Confirmation 9 juillet 2020
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 juil. 2020, n° 19/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03942 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 29 mars 2019, N° 18/002422 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/07/2020
N° de MINUTE : 20/616
N° RG 19/03942 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPBF
Jugement (N° 18/002422) rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité marocaine
[…]
[…]
Représenté par Me Rigobert Ngounou, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame A X Y
née le […] à […]
de nationalité marocaine
[…]
[…]
Représentée Par Me Sophie Potier, avocat au barreau de Lille
DÉPÔT DE DOSSIERS à l’audience publique du 19 mai 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 4 mai 2020et mise en délibéré au 09 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 26 mai 2020, signé par Philippe Brunel, président et par Harmony Poyteau greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2020
Saisi par Mme A X Y de demandes de résiliation de bail par effet de la clause résolutoire, de l’expulsion de M. B X Y, son frère, de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 610 euros, des sommes de 38 726 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 mai 2018 avec intérêts au taux légal et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal d’instance de Lille, par jugement contradictoire du 29 mars 2019 auquel il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, a déclaré l’action de Mme X Y recevable, constaté la résiliation du contrat de bail portant sur l’immeuble situé à Lille 6 cour Neuve, […] à la date du 31 mai 2018, dit qu’à défaut pour M. X Y ainsi que de tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux dont s’agit, dans les deux mois du commandement de délaisser, il sera procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 610 euros, condamné M. X Y à payer à Mme X Y la somme de 24 850 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés pour la période de juillet 2015 à mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné M. X Y à payer à Mme X Y la somme de 6 390 euros au titre des indemnité d’occupation échues et impayées pour la période de juin 2018 à février 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné M. X Y à payer à Mme X Y la somme de 610 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2019 et jusqu’à libération effective des lieux, rejeté toutes les autres demandes, condamné M. X Y aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié le 18 juin 2019 à M. X Y par acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par déclaration du 11 juillet 2019 auprès du greffe de la cour d’appel de Douai, M. X Y a interjeté appel du jugement, la déclaration d’appel spécifiant 'appel en cas d’objet du litige indivisible'.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2019, M. X Y demande à la cour de constater que le bailleur ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, de dire que c’est à tort que le tribunal d’instance a déclaré recevable la demande du bailleur, de constater qu’il est indiqué dans le jugement qu’il existe un commandement de payer qui aurait été délivré le 3 octobre 2017 à M. X Y alors que ce n’est pas le cas, de dire et juger en conséquence que le tribunal ne pouvait constater la résiliation du bail portant sur l’immeuble situé à Lille, 6 cour neuve, […], de constater dire et juger que le consentement de M. X Y était vicié lors de la passation du contrat de location, de dire et juger en conséquence nul et de nul effet le bail litigieux pour vice du consentement de M. X Y Z, subsidiairement de constater, de dire et juger que le bail litigieux est nul et de nul effet, M. X Y n’ayant pas donné en bonne connaissance de cause son consentement aux obligations qu’ils contenait, à titre encoure plus subsidiaire de constater dire et juger que Mme X Y ne justifie pas de la contrepartie liée aux charges récupérables dont elle demande le paiement, de dire que la demande de paiement de loyers de Mme X Y est prescrite, en tout état de cause de condamner Mme A X Y au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X Y aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, Mme X Y demande à la cour de tirer toutes les conséquences de l’absence de production par M. X Y de l’intégralité non modifiée ni surchargée de l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier en date du 28 février 2013, de confirmer la totalité du jugement du 29 mars 2019 en toutes ses dispositions, en ce compris l’indemnité d’occupation due jusqu’à la date à laquelle M. X Y a effectivement quitté les lieux, de condamner M. X Y au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réponse à l’avis envoyé aux conseils des parties le 4 mai 2020 relatif à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article huit de l’ordonnance 2020 – 304 du 25 mars 2020 dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries valant accord à la mise en 'uvre de cette procédure.
Par message RPVA en date du 9 juin 2020, la cour a demandé les observations des parties sur le caractère divisible/invisible du litige, l’étendue de la saisine de la cour et l’effet dévolutif de la déclaration d’appel laquelle n’énonce pas contrairement aux dispositions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile les chefs du jugement critiqués.
M. X Y a déposé une note en délibéré le 17 juin 2020. Il soutient que la seule question soumise au juge est celle de la qualification du contrat, bail ou prêt à usage, les autres questions soumises au juge en étant que la conséquence ou l’accessoire, que l’irrégularité éventuelle de la déclaration d’appel n’est sanctionnée que de nullité pour vice de forme qui suppose d’être soulevée par l’adversaire in limine litis et la démonstration d’un grief et que cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel qui est jointe à la note en délibéré.
Mme X Y a déposé une noté en délibéré le 24 juin 2020, au terme de laquelle elle estime que la nullité de la déclaration d’appel peut être relevée d’office tout en s’en rapportant à l’appréciation de la cour.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions et à la note en délibéré de chaque partie pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus aux locataires
SUR CE :
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 562, 901-4°, 696 et 700 du code de procédure civile;
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, lorsque l’objet du litige n’est pas indivisible et que la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la demande d’observations des parties sollicitée par la cour ne porte pas sur la nullité de la déclaration d’appel mais sur son effet dévolutif, la cour ayant pour obligation de vérifier l’étendue de sa saisine.
La déclaration d’appel de M. X Y, ainsi libellée 'appel en cas d’objet du litige indivisible', tend à la réformation du jugement.
Le litige porte tant sur l’existence d’un bail ou d’un prêt à usage, que sur la résiliation du contrat,
l’expulsion d’un logement et la condamnation de M. X Y au paiement de diverses sommes.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. X Y, l’objet du litige n’est pas indivisible.
Dès lors que la déclaration d’appel du 11 juillet 2019 n’énonce pas expressément les chefs du jugement critiqués et que cette déclaration d’appel irrégulière au regard des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile n’a pas été régularisée dans le délai d’appel expirant le 18 juillet 2019, ni dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 précité, étant au demeurant précisé que contrairement à ce qu’énonce la note en délibéré de M. X Y aucune déclaration d’appel n’est jointe à celle-ci, l’effet dévolutif n’a pas opéré .
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune disposition du jugement.
Succombant principalement à l’instance, M. X Y sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme X Y une indemnité de procédure de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est saisie d’aucune disposition du jugement du tribunal d’instance de Lille du 29 mars 2019 ;
Condamne M. Z X Y à payer à Mme A X Y une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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