Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 18 janv. 2022, n° 19/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
S.A.R.L. X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 18 JANVIER 2022
Minute n°20/2022
N° RG 19/00547 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3WJ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 10 Décembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par M. Julien RAMIREZ, en vertu d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Xavier REY, avocat au barreau de BLOIS.
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 OCTOBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société X Y a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 15 septembre 2016, l’URSSAF a émis une lettre d’observations à l’encontre de la société, entraînant un rappel de cotisations d’un montant total de 10'535 euros, soit la somme de 4'972 euros due pour l’établissement de Tavers, et la somme de 5'563 euros due pour l’établissement de Blois.
Le 16 décembre 2016, l’URSSAF a adressé deux mises en demeure à la société, l’une portant sur 5'669 euros pour l’établissement de Tavers, l’autre portant sur la somme de 6'371 euros pour l’établissement de Blois.
La société X Y a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Blois en contestation d’une décision implicite de rejet.
Par décision du 27 avril 2017, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°2 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié’ en le convertissant en observation pour l’avenir, et a confirmé les autres chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire et à la réduction générale des cotisations.
Le 31 octobre 2017, la société X Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a:
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/106 et 17/301 et dit qu’il n’en sera conservé qu’une sous le numéro 17/106,
- déclaré la société X Y recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 27 avril 2017,
- annulé le redressement opéré du chef du non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance complémentaire pour un montant de 2 498 euros et le redressement subséquent opéré du chef de la réduction générale des cotisations (rémunération brute à prendre en compte dans la formule) pour un montant de 2 038 euros, outre les majorations de retard afférentes d’un montant de 741 euros,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes plus amples demandes.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2019, l’URSSAF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a annulé le redressement à hauteur de 2'498 euros au titre de la prévoyance complémentaire et de 2'038 euros euros au titre de la réduction générale de cotisations outre les majorations de retard de 741 euros.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois le 10 décembre 2018 en ce qu’il annule le redressement opéré du chef du non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance complémentaire pour un montant de 2 498 euros et le redressement subséquent opéré du chef de la réduction générale des cotisations pour un montant de 2 038 euros, outre les majorations de retard afférentes d’un montant de 741 euros au jour de la mise en demeure.
- et partant, confirmer la procédure de contrôle.
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Centre rendue le 27 avril 2017.
- rejeter toutes les demandes de la société X Y,
A titre de demande reconventionnelle:
- condamner la société X Y au paiement du solde de la mise en demeure du 16 décembre 2016, soit 5 277 euros, à savoir 4 536 euros de cotisations augmentées de 741 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations.
Elle soutient que seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, qu’il a été constaté que la société a mis en place un contrat frais de santé comme prévu par la convention collective nationale de la Y, à adhésion obligatoire et concernant l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, que l’inspecteur a constaté que la société X n’a pas fait adhérer, ou pas immédiatement, les salariés présents dans l’entreprise en contrat à durée déterminée. Elle explique que l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale a été refusée à la société X, car son refus d’affilier un salarié en raison de la nature de son contrat est un manquement grave, de sorte que le redressement est justifié, que l’inspecteur a pris en compte les justificatifs produits par la société et a considéré que celle-ci n’avait pas exclu volontairement les salariés en contrat à durée déterminée du contrat de santé et que donc cela ne constituait pas un manquement d’une particulière gravité, qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale, il a été procédé au calcul du redressement proportionnel, égal à 3 fois les parts patronales; que ce calcul s’étant avéré supérieur à celui initialement effectué, ainsi qu’il résulte de la pièce 10 qu’elle verse aux débats, elle a conservé le mode de calcul le plus avantageux pour la société.
La société X Y demande à la Cour de:
- in limine litis, constater la péremption d’instance conformément à l’article 386 du Code de procédure civile et par conséquent, constater l’extinction de l’instance et déclarer irrecevable et mal fondée l’URSSAF en l’ensemble de ses demandes.
A défaut:
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir-et-Cher du 10 décembre 2018 en ce qu’il a:
' ordonné la jonction des procédures.
' l’a déclaré recevable et bien-fondée dans ses demandes.
' annulé le redressement opéré du chef du non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance complémentaire pour un montant de 2 498 euros et le redressement subséquent opéré du chef de la réduction générale de cotisations pour un montant de 2 038 euros, outre les majorations de retard afférentes d’un montant de 741 euros.
- infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- et, statuant à nouveau, condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
- condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
- débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de toutes ses demandes.
Elle soutient en premier lieu que l’instance est périmée, par application de l’article 386 du Code de procédure civile, dans la mesure où l’URSSAF a interjeté appel le 4 février 2019, tandis que les parties n’ont été convoquées à l’audience que par avis du 25 février 2021.
Sur le fond, elle explique que:
1°/ la procédure de contrôle est affecté d’une irrégularité majeure au regard de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale devant conduire à son annulation; qu’en effet, dans sa lettre d’observations initiale, l’URSSAF soutenait que le montant de 2'498 euros correspondait à une reprise de la totalité du financement patronal versé pour le régime frais de santé, indiquant expressément qu’elle refusait d’appliquer une réintégration proportionnée prévue à l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale; qu’elle a finalement considéré que la situation à l’origine du redressement ne relevait pas d’un manquement d’une particulière gravité et que pour autant, elle ne pouvait faire application d’un redressement proportionné qui aurait alors conduit à un chiffrage supérieur à celui initialement effectué sur la totalité des parts patronales de prévoyance frais de santé; que l’URSSAF n’a jamais démontré ou expliqué en quoi il serait plus favorable de retenir un chiffrage sur la totalité des parts patronales de prévoyance frais de santé, les éléments retenus pour aboutir à ce chiffrage n’ayant été portés à sa connaissance que dans le cadre de cette procédure d’appel, par des conclusions communiquées le 19 avril 2021 auxquelles étaient annexé en pièce n°10 un tableau exposant les modalités de calcul de ce chiffrage.
Elle ajoute qu’en affirmant que la réintégration proportionnée serait supérieure à la reprise totale du financement patronal, l’URSSAF ne tient pas compte du fait que cette solution entraîne un redressement au titre de la réduction générale de cotisations à hauteur de 2 038 euros pour l’établissement de Blois, ce qui aurait été plus favorable pour la société.
2°/ sur le fond, les constats repris dans la lettre d’observations ne sont pas conformes à la réalité des affiliations réalisées au régime de frais de santé et la reprise de la totalité du financement patronal est excessive alors que la quasi-totalité des salariés ont soit été affiliés avec un très léger retard suite à leur embauche, soit bénéficié d’une régularisation au 1er mai 2015, soit attesté du refus d’affiliation pour un nombre restreint d’entre eux et qu’elle n’a jamais eu la volonté de ne pas affilier des salariés en contrat à durée déterminée, de sorte qu’il convient d’annuler le redressement opéré.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR:
I – Sur la péremption d’instance:
En application de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d’instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du Code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.(Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation
En conséquence, la péremption de l’instance n’est pas encourue.
II – Sur la régularité de la procédure de contrôle:
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose:
'III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
[…]
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
En l’espèce, la lettre d’observations du 15 septembre 2016, énonce, s’agissant du chef de redressement n° 1 intitulé 'Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire':
'L’étude des bulletins de salaire de la société X a mis en évidence que l’entreprise n’avait pas fait cotiser tous ses salariés à la prévoyance frais de santé, en place dans la structure. La prévoyance frais de santé mise en place dans l’entreprise est celle prévue par la convention collective de la Y (IDCC 2596). Le financement patronal est de 60'% de la contribution totale, sans condition d’ancienneté.
[']
Au regard des textes ci-dessus, et en particulier de l’article L. 133-4-8 du Code de la Sécurité sociale, il est procédé à la reprise de la totalité du financement patronal versé pour le régime frais de santé dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. En effet, exclure des salariés en raison de la nature de leur contrat (CDD) constitue un manquement « d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif » puisqu’il défavorise certaines catégories de salariés. Le Ministère chargé de la Sécurité sociale a confirmé ce positionnement.
Le fait de proportionner les réintégrations, possibilité qui est prévue à l’article L. 133-4-8 du Code de la Sécurité sociale, via la réduction du redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut est par conséquent inapplicable'.
La lettre d’observations a avisé la société X Y qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour formuler des remarques à l’URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle pouvait être assistée du conseil de son choix.
Par courrier du 13 octobre 2016, la société X Y a adressé des observations à l’URSSAF, en indiquant notamment qu’elle n’avait jamais eu la volonté de ne pas affilier des salariés en contrat à durée déterminée, et qu’il n’y avait donc pas matière à reprendre la totalité du financement patronal versé pour le régime frais de santé dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 5 décembre 2016, l’URSSAF a répondu aux remarques formulées par la société, notamment en ces termes:
'À la lecture des éléments fournis par l’entreprise X Y, il apparaît que cette dernière n’a pas exclu volontairement les salariés en contrat à durée déterminée: soit les salariés ont refusé d’adhérer, soit l’entreprise les a affiliés après la fin de leurs périodes d’essai. Considérant que la situation à l’origine du redressement ne révèle pas un manquement d’une particulière gravité, il peut être fait application de l’alinéa 2 de l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale, à savoir un redressement proportionne, égal à 3 fois les parts patronales faisant défaut.
Cependant, le nouveau chiffrage obtenu, égal à 5'430'€ (pièce jointe), serait supérieur à celui initialement effectué sur la totalité des parts patronales de prévoyance frais de santé. Or, l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale dispose que «le montant du redressement ainsi établi par l’agent charge du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime».
La proportionnalité prévue dans cet article est donc inapplicable.
Décision: Maintien du redressement s’élevant à 2'163'€ pour l’établissement de Tavers et 2'498'€ pour l’établissement de Blois'.
La société X Y soutient ne pas avoir eu communication du détail du nouveau chiffrage opéré par l’URSSAF, qui ne pourrait être retenu au regard des dispositions de l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale.
Si l’URSSAF produit dans le cadre de cette procédure d’appel, un tableau comportant le détail, salarié par salarié, des sommes obtenues par application de l’article L. 133-4-8, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, conduisant à un total de 2 300 euros en 2013, 921 euros en 2014 et 2 209 euros en 2015, la société X Y affirme avoir eu connaissance de ce document pour la première fois dans le cadre de conclusions communiquées le 19 avril 2021, et force est de constater que ce document, bien qu’annoncé comme annexé à son courrier de réponse du 5 décembre 2016, a été communiqué tardivement à la société X Y puisque le tribunal indique qu''Aucune explication n’est produite par l’URSSAF à ce titre permettant au tribunal d’apprécier dans quelle mesure un redressement proportionné conduirait à un chiffrage supérieur à celui effectué sur la totalité des parts patronales', et que la cour d’appel, statuant sur appel du jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans entre les mêmes parties, constate également, dans son arrêt du 7 septembre 2021 (RG 18/03516) : 'L’URSSAF qui se prévaut de l’application du mode de calcul le plus avantageux pour la société X Y, ne détaille pas le calcul du nouveau chiffrage établi après les observations de celle-ci, et ne produit pas aux débats le document qui aurait été joint à son courrier du 5 décembre 2016. Il n’est donc pas établi que l’URSSAF ait communiqué, dans sa réponse aux observations de la société X Y, le détail du nouveau redressement envisagé avant de faire application du calcul préférentiel, alors qu’il lui incombait de communiquer précisément cette information à l’employeur en application de l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale précité'.
La Commission de recours amiable reprend dans sa décision les termes du courrier de l’inspecteur de l’URSSAF sans préciser avoir effectivement eu connaissance de ce document.
Rien, dans la présentation de ce document, ne permet d’affirmer qu’il a effectivement été annexé à la lettre de l’inspecteur, qui ne comporte pas non plus la liste des pièces jointes.
Il n’est dès lors pas établi que ce document, dont rien ne justifie qu’il a été produit avant la présente procédure d’appel, a été effectivement annexé au courrier du 5 décembre 2012 et porté à la connaissance de la société X Y à cette date.
Il n’est donc pas démontré que l’URSSAF ait communiqué, dans sa réponse aux observations de la société X Y, le détail du nouveau redressement envisagé avant de faire application du calcul préférentiel, alors qu’il lui incombait de communiquer précisément cette information à l’employeur en application de l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale précité.
En l’absence de communication du détail de calcul du nouveau chiffrage du redressement, la cotisante n’a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé de l’application de la règle prévue à l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le redressement effectué par l’URSSAF au titre de la prévoyance complémentaire est entaché d’irrégularité et doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler le redressement sur la réduction générale des cotisations, tributaire du chef de redressement annulé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’intégralité du redressement opéré par l’URSSAF.
III- Sur les demandes accessoires:
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d’appel resteront à la charge de l’URSSAF, qui sera en outre condamnée à payer à la société X Y une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Dit n’y avoir lieu de constater la péremption de l’instance;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois;
Y ajoutant;
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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