Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CADEV c/ Société LOUISIANE, S.C.I. CHANT DES OISEAUX |
Texte intégral
ARRET N°14
N° RG 18/00390 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMCK
S.A.R.L. CADEV
C/
S.C.I. CHANT DES OISEAUX
Société LOUISIANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00390 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMCK
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES CEDEX.
APPELANTE :
LA SARL CADEV agissant poursuites et diligences de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMEES :
LA S.A.S LOUISIANE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hervé DARDY, avocat au barreau de ST-BRIEUC
PARTIEINTERVENANTE :
LA SCI CHANT DES OISEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie intervenant volontairement afin de tierce opposition, par conclusions du 09 août 2019
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. C MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Louisiane fabrique et commercialise des résidences de loisir mobiles (mobil-homes), principalement à destination de professionnels, dont les campings. La société Cadev exploite un camping situé à Royan, sous l’enseigne 'Le Champ des Oiseaux'.
Le 'Camping « Le Chant des Oiseaux*** » a en date du 11 février 2011 passé commande à la société Louisiane de trois mobil-homes de type Taos Familial au prix total toutes taxes comprises de 84.603,77 €, options et transport inclus, et de trois mobil-homes de type Taos Hôtelier au prix total toutes taxes comprises de 93.976,82 €, options et transport inclus. Les mobil-homes de type Taos Familial ont été livrés les 18 et 24 mai 2011, puis facturés le 25 mai 2011 (facture n° F11-05187 d’un montant de 84.603,77 € payable au 15 juin 2011). Les trois mobil-homes de type Taos Hôtelier ont
été livrés le 11 avril 2011, réceptionnés le 26 avril suivant et facturés le 15 avril 2011 (facture n°F11-04143 d’un montant de 93.976,82 € payable au 6 mai 2011). Ces factures ont été émises à l’ordre de la 'sci Chant des Oiseaux’ à Olivet (Loiret), pour un montant total au15 juin 2011 de 178.580,70 €.
La société Louisiane est postérieurement intervenue sur les mobil-homes afin de remédier à divers désordres qui lui avaient été signalés. La sci Chant des Oiseaux a réglé le 19 décembre 2011 à la société Louisiane un acompte de 70.000 € (chèque n° 32 tiré sur le Crédit Agricole Centre Loire), puis le 18 juin 2012 un second acompte d’un montant de 60.000 € (chèque n° 37 tiré sur le Crédit Agricole Centre Loire).
Par ordonnance du 11 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Saintes avait sur la requête de la société Louisiane enjoint à la société Cadev de s’acquitter du paiement de la somme en principal de 108.580,59 €.
La société Cadev a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé en date du 25 octobre 2012.
Par acte du 23 octobre 2012, Maître Frédéric Nekadi, huissier de justice associé à Royan, avait sur la requête de la société Cadev dressé le constat des malfaçons affectant les six mobil-homes. Un second procès-verbal de constat est du 20 avril 2016.
Par jugement du 2 mai 2013 le tribunal de commerce de Saintes a commis Z A en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 17 décembre 2015. La société Louisiane a postérieurement demandé paiement en principal de la somme de 89.479,44 € lui restant due. La société Cadev a sollicité à titre principal la résolution des ventes et subsidiairement qu’il soit procédé aux travaux de reprise des désordres.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :
'Déclare recevable l’action introduite par la SAS LOUISIANE à l’encontre de la SARL CADEV,
Déboute la SARL CADEV de sa demande de résiliation de la vente des mobile homes,
Déboute la SARL CADEV de sa demande de réalisation de travaux par la SAS LOUISIANE,
Déboute la SARL CADEV de sa demande de réduction de prix,
Déboute la SARL CADEV de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance,
Condamne la SAS LOUISIANE à payer à la SARL CADEV la somme de 3.000 Euros au titre du préjudice moral et d’image,
Déboute la SAS LOUISIANE de sa demande de pénalité contractuelle et de majoration d’intérêts,
Condamne la SARL CADEV à payer à la SAS LOUISIANE la somme de 48.592,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SARL CADEV à payer à la SAS LOUISIANE la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL CADEV aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 11.830 Euros TTC et les frais de greffe liquidés à la somme totale de 152.69 Euros TTC dont 25.32 Euros de TVA mais dit que ceux-ci seront avancés par la SAS LOUISIANE'.
Il a considéré que les désordres ne rendaient pas les mobil-homes impropres à la location, que la société Louisiane était à plusieurs reprises intervenue pour y remédier, que la société Cadev ne reliait pas les désordres allégués à ceux constatés contradictoirement par l’expert et ne justifiait d’aucun préjudice moral, d’image ou de jouissance imputable au constructeur. La société Louisiane ayant admis sa responsabilité dans la survenance des désordres, il a chiffré à 3.000 € l’indemnisation restant à sa charge.
Il a chiffré à 48.592,26 € le solde restant dû par la société Cadev, reconnu par celle-ci. Il a exclu l’application des conditions générales de vente dont il n’a pas été justifié qu’elles avaient été portées à la connaissance de la société Cadev et acceptées par celle-ci.
Il a compensé entre elles ces créances.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2018, la société Cadev a interjeté appel de ce jugement. Elle a précisé que l’objet de l’appel était le suivant : 'Appel en vue de la réformation et/ou annulation de la décision en ce qu’elle a : – débouté la SARL CADEV de sa demande de résiliation de la vente des mobile homes, – débouté la SARL CADEV de sa demande de réalisation de travaux par la SAS LOUISIANE – débouté la SARL CADEV de sa demande de réduction de prix – débouté la SARL CADEV de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance – limité le montant de l’indemnisation de la SARL CADEV au titre du préjudice moral et d’image, – condamné la SARL CADEV à verser à la SAS LOUISIANE la somme de 48.592,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 Juin 2011 et jusqu’à parfait paiement – ordonné l’exécution provisoire de la décision – condamné la SARL CADEV à payer à la SAS LOUISIANE la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC – condamné la SARL CADEV aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 11.830 Euros TTC et les frais de Greffe liquidés à la somme totale de 152,69 Euros TTC dont 25,32 Euros de TVA'.
Par acte du 22 mai 2018, la sci Chant des Oiseaux a assigné en tierce opposition devant le tribunal de commerce de Saintes les sociétés Louisiane et Cadev, demandant de :
'Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 7240 du Code civil
Vu les pièces
Vu ce qui précède
DIRE ET JUGER la SCI CHANT DES OISEAUX recevable en sa tierce opposition au jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 21/12/2017 et Y FAIRE DROIT
METTRE A NEANT le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 21/12/2017
Statuer à nouveau sur ce que de droit
Constater que X n’avait aucun intérêt à agir contre CADEV
Condamner la société LOUISIANE à payer à la SCI CHANT DES OISEAUX la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
Condamner la société LOUISIANE à payer à la SCI CHANT DES OISEAUX la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Condamner la société LOUISlANE à payer à la SCI CHANT DES OISEAUX la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner les sociétés LOUISIANE et CADEV aux entiers dépens'.
La société Louisiane a conclu en ces termes :
'Vu les articles 587 et 554 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable la SCI CHANT DES OISEAUX en sa tierce opposition,
La renvoyer à mieux se pourvoir de la Cour d’Appel de POITIERS actuellement saisie du litige,
Reconventionnellement,
Condamner la société la SCI CHANT DES OISEAUX à payer à la société LOUISIANE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société la SCI CHANT DES OISEAUX aux entiers dépens'.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saintes a donné acte à la sci Chant des Oiseaux de son désistement d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2019, la société Sci Chant des oiseaux est intervenue volontairement à l’instance, formant tierce-opposition au jugement.
Par écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, elle demandé de :
'Vu les articles 554, et 582 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1147 ancien du Code civil
Vu les articles 118 et suivants anciens
Vu ls articles régissant la responsabilité des produits
Vu la loi sur la prescription de 2008
Vu les pièces
Vu ce qui précède
DIRE ET JUGER la SCI CHANT DES OISEAUX recevable en son intervention volontaire et tierce opposition au jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 21/12/2017 au stade du présent appel devant la Cour
Y FAIRE DROIT,
METTRE A NEANT le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 21/12/2017
Statuer à nouveau sur ce que de droit,
Dire et juger que le seul contrat qui existe est celui unissant LOUISIANE à CHANT DES OISEAUX
Dire que dans le délai de 5 ans et encore moins de 2 ans ayant couru depuis la date de livraison de 2011 LOUISIANE n’a engagé aucune action en recouvrement de sa créance de solde contre son seul et unique cocontractant
Dire cette créance éteinte, prescrite et irrecouvrable que ce soit contre CHANT DES OISEAUX comme contre CADEV
Ordonner la restitution de toute somme encaissée en exécution du jugement par LOUISIANE
Constater que la société LOUISIANE n’a aucun intérêt à agir contre CADEV.
La déclarer irrecevable en toutes ses prétentions.
Accorder à CHANT DES OISEAUX le bénéfice des moyens de CADEV pertinents et non contraires avec les siens
Reconventionnellement,
Constater que l’action en résolution de vente et en responsabilité de CHANT DES OISEAUX contre LOUISIANE est engagée dans le délai de moins de 5 ans de la connaissance du jugement de 2017
Condamner la société LOUISIANE à payer à la SCI CHANT DES OISEAUX la somme de 130 000 euros soit à titre de restitution soit à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
Donner acte à CHANT DES OISIEAUX qu’elle engagera à niveau de première instance, en fonction de l’arrêt à intervenir , telle action en responsabilité contre telles parties
Condamner la société LOUISIANE à payer à la SCI CHANT DES OISEAUX la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et grossièrement irrecevable
Condamner la société LOUISIANE à payer à la SCI CHANT DES OISEAUX la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société LOUISIANE aux entiers dépens et accorder à Me Yann MICHOT avocat à la cour d’appel de POITIERS le droit prévu à l’article 699 du CPC'.
Elle a exposé être propriétaire du terrain et de ses accessoires loués à la société Cadev, avoir commandé les mobil-homes litigieux, réglé les deux acomptes versés à la société Louisiane et retenu le solde du prix. Elle a opposé la prescription de l’action en paiement de la société Louisiane à son encontre. Elle a soutenu que le rapport d’expertise lui était inopposable, que le jugement dont appel avait été rendu hors sa présence, avoir qualité et intérêt à intervenir à l’instance d’appel. Elle a demandé réparation des préjudices financier et moral selon elle subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la société Cadev a demandé de :
'SUR LA PROCEDURE :
Vu l’absence de clôture à ce jour, déclarer les présentes conclusions et pièces communiquées ce jour recevables aux débats ;
Subsidiairement, vu les articles 783 et s. du CPC, ordonner la révocation de la clôture si elle a été signée, étant justifié d’une cause grave tenant au respect du principe de la contradiction et, en conséquence, déclarer les présentes conclusions et pièces communiquées ce jour recevables aux débats ;
Infiniment subsidiairement, vu les articles 15 et 16 alinéa 2 du CPC, pour le cas où par impossible, la révocation de la clôture ne serait pas prononcée, rejeter des débats les conclusions de la société LOUISIANE régularisées le 29 août 2019.
AU FOND :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z A du 17 décembre 2015
Vu le procès-verbal de constat de Maître NEKADI du 20 avril 2016
Vu l’article 1165 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du CPC,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 21 décembre 2017,
DECLARER la société CADEV recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit,
INFIRMER le Jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
DECLARER la société LOUISIANE irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CADEV.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution de la vente des 6 TAOS acquis par la société CADEV le 11 février 2011.
ORDONNER la reprise des 6 TAOS aux frais de la société X, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
CONDAMNER la société LOUISIANE à la restitution du prix de vente, savoir la somme de 178 580,59 euros hors taxes, déduction faite de la somme retenue à raison de l’exception d’inexécution,
A titre très subsidiaire,
ORDONNER à la société LOUISIANE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de procéder à la réalisation des travaux suivants :
Pour tous les mobil-homes :
- Vérification de l’état des doublages des parois abîmées par l’humidité
- Reprise des toitures dont les tôles se chevauchent ou dont les jonctions n’assurent pas l’étanchéité
Par mobil-home :
[…]
Chambre de gauche :
- Enlever la vis qui traverse le mur WC
- Revoir les baguettes de porte vitrée
- Changement du plafond de la douche après vérification de la laine de verre
- Réparation de l’étanchéité de la douche dont le receveur
- Changement des portes de placards dont les baguettes
- Changement de la vitre de placard de la salle de bain
- Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Cuisine
- Portes placards à changer et vérins
- Changement du joint du réfrigérateur n’étant plus efficace à la moisissure
- Changement du plan de travail
- Changement des canapés
Chambre de droite :
- Changement des baguettes de l’entourage porte
- Ajout d’une grille d’aération basse
- Reprise des plaques du plafond
- Dépose et remplacement du doublage bois de la paroi extérieure de la salle de bain
(pourrissement en raison des infiltrations provenant du toit et ayant occasionné le
remplacement du plancher bois)
- Réparation de l’étanchéité de la douche dont le receveur
- Changement des portes de placards dont les baguettes
- Changement de la vitre de placard de la salle de bain
- Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Extérieur :
- Changement des lames de bardage
- Changement et harmonisation des vis de fixation
- Reprise de la toiture
- Changement de la fixation de la plaque de verre
[…]
Sur l’ensemble de la surface, inspection de l’ossature des parois
Chambre des parents :
- Changement du plafond de la douche après vérification de la laine de verre
- Changement des portes de placards dont les baguettes
- Reprise de la toiture
- Remplacement de la grille de ventilation
- Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Cuisine
- Portes placards à changer et vérins
- Remplacement de la baguette sur le châssis de la baie vitrée
- Changement du plan de travail ou à tout le moins mise en place d’un profilé en T
- Refaire le câblage de l’éclairage au sol par LEDS
- Changement de la plaque vitrocéramique
- Détecteur de fumé à déplacer
Chambre enfant :
- Changement du plafond de la douche et WC après vérification de la laine de verre
- Changement des portes de placards dont les baguettes
- Reprise de la toiture
- Ajout d’une baguette d’angle dans la douche
Extérieur :
- Changement des lames de bardage
- Changement de la fixation de la plaque de verre
- Changement et harmonisation des vis de fixation
- Reprise de la toiture
- Mise en place des gouttières
[…]
Chambre de droite :
- Changement des baguettes de l’entourage porte
- Reprise des plaques du plafond
- Réparation de l’étanchéité de la douche dont le receveur
- Changement des portes de placards dont les baguettes
- Changement du miroir de la salle de bain
- Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Cuisine
- Portes placards à changer et vérins
- Changement du plan de travail ou à tout le moins mise en place d’un profilé en T
- Changement du canapé
- Remplacement du réfrigérateur
- Détecteur de fumée à déplacer
- Alignement jonction placard/mur
Chambre de gauche :
- Changement du plafond de la douche après vérification de la laine de verre
- Changement des portes de placards
- Reprise de la baie vitrée
- Reprise de la toiture
- Changement du joint de la douche / barre de douche
- Poignée porte de douche HS
Extérieur :
- Changement des lames de bardage
- Changement de la fixation de la plaque de verre
- Changement et harmonisation des vis de fixation
- Reprise de la toiture
- Reprise de la peinture de la baie vitrée – Mise en place des gouttières
TAOS 4TF98 N°102 :
Sur l’ensemble de la surface, inspection de l’ossature des parois
Chambre des parents :
- Changement des baguettes de l’entourage porte de la douche et la charnière
- Changement des portes de placards dont les baguettes
- Changement du miroir de la salle de bain
- Changement des spots du plafond de la douche
- Changement du plafond après vérification de la laine de verre – Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Cuisine :
- Placard de la chaudière à changer
- Réparation de la TV qui ne fonctionne plus
- Changement du plan de travail ou à tout le moins mise en place d’un profilé en T
- Détecteur de fumé à déplacer
- Reprise de la toiture
- Changement du canapé
- Changement de la serrure cassée pendant les travaux
Chambre des enfants:
- Changement du plafond de la douche après vérification de la laine de verre
- Changement de la paroi de douche
- Reprise de l’entourage de la fenêtre – Reprise de l’étanchéité de la douche
- Réparation de la paroi des WC (réparée à ce stade par Louisiane avec du SCOTCH)
Extérieur :
- Changement de la fixation de la plaque de verre
- Changement et harmonisation des vis de fixation
- Reprise de la toiture
- Mise en place des gouttières
- Remplacement de la table de la terrasse (traces et rayures causées par les coups de scie effectués par les employés de LOUISIANE pendant les travaux de reprise)
[…]
Sur l’ensemble de la surface, inspection de l’ossature des parois
Chambre des parents :
- Changement des baguettes de la porte fenêtre
- Changement du miroir de la salle de bain
- Changement du plafond après vérification de la laine de verre
- Reprise de l’étanchéité de la douche
- Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Cuisine :
- Placard de la chaudière à changer
- Changement du plan de travail ou à tout le moins mise en place d’un profilé en T
- Détecteur de fumé à déplacer
- Reprise de la toiture
- Changement du coffre
- Remplacement des portes de placards
- Refaire le câblage de l’éclairage au sol par LEDS
- Reprise de la VMC très bruyante depuis les travaux de reprise
Chambre de droite :
- Changement du plafond de la douche après vérification de la laine de verre
- Changement de la paroi de douche
- Reprise de l’étanchéité de la douche
- Changement de la toiture
- Changement du radiateur
Extérieur :
- Changement de la fixation de la plaque de verre
- Changement et harmonisation des vis de fixation
- Reprise de la toiture
- Mise en place des gouttières
[…]
Chambre de droite :
- Changement des baguettes de la porte
- Changement du miroir de la salle de bain
- Changement de la porte de placard
- Changement du plafond après vérification de la laine de verre
- Reprise de l’étanchéité de la douche
- Changement de la poignée et des charnières de douche oxydées
Cuisine :
- Réparation de la cloison entre la chambre et la cuisine
- Changement du plan de travail ou à tout le moins mise en place d’un profilé en T
- Détecteur de fumé à déplacer
- Revoir la fixation du robinet / plan de travail
- Remplacement du réfrigérateur
- Remise à niveau des portes de placard
Chambre de Gauche :
- Changement du plafond de la douche après vérification de la laine de verre
- Changement du miroir de la salle de bain
- Reprise de l’étanchéité de la douche
- Changement de la toiture
- Baguette de la porte à recoller
Extérieur :
- Changement de la fixation de la plaque de verre
- Changement et harmonisation des vis de fixation
- Reprise de la toiture
- Mise en place des gouttières
CONDAMNER la société LOUISIANE à payer à la société CADEV la somme de 66.072 euros HT à titre de diminution du prix de vente des 6 mobil-homes TAOS.
PRONONCER, sous réserve de la réalisation des réparations mentionnées, la compensation des sommes dues entre les parties, à hauteur de la seule somme de 48.592,26 euros, sans intérêt ni pénalité, au profit de la société LOUISIANE.
En tout état de cause (qu’il soit statué tant au principal qu’aux subsidiaires),
Vu l’article 1240 du code civil, subsidiairement, vu l’article 1147 ancien et l’article 1645 du code civil , CONDAMNER la société LOUISIANE à payer à la société CADEV :
- la somme de 70.193 euros en réparation de son préjudice d’exploitation, sauf à parfaire,
- la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
- la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à son image.
DEBOUTER la société LOUISIANE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER la société LOUISIANE à verser à la société CADEV la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société X aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la société CADEV pour un montant de 11.830 euros TTC, et accorder à la SELARL LEXAVOUE le droit prévu à l’article 699 du CPC'.
Elle a soutenu l’irrecevabilité des demandes de la société Louisiane, celle-ci ayant selon elle contracté avec la société civile immobilière 'Chant des oiseaux’ qui avait versé les acomptes et formé tierce opposition au jugement.
Elle a exposé que les fautes contractuelles de la société Louisiane engageaient à son égard sa responsabilité délictuelle.
Elle a maintenu que les désordres avaient été constatés par l’expert et l’huissier de justice requis (mauvaise fixation du bardage, cloquage du bardage, infiltrations, moisissures et déformations intérieures notamment), que d’autres n’avaient été constatés qu’à l’usage (plaques de toiture se chevauchant n’entrant pas en contact avec la structure des mobil-homes). Elle a en outre fait état d’un mauvais calage des mobil-homes relevé par l’expert, imputable au fabricant dont les instructions ont
été respectées.
Elle a soutenu que les désordres affectant les mobil-homes avaient été cause d’une perte d’exploitation, chiffrée par l’expert-comptable pour les années 2014 et 2015, estimée pour l’année 2013, d’un préjudice moral et d’une perte d’image.
Subsidiairement, elle a sollicité la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant les mobil-homes, à défaut, restitution d’une partie du prix de vente, et l’indemnisation de ses préjudices précédemment exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2019, la société Louisiane a demandé de :
'I- SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SCI CHANT DES OISEAUX
Vu les articles 32 et 580 du Code de Procédure Civile,
' Déclarer irrecevable la SCI CHANT DES OISEAUX en son intervention volontaire et sa tierce opposition, faute de qualité à agir,
Subsidiairement,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
' Déclarer la société SCI CHANT DES OISEAUX prescrite en toutes ses demandes,
II – SUR L’APPEL PRINCIPAL ET L’APPEL INCIDENT
1°) Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 21 décembre 2017 en toutes les dispositions qui ne font pas grief à la société LOUISIANE et en ce qu’il a :
' Débouté la société CADEV de sa demande de résiliation de la vente des mobiles homes
' Débouté la société CADEV de sa demande de réalisation de travaux par la société LOUISIANE
' Débouté la société CADEV de sa demande de réduction de prix.
' Débouté la société CADEV de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance.
' Condamné la société CADEV à payer à la société LOUISIANE la somme de 48.592,26 €
' Condamné la société CADEV à payer à la LOUISIANE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamné la société CADEV aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de Greffe.
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la société CADEV est le seul cocontractant de la société LOUISIANE et ne peut rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle
Vu l’article 2224 du Code Civil,
' Déclarer prescrite l’action de la société CADEV fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la société LOUISIANE,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1380 du Code Civil,
' Dire et juger que la société CADEV en se contredisant au détriment de société LOUISIANE a engagé sa responsabilité,
En conséquence,
' Condamner la société CADEV à payer à la société LOUISIANE à payer à la société LOUISIANE la somme de 89.479,44 € à titre de dommages et intérêts,
' Dire que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1154 du Code Civil,
2°) Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 21 décembre 2017 en ses dispositions qui font grief à la société LOUISIANE
Et statuant à nouveau de ces chefs
' Débouter la société CADEV de toutes ses demandes relativement à l’indemnisation d’un préjudice d’image dont elle ne justifie, ni le principe, ni le quantum,
' Débouter la société CADEV de sa demande de compensation, la société CADEV ne justifiant pas d’aucune créance à l’encontre de la société LOUISIANE
' Condamner la société CADEV à payer à la société LOUISIANE la somme de 89.479,44 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter des conclusions de première instance signifiées lors de l’audience de plaidoirie du 21.09.2017 valant mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
' Dire que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1154 du Code Civil,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où les conditions de générales de vente de la société LOUISIANE seraient déclarées inopposable à la société CADEV
Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce
' Dire et juger que la société CADEV sera tenue des intérêts, calculés sur la somme de somme de 48.592,26 €, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture la plus récente demeurée impayée, soit le 15 juin 2011
3°) Sur les demandes accessoires
' Condamner in solidum la société CADEV et la SCI CHANT des OISEAUX à payer à la société LOUISIANE la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Condamner in solidum la société CADEV et la SCI CHANT des OISEAUX aux entiers dépens de première Instance et d’appel '.
Elle a soutenu l’irrecevabilité de l’intervention de la société Chant des oiseaux, l’appelante et cette
société ayant même gérant, de telle sorte que cette première ne peut soutenir avoir tardivement eu connaissance du litige opposant les sociétés Cadev et Louisiane, et n’ayant pas contracté avec cette société mais avec celle exploitant le camping Chant des oiseaux, désignée sous ce nom commercial.
Elle a rappelé avoir fait procéder le 14 mars 2018 à une saisie-attribution en exécution du jugement, 13.104,54 € ayant été saisis, que le premier président avait par ordonnance du 21 juin 2018 rejeté la demande de la société Cadev d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle a conclu au rejet de l’action rédhibitoire exercée, le bien n’ayant pas été rendu impropre à sa destination par l’effet des vices allégués, au surplus apparents. Elle a indiqué être intervenue pour reprendre les désordres et qu’en cas de résolution de la vente, il devrait être tenu compte du défaut de paiement de la société Cadev. Pour les mêmes motifs, elle a conclu au rejet de l’action estimatoire exercée. Elle a rappelé que cette dernière action ne pouvait se cumuler avec la demande de remise en état des mobil-homes. Elle a soutenu que la société Cadev ne justifiait pas des préjudices allégués.
Elle a demandé que les intérêts de retard soient calculés au taux contractuel, le paiement de la pénalité contractuelle de 10 %, subsidiairement qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce relatif aux pénalité de retard.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2020 et clôturé la procédure au 24 mars suivant.
L’affaire, initialement fixée au 16 septembre 2019, a du fait de la grève des avocats été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2020 puis du 16 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’INTERVENTION DE LA SOCIETE CHANT DES OISEAUX
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant' et l’article 327 que 'l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'. L’article 329 précise que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme' et 'n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
L’article 582 du même code dispose que 'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque', l’article 587 que 'la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué', l’article 588 que 'la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle' et que 'la tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes'.
La présence à l’instance d’appel de la sci Chant des Oiseaux, qui émet des prétentions pour son propre compte, résulte d’une intervention volontaire principale.
Les bons de commande ont mentionné la société 'Chant des Oiseaux'. Le cachet humide apposé et celui du 'Camping Chant des Oiseaux’ à Royan. Les confirmations de commande mentionnent pour adresse de facturation et adresse le livraison ce même camping, à Royan.
Les factures émises mentionnent en adresse de livraison le Camping Chant des Oiseaux à Royan et pour adresse de facturation la sci Chant à Oiseaux à Olivet. La société Louisiane a en date du 23 mars 2012 adressé une mise en demeure de payer la somme de 108.580,59 € à :
'Monsieur Y
[…]
C/O Camping Chant des Oiseaux
[…]
[…]'.
La sci Chant des Oiseaux a payé par chèques n° 32 et 37 tirés sur le Crédit Agricole Centre Loire, en date des 16 décembre 2011 et 14 juin 2012 les sommes de 70.000 € et 60.000 € à la société Louisiane . Elle a émis le 6 mars 2020 un ordre de virement d’un montant de 35.979,26 € au profit de l’étude d’huissier de justice ayant reçu de la société Louisiane un mandat de recouvrement de sa créance détenue sur la société Cadev.
La sci Chant des Oiseaux qui soutient avoir été la cocontractante de la société Louisiane et justifie de paiements au profit de cette dernière, a dès lors intérêt à intervenir à l’instance.
N’ayant pas été partie au jugement du 21 décembre 2017, elle a de même intérêt à former tierce opposition incidente. Elle est en conséquence recevable à exercer cette voie de recours.
[…]
L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l’espèce dispose notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites', et l’article 1135 ancien (1194 nouveau) qu’elles 'obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature'.
L’article 1108 ancien du même code rappelle que 'quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation'.
Il convient en l’espèce de rechercher quelle a été la cocontractante de la société Louisiane.
Le cachet humide apposé sur les bons de commande est celui du camping Chant des Oiseaux. Le courriel est manifestement celui du camping : contact@campingroyan-chantdesoiseaux.com. Le site internet est de même celui du camping : www.caamnpingroyan-chantdesoiseaux.com. Il est mentionné un numéro Siret : 505 378 471 00013. L’assignation en tierce opposition par la sci Chant des Oiseaux produite par la société Cadev mentionne pour numéro RCS de la société Cadev : 505 378 471 et pour numéro RCS de la sci Chant des Oiseaux : 505 278 846. Les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés produits par la société Louisiane confirment ces numéros. Il en résulte que le cachet humide apposé sur les bons de commande n’est pas celui de la sci Chant des Oiseaux, mais celui de l’exploitant du camping, à savoir la société Cadev.
Les bons de commande mentionnent comme représentant de la société y souscrivant : 'Y'.
Leur signature est 'Y'. L’extrait Kbis produit par la société Louisiane mentionne pour gérant de la société Cadev C Y.
Les procès-verbaux de constat des désordres affectant les mobil-home ont été dressés sur la requête de la société Cadev.
Le tribunal de commerce de Saintes avait par jugement avant dire droit du 2 mai 2013 ordonné une expertise dans le litige opposant les sociétés Louisiane et Cadev. Cette dernière n’a lors des opérations d’expertise pas contesté avoir passé commande des mobil-homes, ni en être la propriétaire.
La société Cadev avait en vue de l’audience du 7 mars 2013 du tribunal de commerce de Saintes conclu en ces termes en pages 2/6 et 3/6 :
'Or, si la société CADEV n’a jamais nié l’existence d’une créance en faveur de la société demanderesse, elle en a toujours contesté le montant, en raison des désordres survenus de l’exécution du contrat et dont elle subi le préjudice encore aujourd’hui.
[…]
Le 11 février 2011, Le Chant des oiseaux passait commande auprès de la société LOUISIANE de 6 mobil-homes moyennant un prix de 178 580,59€ toutes options, taxes et frais de livraisons inclus.
Si la société CADEV a sollicité la société LOUISIANE, c’est avant tout pour la qualité de ses résidences mobiles contemporaines conçues pour un usage locatif.
Afin de valoriser son établissement, la concluante a ainsi fait le choix d’investir sur une fabrication artisanale de produits haut de gamme.
[…]
En contrepartie des travaux successifs de remise en état déjà effectués, c’est de bonne foi que la société CADEV a procédé au règlement de la somme de 60 000€ sans toutefois s’acquitter du solde restant à devoir au regard des troubles qui demeurent ainsi aujourd’hui'.
La société Cadev n’a ainsi pas contesté devant le premier juge être la cocontractante de la société Louisiane.
La sci Chant des Oiseaux a pour la première fois soutenu être la propriétaire des mobil-homes et fait succinctement mention de la médiocre prestation de la société Louisiane, par courriers en date du 6 avril 2018 adressés aux sociétés Louisiane et Cadev, une procédure de saisie-exécution ayant été mise en oeuvre à l’encontre de cette dernière par la société Louisiane.
Il résulte de ces développements que la commande a été effectuée par le représentant de la société Cadev qui a apposé son cachet humide sur les bons de commande, que le constat des désordres a été effectué sur la requête de cette société qui n’a pas contesté sa qualité de cocontractante devant le tribunal de commerce, que la sci Chant des Oiseaux n’a fait valoir sa qualité de propriétaire que postérieurement au jugement frappé d’appel, 7 années après la livraison des mobil-homes. Il s’en déduit que les parties au contrat de vente ont été les sociétés Louisiane et Cadev, les paiements réalisés par la sci Chant des Oiseaux l’ayant été pour autrui.
C – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE CADEV
1 – responsabilité délictuelle de la société Louisiane
La société Cadev, cocontractante de la société Louisiane, ne peut que rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière à raison des manquements allégués. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la société Louisiane a engagé à son égard sa responsabilité délictuelle à raison de manquements dans l’exécution d’un contrat que cette société n’a pas conclu avec la sci Chant des Oiseaux.
Sa demande présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetés.
2 – sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil sur lequel la société Cadev fonde sa demande de résolution dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
a- descriptif des désordres
L’expert judiciaire a décrit en pages 17 à 25 de son rapport les désordres constatés :
'A) Problèmes de dysfonctionnements liés à un positionnement en usine non conforme aux plans du constructeur :
- 1 Les détecteurs de fumées ont tous été déposés par l’exploitant, car leur mauvais positionnement générait des déclenchements intempestifs
[…]
Important : cette anomalie mettant en cause la sécurité des occupants, il importe que le constructeur repositionne ces détecteurs dans les meilleurs délais.
B) Problèmes de moisissures et différents désordres résultant d’un taux d’hygrométrie trop important
[…]
a) Le phénomène de moisissures :
Auréoles et taches de moisissures sont les principaux signes de condensation dans les espaces habités, visibles dans les endroits faiblement ventilés : cueillies de plafonds, encoignures des cloisons, parois des penderies, mobiliers, etc…
[…]
b) Déformations des portes de placards.
Nous venons de voir qu’en période hivernale l’humidité relative de l’air augmente.
Les portes des placards sont constitués d’un panneau de particules de bois agglomérées de type médium, matériau particulièrement sensible à l’humidité.
[…]
Le parement intérieur a reçu une finition moins coûteuse, dite de contre-balancement.
Au delà d’un traitement de finition soigné, ce « contre-balancement » a pour objectif de stabiliser les portes proprement dites en évitant toutes déformations dues à des variations différentes des surfaces externes et internes.
Force est de constater que l’objectif attendu n’est pas atteint.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler que le fabricant a déjà fait procéder au remplacement de toutes les portes déformées.
[…]
En conclusion de ces deux points :
Ces mobiles-homes positionnés dans une zone boisée, relativement plate et non drainée, sont soumis en période hivernale à une humidité relative importante.
Le moyen de gérer cette humidité relative appelle une isolation des parois extérieures adaptée, un maintien en température des volumes même inoccupés, une mise en hivernage des mobiles-homes, un renouvellement d’air prenant en compte ces contraintes.
[…]
Par suite, il est permis de conclure que le phénomène de moisissures résulte d’une inadaptation de la VMC aggravée par un environnement humide, une insuffisance de chauffage et une absence de précautions d’hivernage.
C) Infiltrations eaux de pluie
Le TF 98 :
[…]
Ce problème d’infiltration d’eau de pluie a été également constaté… sur diverses parois dans d’autres mobiles-homes.
[…]
Cette anomalie est manifestement à l’origine d’un défaut d’étanchéité de la couverture lors d’épisodes pluvieux et venteux.
D) Évacuation gaz brûlés des chaudières
[…]
L’examen de la norme EN 721 de septembre 2004, fournie par le constructeur, permet de constater que l’évacuation des gaz brûlés des chaudières étant située à plus de 300 mm de toute ouverture respecte cette norme.
E) Fixations des bordages et plaques extérieures
[…]
de nombreuses vis sont inopérantes.
Les bordages et plaques sont à refixer correctement.
F) Calage des mobiles-homes
[…]
L’exploitant a signalé plusieurs anomalies concernant le défaut d’équerrage et le voilage de certaines ouvertures ou encore le mauvais fonctionnement de plusieurs portes intérieures.
[…]
Si les plots de calage ont été mis en place aux emplacements recommandés par le constructeur, il a été constaté que plusieurs défauts signalés par l’exploitant résultaient d’un mauvais calage altimétrique des châssis.
G) Plans de travail éviers et robinetterie
- 9 Revoir fixation robinet évier,
[…]
S’agissant des «bourrelets» constatés à la jonction des plans de travail, il résulte des observations contradictoires que ce défaut n’est pas provoqué par un gonflement du matériau, mais par un serrage trop important des deux panneaux que constituent ces zones de travail.
Ce défaut de serrage… doit être regardé comme un défaut d’aspect
H) Présence de moisissures en sous-face du mobile-home
- 12 En sous-face de ce mobile-home, est constatée une trace importante de moisissure noire s’étendant de la zone de la cuisine jusqu’à celle du cabinet de toilette.
[…]
il a été observé que les canalisations d’évacuation et de raccordement au réseau d’assainissement n’étaient pas fixées au plancher du mobile-home.
Ces canalisations se trouvent donc suspendues aux évacuations des appareils sanitaires, de ce fait, le joint caoutchouc assurant l’étanchéité de la sortie de la cuvette du WC se trouve comprimé et ne remplit pas correctement sa fonction.
La Sarl CADEV… a mis en place ces évacuations…
I)|) Mauvaises fixations, joints et profilés des parois de douches
- Toutes les cabines de douches présentent un défaut de fixations des parois, des profilés d’angles, des baguettes et des seuils.
[…]
Avis de l’Expert :
Ces cabines de douche sont réalisées à l’aide de parois verticales constituées d’un matériau composite fixé en périphérie par des baguettes d’angles ou des champs plats.
[…]
Les plaques n’étant pas collées aux parois se déforment légèrement sous la pression d’une main, mais reprennent leur forme dès que la pression cesse.
Les baguettes d’angle étant mal fixées, l’eau peut s’infiltrer lors de pressions exercées par les usagers.
Toutefois, aucune trace d’humidité ou d’infiltration n’ayant été observées derrière les cloisons, le dispositif d’étanchéité recevant ces parois et positionné au pourtour de ces habillages semble bien fonctionner'.
b – imputabilité des désordres
L’expert judiciaire a conclu sur ce point en pages 25 à 28 de son rapport:
'Problèmes de dysfonctionnements des détecteurs de fumées liés à un positionnement en usine non conforme aux plans du constructeur:
[…]
Ce problème relève d’une erreur de positionnement des détecteurs, lors de la fabrication.
Le Constructeur s’est engagé à les repositionner.
Problèmes de moisissures et différents désordres résultant d’un taux d’hygrométrie trop important :
[…]
En conclusion, l’Expert propose au Tribunal d’imputer la responsabilité d’une mauvaise conception de la VMC et de l’inadaptation des portes de placards au Constructeur.
S’agissant du mobilier altéré par les moisissures, l’absence de mise en hivernage incombe à l’exploitant.
Infiltrations eaux de pluie
Le TF 98 :
[…]
Ces infiltrations résultent d’une erreur de conception du Constructeur qui s’est exonéré de mettre en place une bavette en bas de pente et un solin continu en partie haute.
[…]
En conclusion, l’Expert propose au Tribunal d’imputer cette responsabilité au Constructeur.
[…]
Fixations des bardages et plaques extérieures
[…]
Ce défaut résulte d’une erreur de mise en place de la visserie lors de la fabrication.
Par suite, l’Expert propose au Tribunal d’imputer cette responsabilité au Constructeur.
Calage des Mobiles-homes
[…]
La fourniture des mobiles-homes ne comprend pas leur mise en place qui incombe contractuellement au propriétaire-exploitant.
Plans de Travail éviers et robinetterie
[…]
L’Expert propose au Tribunal d’imputer au Constructeur la fixation correcte du robinet d’une des cuisines et le défaut d’aspect des jonctions des plans de travail sans préciser l’importance de l’intervention à prescrire…
Présence de moisissures en sous-face du mobile-home
[…]
La recherche de ce désordre a conduit le SAV à enlever une partie de la protection en sous-face de l’isolant du plancher qu’il importe de remettre en place.
Par ailleurs, cette moisissure appelle une intervention en réparation qui ne saurait incomber à l’exploitant.
En conséquence, l’Expert propose au Tribunal d’imputer cette intervention au Constructeur.
Mauvaises fixations, joints et profilés des parois de douches
[…]
Le Constructeur qui a abandonné le conception de ces cabines de douche s’est engagé à recoller les baguettes, seuils et accessoires.
Par suite, l’Expert propose au Tribunal d’imputer cette intervention au Constructeur'.
c – qualification des désordres
Le défaut de fixation de la robinetterie n’a pas été constaté le 23 octobre 2012. Cette difficulté relève de l’entretien courant à charge de la société Cadev.
La moisissure en sous-face d’un mobil-home résulte d’une pose non conforme de tuyaux d’évacuation des eaux usées réalisée par la société Cadev.
Le défaut de calage des mobil-homes est imputable à la seule société Cadev.
Le désordre affectant les plans de travail était apparent à la livraison.
Le défaut de collage des baguettes et seuils des douches n’a pas généré d’infiltration d’eau.
Ces désordres, l’un apparent, n’ont pas rendu les mobil-homes impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés. La société Cadev ne justifie par ailleurs pas qu’ils en ont diminué l’usage dans une
proportion telle qu’elle ne les aurait pas acquis ou à un prix moindre.
Les désordres affectant le bardage ont été repris (page 29 du rapport).
Le défaut de conception de la ventilation n’était pas apparent à la livraison. Le rapport d’expertise ne permet pas de retenir que les moisissures constatées par l’expert résultaient de ce seul défaut de conception imputable au constructeur. L’expert a indiqué que l’apparition de ces moisissures avait pour cause à la fois ce défaut de conception et l’absence de dispositions d’hivernage de la société Cadev. Les procès-verbaux de constat dressés sur la requête de la société Cadev ne font pas mention de moisissures. Il n’est par ailleurs pas établi que la société Cadev a laissé fonctionner la ventilation pendant les périodes hivernales. Il ne peut dès lors être retenu que le défaut de conception de la ventilation est à l’origine de la déformation de diverses menuiseries et de l’apparition de moisissures et rend dès lors les mobil-homes impropres à l’usage auquel il étaient destinés ni que, s’il avait été connu, la société Cadev ne se serait pas engagée ou à un prix moindre. Il se déduit par ailleurs des écritures de la société Cadev sollicitant pour l’un des mobil-homes la 'reprise de la VMC très bruyante depuis les travaux de reprise' que ces travaux de reprise de la ventilation ont été effectués par la société Louisiane
Le défaut d’étanchéité des toits n’était de même pas apparent à la livraison. Les infiltrations d’eau n’ont pas été décrites aux procès-verbaux de constat. L’expert a indiqué en page 15 de son rapport, concernant le mobil-home TF98 : 'Le coffre situé au dessus de la cuisine présente plusieurs traces d’infiltrations d’eau qui appellent également une dépose partielle pour en comprendre l’origine'. En page 16, il a été indiqué que 'l’isolant protégeant cette zone est saturé d’eau' et que 'la toiture ne comporte pas de closoir (bavette d’étanchéité)à en bas de pente, ni de solin continu en partie haute (cette anomalie est manifestement à l’origine d’un défaut d’étanchéité de la couverture lors d’épisodes pluvieux et venteux'. L’expert n’a pas indiqué dans son rapport que ce vice affectant l’étanchéité en toiture du mobil-home rendait le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, ni n’en avaient réduit l’usage.
Les détecteurs de fumée étaient apparents à leur livraison. Leur mauvaise implantation 'au dessus de la zone du four, donc soumis à la production de vapeurs ou de fumées' (page 17 du rapport d’expertise) et non dans le respect des plants d’implantation prévus, ne peut dès lors constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
c – sort de la vente
Il résulte de ces développements que les vices allégéus ne sont pas de nature à fonder la résolution de la vente des mobil-homes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3 – action estimatoire
La société Louisiane a indiqué être intervenue courant mars 2016 pour reprendre les désordres constatés par l’expert.
Elle a dans ses écritures indiqué avoir procédé aux reprises nécessaires, notamment le déplacement des détecteurs de fumée, à la reprise de l’étanchéité en toiture des mobil-homes concernés, au remplacement des portes notamment de placards et des vérins si nécessaire, à la reprise de l’étanchéité des receveurs de douche, à la reprise du bardage sur les mobil-homes suivants : 4TH 27 n° 110, 4TH 28 n° 103, […], 4TF97 n° 100 et 4 TF29 n° 106.
Le procès-verbal de constat du 20 avril 2016, près de cinq années après la livraison des mobil-homes mais un mois après les interventions de la société Louisiane, corrobore l’affirmation de cette société
selon laquelle elle a procédé aux reprises.
Il en résulte que la société Cadev n’est pas fondée en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Cadev de réalisation des travaux de reprise ou de réduction du prix de vente.
4 – autres demandes indemnitaires
La société Cadev a sollicité l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation. Selon elle, deux mobil-homes (n° 102 et 110) n’auraient pas pu être loués de 2011 à 2016. Elle a produit diverses attestations précisant que ces mobil-homes n’auraient pas été occupés pendant l’été 2015. Ces attestations ne précisent pas la cause de l’inoccupation. D E, expert-comptable, a chiffré une perte d’exploitation pour les années 2014 et 2015 en raison de l’inoccupation de deux mobil-homes, non identifiés. Il n’est par ailleurs pas justifié d’une quelconque perte d’exploitation pour les années 2011, 2012 et 2013.
Ces documents ne permettent pas d’imputer l’inoccupation temporaire de ces deux mobil-homes aux vices ayant pu les affecter, ni à un manquement contractuel de la société Louisiane intervenue en reprise des désordres.
Les préjudices moral et d’image allégués ne sont pas démontrés.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation et infirmé en ce qu’il a fait droit à celle d’un préjudice moral et d’image.
D – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE LOUISIANE
1 – solde du prix de vente
Cette société, qui a livré les mobil-homes et est intervenue en garantie, est fondée à solliciter paiement du solde du prix de vente, de 48.592,26 €, montant non contesté par la société Cadev (178.580,70 – 70.000 – 60.000). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Cadev au paiement de cette somme.
2 – intérêts de retard et pénalité
L’article L 441-3 du code de commerce dispose notamment que 'la facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir' et qu’elle 'précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement'.
Les factures de la société Louisiane n’ont pas fait mention des pénalités de retard encourus, ni du taux des intérêts de retard.
L’article L 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date d’émission des factures (L 441-10 nouveau) dispose notamment que 'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'.
Les intérêts de retard dus par la société Cadev seront en conséquence calculés au taux de l’article L 441-6 (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 15 juin 2011, date d’exigibilité de la seconde facture. Le jugement sera infirmé de ce chef.
E – SUR LES DEMANDES DE LA SCI CHANT DES OISEAUX
Cette société a fondé ses demandes au visa de l’article 1147 ancien du code civil. N’étant pas contractuellement liée à la société Louisiane, elle n’est pas fondée à engager la respnsabilité contractuelle de cette dernière. Ses demandes indemnitaires seront pour ces motifs rejetées.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a condamné la société Cadev de ce chef et les demandes formées en cause d’appel rejetées.
[…]
L’article 699 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les opérations d’expertise ayant établi la présence de divers désordres imputables à la société Louisiane, il apparaît équitable, quand bien même cette dernière ne serait-elle pas condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie des vices cachés, que les frais d’expertise soient également partagés entre les sociétés Cadev et Louisaine.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT la sci Chant des Oiseaux en son intervention volontaire à l’instance et en sa tierce opposition incidente ;
DIT que le contrat de vente des mobil-homes litigieux, conclu le 11 février 2011, l’a été entre les sociétés Louisiane et Cadev
REJETTE en conséquence les prétentions de la sci Chant des Oiseaux ;
CONFIRME le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal de commerce de Saintes sauf en ce qu’il :
'Condamne la SAS LOUISIANE à payer à la SARL CADEV la somme de 3.000 Euros au titre du préjudice moral et d’image,
Déboute la SAS LOUISIANE de sa demande … de majoration d’intérêts,
Condamne la SARL CADEV à payer à la SAS LOUISIANE la somme de 48.592,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Condamne la SARL CADEV à payer à la SAS LOUISIANE la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL CADEV aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 11.830 Euros TTC et les frais de greffe liquidés à la somme totale de 152.69 Euros TTC dont 25.32 Euros de TVA mais dit que ceux-ci seront avancés par la SAS LOUISIANE’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmations,
DEBOUTE la société Cadev de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et d’image ;
CONDAMNE la société Cadev à payer à la société LOUISIANE la somme de 48.592,26 € avec intérêts de retard calculés à compter du 15 juin 2011 au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
REJETTE les demandes présentées tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cadev aux dépens de première instance, à l’exclusion du coût de l’expertise ordonnée par jugement du 2 mai 2013 du tribunal de commerce de Saintes qui sera également supporté par les sociétés Cadev et Louisiane ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Cadev et sci Chant des Oiseaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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