Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 mars 2022, n° 19/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 avril 2019, N° 15/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°138
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 19/02250 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGRU
AFFAIRE :
SARL PINTO’S NETTOYAGE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 11 Mars 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 11 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 03 février 2022,puis prorogé au 03 Mars 2022, puis au 10 mars 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SARL PINTO’S NETTOYAGE
N°SIRET: 483 201 257
[…]
[…]
Représentée par : Me Sandra AMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1330 ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Martine BOYER-HEMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 195
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La société Pinto’s Nettoyage, dont le siège social est situé à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France, est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, le gardiennage, la maintenance. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. A X, né le […], a été engagé par cette société le 9 juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de service, à temps partiel, à hauteur de 17,33 heures par mois.
Au cours de la relation contractuelle, les parties ont signé plusieurs avenants modifiant le temps de travail :
- Le 19 juin 2012, un avenant a été régularisé portant la durée du travail à 36h83 et le montant du salaire à 346,57 euros.
- Le 1er août 2012, un deuxième avenant a été signé entre les parties en raison du remplacement nécessaire d’un salarié, pour la durée exclusive du mois d’août 2012, portant la durée du travail à 113h83 et le montant du salaire à 1 071,14 euros, l’avenant du 19 juin 2012 reprenant ses effets au 1er septembre 2012.
- Le 1er septembre 2012, un avenant n° 3 a été signé aux termes duquel la durée du travail est passée à 112h67 et le montant du salaire à 1 060,22 euros.
- Le 17 décembre 2012, un quatrième avenant a été proposé à la signature, à effet au 17 décembre 2012, la durée du travail passant à 151h67 et le montant du salaire à 1 427,21 euros.
- Le 1er septembre 2013, un avenant ramenait la durée du travail de M. X à 75h 83 et le montant de son salaire à 728,73 euros.
- Le 1er avril 2014, un nouvel avenant a été soumis à sa signature portant de nouveau la durée du travail à 151h67 et le montant du salaire à 1 478,78 euros.
- Le 1er août 2014, un dernier avenant a été régularisé modifiant la durée du travail à 140h83 et le montant du salaire à 1 373,09 euros.
Par courrier du 21 novembre 2014, la société Pinto’s Nettoyage a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 décembre 2014. Puis par courrier du 17 décembre 2014 remis en mains propres, la société Pinto’s Nettoyage a notifié à M. X son licenciement pour faute.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 22 janvier 2015.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2019, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pinto’s Nettoyage à payer à M. X les sommes suivantes :
avec intérêts aux taux légal à compter du 26 février 2015 :
. 1 572,45 euros à titre de rappels de salaires depuis 2013,
avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 :
. 7 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel,
- dit que la moyenne de la rémunération est fixée à 1 373,09 euros,
- mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile les entiers dépens à la charge de la société Pinto’s Nettoyage comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de justice ainsi qu’à ses suites,
- dit qu’en cas de mise en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R. 1423-53 du code du travail par l’huissier de justice.
M. X avait demandéau conseil de prud’hommes de condamner la société Pinto’s Nettoyage à lui verser :
. 1 500 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
. 1 572,45 euros bruts de rappels de salaires depuis 2013,
. 7 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La procédure d’appel
La société Pinto’s Nettoyage a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 mai 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02250.
Prétentions de la société Pinto’s Nettoyage, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Pinto’s Nettoyage demande à la cour d’appel de :
avant toute défense au fond,
- déclarer nulle et à défaut irrecevable la saisine du conseil de prud’hommes de M. X au titre des articles 56 et 58 du code de procédure civile et de l’article R. 1452-2 du code du travail et par conséquent, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
. fixé la rémunération moyenne à 1 373,09 euros,
. dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Pinto’s Nettoyage à verser à M. X les sommes suivantes :
. 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2019,
. 1 572,45 euros à titre de rappels de salaires depuis 2013, avec intérêts aux taux légal à compter du 26 février 2015,
. condamné la société Pinto’s Nettoyage aux dépens,
statuant de nouveau,
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- fixer la rémunération mensuelle moyenne à 1 237,17 euros brut,
- constater que le licenciement pour faute de M. X est parfaitement fondé,
- débouter par conséquent M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouter M. X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de sa demande à titre de rappels de salaires depuis 2013,
- débouter M. X de sa demande au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires depuis 2013,
- prononcer la prescription de la demande de M. X au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et des conséquences en découlant,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. X au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et des conséquences en découlant,
- débouter M. X de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,
- débouter M. X de sa demande au titre du paiement de la somme de 3 716,96 euros et les congés payés afférents de 371,69 euros,
- prononcer la prescription de la demande de M. X au titre du délit de marchandage,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. X au titre du délit de marchandage,
- débouter M. X de sa demande au titre du délit de marchandage,
- débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
- débouter M. X de sa demande au titre des intérêts,
- débouter M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel,
- condamner M. X à rembourser l’ensemble de la somme versée par la société au titre de l’exécution provisoire à l’huissier et aux différents organismes, à compter de la décision à intervenir, assortie de l’intérêt au taux légal, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Prétentions de M. X, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
- débouter la société Pinto’s Nettoyage de son exception d’irrecevabilité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 17 décembre 2014 à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les dommages-intérêts pour défaut de cause du licenciement dus à la somme de 7 000 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pinto’s Nettoyage au paiement de la somme de 1 572,45 euros au titre des heures supplémentaires,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel liant les parties, en date du 9 juin 2012, en contrat de travail à temps plein,
- condamner la société Pinto’s Nettoyage au paiement de la somme de 6 103,51 euros à titre de rappel de salaires et de 610,03 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
- condamner la société Pinto’s Nettoyage au paiement de la somme de 4 379 euros à titre d’heures supplémentaires dont il y a lieu de déduire la somme appréciée par le conseil des prud’hommes soit 1 572,45 euros, soit un solde de 2 806,55 euros et les congés payés afférents soit 437,90 euros,
- juger non fondée en droit la demande de voir prescrite la demande nouvelle au titre du délit de marchandage,
- condamner la société Pinto’s Nettoyage au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du délit de marchandage,
- condamner la société Pinto’s Nettoyage au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les créances salariales porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation de la requête à savoir le 22 janvier 2015 et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter du prononcé du jugement à intervenir à l’expiration d’un délai d’une année de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation à savoir le 22 janvier 2015, pour les créances salariales, qui s’opérera par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Pinto’s Nettoyage aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’action
La société Pinto’s Nettoyage soulève devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’action de M. X à défaut de tentative de résolution amiable du litige et sollicite de voir déclarer nulle et à défaut irrecevable la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre par M. A X au titre des articles 56 et 58 du code de procédure civile et de l’article R. 1452-2 du code du travail.
Il est rappelé ici que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 22 janvier 2015.
L’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, alors numéroté R. 516-9, énonce : « La demande est formée au secrétariat du conseil de prud’hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l’indication de chacun d’eux. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1. »
L’article 58 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, ne fait cependant aucune obligation de recourir à une tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige.
Cette prétention sera en conséquence écartée.
Sur les heures supplémentaires
À titre liminaire, il sera expliqué que le salarié, qui prétend avoir travaillé en réalité 164,54 heures par mois, réclame paiement des heures supplémentaires au-delà des 35 heures et la requalification de son contrat de travail en temps plein, compte tenu du dépassement des limites autorisées aux heures complémentaires.
En premier lieu, M. X prétend avoir réalisé des heures supplémentaires et sollicite un rappel de salaire de 4 379 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À l’appui de sa demande, M. X expose qu’il travaillait invariablement du lundi au vendredi de 9h à 12h au parking Brossolette et de 17h à 21h au parking Lorraine et le samedi de 10h à 21h au parking Lorraine, soit 164,54 heures par mois, soit une différence par rapport à l’horaire légal de 12,87 heures supplémentaires par mois.
Au regard de ces explications et du décompte produit en conséquence, il sera retenu que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, pour justifier des horaires de travail de M. X, la société Pinto’s Nettoyage produit des « feuilles de pointage signées par le salarié » (sa pièce 3).
L’examen de ces documents montre toutefois qu’il s’agit d’imprimés identiques mentionnant uniquement « Heures effectuées : conformes au contrat de travail et avenants » sans aucune précision sur les heures de travail réellement effectuées, de sorte qu’ils ne revêtent aucune force probante.
Ces contestations n’étant pas de nature à répondre utilement aux éléments présentés par le salarié, il sera retenu le principe d’heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient d’évaluer les heures supplémentaires dues à M. X à la somme de 4 379 euros suivant demande, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein
Concernant la recevabilité de l’action en requalification
La société Pinto’s Nettoyage demande, aux termes de ses conclusions, que l’action à ce titre soit déclarée irrecevable, sans toutefois soutenir sa demande dans ses écritures puisqu’elle y reconnaît que la règle de l’unicité de l’instance est applicable à la cause.
À toutes fins utiles, il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 1452-7 du code du travail, résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, selon lesquelles les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, sont applicables au présent litige, les dispositions de l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui abrogent l’article L. 1452-7 du code du travail n’étant applicables, conformément à l’article 45 du décret, qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 alors que l’instance a été introduite en l’espèce le 22 janvier 2015.
L’action en requalification des CDD doit donc être déclarée recevable.
Concernant la prescription de l’action en requalification
La société Pinto’s Nettoyage soulève également la prescription de l’action.
Or, la procédure ayant été introduite le 22 janvier 2015, la prescription applicable est de trois ans en application de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Le salarié est donc fondé à formuler des demandes couvrant l’intégralité du temps d’exécution du contrat de travail, la prescription courant à compter du 22 janvier 2012 et le contrat initial datant du 9 juin 2012.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification doit être rejetée.
Concernant le bien-fondé de l’action en requalification
Il sera rappelé qu’il a été préalablement retenu que M. X a travaillé du lundi au vendredi de 9h à 12h au parking Brossolette et de 17h à 21h au parking Lorraine et le samedi de 10h à 21h au parking Lorraine, soit 164,54 heures par mois.
L’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose : « Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ».
L’article 6.2 de la convention collective prévoit par ailleurs que la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
En l’espèce, il a toutefois été établi que le salarié avait travaillé pendant l’intégralité de la relation contractuelle au-delà de la durée légale de travail de sorte que le contrat de travail à temps partiel doit être automatiquement requalifié en temps plein.
Il s’ensuit un rappel d’heures complémentaires, qui sera évalué, en tenant compte des différents avenants signés entre les parties avec pour chacun le montant du salaire et l’horaire contractuel et de la majoration spécifique applicable aux heures complémentaires, à la somme de 6 103,51 euros, outre les congés payés afférents.
Sur le marchandage
Concernant la recevabilité de l’action
La société Pinto’s Nettoyage demande, aux termes de ses conclusions, que l’action à ce titre soit déclarée irrecevable, sans toutefois soutenir sa demande dans ses écritures puisqu’elle y reconnaît que la règle de l’unicité de l’instance est applicable à la cause.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action
L’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que t oute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il sera retenu que M. X a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à la rupture de la relation contractuelle lorsqu’il s’est vu refuser le paiement de ses heures de travail.
Le licenciement étant intervenu le 17 décembre 2014 et la saisine du conseil de prud’hommes le 22 janvier 2015, l’action n’est donc pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’article L. 8231-1 du code du travail, « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit ».
S’il a été précédemment constaté que la société Pinto’s Nettoyage avait méconnu les dispositions impératives sur le travail à temps partiel, il n’est pas établi en l’espèce que cette violation s’inscrivait dans le cadre d’une opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre.
M. X sera débouté de cette demande.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Par lettre du 17 décembre 2014 remise en mains propres, la société Pinto’s Nettoyage a notifié à M. X son licenciement pour faute dans les termes suivants :
« Le 20 novembre 2014, vous vous présentez au bureau, sans rendez-vous, afin d’obtenir des explications sur votre nombre d’heures de travail, et ce depuis septembre 2013.
Notre assistante vous a expliqué que les heures effectuées étaient bien conformes à l’avenant n°2-2014 signé le 1er août 2014.
Vous avez alors commencé à vous énerver « ça fait plus d’un an que ça dure ». L’assistante n’a pu que vous répéter que tout était conforme au contrat de travail et aux différents avenants signés. Dans un souci d’apaisement, et de ne pas laisser les choses s’envenimer davantage, elle vous indique qu’elle fera un point avec la comptable néanmoins, pour voir s’il n’y a pas d’erreur. Vous continuez à élever le ton, et lorsqu’elle vous demande de vous calmer, vous finissez par lui hurler dessus.
Celle-ci, sur le point de pleurer et apeurée par votre attitude vous demande alors de quitter son bureau.
Vous refusez de sortir et restez debout face à elle dans son bureau.
Intimidée et ne sachant plus quoi faire devant votre attitude menaçante, elle se voit contrainte de faire appel à l’un de vos responsables. Lorsqu’il vous demande également de partir, vous vous contentez de répondre « ok ». Mais finalement vous ne partez toujours pas.
Elle se voit alors dans l’obligation de faire appel à la police, commissariat de quartier de Levallois. Même pendant cet appel, il était possible de vous entendre hurler que vous ne partiriez pas, que vous allez « rester toute la journée ».
Lorsque le responsable appelle pour prendre connaissance de la situation, il apprend que vous êtes toujours là. Il vous demande donc une nouvelle fois de quitter les lieux. Cette fois-ci, vous avez clairement et en toute connaissance de cause répondu « non », refusant d’exécuter un ordre direct de la part de vos supérieurs hiérarchiques.
Vous êtes même allé beaucoup plus loin, faisant encore monter la tension d’un cran, en disant que « l’assistante n’est personne, elle n’a même pas à me parler. Je n’ai à écouter personne ici ».
Prenant finalement conscience que la police ne tarderait pas à arriver, vous avez quitté finalement les locaux en laissant ainsi l’assistante complètement choquée. Elle a dû rester deux jours chez elle avant de se remettre de ce traumatisme, tant elle avait peur de vous rencontrer une nouvelle fois.
Votre attitude menaçante est tout à fait inacceptable face à notre assistante. Le non respect d’un ordre clair et direct est tout aussi inacceptable.
Vous avez par ailleurs (…) reconnu, et ce dès le lendemain par SMS adressé à votre responsable que « vous aviez commis des erreurs, que vous n’auriez pas dû vous énerver comme ça. »
En outre, notre client nous apprend qu’au moins depuis le 1er décembre, vous terminez tous les jours à 20h30 heures au lieu de 21 heures. Bien que nous soyons parfaitement en droit de vous retirer ses heures de travail non effectuées, nous avons décidé de ne pas vous les décompter et ce dans un souci d’apaisement.
Enfin, nous apprenons cette semaine de façon totalement fortuite que vous avez un autre employeur et que vous ne nous avez pas averti, en parfaite contradiction avec la clause n°6 de votre contrat de travail.
De surcroît, ce faisant, vous vous mettez en parfaite illégalité face à la législation et au code du travail en dépassant allègrement les 35 heures hebdomadaires autorisées.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous regrettons en conséquence de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour faute ».
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X le non-respect de ses horaires de travail.
En l’absence toutefois d’un élément de preuve émanant de la société cliente Levaparc, la seule attestation de M. Y, affirmative et non circonstanciée quant aux horaires non respectés, est dépourvue de force probante.
Ce grief n’est pas établi.
L’employeur reproche encore au salarié, aux termes de cette même lettre, de ne pas l’avoir informé sur un cumul d’emploi.
La société Pinto’s Nettoyage se fonde ici aussi sur l’attestation de M. Y qui indique à ce sujet : « J’ai appris plus tard qu’il avait un autre travail ».
Ce seul élément, qui n’est ni précis ni circonstancié, est insuffisant à caractériser la réalité de ce grief, lequel sera écarté.
La société Pinto’s Nettoyage reproche enfin principalement à M. X une insubordination consécutive à l’altercation du 20 novembre 2014.
En cause d’appel, Mme G E F, secrétaire, atteste en ces termes : « A l’époque je ne souhaitais faire aucune attestation pour la procédure aux prud’hommes concernant le salarié M. X A parce que j’avais peur des représailles de celui-ci, puisqu’il m’avait fait très peur.
Je sortais de quelques mois d’un congé de maternité, ma fille est née en juin 2014 et en aucun cas je voulais qu’il m’arrive quoi que ce soit. Et j’étais très sensible à ce moment-là. Depuis, le temps est passé et je souhaite attester pour rétablir la vérité car je trouve cela inadmissible que l’on puisse avoir un comportement tel que celui qu’a eu M. X A à mon égard !!
Je me souviens très bien de ce qui s’est passé car la situation m’a énormément choquée, que bien évidemment nous ne pouvons oublier ses paroles et actes.
Le 20 novembre 2014, il est venu au bureau et m’a demandé des explications sur ses heures de travail depuis septembre 2013. J’ai essayé de répondre à ses questions avec les informations et documents que j’avais en ma possession. Je lui ai donc montré les avenants au contrat de travail, les heures effectuées, les bulletins de paie et les feuilles de pointage. J’ai pris mon temps afin de lui expliquer que tout correspondait et que tout était bien conforme. Mais devant son insistance, je lui ai proposé de faire un point avec le cabinet comptable externe de l’entreprise qui s’occupe des paies et je lui ai dit que je ne manquerai pas de revenir vers lui une fois les explications recueillies afin de l’assurer que tout était bien conforme.
Ma réponse ne lui a pas plu du tout, il s’est énervé très violemment, et m’a hurlé dessus, m’a insulté
!!
Je lui ai demandé de se calmer d’autant plus que mes collègues étaient au téléphone et vis-à-vis de la société, cela n’était pas du tout correct de sa part. Mais ça n’a fait qu’empirer les choses, il criait de plus en plus, s’énervait encore plus. Ma collègue et C D (personne qui partageait nos locaux) ont essayé de calmer l’histoire.
J’ai eu très peur, il était menaçant dans ses paroles et son attitude. Je lui ai demandé alors de partir du bureau, son comportement étant inacceptable, mais il a refusé et continuait à nous faire très peur. Il se trouvait face à mon bureau à quelques centimètres de moi, j’étais assise, j’ai eu peur qu’il lève la main sur moi tellement il était agressif, j’ai dû me lever, C D lui a demandé de reculer.
Ne sachant pas quoi faire, et voyant qu’il ne voulait pas partir, j’ai appelé mon responsable, il m’a demandé de mettre le téléphone sur haut-parleur. Mon responsable lui a demandé de partir, mais rien à faire, il ne partait pas.
J’ai immédiatement contacté la police, il s’en moquait pas mal, a dit qu’il ne bougerait pas de mon bureau ! Il continuait avec son comportement menaçant en hurlant.
Nous attendions la venue de la police, entre temps mon responsable m’a appelé pour savoir si ça allait, si il s’était calmé mais je lui confirme que pas du tout et qu’il refuse toujours de partir Il devenait incontrôlable et disait qu’il n’avait d’ordre à recevoir de personne et encore moins de moi, assistante femme !! Il a dû se rendre compte de ce qu’il était en train de faire, que la police allait vraiment venir, et tout d’un coup il se lève et il part.
J’ai tout de suite rappelé la police leur informant qu’il était parti, ils m’ont demandé si je souhaitais porté plainte car ils voyaient bien que ma voix tremblait, j’ai refusé. D’où le fait qu’il n’y ait aucune preuve de passage de la police, ce jour-là ! J’étais dégoûtée, en tant qu’assistante je n’ai pas à subir cela. Comme je vous disais je venais de mettre au monde il y a quelques mois ma fille et cela m’a énormément touchée. Mes collègues l’ont très bien compris. Je n’ai pas été travailler le lendemain et le jour suivant de mémoire. Je ne voulais en aucun cas le croiser. Il faut savoir que nos bureaux donnaient sur rue et tout était vitré, on nous voyait donc de l’extérieur !
C’est le responsable en personne qui m’a dit de ne pas venir et de me reposer, en aucun cas il allait me déduire de mon bulletin étant donné que c’est pendant mes heures de travail que je me suis faite agresser. Il a été compréhensif, et mes collègues aussi.
Je ne peux pas comprendre ni même accepter l’attitude de ce salarié. Tous les salariés m’ont toujours respectée ! Il devait traverser une mauvaise période je sais pas, j’ai pas d’explications. J’ai appris que le lendemain il s’était excusé par SMS auprès du responsable et qu’il a contacté le bureau, souhaitant me parler. Vous pensez bien que ma collègue de l’époque, Prescillia, m’a transmis son appel, me rapportant comme quoi il souhaitait s’excuser mais je n’ai jamais accepter de lui parler ou même d’échanger quoi que ce soit avec ce salarié !!
Par sa faute, pendant de long mois, la porte de mon bureau était fermée et les stores de la cloison étaient également fermés ainsi que les stores de la vitrine donnant sur rue. Avoir la boule au ventre le matin car certains salariés se comportent mal c’est inadmissible !! (') Mêmes les années passées, c’est fou je m’en souviens et d’ailleurs ce n’est pas plaisant du tout. »
Cette attestation est corroborée par les attestations de M. Y, ancien responsable des agents de propreté, Mme Z et le salarié d’une autre société qui partageaient les bureaux de la société Pinto’s Nettoyage. Les faits sont ainsi matériellement établis.
Pour autant, ils n’apparaissent pas d’une gravité justifiant un licenciement. En effet, la demande de M. X de se voir régler ses heures supplémentaires était légitime d’autant plus qu’il s’est présenté au bureau à la demande de Mme E F et qu’il avait déjà fait plusieurs réclamations auparavant sans résultat. En outre, même si le ton est monté, M. X a quitté le bureau pour reprendre son travail sans persévérer dans sa réclamation. Surtout, le salarié n’était pas en service au moment des faits et donc pas sous le pouvoir de direction de son employeur.
L’ensemble de ces éléments conduit à dire le licenciement prononcé par la société Pinto’s Nettoyage à l’encontre de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
M. X, qui présente une ancienneté de plus de deux ans à la date de son licenciement par la société Pinto’s Nettoyage qui emploie habituellement plus de dix salariés, relève des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige.
Eu égard à son ancienneté, à son âge, à son salaire et aux conséquences qu’a eu la rupture du contrat de travail à son égard, il lui sera alloué une somme de 7 000 euros, conformément à sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 26 février 2015, et pour la créance indemnitaire, à compter du jugement qui en fixe le principe et le montant.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Pinto’s Nettoyage, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La société Pinto’s Nettoyage sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 1423-53 du code du travail, pour leur ministère accompli en matière prud’homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civile et commerciale.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la SARL Pinto’s Nettoyage tendant à voir déclarer nulle et à défaut irrecevable la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre par M. A X au titre des articles 56 et 58 du code de procédure civile et de l’article R. 1452-2 du code du travail,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 avril 2019, excepté sur le quantum des heures supplémentaires accordées au salarié,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevable et non prescrite la demande de M. A X tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
DIT recevable et non prescrite la demande de M. A X au titre du délit de marchandage,
CONDAMNE la SARL Pinto’s Nettoyage à payer à M. A X la somme de 4 379 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 437,90 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Pinto’s Nettoyage à payer à M. A X la somme de 6 103,51 euros au titre des heures complémentaires outre la somme de 610,35 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE M. A X de sa demande au titre du délit de marchandage,
CONDAMNE la SARL Pinto’s Nettoyage à payer à M. A X les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2015 sur les créances contractuelles et à compter du jugement sur la créance indemnitaire, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ORDONNE le remboursement par la SARL Pinto’s Nettoyage aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SARL Pinto’s Nettoyage à payer à M. A X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Pinto’s Nettoyage de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL Pinto’s Nettoyage au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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