Infirmation 18 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 18 nov. 2017, n° 17/05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/05100
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2017, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET POLICE
représenté par Me Sarah Nhari du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. E Z A Z B C D, né le […] à […]
Assigné à résidence chez X Y X – 7 rue du Petit Cagnet Logt […]
Comparant, assisté de Me Hannah Fournier, avocat de permanence et de Amal Krichel, interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
Libre, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée, qui nous informe par mail que les militaires dépêchés sur les lieux ont constatés que le logement susvisé était inoccupé et que la boîte aux lettres de l’hébergeant était pleine, laissant présager un absence conséquente. Le 17 novembre 2017, le major Buignet nous informe par téléphone qu’il a réussi à prendre attache téléphoniquement avec E Z A Z B C D, que ce dernier est toujours sur Paris, et que la convocation lui a été transmise par mail.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois à compter de ladite notification et inscription d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et placement en rétention pris le 14 novembre 2017 par le préfet de police à l’encontre de E Z A Z B C D, notifié le jour même à 11h55 ;
— Vu la requête dudit préfet du 16 novembre 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h30 ;
— Vu l’ordonnance du 16 novembre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant, que E Z A Z B C D, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez X Y X – […], jusqu’au 14 décembre 2017 à 11h55 et qu’il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie nationale située […], rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 novembre 2017, à 18h38, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de E Z A Z B C D assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère qu’aux termes de l’article L.552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé, que le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France ; que dans le cas d’espèce, E Z A Z B C D s’il a bien remis un passeport en cours de validité, ne dispose ni d’une adresse certaine, ayant lors de son audition du 12 novembre 2017 déclaré être domicilié […] à Aubervilliers, adresse d’ailleurs reprise en entête de l’ordonnance alors qu’il est assigné à résidence à une autre adresse ; que d’ailleurs les gendarmes chargés de lui remettre la convocation pour l’audience de ce jour ont constaté que le logement indiqué à cette adresse était inoccupé depuis une période assez longue, la boîte aux lettres étant pleine, ce qui est expliqué par l’intéressé par le fait que son cousin serait parti en vacances depuis un mois, ce qui est contradictoire avec l’attestation d’hébergement établi le 15 novembre par le même cousin, lequel atteste que l’intéressé réside actuellement à son domicile ; que de plus, aucun renseignement relatif à la présence de l’intéressé n’a été recensé dans le voisinage ou auprès des autorités locales, celui-ci reconnaissant à l’audience, ne pas s’être présenté quotidiennement à la gendarmerie de Mer, comme il lui en est fait obligation ; et qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de E Z A Z B C D
dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de
vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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