Infirmation partielle 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2021, n° 18/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 janvier 2018, N° F16/00770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIFFUSION VEHICULES OCCASIONS c/ S.A.S. ONET SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00593 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G4NP
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 janvier 2018
RG :F 16/00770
S.A.R.L. DIFFUSION VEHICULES OCCASIONS
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DIFFUSION VEHICULES OCCASIONS
3214 ROUTE DE MONTPELLIER
[…]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Loubna HASSANALY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SAS ONET SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 19 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par contrat à durée déterminée par la Sarl Onet Services Nîmes à compter de décembre 2012 en qualité d’agent de propreté.
A la suite de plusieurs CDD, il a régularisé un contrat à durée indéterminée le 21 juillet 2014.
Suite à la perte du marché de nettoyage des véhicules de la société Renault par la société Onet au profit de la Sarl Diffusion Véhicules Occasion, M. X était informé de la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur du marché.
La Sarl Onet lui remettait ses documents de fin de contrat et le salarié se voyait notifier un nouveau contrat effectif au 1er juillet 2016 pour des fonctions de préparateur automobile, intégrant une période d’essai de deux mois.
M. X refusait de signer le nouveau contrat et la société Diffusion Véhicules Occasion mettait un terme à la période d’essai le 31 août 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés Onet et Diffusion Véhicules Occasion à indemniser son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son préjudice moral.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a:
— mis la Sarl Onet Services Nîmes hors de cause et dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire des deux parties
— condamné la Sarl Diffusion Véhicules Occasion à payer à M. X les sommes suivantes:
*8819,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2939,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 293,98 € de congés payés afférents
*1077,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement
*1469,94 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Le conseil a considéré que la Sarl Diffusion Véhicules Occasion avait cherché à se soustraire à l’application de l’article L1224-1 du code du travail en voulant faire signer à M. X un nouveau contrat portant sur d’autres fonctions et a rompu la période d’essai non justifiée, la rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sarl Diffusion Véhicules Occasion a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 février 2018.
Elle sollicite, au terme de ses écritures, de voir la cour:
— déclarer son appel recevable et fondé
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes formées par M. X à l’encontre de la société Onet Services Nîmes
— constater que la société Diffusion Véhicules Occasion ne relève pas de la convention collective des entreprises de propreté mais de celle de l’automobile
— juger que la société Diffusion Véhicules Occasion n’a jam ais souhaité se soumettre volontairement à ladite convention collective, l’erreur de droit entachant sa demande de communication de documents privant celle-ci de tout effet
— constater que l’article L1224-1 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce faute de transfert d’une entité économique autonome
— réformer le jugement en ce qu’il a:
— mis hors de cause la société Onet Services Nîmes et rejeté toute demande formée par la société Diffusion Véhicules Occasion à son encontre de relevé et garanties
— condamné la société Diffusion Véhicules Occasion au paiement des sommes de:
*8819,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2939,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 293,98 € de congés payés afférents
*1077,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement
*1469,94 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1500 € € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Diffusion Véhicules Occasion.
subsidiairement, vu les articles L122-14-4 et L122-14-5 du code du travail et 1353 du code civil, rejeter ou pour le moins réduire les demandes pécuniaires présentées par M. X à son seul préjudice établi.
— condamner la société Onet Services Nîmes à relever et garantir la société Diffusion Véhicules Occasion de toutes les condamnation qui pourraient être mises à sa charge
— condamner la société Onet Services Nîmes et M. X au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est soutenu que la convention collective des entreprises de propreté n’est pas applicable à la société Diffusion Véhicules Occasion et que s’agissant de la perte d’un marché au profit d’un concurrent, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, l’article L1224-1 n’est pas d’application automatique et qu’il n’est pas justifié d’une volonté de soumission volontaire à ces dispositions.
Par conclusions en réplique, M. X sollicite de voir:
— à titre principal, confirmer le jugement visant à considérer que le transfert du contrat de travail de M. X devait s’imposer entre les sociétés Onet Service Nîmes et Diffusion Véhicules Occasion
— considérer que le contrat de travail de M. X n’a pas été repris en l’état par la société DVO comme elle y était tenue
— condamner la société DVO au paiement des sommes suivantes:
*8819,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2939,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 293,98 € de congés payés afférents
*1077,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement
*1469,94 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1500 € € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
— condamner la société DVO au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ou subsidiairement:
— retenir l’action commune des sociétés Onet Services Nîmes et DVO pour contourner les dispositions relatives au transfert du contrat de travail,
— condamner solidairement les sociétés Onet Services Nîmes et DVO au paiement des sommes suivantes:
*8819,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2939,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 293,98 € de congés payés afférents
*1077,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement
*1469,94 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire, considérer qu’à défaut d’application des règles relatives au transfert du contrat de travail, le licenciement de M. X par la société Onet Services Nîmes est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Onet Services Nîmes au paiement des sommes suivantes:
*7888,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2629,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 262,95€ de congés payés afférents
*920,34 € à titre d’indemnité légale de licenciement
*1314,16 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
*1469,94 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au terme de ses écritures, la société Onet Services, prise en son établissement Onet Services Nîmes sollicite de voir:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a:
*mis hors de cause la société Onet Services de Nîmes
*dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la société Onet Services Nîmes et de la société DVO
— condamner la société DVO à verser à la société Onet Services Nîmes la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère, à titre principal, que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. X a été réalisé dans la mesure où le salarié réalisait les mêmes tâches avant et après la perte du marché par Onet et à titre subsidiaire, que le transfert légal est caractérisé par le fait que l’activité de nettoyage de véhicule constituait une activité économique autonome sous-traitée par la société CAT.
Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, l’application volontaire par la société DVO des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail manifestée par la volonté d’embaucher M. X.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2019 avec effet au 16 avril 2020 et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 avril 2020 où elle été renvoyée au 2 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le transfert du contrat de travail
M. X, qui a été embauché initialement sous contrat à durée indéterminée par la société Onet, relevant de la CCN de la propreté, en qualité d’agent de service dans le cadre d’un accroissement temporaire de l’activité dû à la commande de la CAT (mise en écrin Renault), a régularisé un contrat à durée indéterminée le 21 juillet 2014 portant sur la même activité.
La société Onet était liée à la société CAT Renault par contrat portant sur la gestion de l’écrin de mise en mains du site Garage Renault Nîmes comportant le nettoyage intérieur des véhicules outre la préparation des véhicules à la livraison au client.
Par courrier du 24 juin 2016, Renault a informé CAT et la société Onet du terme mis au forfait mise en mains Onet avec effet au 1er juillet 2016 en raison d’une réorganisation de la préparation des véhicules sur le site de Nîmes, en l’absence d’offre globale de la société Onet , indiquant que le nouveau prestataire s’engageait à reprendre deux des trois membres de l’équipe actuelle et qu’il prendrait contact pour définir les modalités du transfert des collaborateurs.
Le 29 juin 2016, DVO en sa qualité de société entrante, sollicitait de la société Onet les documents relatifs à MM X et Y et notamment l’accord formel des salariés.
La société Onet atteste, par la personne de M. Bert, de leur transmission le 1er juillet 2016, tenant l’engagement pris par la société DVO de la reprise des contrats des deux agents.
La société Onet a établi le 4 juillet 2016 une attestation d’emploi dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail au titre de l’annexe 7 de la CCN des entreprises de propreté et lui a remis son solde de tout compte au 30 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, un contrat de travail était établi par la société DVO soumis à la CCN de l’automobile en qualité de préparateur automobile correspondant à la catégorie ouvrier échelon 3, prévoyant une période d’essai de deux mois, dont M. X a refusé la signature.
Le 17 août 2016, l’employeur a notifié le terme du contrat de travail en raison du caractère non concluant de la période d’essai et du refus de signature du contrat de travail.
M. X, qui soutient, ainsi que la société Onet, que son contrat de travail a été transféré à la société DVO se fonde sur les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et sur l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
La société Onet soutient en outre l’application volontaire par la société DVO des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La perte d’un marché de services au profit d’un concurrent ne constitue pas à elle seule un transfert d’entreprise à défaut de transfert d’une unité économique.
A défaut de transfert légal entraînant le transfert automatique du contrat de travail, un contrat peut être transféré en vertu de dispositions conventionnelles applicables aux entreprises concernées ainsi que d’une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, avec l’accord exprès du
salarié concerné, qui ne peut résulter de la seule poursuite sans opposition de l’exécution du travail pour le nouvel employeur.
- sur l’application de l’article L 1224-1 et le transfert légal du contrat de travail
Si la perte d’un marché n’entraîne pas en elle même l’application de l’article L1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l’exécution du marché de prestation de service par le nouveau titulaire s’accompagne d’un transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique propre dont l’identité est maintenue.
Il se déduit des éléments du contrat entre la CAT et Onet, que si cette dernière exécutait la partie finition et mise en main de la préparation des véhicules neufs destinés à la concession Renault Nîmes, qui a été confiée à DVO, avec du personnel, elle ne soutient ni ne justifie du transfert d’éléments corporels tels que du matériel.
En conséquence, la seule de salariés à l’exécution d’un marché ne suffisant pas à caractériser une entité économique autonome, il en résulte que s’agissant de la perte d’un marché, ni M. X ni la société Onet, qui ne versent aux débats aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une entité économique autonome ayant conservé son identité, dans le cadre de son transfert, ne peuvent se prévaloir de l’application de l’article L1224-1 du code du travail et du transfert de plein droit du contrat de travail de M. X à la société DVO.
- sur l’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté
Il résulte de ces dispositions, qui prévoient que » le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci » qu’elles s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Entre dans le champ d’application du premier alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n’empêche pas le dirigeant d’avoir la qualité d’employeur.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
Si la société Onet relève de cette convention collective, il est établi par le code APE figurant sur les bulletins de paie établis au nom de M. X et le contrat de travail, que la société DVO relève de la convention collective de l’automobile, au titre de son activité principale.
Les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté ne sont, en conséquence, pas applicables et le contrat de travail de M. X ne pouvait être transféré à la société DVO à ce titre.
- sur le transfert volontaire du contrat de travail
La société Onet soutient, à titre infiniment subsidiaire, l’existence d’un accord des parties sur le
transfert des contrats de travail.
Pour contester son accord, la société DVO invoque une erreur de droit et le fait qu’elle aurait considéré, à tort, être tenue par le transfert des contrats de travail des deux salariés.
La société Onet fonde l’existence de cet accord sur le courrier que lui a adressé Renault, le 24 juin 2016, indiquant que le nouveau prestataire s’engageait à reprendre deux des trois membres de l’équipe actuelle, sur le courrier de DVO en date du 29 juin 2016 sollicitant la communication des documents afférents aux salariés X et Y, qui ont été transmis et sur le fait que les salariés Y et X ont exécuté à compter du 1er juillet 2016, les mêmes tâches pour le compte de DVO.
Il est constant que MM Y et X étaient affectés à temps complet sur le chantier CAT mise en écrin comme cela résulte des plannings de travail produits par la société Onet et que suite à l’attribution du marché à la société DVO, cette dernière a manifesté la volonté de reprendre ces deux salariés pour exécuter le contrat de préparation des véhicules neufs de Renault Nîmes par courrier du 29 juin 2016.
La société DVO a employé M. X à compter du 1er juillet 2016 et si elle a établi un nouveau contrat, en application de la convention collective de l’automobile, mentionnant l’embauche de ce dernier en qualité de préparateur auto, il résulte de la comparaison des termes du contrat passé avec CAT Renault, que les missions confiées à M. X étaient identiques à celles qu’il exerçait pour le compte de la société Onet et qu’il percevait la même rémunération.
Il s’en déduit que la société DVO a manifesté son accord pour reprendre volontairement les salariés X et Y dans le cadre de la reprise du marché avec la société CAT avec les conséquences de droit en résultant.
Le changement d’employeur constituant une novation du contrat de travail, il ne s’impose au salarié que si les conditions de l’article L1224-1 du code du travail sont remplies, une application volontaire de ce texte en application d’un dispositif conventionnel suppose l’accord exprès du salarié concerné, qui ne peut résulter du seul fait de la poursuite de son travail auprès du nouvel employeur mais qui n’obéit à aucun formalisme particulier.
M. X, qui a poursuivi son activité de nettoyage et de mise en écrin des véhicules de la concession Renault pour le compte de la société DVO, à partir du 1er juillet 2016, a adressé le 31 août 2016 un courrier à son employeur lui indiquant « vous avez repris le marché ONET de Renault à compter du 1er juillet 2016 sur lequel je travaille au poste de préparation de véhicule. Vous avez bien voulu m’imposer de signer un nouveau contrat de travail ce que j’ai refusé. En représailles, vous m’avez interdit d’entrer dans votre entreprise le 17 août à 8h et 14h… « .
Il se déduit de l’activité exercée dès le 1er juillet 2016 pour le compte du nouvel employeur et de la demande principale formée contre la société DVO, que M. X, qui ne conteste pas le transfert de son contrat de travail, dans le cadre d’une application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, soutenue expressément par la société Onet, alors que lui seul pourrait se prévaloir de son refus, a accepté le transfert de son contrat de travail peu important qu’il ait refusé de signer un nouveau contrat de travail au motif légitime que ce contrat prévoyait une période d’essai.
Il en résulte que le transfert du contrat de travail de M. X a bien été opéré dans le cadre d’une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail entre les sociétés Onet et DVO, au profit de la société DVO.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il jugé que le contrat de travail de M. X avait été transféré à la société DVO et mis hors de cause la société Onet.
Sur la rupture du contrat de travail
Le transfert du contrat de travail de M. X au profit de la société DVO n’a pu entraîner aucune modification de ce dernier sans l’accord du salarié, qui a continué à occuper le même emploi, à effectuer les mêmes tâches, sur le même site.
Par conséquent, eu égard à l’application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, la société DVO ne pouvait revenir sur son engagement, en concluant avec M. X un nouveau contrat de travail incluant une période d’essai.
Le refus du salarié de signer un nouveau contrat de travail incluant une période d’essai, caractérisant une modification à laquelle l’entreprise entrante ne pouvait procéder, était justifié en l’état du transfert de son contrat et ne pouvait constituer un motif valable de rupture.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de M. X par la société DVO au terme de la période d’essai et sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée est abusive et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l’a justement jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. X sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité légale de licenciement, l’employeur sollicitant la réduction de la somme allouée au titre des dommages et intérêts, eu égard au fait que l’entreprise employait moins de onze salariés et que M. X ne justifie pas de son préjudice.
Il résulte de l’article 1235-5 du code du travail que les dispositions de l’article L1235-3 concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et que le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’intimé ne contestant pas l’effectif allégué par l’appelant, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail pour fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre du licenciement abusif de M. X.
En l’espèce, M. X avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois, par l’effet de la reprise de son contrat par la société DVO et percevait une rémunération de l’ordre de 1469,94 €.
Il était âgé lors de son licenciement de 23 ans et ne justifie pas de sa situation actualisée, se bornant à verser des documents de Pôle Emploi datés d’octobre 2016.
Son préjudice sera plus justement indemnisé par la somme de 6000 € et le jugement sera infirmé dans le quantum alloué.
L’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de préavis, dont les montants ne sont pas utilement contestés seront confirmés.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1469,94 € à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que la rupture de la relation de travail lui a causé un préjudice, cette rupture résultant de
son refus d’accepter le nouveau contrat, l’employeur voulant lui opposer une période d’essai et étant intervenue de manière brutale.
Les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif réparant l’intégralité du préjudice économique et moral résultant de la rupture, il appartient à M. X de rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur et d’un préjudice distinct.
En l’espèce, M. X ne fait pas état d’un manquement fautif de l’employeur distinct de celui qui l’a conduit à procéder abusivement à la rupture du contrat de travail et il s’en déduit que son préjudice s’est vu réparer par les dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société DVO à payer à M. X les sommes de 8819,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1469,94 € pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société DVO à payer à M. X les sommes de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Condamne la société DVO à payer à M. X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société DVO aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé sans solde ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Harcèlement moral
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Révocation ·
- Action ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Accord
- Urssaf ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Acier ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Chirurgie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Redressement
- Réception ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Installation ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Interdit
- Transaction ·
- Congés payés ·
- Concession ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Audit ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Procédure civile ·
- Directeur général
- Indemnisation ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Poste ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Compte tenu ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Compte ·
- Guide
- Holding ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Immeuble ·
- Contrat de partenariat ·
- Substitution ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Autorisation
- Intervention ·
- Maintenance ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Télétravail ·
- Rapport ·
- Cliniques ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.