Infirmation partielle 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 avr. 2019, n° 17/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juin 2017, N° F15/03870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE 24/26 c/ SELARL ALLIANCE MJ, SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE, Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04624 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDF6
SARL LE 24/26
C/
A
SELARL X MJ
Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juin 2017
RG : F 15/03870
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2019
APPELANTE :
SARL LE 24/26
[…]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Z A
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON
SELARL X MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B-V
[…]
Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime
TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE
[…]
Représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de D E, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par contrat apprentissage 8 septembre 2014, la SARL B-V, qui exploitait alors la discothèque 'LE CRAZY’ au 24, rue Royale à Lyon, a embauché Z A en qualité d’animateur musical et scénique pour la période allant du 8 septembre 2014 au 7 avril 2016 dans le cadre d’une formation en alternance dont la partie théorique étaient assurée par le CFA SPORT ET ANIMATION RHÔNE-ALPES.
Z A devait effectuer 35 heures de travail par semaine, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de chaque semaine de 23 heures à 7 heures du matin.
Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Z A expose :
'qu’il n’a reçu de cet employeur que ces fiches de paye d’octobre et décembre 2014 puis de janvier février 2015, mais aucune autre,
'que ses salaires ne lui ont été réglés par la société B-V qu’à intervalles très irréguliers, tantôt par chèques, tantôt en espèces,
'que début juin 2015, il a appris de la société B-V qu’elle fermait l’établissement de Royal et qu’il n’avait plus à venir travailler les fins de semaine, si bien qu’il est resté pendant près de 3 semaines sans travail ni rémunération,
'qu’il lui a été ensuite demandé de revenir travailler les 19 et 20 juin 2015 mais dans un autre établissement, au 52 rue Clémenceau à Caluire, mais que ce 2e établissement a fermé ultérieurement à son tour, si bien qu’il s’est à nouveau retrouvé sans travail.
Par courriers recommandés datés du 3 octobre 2015, adressés l’un rue Royale à Lyon et l’autre rue Clémenceau à Caluire, Z A a notifié à la société B-V la prise d’acte de la rupture de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur.
La société B-V n’étant pas allé retirer ses lettres recommandées, Z A a réitéré son courrier par lettres recommandée du 13 octobre 2015 adressée à la société B-V , puis l’a adressé par mail en copie à son gérant B C, mais tous ces courriers sont également demeurés sans réponse.
Le 15 octobre 2015, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, lui demandaant de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de la société B-V .
Mais entre-temps, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société B-V par jugement du 7 octobre 2015 et désigné Me Y (aujourd’hui SELARL X MJ) en qualité de mandataire judiciaire, et les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause.
Par courrier du 22 octobre 2015, Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B-V , a notifié à Z A la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage du fait de la fermeture de la société B-V sous la réserve suivante :
« ce courrier n’est établi que sous la réserve de la non restitution du fonds exploité en location-gérance à son propriétaire, restitution (effective si la ruine du fonds n’est pas constatée) entraînant le transfert des contrats de travail dans le cadre de l’article L 1224'1 du code du travail vers le propriétaire du fonds ».
Parallèlement, Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société B-V , a indiqué devant les premiers juges que le nouveau locataire gérant du fonds de commerce de discothèque du 24 rue Royale, la société IMPERIAL DISCOTHEQUE, était selon lui le dernier employeur d’Z A par suite d’un transfert de son contrat d’apprentissage à compter du 1er octobre 2015. Le conseil de prud’hommes a en conséquence enjoint à Z A d’appeler en la cause la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE, ce qu’il a fait par acte du 3 octobre 2016.
En dernier lieu, Z A demandait au bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon de :
'dire et juger applicable à la société B-V la convention collective des hôtels cafés et restaurants,
'dire et juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 3 octobre 2015 produira des
effets d’un licenciement abusif,
'à défaut, dire et juger sa demande de résiliation judiciaire justifiée et fondée sur les manquements fautifs suffisamment graves imputables à la société B-V ;
'en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B-V les créances d’Z A suivantes :
• 3000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
• 5000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juin 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juillet 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire d’août 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 180,25 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2015, outre 18,02 € à titre de congés payés afférents,
• 681,65 euros à titre de rappel de salaire de 8 au 30 septembre 2015, outre 68,16 euros à titre de congés payés afférents,
• 652 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2015, outre 65,20 euros à titre de congés payés afférents,
• 500 € à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
• 5334,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
'ordonner la remise des bulletins de paye de septembre à novembre 2014 ainsi que de mars à octobre 2015,
'ordonner la remise des documents de rupture (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés en fonction des condamnations à intervenir,
'condamner la SELARL X MJ en sa qualité de liquidateur de la société B-V aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes devait estimer que le contrat d’apprentissage d’Z A a été transféré le 7 avril 2015 à la société Le 24/26 puis le 30 septembre 2015 à la société IMPERIAL DISCOTHEQUE, sous couvert des dispositions’de l’article L 1224'1 du code du travail, il ne pourrait que condamner l’une ou l’autre de ces 2 sociétés alors employeur à prendre en charge l’ensemble des sommes ci-avant énumérées et sollicitées par le demandeur.
La SELARL X MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL B-V , a conclu notamment :
' à l’irrecevabilité de la prise d’acte notifiée par Z A, celle-ci n’étant pas possible dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et subsidiairement à son mal fondé en l’état du transfert de ce contrat la SARL 24/26 puis à la société IMPERIAL DISCOTHEQUE,
'à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage présentée par Z A à l’encontre de la société B-V ,
'au débouté en conséquence d’Z A toutes ses prétentions à l’encontre de la société B-V et de son liquidateur, et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le 24/26, propriétaire du fonds de commerce de la discothèque située 24, rue Royale à Lyon, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par la SELARL X MJ en sa qualité de liquidateur de la société B-V, et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles
La SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE a conclu pour sa part :
'à l’irrecevabilité de la demande de prise d’acte dans le cadre d’un contrat d’apprentissage,
'à titre subsidiaire, à la prise en charge par la SARL 24/26 de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société IMPERIAL DISCOTHEQUE,
'et à la condamnation de la SELARL X MJ en sa qualité de liquidateur de la société B-V à payer à la société IMPERIAL DISCOTHEQUE 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Enfin, le CGEA de Chalon-sur-Saône a demandé au conseil de prud’hommes de :
'déclarer recevable et en tout cas non fondé la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement,
'rejeter la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
'rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
'rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'statuer ce que de droit quant à la demande de rappel de salaires,
'le cas échéant, fixer la créance de dommages-intérêts dans la limite des salaires restant dus jusqu’au 30 avril 2016, date d’expiration du contrat d’apprentissage.
Le CGEA a en outre rappelé les limites de sa garantie.
Par jugement du 12 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé recevables les demandes d’Z A ,
' dit et jugé que la société B-V qui exploitait une discothèque faisait une mauvaise application de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturelles au détriment de celle visée par le code NAF 5630 Z de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants pour le contrat d’apprentissage d’Z A ;
'dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Z A intervenu le 3 octobre 2015 et nul,
'dit et jugé qu’Z A a subi un réel préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
'fixé la créance d’Z A au passif de la liquidation de la SARL B-V aux sommes
suivantes :
• 500 € à titre du défaut de la visite médicale d’embauche,
• 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'dit et jugé qu’Z A n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires,
'condamné la société Le 24/26 à payer à Z A les sommes suivantes :
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juin 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juillet 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire d’août 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 180,25 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2015, outre 18,02 € à titre de congés payés afférents,
• 681,65 euros à titre de rappel de salaire de 8 au 30 septembre 2015, outre 68,16 euros à titre de congés payés afférents,
'condamné la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE à payer à Z A les sommes suivantes
• 652 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2015, outre 65,20 euros à titre de congés payés afférents,
'ordonné à la SARL Le 24/26 et à la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE de remettre à Z A les bulletins de paye de septembre et novembre 2014 et de mars octobre 2015, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations à intervenir,
'rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
'rappelé l’exécution provisoire de droit fixer la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois d’Z A à la somme de 772,50 euros,
'débouté Z A du surplus de ses demandes,
'débouté la SELARL X MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL B-V , la SARL Le 24/26, la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE et le CGEA de Chalon-sur-Saône de toutes leurs demandes,
'laissé les dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement, à la charge de la SARL X MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL B-V .
La SARL Le 24/26 a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 23 juin 2017.
*
Par ses dernières conclusions, la SARL Le 24/26, appelante, demande à la cour d’appel de :
'réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
'déclarer irrecevables les demandes formulées même à titre subsidiaire par la SELARL X MJ, en qualité de liquidateur de la société B-V, à son encontre,
'débouter la SELARL X MJ en qualité de liquidateur de la société B-V et Z A de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Le 24/26,
'condamner la SELARL X MJ à payer à la société Le 24/26 la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles,
'condamner la SELARL X MJ aux entiers dépens.
Z A demande pour sa part par ses dernières écritures à la cour d’appel de :
'statuer ce que de droit sur le transfert du contrat d’apprentissage d’Z A au sens de l’article L 1224'1 du code du travail à la date du 7 avril 2015 de la société B-V à la SARL Le 24/26 puis, à la date du 30 septembre 2015, de la société SARL Le 24/26 à la société IMPERIAL DISCOTHEQUE ;
à titre principal :
'dire et juger recevables et bien-fondées des demandes formées par Z A dirigée à l’encontre de la SELARL X MJ en sa qualité de liquidateur de la société B-V ,
en conséquence,
'dire et juger applicable la convention collective des hôtels, cafés et restaurants à la société B-V , à l’exclusion de tout autre convention collective,
'dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Z A 3 octobre 2015 est dépourvue d’effet,
'dire et juger la demande de résiliation judiciaire du contrat apprentissage formulé par Z A 15 octobre 2015 justifiait et fondé sur des manquements fautifs suffisamment graves imputables la société B-V ,
en conséquence,
'fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société B-V les créances suivantes d’Z A :
• 3000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
• 5000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat ou, à défaut, 4755,50 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant au montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juin 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juillet 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire d’août 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 180,25 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2015, outre 18,02 € à titre de congés payés afférents,
• 681,65 euros à titre de rappel de salaire de 8 au 30 septembre 2015, outre 68,16 euros à titre
• de congés payés afférents, 652 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2015, outre 65,20 euros à titre de congés payés afférents,
• 500 € à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
• 5334,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
'ordonner la remise des bulletins de paye de septembre et novembre 2014 ainsi que de ceux de mars à octobre 2015,
'ordonner la remise des documents de rupture (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés en fonction des condamnations à intervenir,
'condamner la SELARL X MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société B-V aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
'condamner la société Le 24/26 à payer à Z A les créances suivantes :
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juin 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de juillet 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire d’août 2015, outre 77,25 euros de congés payés afférents
• 180,25 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2015, outre 18,02 € à titre de congés payés afférents,
• 681,65 euros à titre de rappel de salaire de 8 au 30 septembre 2015, outre 68,16 euros à titre de congés payés afférents,
'confirmer le jugement entrepris sur ce point,
'condamner la société IMPERIAL DISCOTHEQUE à payer à Z A les créances suivantes :
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire d’octobre 2015, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de novembre 2015, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de décembre 2015, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de janvier 2016, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de février 2016, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire de mars 2016, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
• 772,50 euros à titre de rappel du salaire d’avril 2016, outre 77,25 euros à titre de congés payés afférents,
en tout état de cause,
'débouter la SELARL X MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société B-V et les
sociétés SARL le 24 26 et IMPERIAL DISCOTHEQUE de leurs demandes principales, subsidiaires sous reconventionnelles telles que dirigées à l’encontre d’Z A .
La SELARL X MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B-V, demande quant à elle par ses dernières écritures à la cour d’appel de :
'infirmer le jugement rendu le 12 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon, mais uniquement ce qu’il a :
• fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société B-V la somme de 500 € au titre du défaut de la visite médicale et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la liquidation judiciaire de la société B-V aux entiers dépens ;
'confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence:
sur la demande principale de requalification de la prise d’acte :
'la déclarer irrecevable,
'à titre subsidiaire, si la demande de requalification de la prise d’acte était jugée recevable, la cour dira qu’il appartient en premier lieu à la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE et à défaut à la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE devra répondre des conséquences financières des griefs éventuellement reconnus à l’appui de cette requalification et des conséquences financières de la rupture (sic),
'à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour aurait jugé recevable la demande de requalification de la prise d’acte formulée par Z A et aurait jugé que la société B-V était employeur au moment de celle-ci, la cour dira que les griefs et ses demandes pécuniaires afférentes ne sont pas justifiés et que la prise d’acte produit des effets d’une démission ;
en conséquence et en tout état de cause :
'débouter Z A ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de la SELARL X MJ en sa qualité de liquidateur de la société B-V ,
sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
'la déclarer irrecevable ;
'déclarer également injustifiées les demandes salariales et indemnitaires invoquées à l’appui de cette résiliation,
en conséquence et en tout état de cause,
'débouter Z A ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de la SELARL X MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B-V,
'condamner Z A à payer à la SELARL X MJ la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour sa part, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, délégation régionale de l’UNEDIC, demande par ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'dire et juger recevable en la forme mais non fondé l’appel de la société Le 24/26,
'dire et juger recevable et bien-fondé l’appel incident de l’AGS quant aux dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Z A des dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale par la société B-V et, statuant à nouveau, débouter Z A de ce chef de demande à défaut de preuve d’un préjudice ;
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et en ce qu’il a :
• dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat d’apprentissage est nulle,
• dit et jugé que le contrat de travail d’Z A avait été transféré à la société Le 24/26 et rejeté les demandes d’Z A à l’égard de la liquidation judiciaire de la société B-V ,
'dire et juger irrecevable et en tout cas non fondée la demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement,
'rejeter la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
'rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
'rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
subsidiairement,
'fixer la créance de dommages-intérêts dans la limite des salaires restant dus jusqu’au 30 avril 2016, date d’expiration du contrat d’apprentissage ;
en tout état de cause,
'dire et juger que l’AGS ne garantit par les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253'6 et L 3253'8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253'19, L 3253'20, L 3253'21, L 3253'15 et L 3253'17 du code du travail,
'dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leurs paiements ;
'mettre les concluants hors dépens.
Enfin, la SARL IMPERIAL DISCOTHEQUE demande quant à elle par ses dernières écritures à la cour d’appel de :
'à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société IMPERIAL DISCOTHEQUE,
'à titre subsidiaire et incident, déclarer hors de cause la société IMPERIAL DISCOTHEQUE,
'à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Le 24/26 prendra à sa charge tout éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société IMPERIAL DISCOTHEQUE,
en tout état de cause,
'condamner la SELARL X MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société B-V, à payer à la société IMPERIAL DISCOTHEQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SELARL X MJ aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019 par le magistrat chargé de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.' Sur la convention collective applicable à la relation de travail :
Le contrat d’apprentissage du 8 septembre 2014 indique que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Z A conteste l’application de cette convention collective, revendiquant la mise en 'uvre de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants au motif que la société B ' V exploite une discothèque et que le champ d’application professionnelle de la convention collective mentionnée sur le contrat de travail ne vise pas les discothèques ou les débits de boissons.
La simple lecture de l’article 1er de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 permet toutefois de constater que cette convention collective inclut expressément dans son champ d’application les discothèques telles que celles exploitées par la société B ' V, si bien que l’argument apparaît particulièrement mal fonder et inopportun.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et non à celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels .
2.- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
La société B-V représentée par son liquidateur ne conteste pas avoir omis de faire procéder à une visite médicale d’Z A par le médecin du travail lors de son embauche.
En l’absence de précision particulière d’Z A sur la nature et l’étendue du préjudice né pour lui de ce manquement de l’employeur à son obligation légale de lui faire passer cette visite médicale, la cour ne peut que constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir subi du fait de cette absence de visite médicale d’embauche un quelconque préjudice, lequel ne saurait se présumer.
Le jugement déféré sera donc infirmé et Z A sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
3.' Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Z A fait valoir que la société B-V n’a pas procédé comme elle le devait à une déclaration unique d’embauche lorsque les parties ont signé le contrat d’apprentissage litigieux en septembre 2014, ce dont il déduit une volonté délibérée de cet employeur de dissimuler l’existence de ce salarié et de son contrat de travail.
Le CGEA de Chalon-sur-Saône fait toutefois à juste titre valoir que l’employeur n’avait pas besoin d’établir une déclaration unique d’embauche lors du recrutement d’Z A puisque le contrat d’apprentissage contrat dérogatoire qui fait l’objet d’un enregistrement et ne donnent de ce fait pas lieu à l’application des dispositions de l’article L 8221'5 sur la déclaration unique d’embauche.
Cette absence de déclaration unique d’embauche ne saurait à elle seule caractériser le travail dissimulé ici allégué, dont la matérialité est de surcroît contredite par le fait qu’il n’est pas contesté que l’employeur a bien fait procéder à l’enregistrement obligatoire du contrat d’apprentissage, obligatoire en la matière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
4.- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat d’apprentissage :
L’article L6222'18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’apprentissage litigieux, dispose que :
'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.'
Il résulte de ce texte que passé le délai initial de 2 mois, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu que soit d’un commun accord écrit entre les parties, soit par une décision de la juridiction prud’homale prononçant la résiliation judiciaire du contrat pour faute grave ou manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Il s’ensuit que les courriers adressés par Z A les 3 et 13 octobre 2014 à la société B-V et à son gérant pour notifier à son employeur sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier sont nuls et de nul effet, ce dont convient d’ailleurs le salarié lui-même dans ses conclusions en cause d’appel.
5.' Sur la demande d’Z A en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage :
Par application des dispositions de l’article L 6222'18 précité, l’apprenti peut solliciter du juge prud’homal le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage dès lors qu’elle est fondée soit sur une faute grave de l’employeur, soit sur une inexécution répétée de ses obligations, le juge pouvant dans ce cas fixer la date de résiliation au jour du manquement constaté.
Z A ne formule cette demande qu’à l’encontre de la SARL B-V , son employeur initial
Pour s’opposer à cette résiliation judiciaire, la SELARL X MJ, en sa qualité de liquidateur de la société B-V, soutient en premier lieu que ce contrat d’apprentissage ne peut faire l’objet d’une résiliation judiciaire puisqu’il a déjà fait l’objet d’une prise d’acte le 3 octobre 2015 produisant des effets d’une démission.
L’argument est toutefois dénué de toute pertinence, dès lors que la prise d’acte ainsi notifiée par le salarié était nulle et n’a donc produit ni les effets d’un licenciement, ni ceux d’une démission, si bien que la demande présentée secondairement par Z A tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de son employeur la société B-V est parfaitement recevable.
Sur le fond, Z A reproche à la société B-V :
'l’absence de toute visite médicale d’embauche,
'les retards de paiements de ses salaires et l’absence de toute fiche de paye autre que celles des mois d’octobre et décembre 2014 et de janvier et février 2015,
'la non fourniture de travail et le défaut de paiement de tout salaire à compter de la fermeture totale de la discothèque LE CRAZY à compter du début du mois de juin 2015,
'le changement unilatéral par l’employeur, du jour au lendemain, pour les journées des 19 et 20 juin 2015 de son lieu de travail initialement situé 24, rue Royale à Lyon pour la […],
'l’absence de bénéfice des temps de pause prévus par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, seule applicable à la relation de travail.
Z A expose qu’il a bien perçu ses salaires pour la période allant du mois de septembre 2014 au mois de mai 2015 inclusivement, mais certains avec retard, et que sur l’ensemble de cette période, seuls les bulletins de paye des mois d’octobre et décembre 2014 et janvier et février 2015 lui ont été remis par la société B-V. Celle-ci, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL X MJ, ne rapporte pas la preuve contraire alors que c’est à elle qu’elle incombe.
Pour autant, ces retards de paiement du salaire et le défaut de délivrance de certaines fiches de paye tout comme l’absence de visite médicale d’embauche ne s’avèrent pas constituer des manquements contractuels d’une gravité suffisante pour justifier suffire à justifier le prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur.
Plus sérieusement, Z A fait valoir que la société B-V a fermé la discothèque LE CRAZY rue Royale à Lyon début juin 2015 et ne lui a plus fourni de travail ni payé de salaire à compter de cette date, ce qui n’est pas contesté par le liquidateur de la société B-V.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que :
' la société B-V a repris en cours d’exécution un contrat de location gérance consenti par la société
24/26 portant sur un fond de commerce de bar’restaurant située 24 et […] à Lyon, local dans lequel elle a exploité pendant plusieurs années la discothèque LE CRAZY ;
'qu’à la suite de défauts de paiement des loyers de location gérance intervenus en 2013, la société Le 24/26 a fait délivrer à la société B-V le 24 septembre 2013 un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit du contrat, en suite duquel le contrat de location gérance litigieux s’est trouvé résilié de plein droit avec effet à compter du 24 octobre 2013 ;
'que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d’appel de Lyon a constaté cette résiliation de plein droit et a ordonné l’expulsion de la SARL B-V des lieux loués, condamnant en outre la SARL B-V et son gérant à payer à la société Le 24/26 une provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation lui restant dus ;
'que la SARL Le 24/26 verse aux débats un procès-verbal de constat et d’état des lieux établi par huissier le 22 mai 2015 dont il résulte que c’est à cette date que le gérant de la SARL B-V a remis aux représentants de la société bailleresse les clés du local, matérialisant ainsi la restitution des lieux.
Aux termes de l’article L 1224'1 du code du travail,
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
'
En pareille hypothèse, le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Il est constant que la résiliation du contrat de location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur de sorte que les contrats de travail qui y sont attachés lui sont normalement transférés de plein droit, sauf si le fonds s’avère inexploitable au jour de la restitution au bailleur.
Pour s’opposer en l’espèce à l’application de cet article L 1224'1 et au transfert à son profit du contrat de travail d’Z A , la société Le 24/26 fait valoir qu’en réalité le fonds de commerce était ruiné lorsque les locaux lui ont été restitués, ainsi que cela résulte selon elle du procès-verbal de constat d’huissier auquel elle a fait procéder le 21 mai 2015 (pièce 3 de la société Le 24/26).
Toutefois, la simple lecture de ce procès-verbal permet de constater que les quelques désordres ' au demeurant incontestables mais d’ampleur somme toute limitée (dégradations ou démontage du tableau électrique, démontage de l’extracteur de fumées, grande saleté générale de l’ensemble des locaux) ' affectant les locaux loués et donc le fonds de commerce ne revêtaient aucunement une gravité suffisante pour rendre impossible toute poursuite de l’exploitation du fonds et donc pour que celui-ci puisse être considéré comme ruiné, même s’il était évidemment nécessaire de procéder à quelques travaux de remise en état avant la reprise de cette exploitation.
D’ailleurs de liquidateur de la société B-V fait à juste titre valoir que la société Le 24/26 a pu de nouveau donner en location gérance le fonds de commerce litigieux à la société IMPERIAL DISCOTHEQUE à compter du 30 octobre 2015, ce qui démontre incontestablement que cette dégradation du local n’était pas suffisante pour rendre impossible l’exploitation commerciale de ce dernier.
Par contre, la société Le 24/26 verse aux débats en pièce 4 une copie de la page Facebook de la discothèque LE CRAZY pour la période du 26 juin au 5 juillet 2015 dont il résulte clairement que la société B-V et son gérant B C ont détourné la clientèle de la discothèque LE CRAZY vers un autre établissement de nuit ouvert quai Clémenceau à Caluire sous le nom de 'LE
BABYLONE'.
Il s’ensuit directement que le retour du fonds de commerce à son propriétaire la société Le 24/26 le 21 mai 2015 n’a pas été accompagné d’un retour de la clientèle de cet établissement, si bien qu’on ne saurait considérer que c’est une entité économique autonome poursuivant son activité propre que la société Le 24/26 a ainsi récupérée à compter de la restitution des lieux par la société B-V le 21 mai 2015.
Par voie de conséquence, c’est à tort que le liquidateur de la société B-V soutient aujourd’hui que le contrat d’apprentissage d’ Z A a été de plein droit transféré à l’époque à la société Le 24/26 par application de l’article L 1224'1 précité.
Il s’ensuit qu’il appartenait à la société B-V à compter du mois de juin 2015 et jusqu’au terme de son contrat d’apprentissage de lui verser son salaire contractuellement convenu et de lui fournir un travail à accomplir.
Or la société B-V, représentée par son liquidateur, ne conteste pas avoir manqué à cette double obligation contractuelle, se contentant de prétendre qu’en réalité Z A avait cessé de travailler pour cette entreprise depuis le mois de mars 2015 ainsi que cela résulterait selon elle des extraits de sa page Facebook personnelle qu’elle verse aux débats (pièces 6 à 13).
L’examen de ces documents ne permet toutefois aucunement d’établir qu’Z A ne s’est pas tenu à la disposition de la société B-V du 1er juin 2015 au 22 octobre 2015 pour l’exécution de son contrat d’apprentissage les quelques remplacements apparemment effectués n’ayant ici aucun caractère dirimant.
Il s’ensuit que ce manquement de la société B-V à ses obligations essentielles nées du contrat de travail est parfaitement avéré et rendait effectivement impossible toute poursuite de l’exécution de ce contrat.
Il justifie donc le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ici sollicité à l’encontre de la société B-V par Z A.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer cette résiliation judiciaire avec effet à la date de la notification à Z A de la rupture effectuée par lettre recommandée du 22 octobre 2015 par le liquidateur de la société B-V .
Il est constant que le montant mensuel du SMIC brut était en 2015 de 1457,52 euros par mois, et que le salaire contractuel d’Z A s’élevait donc du 1er janvier au 7 septembre 2015 à la somme de 772,48 euros bruts par mois (53 % du SMIC) puis à compter du 8 septembre 2015 à 869,28 euros bruts par mois (61 % du SMIC).
Il s’ensuit qu’Z A a sur la société B-V une créance salariale pour la période allant du 1er juin 2015 au 22 octobre 2015 qui se décompose ainsi :
' du 1er juin 2015 au 7 septembre 2015 : 3 mois et 7 jours au salaire brut mensuel contractuel de 772,48 euros (53 % du SMIC), soit 2497,68 euros
' du 8 septembre 2015 au 22 octobre 2015 : un mois et 14 jours au salaire brut mensuel contractuel de 869,28 euros, soit 1261,86 €
La cour ordonnera donc l’inscription au passif de la société B-V de la créance salariale totale d’Z A égale à 3759,54 euros bruts outre 375,95 euros de congés payés y afférents.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrat à durée déterminée rompu avant le terme par l’employeur, ce dernier est redevable envers Z A à titre d’indemnité de rupture d’une somme égale au montant des salaires qu’il aurait dû continuer à lui verser jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 5,533 mois x 869,28 euros = 4809,99 euros
6.'Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société B-V :
Z A sollicite l’octroi d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à la charge de la SARL B-V pour exécution déloyale du contrat de travail, par application de l’article L 1222'1 du code du travail.
Concrètement, l’exécution déloyale dont il tente ici de se prévaloir n’est aucunement établie dès lors :
'qu’Z A ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de son absence de visite médicale d’embauche,
'qu’en l’état des difficultés financières rencontrées par la société B-V qui ont justifié le prononcé direct de sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce dès sa saisine, il n’est pas établi que le retard apporté par la société B-V dans le paiement des salaires de septembre 2014 à mai 2015 soit imputable à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
'et que le changement unilatéral par la société B-V de son lieu de travail n’est pas démontré, dès lors d’une part que rien ne prouve que la prestation de travail qu’Z A dit avoir fourni les 20 et 21 juin 2015 au BABYLONE a été effectuée pour le compte de la société B-V, et non de son gérant pris à titre personnel ou d’une quelconque autre entité juridique.
Cette demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale sera donc rejetée comme mal fondée.
7.' Sur la demande subsidiaire d’Z A l’encontre de la société Le 24/26 et sur la demande de garantie de la société IMPERIAL DISCOTHEQUE par la société Le 24/26 :
Dès lors que la cour fait droit à la demande principale d’Z A en résiliation judiciaire de son contrat avec la société B-V aux torts de cette dernière, et en fixation de sa créance salariale au passif de cette entreprise, ses demandes subsidiaires formées à l’encontre des sociétés Le 24/26 et IMPERIAL DISCOTHEQUE avèrent sans objet, de même que la demande de garantie présentée par la société IMPERIAL DISCOTHEQUE à l’encontre de la société Le 24/26.
8.' Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SELARL X MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B-V, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Z A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La SELARL X MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B-V , sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, vu les données du litige, les demandes fondées sur le même texte présentées par les sociétés Le 24/26 et IMPERIAL DISCOTHEQUE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
'dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat d’apprentissage par Z A intervenu le 3 octobre 2013 est nulle et de nul effet,
'débouté Z A de ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage d’Z A avec la SARL B-V aux torts de cette dernière, avec effet au 22 octobre 2015 ;
En conséquence, ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B-V des créances suivantes d’Z A :
' 3759,54 euros bruts, outre 375,95 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 22 octobre 2015,
' 4809,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour Z A de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
DIT que le CGEA de Chalon-sur-Saône devra faire l’avance de ces sommes au profit d’Z A dans les termes limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société B-V ;
CONDAMNE la SELARL X MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B-V à délivrer dans le mois de la notification qui lui sera faite de cet arrêt c’est bulletin de salaire pour les mois de septembre et novembre 2014 et de mars à octobre 2015, ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation destinée à Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent dispositif ;
Déboute Z A de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
CONDAMNE la SELARL X MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL B-V, au entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SELARL X MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL B-V, à payer à Z A la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
D E F G
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