Confirmation 4 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 mars 2022, n° 19/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05671 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 mars 2014, N° 12-01815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LOOMIS FRANCE c/ CPAM 62 - PAS DE CALAIS (ARRAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05671 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75DP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-01815
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM de l’ARTOIS
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS Loomis France (la société) d’un jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que M. Z X, salarié de la société en qualité de convoyeur de fonds a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 février 2011; que la déclaration d’accident du travail établie par la société le 18 février 2011 mentionne un accident du 18 février 2011 à 08H45, au titre du lieu de l’accident : 'sur le trottoir devant l’hôtel Cottage rue J. Maritain à Reims’ et au titre des circonstances de l’accident : ' la victime s’apprêtait à rentrer dans l’hôtel où avait lieu une réunion du comité d’entreprise-elle déclare s’être fait agresser sur le trottoir par un ex collaborateur de la société’ ;que le certificat médical initial en date du 18 février 2011 fait état des constatations suivantes : 'excoriation visage, contracture paracervicale-cervicalgie suite agression’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2011 qui sera prolongé par la suite; qu’en complément de la déclaration d’accident, la société a adressé une lettre à la caisse datée du 8 mars 2011; que le 8 mars 2011, la caisse a informé la société de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident au motif que ' les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a le 11 octobre 2012 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable le 29 juillet 2011 ; que le 3 mai 2012, le tribunal de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 6 mars 2014 le tribunal a :
- dit que la caisse n’est pas tenue d’une obligation d’information vis-à-vis de la société ;
- dit que la preuve de la matérialité de l’accident de travail survenu le 18 février 2011 à M. Z X est rapportée ;
- dit que la décision de prise en charge de l’accident est conforme aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 18 février 2011 à M. Z X ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
- débouté la société de ses demandes.
La société a le 3 avril 2014 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2014.
Le 1er juin 2019, l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Par lettre du 31 mai 2019, la société a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, en joignant ses conclusions.
Par ses conclusions écrites 'en réplique et récapitulatives’ soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
A titre principal,
Sur la matérialité du fait accidentel déclaré par M. X :
- constater que le sinistre de M. X est survenu en dehors des horaires de travail et en dehors du lieu de travail ;
- constater qu’il n’y a eu aucun témoin du prétendu fait accidentel ;
- constater que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par M. X ;
En conséquence,
- juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. X est inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de M. X ;
- constater que la caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
en conséquence,
- déclarer inopposable à son égard l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. X postérieurement au 23 février 2011 au titre de son accident du travail du 18 février 2011.
La société soutient en substance que :
- l’accident dont M. X aurait été victime le 18 février 2011 est intervenu alors qu’il se trouvait sur le trottoir devant l’hôtel où allait avoir lieu la réunion du comité d’entreprise, soit dans un lieu qui ne fait pas partie de la société et sur lequel l’employeur n’exerce pas son pouvoir de contrôle et de direction, avant que M. X ne commence à travailler et ne commence à assister à la réunion du comité d’entreprise, hors la présence d’un témoin, alors que le sinistre s’est produit sur la chaussée publique, par le fait d’un tiers à l’entreprise puisqu’il s’est fait agresser ; l’accident est donc survenu alors que M. X terminait son trajet pour se rendre sur son lieu de travail et alors qu’il n’avait pas encore commencé à travailler ; l’activité professionnelle de M. X n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; contrairement à ce que le tribunal a retenu, il s’agissait d’une réunion du comité d’entreprise et non une réunion syndicale et l’accident ne s’est pas produit sur le lieu de travail, ni pendant les heures de travail ; ni l’assuré, ni la caisse ne rapportent la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ou qui aurait été provoqué par l’activité professionnelle du salarié, s’agissant d’une agression par un tiers ;
- à réception de son relevé de compte employeur, elle a constaté l’imputation de 195 jours au titre du sinistre du 18 février 2011 ; la caisse s’est contentée de produire le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2011 ; il existe une rupture dans les arrêts prescrits au salarié postérieurement au 23 février 2011 dès lors qu’aucun certificat médical descriptif n’a été produit ; la présomption d’imputabilité ne pouvait continuer à s’appliquer aux arrêts prescrits ensuite de l’accident à compter du 23 février 2011 ; en l’absence de présomption d’imputabilité, les prestations, soins et arrêts à compter de cette date, doivent être déclarés inopposables à l’employeur.
Par ses conclusions écrites 'responsives et récapitulatives’ soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- déclarer la société mal fondée en son appel ;
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
- ce faisant, confirmer le jugement déféré.
Elle réplique en substance que :
- l’examen du dossier révèle que le caractère professionnel de l’accident était corroboré par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ; l’accident est survenu durant les horaires de travail et a été connu de l’employeur le jour des faits, la déclaration n’était assortie d’aucune réserve ; les lésions déclarées issues de l’accident ont fait l’objet de soins à brefs délais, le salarié ayant consulté son médecin le jour même ; au regard des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, elle a procédé à une prise en charge du fait accidentel ;
- le courrier émanant de l’employeur et daté du 8 mars 2011 ne saurait être qualifié de courrier de réserves ;
- en tout état de cause, le salarié titulaire d’un mandat représentatif est assimilé à un salarié en mission dès lors que l’activité, exercée en dehors de l’entreprise, entre dans les fonctions représentatives ou syndicales ; il convient de retenir le bien-fondé de la prise en charge et son opposabilité à la société ;
- la présomption d’imputabilité qui s’attache à toutes lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; la société est mal fondée à solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail de M. X, au seul motif de l’absence de production par la caisse des certificats médicaux ; elle produit aux débats le justificatif des indemnités journalières dont a bénéficié M. X au titre de l’accident et couvrant toute la période d’arrêt.
SUR CE :
Sur la matérialité de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs'.
Il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. Z X se rendait le 18 février 2011 à une réunion du comité d’entreprise de la société Loomis France lorsqu’il a été victime d’une agression par un ex collaborateur de la société, la déclaration portant mention du nom du tiers soit M. Y.
M. X a fait constater ses lésions dès le 18 février 2011, ainsi qu’il résulte du certificat médical initial établi le jour même qui fait état de : 'excoriation visage, contracture paracervicale-cervicalgie suite agression’ , lesdites lésions étant en cohérence avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié, ainsi qu’avec le siège des lésions déclaré soit le 'cou visage’ et avec la nature des lésions déclarée soit 'douleurs'.
L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même.
Il apparaît ainsi que la caisse établit autrement que par les seules déclarations du salarié, l’existence d’un fait accidentel survenu à M. X, salarié de la société, ayant date certaine comme survenu le 18 février 2011 et ayant entraîné une lésion constatée le jour même, ainsi que le lien avec le travail dès lors qu’il n’est pas contesté que M. X se rendait à une réunion du comité d’entreprise, peu important que l’accident ait été causé par un tiers, ex collaborateur de la société, que l’accident se soit produit sur la voie publique et qu’aucun témoin n’ait été déclaré.
Force est de constater que la société n’établit pas que l’accident serait sans aucun lien avec le travail.
Il convient dès lors de retenir que la caisse établit la matérialité de l’accident survenu le 18 février 2011 à M. X et le lien avec le travail. Par suite, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse doit être déclaré opposable à la société.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 février 2011 constatant une 'excoriation visage, contracture paracervicale-cervicalgie suite agression’ a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2011 (pièce n° 2 des productions de la caisse).
Par la suite, la caisse justifie du versement interrompu d’indemnités journalières du 23 février 2011 jusqu’au 31 août 2011 ainsi qu’il résulte du relevé d’indemnités journalières produit (pièce n° 10 des productions de la caisse).
Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer au titre du caractère interrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du travail du 18 février 2011, peu important que la caisse ne produise pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Force est de constater que la société qui se contente à tort d’invoquer que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité concernant les arrêts de travail à compter du 23 février 2011 n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui trouve à s’appliquer pour l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont M. X a été victime le 18 février 2011.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de toutes ses demandes.
Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société Loomis France de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Loomis France aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Assurances sociales ·
- Fait ·
- Législation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Certificat médical
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Charges
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Motif légitime ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Vices ·
- Polynésie française ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Blanchisserie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Preneur ·
- Référé
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Illicite ·
- Embauche ·
- État de santé, ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Délai de paiement ·
- Mise en garde ·
- Dette ·
- Recours ·
- Garde ·
- Jugement
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Billet
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Réserve ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Allocation de chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Dommage
- Retraite ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Point de départ ·
- Dominique
- Sanction ·
- Achat ·
- Marchés financiers ·
- Information ·
- Conversations ·
- Commission ·
- Action ·
- Communiqué de presse ·
- Manquement ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.