissance du dossier médical de M. X, établi par la CPAM
de dire si l’affection 'tendinopathie calcifiante de l’épaule droite’ présentée par M. X est désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles
— dans l’affirmative :
de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie déclarée par M. X
de dire notamment si, pour certains arrêts de travail et de soins, il s’agit d’une pathologie indépendante de la maladie déclarée ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte
de fixer la date de consolidation de la pathologie de M. X à l’exclusion de tout état pathologique indépendant.
La CPAM fait valoir que lorsque, dans le cadre du contentieux l’opposant à l’assuré, l’expert médical technique rend un avis favorable à la prise en charge de la maladie, elle est en situation de compétence liée et doit s’y conformer et que, s’agissant de la notion de 'tendinopathie calcifiante', le décret du 17 octobre 2011 qui a modifié le tableau 57, n’était pas encore applicable, toutes les tendinopathies de la coiffe des rotateurs se trouvant auparavant incluses dans la désignation 'épaule douloureuse simple', peu important qu’elles fussent avec calcification.
S’agissant de la contestation sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. X et subsidiairement sur la nécessité d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier le caractère professionnel de la tendinopathie calcifiante déclarée par M. X et l’imputabilité des lésions, soins et arrêts pris en charge à ce titre, il résulte des éléments du dossier et des explications des parties :
— que le certificat médical initial du 4 novembre 2011 fait mention d’une maladie professionnelle sous la forme d’une épaule droite douloureuse, tendinopathie calcifiante-impotence fonctionnelle
— que la demande de M. X de reconnaissance de maladie professionnelle est du 28 novembre 2005, pour une douleur à l’épaule droite répertoriée au tableau 57A avec le 23 février 2005 comme date de la première constatation médicale
— que suite à un avis défavorable du médecin conseil, une expertise a été effectuée confiée au docteur Z qui a conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 27 avril 2006
— que le délai de prise en charge de 7 jours s’agissant du tableau 57 qui court à compter de la cessation de l’exposition au risque (23 février 2005) a été respecté compte tenu des constatations du médecin conseil qui a relevé que l’intéressé souffrait de l’épaule droite dès le 23 février 2005, jour de son arrêt maladie et qu’il a passé une échographie le 3 mars suivant révélant une calcification intra-tendineuse dans le sus épineux droit tandis que le docteur B a, dans son avis du 30 juillet 2012, expliqué qu’il résultait de l’expertise diligentée en avril 2006 que l’arrêt du 23 février 2005 était consécutif à une pathologie de même localisation anatomique et du même ordre que la maladie professionnelle du 4 novembre 2005, de sorte qu’il est avéré que l’arrêt du 23 février 2005 est bien en rapport avec les lésions constatées identiques et en lien avec la maladie professionnelle du 4 novembre 2005
— que dans ses activités de soudeur, M. X exécutait son travail de soudure, non pas certes à la chaîne et sur des critères de productivité à l’heure mais néanmoins de manière habituelle et les bras en hauteur notamment en antépulsion de l’épaule droite. L’article L461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions prévues à ce tableau relatives d’une part au délai de prise en charge et d’autre part aux travaux qui occasionnent habituellement la maladie.
Comme il a été constaté par le premier juge, M. X souffre d’une douleur de l’épaule droite, maladie qui figure au tableau 57A des maladies professionnelles et la condition relative à l’exposition au risque n’a pas été contestée tandis que les pièces versées au dossier ont permis de fixer au 23 février 2005 la date de première constatation médicale de la maladie en sorte que la condition de délai de prise en charge est également remplie.
Comme l’explique la CPAM sans être démentie, le décret du 17 octobre 2011 qui a modifié le tableau 57, n’était pas encore applicable aux faits de l’espèce, toutes les tendinopathies de la coiffe des rotateurs se trouvant auparavant incluses dans la désignation 'épaule douloureuse simple', peu important qu’elles fussent avec calcification. Il en résulte que la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite de M. X a été justement prise en charge au titre du risque professionnel sans que la société TFCM STPG ne puisse valablement, au prétexte d’un prétendu différend d’ordre médical sur l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. X et des droits de la défense, réclamer l’organisation d’une expertise médicale.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société TFCM STPG en leur entier avec tous effets de droit s’agissant de la confirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres du 26 avril 2013.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement du 26 avril 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon en toutes ses dispositions,
Confirme la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie professionnelle de M. X et l’opposabilité de la décision de la CPAM des Deux-Sèvres à la société TFCM-STPG avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CARSAT),
Rejette toutes les demandes de la société TFCM-STPG.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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