Infirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 oct. 2019, n° 16/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 février 2016, N° F13/00273 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2019
N° RG 16/01657
AFFAIRE:
C X
C/
Société NVIDIA LTD
Décision déférée à la cour :
Jugement rendule 09
Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de NANTERRE
Section Encadrement
N° RG: F 13/00273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL AVOCONSEIL
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
de nationalité française
représenté par Me Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Claire MARTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
*******
******
Société NVIDIA LTD
[…]
[…]
N°SIRET 432 108 355
représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007 substitué par Me Chek-Lhy LUU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134
INTIMÉE
**
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle VENDRYES, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente, Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur C X (ci-après M. X) a débuté sa carrière dans le groupe NVIDIA le 1er septembre 2001. Il a été engagé par la société NVIDIA France, qui emploie plus de 10 personnes, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er août 2003, en qualité de responsable marketing pour la zone Europe, statut cadre.
Le 1er juillet 2004, il a été promu directeur du marketing et de la communication.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Son salaire moyen était de 10.728,51 euros bruts mois.par
M. X a été placé en arrêts maladie de manière ininterrompue à compter du 24 janvier
2012, date à compter de laquelle il n’a plus repris son travail.
Par courrier du 19 octobre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 15 novembre 2012, par lettre recommandée, la société NVIDIA a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
(..)" Depuis le 9/02/2012 et au moins jusqu’au 30/11/2012 votre état de santé vous a contraint
à vous arrêter de façon continue. Vos arrêts maladie sont renouvelés sur une base mensuelle. Au début de l’année 2012 votre responsable Luciano Alibrandi, Directeur Marcom a tenté de suppléer votre absence en absorbant une partie de votre travail. Il a dû pour ce faire réorganiser son travail et celui de l’équipe en charge des événements afin d’assurer une continuité de l’activité. Dans un premier temps, pensant qu’il s’agissait d’une absence temporaire, il a repris vos fonctions en direct et a tenu un point hebdomadaire avec l’équipe afin d’assurer un suivi et de les orienter sur chacun des évènements régionaux en cours. Mais son intervention en direct, outre qu’elle était pour lui extrêmement chronophage, ne suffisait pas pour faire tourner l’équipe de façon optimale. Il a donc dû demander à d’autres responsables de l’équipe événementielle de prendre en charge une partie de vos obligations professionnelles, laquelle s’ajoute à leur journée déjà bien remplie.
L’exercice atteint toutefois ses limites. En effet, l’augmentation des évènements à organiser ne peut s’opérer avec les effectifs actuels car les membres de l’équipe ne peuvent pas supporter sans fin une charge de travail plus importante. Le poste que vous occupez est stratégique car il permet de coordonner les actions et donc d’éviter les déperditions d’information et d’énergie. Sans ce maillon, la chaîne est déséquilibrée. Votre remplacement temporaire a dans les premiers mois été possible car nous pensions, au vu notamment de vos arrêts, que vous seriez à même de reprendre vos fonctions à brève échéance. Par solidarité l’équipe et principalement votre responsable ont accepté de faire sans vous. Malheureusement, il s’avère que votre absence se prolonge et votre équipe se retrouve
Votre responsable a bien essayé de composer en demandant, face à l’urgence de la situation, à surchargée. Mme D Z de le seconder mais celle-ci a déjà son propre travail à accomplir et elle ne dispose pas du temps nécessaire pour que ses propres missions ne soient pas affectées par
ce surcroit de travail. Cette situation cause à l’équipe un stress professionnel excessif et nous ne pouvons plus leur imposer un tel rythme. Il est donc manifeste que les solutions ponctuelles que nous avons tentées de mettre en place ne sont pas efficientes. Elles ne sauraient remplacer la présence permanente et durable d’un
Directeur marketing. Elles le sont d’autant moins dans une période de compétitivité accrue pendant laquelle les Clients exigent une réactivité et une disponibilité exemplaires sous peine de cesser toute
Nous ne pouvons pas non plus recruter un remplaçant temporaire dans la mesure où nous collaboration.
n’avons aucune information sur la durée de votre absence.
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En outre, votre poste requiert des qualifications techniques et une connaissance de nos produits qui ne peuvent être appréhendées immédiatement et sans formation préalable. Votre travail quotidien nécessite une très bonne connaissance du système interne, des outils utilisés pour la planification d’événements et de la gestion du budget laquelle a nécessité un temps important d’adaptation. C’est pourquoi nous ne parvenons pas à intéresser des candidats pour un poste aussi technique et pour d’aussi courtes périodes, vos arrêts étant renouvelés sur une base mensuelle Nous ne pouvons pas non plus prendre le risque de faire appel à un travailleur temporaire qui ne sera pas suffisamment qualifié ou formé à nos méthodes et procédures internes. Ce soutien extérieur s’accommoderait mal en outre de l’obligation de confidentialité qui est la nôtre vis-à-vis de nos Clients et fournisseurs. En outre, votre position en tant que manager de l’équipe d’événements pour EMEAI nécessite de gérer l’équipe, cela ne peut être fait par un travailleur temporaire. En d’autres termes, en dépit de nos efforts réitérés pour tenter de ne pas obérer la bonne marche du service événementiel, force nous est de constater que votre longue absence désorganise et perturbe gravement le fonctionnement de celui-ci. Plus largement, c’est toute l’entreprise qui s’en trouve affectée puisque nous sommes contraints de désorganiser le travail de plusieurs de nos collaborateurs pour tenter de minimiser les effets du manque de suivi des dossiers dont vous avez la charge et ce pour un résultat parfois peu satisfaisant. Nous avons évoqué l’ensemble de ces dysfonctionnements avec vous lors de l’entretien. Vous nous avez indiqué parfaitement comprendre la situation et la difficulté réelle de fonctionnement à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Vous avez ajouté que vous ne seriez pas en mesure de revenir travailler prochainement et que vous n’aviez aucune visibilité sur la durée de votre arrêt. Du fait de l’ensemble de ces circonstances, il est devenu impératif de pourvoir à votre remplacement de façon définitive, ce qui nous contraint à prononcer votre licenciement.(…) ».
Estimant la motivation de son licenciement infondée, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes le 31 janvier 2013.
Lors de l’audience de jugement, M. X a demandé au Conseil de prud’hommes de :
dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société NVIDIA LIMITED à lui régler au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 257.485,00 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 6.000,00 euros, outre les dépens, ce avec exécution provisoire du jugement à intervenir de plein droit.
Par jugement du 9 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit qu’en l’espèce le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé et que les demandes corrélatives de dommages et intérêts du demandeur ne sont pas justifiées,
- débouté M. X de toutes ses autres demandes,
- débouté la société NVIDIA de toutes ses demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de M. X.
Par déclaration du 8 mars 2016, enregistrée le 29 avril 2016, M. X a interjeté appel de la totalité du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X, deman de à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, infirmer le jugement entrepris et,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société NVIDIA à lui payer :
- 257.485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.000,00 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société NVIDIA aux entiers dépens.
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Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société NVIDIA LIMITED,
intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
À titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que M. X ne justifie pas du préjudice invoqué à l’appui de ses demandes,
En conséquence,
- réduire le montant des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse au plancher légal de 6 mois de salaires, soit la somme de 64.371,06 euros,
- débouter M. X de ses autres demandes,
Et en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1. Sur la rupture
M. X fait valoir que son arrêt de travail a pour origine des manquements fautifs de l’employeur à ses obligations, son arrêt ayant été motivé par un syndrome anxio-dépressif suite à un surmenage professionnel lié à l’étendue de ses responsabilités, ses déplacements professionnels intenses, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il fait également valoir que les conditions autorisant le licenciement d’un salarié en arrêt maladie pour absence prolongée ou répétée ne sont pas ici réunies, qu’en l’espèce, l’employeur a de grandes difficultés à justifier dans la lettre de licenciement en quoi l’entreprise serait désorganisée du fait de son absence, alors que c’est en réalité la désorganisation de son service qui est visée et non de l’entreprise elle-même.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée d’une désorganisation de l’entreprise imposant son remplacement définitif étant relevé que la société NVIDIA LIMITED est une société importante, de taille mondiale, avec un effectif important et qui peut, de ce chef, plus aisément pallier l’absence de l’un de ses salariés qu’une petite structure.
Il fait observer que la société NVIDIA LIMITED l’a facilement remplacé dans l’exercice de ses fonctions pendant son absence, que son licenciement a été engagé rapidement, dès le mois d’octobre 2012, alors qu’il a été en arrêt à compter du mois de janvier 2012, qu’après avoir suppléé son absence par des moyens humains internes, elle l’a licencié au moyen d’une procédure ressemblant à un vrai traquenard pour lui-même et à une supercherie juridique pour les tiers.
Subsidiairement, il fait également valoir que le véritable motif de son licenciement est d’ordre
économique.
La société NVIDIA LIMITED fait valoir que le caractère professionnel de la maladie de M. X n’est pas justifiée, que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude, que le médecin du travail n’a pas limité ses fonctions, que la pathologie du salarié n’est pas en lien avec ses conditions de travail.
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Elle fait état de ce que M. X a été placé en arrêts maladie de manière ininterrompue à compter du 24 janvier 2012, que son licenciement intervenu au terme de 10 mois d’arrêts n’a pas été hâtif tandis que l’importance de la perturbation du service et de l’entreprise a été directement liée à celle des fonctions exercées par l’appelant
Elle fait valoir à cet égard que celui ci avait un rôle pivot au sein de la société, que les solutions relatives à son remplacement ne pouvaient se poursuivre sans désorganisation de l’entreprise, qu’elle a dû procéder au remplacement définitif de M. X en recrutant Mme Y qui a remplacé Mme Z laquelle a pris, par avenant à son contrat de travail du 3 avril 2013, les fonctions de l’intéressé.
Elle dément le caractère économique du licenciement.
Sur ce,
Il est rappelé que lorsque l’absence prolongée d’un salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.
En l’espèce, les pièces médicales communiquées aux débats portant sur le suivi de M. X par son médecin généraliste, le docteur A, depuis le 7 juin 2010 mettent en évidence un état de fatigue permanent depuis cette date en lien avec son travail.
Ainsi, dans le même temps où il est fait état en février 2011 d’une insuffisance cortico surrénalienne par le médecin traitant, les mentions portées au dossier médical de l’intéressé sont éloquentes sur l’impact de ses conditions de travail sur son état de santé. Ainsi le docteur F A précise t-il en mai 2011 "contact du 19 mai 2011: burnout? Stress professionnel avec surcharge de travail manifeste (reçoit environ 10 mails à la minute !). Est à 100 à l’heure sans arrêt. Perfectionnisme à l’extrême. Devient insupportable à vivre selon l’entourage. En rejet de tout. N’a plus le temps de s’occuper de sa famille et devient irascible. Nécessité d’un soulagement de son activité. En attendant, besoin d’un arrêt de travail prolongé pour souffler réellement et sans BlackBerry!!!(…)".
Dans un courrier du 30 mai 2011, le docteur G H, endocrinologue, fait état pour sa part d’une cortisolémie normale et préconise l’arrêt de la substitution en hydrocortisone alors que I’IRM hypophysaire est normale, le médecin traitant visant, le 30 août 2011, que malgré différents dosages strictement normaux, la fatigabilité de M. X reste notable, le médecin endicronologue sollicitant pour sa part l’avis d’un confère aux termes d’une lette ainsi motivée : "nous avons suspecté initialement une insuffisance surrénalienne qui ne s’est pas confirmée. S’agit-il d’un syndrome dépressif masqué ?".
Les avis d’arrêt de travail produits (volets 1) délivrés à compter du 24 janvier 2012 par le médecin traitant visent tous un état anxio-dépressif suite à un surmenage professionnel, la cour observant que si, aux termes de la fiche d’aptitude du 19 janvier 2012, le salarié est déclaré apte, le médecin du travail vise cependant qu’il doit voir son médecin traitant le plus rapidement possible.
La cour relève que l’employeur n’apporte pour sa part aux débats aucun élément sur la charge de travail de son salarié depuis, pour le moins, la signature de son avenant du 19 juillet 2006, hormis un listing de voyages professionnels de M. X entre février et décembre 2011 sans autres précisions.
Il n’est notamment communiqué aucune évaluation du salarié dans l’exercice de ses fonctions de directeur marketing communication ayant plus particulièrement la responsabilité de la couverture marketing communication événements sur la zone Europe, Moyen Orient, Afrique et Inde, non plus que l’étendue des moyens dont M. X bénéficiait pour réaliser ces missions et les mesures prises par l’employeur pour voir respecter son droit à la santé et au repos.
Il s’en déduit un défaut de justification par l’employeur du respect de son obligation de sécurité devant aboutir à constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La cour observe par ailleurs que l’offre d’emploi produite par la société NVIDIA LIMITED (pièce 12) en date du 17 décembre 2012 est relative à celui d’un directeur événements dont le champ
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d’activités sur un plan géographique est limité à l’Europe, que Mme B s’est vu confier par avenant à son contrat de travail daté du 11 avril 2013 la responsabilité sénior des événements EMEAI (Europe, Moyen Orient, Afrique, Inde) alors que M. X avait, aux termes de son contrat de travail, la responsabilité de la couverture Marketing/communication et Evenements sur ces zones tandis qu’il n’est pas produit le contrat de travail initial de cette salariée qui aurait pu permettre de vérifier l’évolution de ses tâches.
Les éléments uniquement produits ne permettent pas ainsi de retenir que Mme B aurait repris l’intégralité des fonctions de M. X.
Enfin, si la lettre de licenciement est explicite sur les difficultés internes au service pour mener à bien le travail de M. X durant son absence, force est de considérer que la société NVIDIA LIMITED est déficiente à justifier de la désorganisation induite par ses arrêts dans le fonctionnement normal de l’entreprise dans son ensemble.
Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement étant retenu au regard de ces éléments, le jugement du conseil de Prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa
demande de dommages et intérêts. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à M. X (10.728,51 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa perception des allocations Pôle Emploi jusqu’en juillet 2013 dans les termes des pièces produites, de sa mention d’un retour à l’emploi dans ses écritures et des conséquences du licenciement le concernant, la société NVIDIA LIMITED sera condamnée à lui régler la
somme de 80.000 euros à titre indemnitaire.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par la société NVIDIA LIMITED aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. X dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant
tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de M. C X intervenu sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société NVIDIA LIMITED à payer à M. C X la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter
du 30 octobre 2019, ORDONNE le remboursement par la société NVIDIA LIMITED à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. X, dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code
du travail,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NVIDIA LIMITED à payer à M. C X la somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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DÉBOUTE la société NVIDIA LIMITED de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société NVIDIA LIMITED aux dépens.
- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
-7
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