Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 nov. 2020, n° 19/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00896 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 janvier 2019, N° 2018R01197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/00896 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6GC
AFFAIRE :
SARL EXPOTIENDAS SL
C/
SARL P.R.C.M
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018R01197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL EXPOTIENDAS SL société de droit espagnol immatriculée au RCS de BARCELONE sous le numéro B61501367, exploitant un établissement en FRANCE immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 539 088 153 sis 86-88 […] 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
08902 L’hospitalet de llobregat-Barc
BARCELONE
ESPAGNE
Représentée par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 – N° du dossier 2019.04
Assistée de Me Sophie VIRARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL P.R.C.M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 802 396 119
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 -
Assistée de Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2020, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés de droit espagnol Novieuro SL, Exponovias SL et Expotiendas SL sont les filiales du groupe espagnol Z B, spécialisé dans la fabrication de robes de mariée.
La SARL PRCM, société française spécialisée dans la vente de robes de mariée sous l’enseigne 'Couture Mariage', a entretenu dès sa création en 2014 des relations commerciales régulières avec certaines sociétés du groupe Z B.
Soutenant que la SARL PRCM lui doit encore, malgré l’échéancier mis en place le 4 juin 2018 et une mise en demeure du 8 octobre 2018, la somme de 5 987,35 euros, la société Expotiendas SL, filiale du groupe Z B ayant un établissement en France, l’a fait assigner en référé par acte du 21 novembre 2018 afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à hauteur de ce même montant, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018.
Les sociétés Novieuro SL et Exponovias SL ont également fait assigner en référé la SARL PRCM par acte du même jour afin d’obtenir le paiement à titre provisionnel de factures qui seraient également demeurées impayées, soit :
— 12 031,76 euros pour la société Exponovias SL (9 factures)
— 110 884,21 euros pour la société Novieuro SL (60 factures).
En parallèle à ces procédures de référé, la société PRCM, après mise en demeure du groupe Z B demeurée vaine, a fait à son tour assigner les 3 filiales du groupe Z B par acte du 7 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’obtenir réparation de préjudices qui résulteraient de la violation d’une clause d’exclusivité issue d’un accord du 29 mars 2016 concernant la commercialisation des robes de mariée à Paris et d’obliger lesdites sociétés à reprendre les robes invendues ou à défaut d’ordonner l’annulation des commandes sur le fondement du dol.
Dans le cadre de cette instance au fond, la société PRCM fait notamment grief au groupe Z B de ne pas avoir respecté son engagement de fermer sa boutique à Paris et de ne pas avoir accepté de reprendre les robes invendues malgré son engagement issu de l’accord du 29 mars 2016 en cas de difficultés financières de son distributeur.
La société PRCM a également déposé deux plaintes, dont une classée sans suite, pour de fausses commandes de robes de mariée de la collection 2019 qui auraient été faites en son nom par le groupe espagnol le 13 juin 2018.
Dans le cadre de l’instance en référé, le président du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance contradictoire rendue le 24 janvier 2019, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— enjoint les parties à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
— condamné la société de droit espagnol Expotiendas SL à payer à la SARL PRCM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— condamné la société de droit espagnol Expotiendas SL aux dépens ;
Par déclaration reçue le 7 février 2019, la société Expotiendas SL a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Expotiendas SL demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 ;
— à titre principal, condamner la SARL PRCM à lui payer la somme provisionnelle de 5 897,35 euros TTC avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018 ;
— condamner la SARL PRCM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL PRCM aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PRCM demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1121, 1222, 1137, 1156, 1217 et suivants, 1231-1, 1231-2, 1353 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile et l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
— condamner la société Expotiendas SL à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des dernières pièces et conclusions de la société PRCM :
La veille de la clôture de la procédure, la SARL PRCM a déposé de nouvelles conclusions et ses pièces 43 et 44 dont l’appelante, par un message RPVA du même jour, a demandé le rejet.
L’appelante n’ayant pas déposé des conclusions écrites concernant cet incident, la cour n’en est pas saisie.
Le juge doit cependant faire respecter le contradictoire en toute circonstance, au besoin en se saisissant d’office.
Il sera ainsi observé que les conclusions litigieuses se bornaient à informer la cour de l’état d’avancement de l’instance au fond dont est saisi le tribunal de commerce de Paris, et en page 57, à reprendre un extrait d’une pièce de l’appelante, ce qui n’appelait pas de réponse particulière.
En revanche, les nouvelles pièces 43 et 44 de l’intimée, qui reprennent des échanges de courriels entre les parties pour la première et les conclusions de fond datées du 16 septembre 2020 pour la deuxième, ayant été déposées trop tardivement pour être soumises à la libre discussion des parties avant la clôture de la procédure, il convient de les déclarer d’office irrecevables.
- sur la demande de provision de la société Expotiendas SL :
La société Expotiendas SL sollicite une provision d’un montant de 5 897,35 euros TTC au titre de 14 factures qui seraient demeurées en tout ou partie impayées par la SARL PRCM dont pourtant les 4 premières d’un montant global de 1 009,98 euros TTC avaient fait l’objet d’un échéancier le 4 juin 2018.
Rappelant que la preuve est libre entre commerçants, elle prétend que l’absence de bon de commande n’est pas en soi un obstacle à la reconnaissance de sa créance au regard de l’attitude de la SARL PRCM qui n’avait jusqu’à maintenant émis aucune contestation, ni réserve sur les marchandises livrées, ni même sur les factures litigieuses et avait, au contraire, reconnu en partie sa créance en juin 2018 dans le cadre de l’échéancier mis en place.
La société Expotiendas SL indique que la SARL PRCM a accepté un échéancier de remboursement qui englobait l’ensemble des créances détenues par les 3 filiales du groupe Z A, et a d’ailleurs commencé à l’exécuter avant de cesser tout paiement après les derniers réglements de septembre 2018.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir relevé l’incohérence et l’insuffisance de ses pièces justificatives, alors qu’elle produit les 14 factures litigieuses ainsi que des tableaux récapitulatifs, non remis en cause par l’intimée en première instance, reprenant pour l’un, les montants facturés initiaux, les versements effectués par la SARL PRCM et le solde restant dû pour chaque facture (pièce 3), et pour l’autre, les références des commandes ainsi que des factures et suivis de livraison y afférentes (pièce 4).
La société Expotiendas SL souligne que la partie adverse conteste pour la première fois à hauteur d’appel l’application de la TVA sur ses factures.
Elle considère que les contestations que la SARL PRCM lui oppose ne peuvent être retenues comme sérieuses, en relevant notamment que l’intéressée connaissait parfaitement l’existence des 3 filiales auxquelles d’ailleurs elle réglait directement les factures ainsi que le montant de sa dette globale prise en compte dans le cadre du plan de remboursement et que certains bons de livraison pouvaient effectivement correspondre aux factures de plusieurs filiales du groupe Z B, celui-ci centralisant les marchandises à livrer dans un unique entrepôt.
L’appelante précise également que la somme de 432 490,71 euros que la SARL PRCM prétend avoir versée aux filiales du groupe Z B correspond à l’intégralité de la période 2014 à 2018 et non à la période litigieuse.
Elle indique par ailleurs que la SARL PRCM ne peut opposer à sa demande de provision la prétendue falsification d’une commande du 13 juin 2018 qui ne fait nullement partie de celles dont il est réclamé le paiement.
S’agissant de l’accord qui aurait été conclu en mars/avril 2016 et de la commande de 180 robes qui aurait suivi, la société Expotiendas SL prétend que cette commande litigieuse ne la concerne pas dans la mesure où elle a été passée auprès de la société Novieuro SL. La contestation à ce titre est selon elle sans incidence sur le présent litige.
En réponse, la SARL PRCM fait valoir que l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris concernant la violation de l’accord litigieux de mars/avril 2016 constitue une contestation sérieuse de la créance invoquée qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
L’intimée dénonce les manquements du groupe Z B à ses obligations contractuelles, voir l’usage de manoeuvres dolosives en lui laissant croire qu’elle deviendrait son distributeur exclusif, ce qui lui auraient causé un préjudice important qu’elle estime à un montant global de 443 727,28 euros.
S’appuyant sur le document écrit qui supporte cet accord ainsi que sur les attestations de M. X et de M. Y, respectivement ancien directeur commercial et ancien agent commercial du groupe Z B, outre le courrier daté du 29 mars 2016 émanant du dernier, l’intimée affirme notamment que les parties sont bien convenues de l’octroi en sa faveur d’une clause d’exclusivité pour la distribution de la marque Z B à Paris, en échange d’une première commande de 180 robes, avec possibilité de les retourner au groupe Z B en cas de difficultés de commercialisation.
Au vu des fonctions exercées au sein du groupe par M. X et de M. Y, l’intimée fait valoir qu’elle ne pouvait douter de l’existence d’un mandat à négocier avec elle un tel accord.
Elle indique avoir pris des engagements financiers pour ouvrir une boutique à Paris et avoir réalisé entre septembre et décembre 2016 la commande des 180 robes, avant de constater que le groupe Z B n’envisageait finalement pas de fermer son propre magasin situé […].
Elle dit avoir dès lors sollicité son cocontractant afin qu’il reprenne les robes invendues mais que le remplaçant de M. X serait revenu sur les engagements initiaux et lui aurait fait en octobre 2017 une nouvelle proposition commerciale consistant à devenir le seul point de vente parisien multi-marques à pouvoir distribuer la marque Z B, à l’exception de sa propre boutique.
La SARL PRCM explique avoir dû finalement fermer sa boutique de Paris en juin 2018 en raison de sa situation financière alarmante consécutive au non-respect par la partie adverse de ses engagements, et s’être retrouvée avec un stock important d’invendus que le groupe Z B a refusé de reprendre malgré ses demandes réitérées.
Elle dénonce également l’attitude déloyale de son interlocuteur qui a coupé tous les réassorts en septembre 2018 en réaction à son refus de cesser de travailler avec d’anciens salariés du groupe Z B et qui l’a également déférencée de son site internet.
Elle soutient par ailleurs que la partie adverse a passé en son nom une fausse commande le 13 juin 2018.
La SARL PRCM réfute avoir accepté les conditions de mise en oeuvre du dernier plan de remboursement que le groupe Z B a voulu lui imposer, faisant observer que par principe, chaque facture était assortie d’un échéancier de paiement en plusieurs échéances.
Elle prétend également que l’appelante ne justifie pas de la réalité de ses créances, se bornant à
produire les factures litigieuses et des bons de livraison communs aux trois filiales. Elle précise en outre qu’elle ne passait commande qu’auprès du groupe Z B et non de ses trois filiales de sorte que celles-ci, et plus particulièrement la société Expotiendas SL, ne peuvent produire de bons de commande acceptés par ses soins.
Elle ajoute avoir été surprise d’être facturée par l’appelante, alors que jusqu’en 2018, elle ne la connaissait pas, les factures portant en outre application de la TVA française alors que les factures des autres filiales n’en comportaient pas, s’agissant de sociétés espagnoles.
La SARL PRCM s’interroge également sur la réalité des 4 premières factures qui lui ont été présentées comme portant sur un réassort, alors qu’un tel achat implique nécessairement l’existence d’une commande initiale qui n’a jamais pu exister, en l’absence de relations d’affaires entre elle et la société Expotiendas SL.
L’intimée souligne enfin l’existence d’incohérences et un défaut de concordance entre les factures et les bons de livraison y afférents.
Elle rappelle en outre, en produisant une attestation de son expert-comptable, avoir déjà versé une somme de 432 490,71 euros au groupe Z B.
Elle conclut en relevant qu’il n’existe en l’espèce aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Il sera rappelé que les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile visés par l’intimée ne trouvent pas à s’appliquer devant le juge des référés du tribunal de commerce.
En outre, la demande de la société Expotiendas SL ne porte que sur l’octroi d’une provision au titre de factures impayées, sans que ne soit invoquée par celle-ci l’urgence ou l’existence d’un dommage imminent ou encore d’un trouble manifestement illicite, de sorte que la cour en appréciera le bien-fondé au regard de l’article 873 alinéa 2 dudit code qui dispose que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Cet article impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est en l’espèce constant que la SARL PRCM et le groupe Z B sont des partenaires
commerciaux depuis 2014, la première commercialisant des robes de mariée créées par le groupe espagnol dont la société Expotiendas SL est une filiale, au même titre que la société Exponovias SL et la société Novieuros SL.
Il sera en premier lieu relevé que la dénonciation par la SARL PRCM du non-respect par le groupe Z B d’un accord qui aurait été conclu courant mars avril 2016 en vue de sa désignation comme distributeur exclusif de la marque espagnole sur la place de Paris est indifférente à la solution du présent litige, dans la mesure où il découle des pièces du dossier que les factures afférentes à la boutique de Paris ont uniquement été établies par la société Novieuro SL.
L’existence de cet autre litige qui ne concerne pas la société Expotiendas SL ne peut constituer une contestation sérieuse de la demande de provision de cette dernière
Est également sans portée la contestation relative à l’existence d’une fausse commande qui aurait été émise en son nom le 13 juin 2018 dans la mesure où aucune des factures dont la société Expotiendas SL réclame le paiement ne la concerne.
S’il est par ailleurs exact que l’appelante ne justifie pas de relations d’affaires suivies avec la SARL PRCM avant 2018, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’ignorait pas son existence et n’a jamais manifesté sa surprise ou son incompréhension auprès de ses interlocuteurs au sein du groupe Z B après réception de factures établies par l’appelante.
Au contraire, il résulte du courriel du 4 juin 2018 portant proposition d’échéancier que les 4 premières factures de l’appelante pour un montant total de 1 009,98 euros y figuraient, leurs références étant précisément reprises dans le tableau joint au courriel.
Il sera observé que l’interlocutrice de la SARL PRCM a d’ailleurs évoqué cette créance pour expliquer une différence de calcul. Or, à la suite de cet échange, la SARL PRCM s’est contentée de confirmer par son courriel du 8 juin 2018 son accord sur le plan de financement, sans émettre d’observation sur les factures émanant de la société Expotiendas SL dont elle prétend pourtant ignorer l’existence, et pas davantage sur le fait que lui soit appliquée la TVA (Pièce 10 et 5 de l’appelante).
La contestation tirée de l’absence de relations commerciales avec cette dernière ne peut donc être considérée comme sérieuse, ni celle concernant l’application de la TVA, les factures ayant été émises, au vu de leur en-têtes, par l’établissement de l’appelante situé […] à Paris.
Au vu de l’échéancier accepté par la SARL PRCM, l’appelante rapporte ainsi la preuve non sérieusement contestable du principe de sa créance au titre des 4 factures y figurant, sachant qu’est indifférent sur ce point le désaccord des parties concernant la poursuite de leurs relations contractuelles.
S’agissant des autres factures de l’appelante, il sera relevé que celle-ci produit la copie des bons de livraison UPS dûment signés par leur destinataire, avec des numéros de tracking (suivi de livraison) qui figurent également sur les factures 21180097, 21180119, 21180159, 21180160, 21180167, 21180249, 21180299, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que les marchandises ainsi facturées ont bien été livrées à la SARL PRCM, sachant que cette dernière ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’elle aurait émis des réserves sur les produits livrés.
En revanche, force est de constater, ainsi que le relève l’intimée, que les factures 21180128, 21180127 et 21180320 ne portant mention d’aucun numéro de suivi de livraison, il n’est pas démontré qu’elles aient un lien avec les bons de livraison que l’appelante leur attribue (pièce 4) sur lesquels ne figure aucune référence de facture, ni d’expédition. Il n’est dès lors pas établi par
l’appelante avec l’évidence requise en référé que les marchandises, objet de ces 3 dernières factures, aient effectivement été commandées et livrées à la SARL PRCM.
Il sera en conséquence retenu l’existence d’une contestation sérieuse concernant ces 3 factures d’un montant global de 642 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société Expotiendas SL au titre des 11 autres factures sera donc fixé à 5 255,35 euros TTC, sachant que la SARL PRCM ne rapporte pas la preuve de leur paiement à travers l’attestation de son expert-comptable qui évoque la remise d’une somme supérieure à 400 000 euros sur la période 2014 à septembre 2018, plus large que celle au cours de laquelle ont été émises les factures litigieuses et qui n’évoque pas le versement de fonds à la société Expotiendas SL.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’allouer à la société Expotiendas SL à titre de provision, une somme de 5 255,35 euros TTC avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce.
- sur les demandes accessoires :
Le principe de la créance de l’appelante étant reconnue, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La SARL PRCM supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE d’office irrecevables les pièces n°43 et 44 de la SARL PRCM ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PRCM à payer à la société Expotiendas SL une provision de 5 255,35 euros, à valoir sur le règlement de ses factures, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la la SARL PRCM supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
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