Infirmation partielle 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 févr. 2021, n° 18/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 août 2018, N° 15/04847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
N° RG 18/04316 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7T2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’EVREUX du 03 Août 2018
APPELANTE :
Madame C-D X
née le […] à GUINGAMP
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Michel Bressot, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent Mosquet, avocat au barreau de Rouen et assistée par le Cabinet Ricouard, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Botton
CPAM de CAEN
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 23 janvier 2019 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 décembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame WITTRANT, Présidente et par Mme B, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 3 août 2018 par le tribunal de grande instance d’Evreux ayant dans l’affaire opposant madame C-D X à la société Areas Dommages et la CPAM de Normandie sise à Caen, et ce avec exécution provisoire,
— dit que le droit à indemnisation de madame X, victime le 12 novembre 2009 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas Dommages est entier,
— fixé le préjudice patrimonial de madame X à la somme de 8 332,61 euros, le préjudice extra-patrimonial à la somme de 9 380,30 euros,
— condamné la société Areas Dommages à payer à madame X en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions et de la créance de la CPAM, la somme de
400,30 euros,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— condamné la société Areas Dommages à payer à madame X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie,
— condamné la société Areas aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’appel formé le 24 octobre 2018 par madame C-D X et les conclusions notifiées pour elle le 11 janvier 2019 qui demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles L461-1, L434-3, L434-3 et R434-2 du code de la sécurité sociale, de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices aux sommes de 8 332,61 euros et de 9 380,30 euros et en conséquence, a condamné la société Areas Dommages à lui payer la somme de 400,30 euros, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Areas Dommages à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, et donc de condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
— celle de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— celle de 2 963,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— celle de 5 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit une somme totale de 14 331,82 euros après déduction de la rente invalidité d’un montant de 4 078,18 euros,
— celle de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— celle de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, dont il y aura lieu de déduire les provisions allouées à hauteur de 3 700 euros,
— celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de :
— confirmer le jugement pour le surplus, débouter la société Areas Dommages de ses demandes et la condamner aux dépens, l’arrêt étant déclaré opposable à la CPAM de l’Eure ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2019 pour la société d’assurance mutuelle Areas Dommages qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en conséquence le débouté des demandes de l’appelante au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, la fixation de l’indemnité pour déficit fonctionnel temporaire à la somme de 600,30 euros et pour souffrances endurées à celle de 3 500 euros, la déduction de la provision de 3 700 euros et une condamnation dès lors à la somme de 400,30 euros, sollicite le débouté de la demande d’indemnité procédurale de madame X et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’appelante de payer les dépens dont distraction au profit de maître Mosquet, avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel faite à la CPAM de Caen, à personne habilitée, le 23 janvier 2019 qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2020 ;
*********
Le 12 novembre 2009 à Ezy-sur-Eure, madame X a été heurtée à un rond-point par la remorque d’un camion alors qu’elle circulait à bicyclette. Après différentes expertises amiables, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y qui a remis son rapport le 8 janvier 2014. Madame X a refusé l’offre d’indemnisation de la société Areas Dommages et a fait assigner la compagnie d’assurances et la CPAM de Haute-Normandie sise à Caen qui n’a pas constitué avocat. Le tribunal n’ayant pas accordé à madame X l’intégralité de ses demandes, cette dernière a fait appel.
Madame X insiste sur l’importance de ses préjudices et précise qu’elle était aide-soignante et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la suite de l’accident, que le docteur Y a fixé un taux d’incapacité de 4 % en visant l’existence en outre d’un syndrome post-traumatique, l’empêchant de circuler en vélo et de reprendre son travail, que le tribunal s’est trompé en retenant que ses malaises rendant impossibles les déplacements à vélo par crainte de chute ne sont pas imputables à l’accident. Elle ajoute que l’incidence professionnelle se porte sur la catégorie des emplois possibles puisqu’elle ne peut plus exercer en structure itinérante, qu’elle ne peut se déplacer en vélo et ne pourra plus à l’âge de 63 ans trouver un emploi.
Elle réclame une indemnisation pour un déficit fonctionnel temporaire pour la journée du 12 novembre 2009 soit 25,35 euros, un déficit temporaire partiel de 30 % du 13 novembre au 17 décembre 2009 de 266,75 euros, à 10 % du 19 décembre 2009 au 12 novembre 2012 soit 2 671,89 euros. Elle défend ses prétentions au préjudice de la douleur évalué à 2,5 / 7 par l’expert pour une somme fixée à 10 000 euros minorée en première instance et l’existence d’un préjudice d’agrément rejeté par le premier juge alors qu’elle pratiquait régulièrement des activités de loisirs comme le vélo.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais perçu la rente visée par la CPAM à hauteur de 15 983,15 euros et doit dès lors percevoir une indemnisation totale de 26 331,82 euros.
La société Areas Dommages expose que madame X bénéficie d’une rente accident du travail qui s’impute en priorité sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, le reliquat éventuel de la rente s’imputant sur le déficit fonctionnel permanent, que le premier juge a procédé à cette imputation, madame X faisant une confusion quant aux sommes perçues. Elle reprend les conclusions de l’expert qui a intégré le stress de madame X lié à l’accident au taux de 4 % pour déficit fonctionnel permanent, mais exclut tout lien entre les malaises déclarés et l’accident, et soutient que le retentissement professionnel est inexistant. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, elle relève que madame X réclame un taux journalier de 25 euros par jour quand le juge a retenu une somme de 23 euros, que les indemnisations doivent être confirmées. Elle souligne l’absence de preuve de préjudice d’agrément alors que pour obtenir une reconnaissance à ce titre il faudrait que madame X justifie d’activités spécifiques régulières, sportives ou de loisirs, rendues impossibles à cause de l’accident. Elle demande dès lors la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la Caisse primaire d’assurances maladie assignée en première instance et en appel est celle de Caen ; que ce n’est que par erreur matérielle que les parties ont pu viser d’autres structures ;
Attendu que le contentieux en cause d’appel ne porte que sur le montant de l’indemnisation des préjudices et non sur son principe ;
Attendu que lors de l’accident, suivant expertise judiciaire, madame X a subi un traumatisme costal droit et du coccyx traité par antalgiques et anti-inflammatoires ; qu’elle n’a subi aucune lésion osseuse ; qu’il existe uniquement un doute sur une fissure de la 10e côte gauche ; qu’elle a présenté quelques douleurs latéro-thoraciques droites à la compression thoracique bi-manuelle ; que l’importance des conséquences psychologiques sont discutées par les parties ;
Attendu que l’expert judiciaire a conclu comme suit le 14 mai 2010 :
— un déficit fonctionnel temporaire avec incapacité totale d’exercer son activité professionnelle du 12 novembre 2009 au 13 mai 2010,
— une incapacité temporaire totale d’exercer les activités habituelles du 12 novembre 2009 suivie d’une incapacité temporaire partielle du 13 novembre 2009 au 17 décembre 2009 pour un taux de 30% en raison de douleurs thoraciques et du coccyx et de troubles du sommeil le 18 décembre 2009 correspondant à la date de réalisation de radiographies costales droites,
— une seconde période d’incapacité temporaire partielle du 19 décembre 2009 au 13 mai 2010 pour un taux de 10 % en raison de douleurs thoraciques ayant fait l’objet d’un traitement morphinique et de troubles psychiques, de type troubles du sommeil,
— une date de consolidation des blessures au 14 mai 2010,
— un déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident de 4%,
« Les difficultés exprimées par la victime pour l’exercice de sa profession sont liées aux impossibilités de déplacement nécessaires pour réaliser son travail … cette impossibilité n’était pas en rapport avec les conséquences de l’accident. »
— le préjudice de la douleur est quantifié à un taux de 2,5/7 ;
Sur l’indemnisation des préjudices
1-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que dans sa décision acceptée par l’assureur intimé, le premier juge a retenu :
— une somme de 23 euros pour le 12 novembre 2009 (accident à 11h36),
— un DFP partiel de 30°/° du 13 novembre au 17 décembre 2009 soit 35 jours à 23 euros à raison de 30% soit 241,50 euros,
— un DFP partiel de 10% du 19 décembre 2009 au 13 mai 2010 soit 146 jours à 23 euros à raison de 10% soit 335,80 euros et un total de 600,30 euros ;
que madame X demande une augmentation de l’indemnité journalière de 25,35 euros soit la moitié du Smic sur la base du mois ; que le premier juge a écarté cette référence ; que le juge a toute latitude pour apprécier le préjudice en l’absence de barème impératif ; que cependant, en l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime et de l’impact de l’incapacité sur la vie quotidienne, le taux journalier peut être fixé à la somme de 25,35 euros ;
que madame X soutient que la date de consolidation retenue par la CPAM et l’un des professionnels consultés est celle du 12 novembre 2012 et que des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire partiel doivent lui être versées sur une période plus large ; qu’aucun élément médical d’ordre anatomique, physiologique, psychologique voire psychiatrique ne vient conforter la demande de madame X ; que tous les examens médicaux sont normaux, aucune origine de malaises allégués n’étant identifiée ; que le docteur Z, neurologue et psychiatre, précise le 24 octobre 2012 « on peut retenir au titre des conséquences de l’accident un évitement exprimé du vélo sans autre élément de stress post-traumatique, alors qu’aucune tentative véritable d’exposition n’a été réalisée, qu’aucune prise en charge thérapeutique n’a été envisagée, et qu’enfin cet évitement du vélo ne saurait en aucun cas à lui seul expliquer la prolongation indéfinie des arrêts de travail avec passage très prochain en invalidité 2e catégorie » ; que la demande de madame X n’est pas justifiée, est même contraire à certains avis médicaux ; que la date de consolidation est arrêtée au 14 mai 2010 dans les conditions analysées par le premier juge ;
que le déficit temporaire est donc évalué à :
— la somme de 25,35 euros pour le 12 novembre 2009
— la somme de 35 jours x 25,35 euros au taux de 30% soit 266,18 euros
— la somme de 146 jours x 25,35 euros au taux de 10 % soit 370,11 euros et un total de 661,64 euros ;
2- Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que par décision acceptée par l’assureur, le premier juge a retenu une valeur de point de 1 320 euros pour une personne âgée de 54 ans x 4 soit une somme de 5 280 euros mais également le versement d’une rente accident du travail de la CPAM de 16 273,61 euros ; que dès lors, le droit de la victime est absorbée par la créance de la caisse ; que madame X réclame paiement d’une indemnité basée sur la valeur du 1 450 euros pour une personne âgée de 57 ans en 2012 x 4 soit 5 800 euros avec versement effectif en ce qu’elle n’a pas perçu la rente visée de la caisse ;
Attendu que le premier juge a fait une analyse exacte des faits et de la valeur du préjudice, madame X se plaçant en 2012 alors que la date de consolidation a été fixée en 2010 ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
3- Sur l’incidence professionnelle
Attendu que ce poste écarté par le premier juge et contesté par l’assureur fait l’objet d’une demande indemnitaire de madame X de 10 000 euros ;
Attendu qu’à l’exception des rapports d’expertise médicale et la lettre de licenciement du 21 février 2013 émanant de son employeur, madame X ne verse aucune pièce relative à son parcours professionnel et à ses possibilités de reprendre un emploi ; que surtout, le licenciement est fondé sur l’avis du médecin du travail qui conclut à l’inaptitude « en structure itinérante » et note que madame X a « réclamé » le « même poste sans déplacements » étant précisé que l’objet social de la structure est l’aide à domicile ; que la difficulté relative à l’emploi n’est pas la tâche effectuée mais le déplacement en vélo et les malaises allégués ; que cette argumentation avancée par madame X n’a pas résisté à l’analyse médicale des professionnels sollicités en l’absence de constatations objectives ; que le jugement sera confirmé en l’absence de preuve de l’incidence professionnelle ;
4- Sur le préjudice de la douleur
Attendu que le juge a accordé la somme de 3 500 euros pour un taux de 2,5 sur 7 visé par l’expert judiciaire ; que madame X n’hésite pas à demander la somme de 10 000 euros ;
Attendu que madame X a supporté des douleurs costales et du coccyx durant quelques mois traitées par antalgiques et anti-inflammatoires ainsi que des troubles du sommeil ; que si des patchs morphiniques ont été prescrits jusqu’en mars 2010, il convient de relativiser les douleurs au regard des traitements appliqués pour des affections sévères, au taux de 30 % puis de 10% relatif aux difficultés de la vie quotidienne ; que le premier juge a fixé justement l’indemnisation de ce préjudice ;
5- Sur le préjudice d’agrément
Attendu que le taux de 4 % lié aux contrariétés subies laissant quelques séquelles et au rejet de la pratique du vélo ne permet pas d’envisager des restrictions dans la pratique des activités de loisirs ; que le « syndrome post-traumatique » relève uniquement de la crainte créée de l’accident, en particulier en vélo ; que madame X ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer une réelle impossibilité de pratiquer le vélo au regard de sa pratique antérieure ; que le docteur Z vise clairement l’absence de tentative révélée d’utiliser ce mode de déplacement, et sur ce chef de préjudice, particulièrement de façon ludique ; que la demande a été à juste titre écartée ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu’en définitive, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions à l’exception du préjudice fonctionnel temporaire évalué à la somme de 661,64 euros au lieu de 600,30 euros soit un solde à payer par l’assureur de 461,64 euros au lieu de 400,30 euros ;
Attendu que le présent arrêt est opposable à la CPAM de Caen ;
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Attendu que madame X succombe à l’instance sur la plupart des postes à l’exception d’une somme majorée de 61,64 euros ; que l’équité commande une indemnisation partielle de la compagnie d’assurance qui a du assurer sa défense en appel et conclure sur des demandes injustifiées pour la plupart des postes ; que cette indemnité est fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme, dans les limites de l’appel formé, le jugement entrepris à l’exception de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du solde dû par l’assureur,
et statuant à nouveau,
Infirme le jugement quant à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et fixe la somme due à ce titre à 661,64 euros,
Condamne en conséquence la société Areas Dommages à payer à madame C-D X la somme de 461,64 euros,
Condamne madame C-D X à payer à la société Areas Dommages une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Réserve ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Allocation de chômage
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Assurances sociales ·
- Fait ·
- Législation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Certificat médical
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Motif légitime ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Demande ·
- Délai
- Vente ·
- Vices ·
- Polynésie française ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Blanchisserie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Preneur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Achat ·
- Marchés financiers ·
- Information ·
- Conversations ·
- Commission ·
- Action ·
- Communiqué de presse ·
- Manquement ·
- Investissement
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Délai de paiement ·
- Mise en garde ·
- Dette ·
- Recours ·
- Garde ·
- Jugement
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Billet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Agression
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Dommage
- Retraite ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Point de départ ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.