Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 juin 2021, n° 19/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juin 2019, N° 19/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/03205 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMLG
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF & ASSOCIES
M. F G (Défenseur Syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : M. G F (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
N° SIRET : 339 422 289
[…]
[…]
Représentant : Me Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître FOURRIER Marianne, avocate au abrreau de PARIS
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C X, née le […], a été engagée à compter du 18 septembre 2015 en
qualité d’hôtesse d’accueil, statut employé, par la société CMG Sports Club, selon contrat de travail à
durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 1 458,58 euros pour 35 heures de
travail par semaine.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale du sport.
Le 3 août 2018 Mme X a déposé une main courante en dénonçant avoir fait l’objet d’une
insulte de la part de l’agent de sécurité le 1er août 2018 après qu’elle ait interpellé une adhérente du
club.
Le 12 septembre 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle
sanction fixé initialement au 24 septembre puis reporté au 8 octobre 2018.
Le 22 septembre 2018, Mme X a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et ce,
jusqu’au 19 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, la société lui a notifié une mutation disciplinaire sur le site One Défense
Coupole situé à Courbevoie.
Le 2 novembre 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts
exclusifs de la société.
Le7 janvier 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une
demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et lui a demandé de condamner la
société à lui verser :
12 246,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
1 530,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 082,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
408,22 euros à titre de congés payés sur préavis,
12 246,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
967,70 euros à titre de complément de solde de tout compte (absence maladie),
17,09 euros à titre du salaire du 3 septembre 2016 et 1,70 euros de congés payés afférents,
126 euros de remboursement des tickets restaurant des mois de septembre et octobre 2018,
12 246,48 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également demandé de condamner la société à lui remettre un solde de tout compte et une
attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 4 082,16 euros au titre du préavis
de deux mois non exécuté par la salariée dont la prise d’acte a les effets d’une démission et une
indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, notifié le 17 juillet 2019, le conseil (section activités diverses) a
:
— dit que les griefs dont se réclame Mme X ne sont pas établis et qu’en conséquence, la rupture
du contrat de travail doit s’analyser comme une démission pure et simple,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle portant sur l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné Mme X à payer à la société la somme de 2 041,08 euros au titre de la demande
reconventionnelle portant sur le paiement du préavis,
— laissé à Mme X la charge des entiers dépens de l’instance.
Par acte du 2 août 2019, Mme X a relevé appel de cette décision, enregistré par le greffe le 6
août 2019.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites reçues au greffe de la cour le 21 octobre 2019, auxquelles il est
renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code
de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— débouter l’intimée de ses demandes
— condamner la société à lui verser :
12 246,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 530,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 082,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
408,22 euros à titre de congés payés sur préavis,
12 246,48 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
967,70 euros à titre de complément de solde de tout compte (absence maladie) ;
17,09 euros à titre du salaire du 3 septembre 2016 et 1,70 euros de congés payés afférents,
126 euros de remboursement des tickets restaurant des mois de septembre et octobre 2018,
12 246,48 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec remise de l’attestation pôle emploi et solde de tout compte conformes,
— les dépens.
Par dernières conclusions écrites du 26 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société CMG Sports Club demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par conclusions écrites en date du 3 mars 2021, la société CMG Sports Club demande à la cour de lui
donner acte de ce qu’elle précise et complète les renseignements relatifs à son identification sociale.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme
de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que
nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de
chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions
et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Ainsi, faute de figurer dans le dispositif des conclusions, la cour n’est pas saisie de la demande de la
salariée d’un arrêt avant dire droit pour enjoindre la société de produire aux débats son registre des
entrées et sorties.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel la salariée prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés
à son employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge doit examiner l’ensemble des
manquements invoqués par le salarié, y compris lorsqu’il sont avancés postérieurement à la prise
d’acte.
En cas de doute, il profite à l’employeur.
La salariée dans son courrier du 2 novembre 2018 motive sa prise d’acte de la manière suivante : ' le
1er août 2018 j’ai été victime d’une agression verbale d’une adhérente Madame Y/De
Almeida Catia qui m’a dit ' t’es une salope sors dehors je te règle ton compte sale rebeu'. L’agent de
sécurité a pris partie pour cette cliente, et m’a dit ' ta gueule, sale pute, t’es une cochonne une salope
et m’a menacée’ (main courante 03/08/2018 Ciat 12). Je vous ai avisés ces faits par mail du 2 août,
et ai eu le jour même un entretien avec trois représentant de la direction. Votre seule réaction a été
de déplacer l’agent de sécurité. Vous n’avez pris aucune mesure pour m’éviter de croiser l’adhérente,
me faisant courir un risque pour mon intégrité physique. Cette agression m’a causé des insomnies,
un stress important. Le 21 septembre 2018, j’ai été victime d’un accident du travail causé par ce
stress.
Votre seule réaction a été de me convoquer par lettre du 12 septembre à un entretien préalable à un
éventuel licenciement, fixé au 8 octobre, auquel je ne me suis pas rendue, étant en arrêt pour
accident de travail. Par lettre du 23 octobre 2018 vous m’avez infligé une sanction de 'mutation
disciplinaire’ ce alors même qu’aucun règlement intérieur ne prévoit une telle possibilité.
Je remarque que depuis vos graves difficultés économiques qui motivent un plan social, vous vous
débarrassez de nombreux salariés, en particulier, ceux originaires d’Afrique occidentale ou
septentrionale, cela a été récemment le cas pour Monsieur H B et Monsieur D I.
Devant ces manquements graves et répétés à vos obligations, je me vois contrainte de prendre acte
de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Je cesserai donc mes fonctions au matin
du 5 novembre 2018….'
Dans ses écritures, elle explique que le 1er août 2018 vers 19 heures l’agent de sécurité de
l’établissement employé par un sous-traitant s’est énervé alors qu’elle lui posait une question sur son
comportement et l’a insulté en lui répondant « ferme ta gueule » et a dû être mis à l’écart par une
collègue.
Le même jour après 22h, une cliente quittait la salle avec une serviette alors que l’abonnement
souscrit ne prévoit pas cette prestation. Appliquant les consignes de l’employeur, elle lui a demandé de lui remettre la serviette que cette cliente avait reçu e de l’agent de sécurité. La cliente a jeté la
serviette sur le comptoir lui disant « tiens, ta serviette » puis « dégage », puis « ta gueule», « va te
faire sauter ».
L’agent de sécurité, qui avait fourni la serviette, a pris la défense de la cliente et à la fermeture de la
salle l’a insultée : « t’es une pute, une salope, une cochonne, tout le monde t’est passé dessus, tu vas
voir ». Un collègue, Monsieur B J, qui est intervenu pour éviter qu’elle soit victime de
violences physiques, a été bousculé par l’agent de sécurité. Elle a dénoncé ces faits dans une
déclaration de main courante.
Elle soutient que la société ne pouvait sanctionner de la même manière l’agresseur et l’agressée,
elle-même, et demande à la cour de prendre en compte les circonstances de l’incident, le fait que
l’employeur n’a pas remis en cause ses instructions sur la délivrance à la clientèle du linge, et que le
vigile est intervenu dans les activités commerciales qui ne lui incombaient pas. Elle plaide ainsi que
l’employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire, en la mutant sur un autre site, au demeurant loin de
son domicile, et lui reproche de n’avoir pris aucune mesure notamment pour assurer sa santé et sa
sécurité, dès lors qu’elle était exposée au risque d’agression de la part de clients et des agents de
sécurité travaillant pour la société.
La société fait observer que la mutation disciplinaire est prévue par le règlement intérieur, que les
faits à l’appui de cette sanction sont démontrés, alors que le retard d’une demi-heure le 9 septembre
2018 et la modification non autorisée du planning le 31juillet 2018, constitutive d’une
insubordination ne sont pas contestés par la salariée et justifiaient chacun la sanction prononcée. Elle
ajoute qu’une enquête a été menée afin de faire la lumière sur l’altercation et que les clients ayant
assisté à la scène confirment la tenue de propos violents échangés entre trois personnes dont Mme
X ; que ce dernier grief contraire à l’obligation de faire preuve du plus grand respect d’autrui,
de la clientèle et des collègues de travail justifiait également la sanction. Par ailleurs, il ne peut lui
être reproché de ne pas avoir pris de mesure appropriée à la suite de cet incident, puisqu’au contraire,
la mutation permettait à la salariée de ne plus croiser l’adhérente, et que l’agent de sécurité a été
déplacé.
Force est de constater que la mutation disciplinaire expressément prévue parmi d’autres sanctions par
l’article 14-2 du règlement intérieur de la société, produit aux débats, a été prononcée le 23 octobre
2018 pour sanctionner les trois griefs suivants :
'1)Retard
Dimanche 9 septembre 2018 : 1h30 de retard
Vous avez reconnu ce retard et avez juste expliqué que vous ne vous étiez pas réveillé. Vous ne
pouvez ignorer qu’un tel retard désorganise de façon importante le fonctionnement de l’établissement
auquel vous êtes rattaché et nuit à la bonne marche de l’entreprise et la satisfaction de nos adhérents.
En votre qualité de conseillère, vous savez parfaitement que la ponctualité est un élément essentiel
de votre contrat de travail.
2) Modification du planning établi par la direction
Le mardi 31 juillet 2018, vous avez effectué l’ouverture du club alors que ce n’était pas prévu dans
votre planning puisque vous aviez effectué la fermeture du club le 30 juillet 2018. Vous avez, de
votre propre initiative, modifié votre planning pour remplacer un de vos collègues, sans consulter, ni
même informer votre hiérarchie.
En aucun cas, il ne vous appartient de modifier les plannings mis en place par la direction.
3) Comportement menaçant envers une adhérente et un agent de sécurité
Le 1er août 2018 vers 19 heures, vous avez eu une attitude d’une rare agressivité à l’égard d’une
cliente du club et de l’agent de sécurité, Monsieur K Z. Alors que vous aviez un vif
échange avec une cliente, Monsieur Z est intervenu en sa faveur, ce qui vous a mis dans une
colère encore plus démesurée que celle témoignée déjà auprès de la cliente et ce, devant d’autres
adhérents et l’agent d’entretien.
Il ne peut être accepté une telle démonstration d’insolence et irrespect marqués, que cela soit
vis-à-vis de la clientèle ou de vos collègues de travail.
De tels comportements sont inacceptables et portent un grave préjudice à la qualité de la
collaboration recherchée et à l’image de notre société.
Nous vous rappelons le règlement intérieur de CMG Sports Club que vous ne pouvez ignorer :
Article 5-horaires et temps de travail
5-1 Tout salarié doit observer les heures de travail fixées par son employeur.
Article 7- retards et absence
7-1 tout retard doit faire l’objet d’une justification à l’arrivée au travail. Toute absence prévisible doit
être préalablement autorisée par un supérieur hiérarchique. Les retards réitérés non justifiés peuvent
entraîner l’une des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement.
Article 10-1-le personnel employé par l’entreprise ou y travaillant à quelque titre que ce soit est tenu
de : Faire preuve du plus grand respect d’autrui, de la clientèle, ainsi que de ses collègues de travail ;
ne jamais faire interférer des problèmes de vie privée avec les fonctions qui lui sont confiées, sauf à
s’exposer à des sanctions ;
Au regard de ce qui précède, nous vous notifions par la présente une mutation disciplinaire.
Cette mesure interviendra le 5 novembre 2018 et à cette date vous devrez prendre vos fonctions dans
le club One Défense Coupole 56, passage de la coupole […]' "
Alors que la salariée doit rapporter la preuve des manquements reprochés à l’employeur et en
particulier de ce qu’il a abusé de son pouvoir disciplinaire, en prononçant une mutation disciplinaire,
dont au demeurant elle ne demande pas l’annulation, Mme X déclare à propos de l’incident du
1er août 2018, avoir été victime de l’agression dont elle impute la responsabilité à une cliente et à
l’intervention de l’agent de sécurité.
Elle produit, en premier lieu, le témoignage de Mme A, dont l’ attestation répondant aux
conditions de l’article 202 du code de procédure civile, est libellée en ces termes :
'Le 1er août 2018, j’ai assisté à une altercation à la salle de sport CMG Nation. Adhérente à CMG
depuis février 2018, j’ai assisté au cours de boxe du mercredi de 20 heures à 21h30. Je suis sorti de
la salle un peu avant 22 heures. Je suis resté devant pour attendre d’autres élèves du cours de boxe.
J’ai pu constater vers 22 heures qu’une adhérente de la salle, dont je ne connais pas l’identité,
engageait une conversation animée avec Madame C X. Je pensais que le sujet de leur
conversation portait sur l’heure de départ tardive de l’adhérente. L’adhérent a alors je t’ai
précipitamment la serviette sur le comptoir de l’accueil en disant « tiens ta serviette ». J’ai également
entendu Madame X demander à l’adhérente de ne pas s’adresser au personnel de la sécurité.
Étant à l’extérieur, je n’ai saisi que des bribes de leur conversation. Lorsque l’adhérente est sortie ,
je l’ai entendue distinctement insulter Madame X : « vas y dégage », « ta gueule », " va te faire
sauter ". Après son départ, j’ai compris qu’une nouvelle altercation s’engageait avec le personnel de
sécurité, qui, je précise ,n’est pas intervenu pendant l’altercation avec l’adhérente.
Je n’ai pas saisi leur propos, mais il semblerait que ce dernier a insulté Madame X. Lorsque
mon professeur est descendu des vestiaires, l’événement qui n’a duré qu’une dizaine de minutes
semblait terminé. Je me suis donc éloigné de la salle. Je tiens à préciser que Madame X est
toujours accueillante et diligente.'
En second lieu, elle verse aux débats, un écrit dactylographié en date du 20 septembre 2018 de Laura
Lanoix qui ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile,
laquelle précise : 'Mercredi 1er août alors que je passais dire bonjour à B au CMG de Nation à
mon retour de vacances, j’ai entendu une voix masculine criait dans la rue des insultes. À mon
arrivée devant le club et à mon grand étonnement, l’agent de sécurité était en train de porter la voix
sur C. C’est propos était vraiment indigne et je suis choqué que le club puisse embaucher des
personnes avec un tel comportement. Je ne connais pas le fond de l’histoire mais vos employés
doivent savoir rester professionnels en toute circonstance. C’est mots étaient vraiment cru est rempli
de haine.
Je n’ai pas souhaité m’éterniser face à cette situation et j’ai tracé chemin.
J’espère ne plus être amené à avoir ce genre de situation dans vos locaux et je suis pour le moins
déçu de devoir faire une lettre à fin que la direction sévissent auprès des vrais coupables’ Je reste
joignable pour toute discussion à ce sujet.'
Enfin elle verse aux débats, sa déclaration de main courante du 3 août 2018 où elle précise :
'Le 01/08/2018 aux alentours de 19 heures, j’ai posé une question concernant son comportement à
Monsieur Z K, agent de sécurité de la salle de sport employé par une société externe. Ce
dernier a commencé à s’énerver il m’a dit « ferme ta gueule ! ». Ma collègue Helena Gonzales est
intervenu et a écarté K. J’ai repris mon travail sans autre incident. Lors de la fermeture de la
salle à 22h, j’ai interpellé une adhérente à sa sortie afin de lui demander pourquoi elle avait une
serviette appartenant à la salle alors que son abonnement lui interdit.
Elle m’a répondue que l’agent de sécurité lui avait fourni. J’ai expliqué à la cliente que K
n’avait pas à lui en donner. La cliente s’est énervé il m’a demandé de venir dehors afin de
s’expliquer. K est intervenu il m’a demandé de me taire et m’a dit que je n’avais pas à parler
comme ça à la cliente. Lorsqu’il fermait la grille de la salle, K m’a tenu les propos suivants : «
t’es une pute, tout le monde t’es passé dessus, t’es une salope, une cochonne tu vas voir ! » Mon
collègue B se trouvant alors à l’extérieur du club a fait remarquer à K qu’il allait trop loin
dans ses propos et me manquait de respect, à la demande des adhérents. L’agent de sécurité a levé la
main sur B et l’a poussé. K a ensuite appelé la directrice de la salle afin de lui relater sa
version des faits. B a été mise à pied le 3/08/2018.'
De son côté, la société se prévaut du courriel adressé le jeudi 2 août 2018 par la directrice du club,
Konstantina Petrou, à sa hiérarchie, libellé en ces termes :
'Je viens vers toi concernant l’événement d’hier soir. L’agent de sécurité K m’a contacté à
22h12 pour m’informer que B l’a agressé, il a poussé devant plusieurs témoins : deux adhérents
et Hippolyte, car il les (C et B) a demandé de sortir du club et fermer avec lui.
C était en fermeture et B n’avait rien à faire au club puisque il était en ouverture. B a
ensuite enlevé sa chemise en disant au vigile qu’il va lui casser la gueule et d’autres insultes (je te
défonce la race). Quand K m’a appelé je entendais les hurlements de C qui disait " oui
appelle Konstantina, tu es méchant ".
K a appelé son responsable Murad. Murad m’a appelé à son tour et il s’est rendu sur place
mais il n’y avait personne. Murad a eu B au téléphone qui lui a confirmé qu’il a insulté K
car selon lui il a mal parlé à C.
Hier matin K m’a informé que les deux (C et B) restent souvent au club après la
fermeture et ils demandent à K de partir, B est encore resté au club mardi soir sous
prétexte qu’il avait oublié ses clés et il attendait C'
Cette relation a créé plusieurs problèmes au club et aux autres collaborateurs qu’ils veulent pas en
parler’ Comme hier C est revenue avec du retard de sa pause en perturbant le fonctionnement
de l’accueil. Merci de ton retour.'
Au vu de ces différents témoignages, contradictoires en fait sur les circonstances de l’incident et
notamment sur le rôle et l’attitude de la salariée, la cour, qui en apprécie souverainement la force
probatoire, retient qu’il n’est pas établi que la salariée a eu un comportement menaçant envers une
adhérente dans les termes de la lettre de sanction.
Par suite, ce grief ne pouvait être retenu pour fonder la mutation disciplinaire.
En revanche, la salariée sur qui pèse la charge de prouver le manquement reproché à l’employeur
d’avoir abusivement exercé son pouvoir disciplinaire, est totalement taisante sur les deux premiers
griefs qu’elle ne remet nullement en cause, lesquels justifiaient la sanction litigieuse, au regard des
dispositions du règlement intérieur, lequel précise en son article 14-1 ( sanctions) que le personnel
est soumis à la subordination envers son supérieur hiérarchique et l’article 14-2 que ' tout agissement
fautif d’un salarié ( …… et spécialement, toute infraction au présent règlement et à ses annexes) peut
faire l’objet d’une sanction … ou d’une mesure suivante : …. mutation disciplinaire.
En ce sens, la mutation disciplinaire ne revêt pas de caractère abusif, les deux premiers griefs non
contestés justifiant cette sanction disciplinaire, étant précisé que la salariée, tenue par une clause de
mobilité limitée à l’Ile de France, n’établit pas que la mutation litigieuse s’effectue sur un site éloigné
de son domicile avec des difficultés de transports, aucun élément précis n’étant fourni sur ce point,
alors que le site sur lequel elle était mutée se situe en Ile de France.
Vainement la salariée reproche-t-elle à la société de n’avoir pas pris de mesure de nature à prévenir
son exposition au risque d’être confrontée à la cliente et à l’agressivité de l’agent de sécurité.
Il ressort des propres termes de l’incident survenu le 1er août que l’employeur faisait appel à une
société de sécurité, dont l’agent était placé à proximité de l’accueil et d’autre part que l’agent mis en
cause a fait l’objet d’un changement d’affectation.
Par suite, les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis.
Pour conclure néanmoins à la ' nullité du licenciement’ , en réalité à une prise d’acte ayant les effets
d’un licenciement nul, la salariée affirme que sur deux des nombreux établissements de la société,
trois salariés d’origine africaine ont fait l’objet de sanctions lourdes, à savoir deux licenciements pour
faute grave, M. D et M. J L et une mutation disciplinaire pour elle, à la suite de
l’intervention suspecte de personnes extérieures ; elle 'soupçonne que cela n’est pas une coïncidence
mais une volonté de licencier les salariés dont l’employeur pense qu’il y a moins de chance qu’ils
défendent leur droit', et prétend ainsi que son licenciement est nul en raison de la discrimination en
raison de l’origine ; elle observe que le refus de l’employeur de communiquer son registre du
personnel ne peut s’expliquer que par la crainte de voir les pratiques racistes démontrées.
La société s’oppose à cette demande en faisant observer que le registre du personnel ne comporte pas
l’origine des effectifs en sorte que sa production est inutile, d’autant qu’il ne lui appartient pas de
suppléer la carence de la salariée , et soutient en produisant les lettres de licenciement
correspondantes que M. D et M. J L ont été licenciés pour des fautes distinctes
précisées dans les courriers, sans que ces éléments ne puissent aucunement faire présumer une
quelconque discrimination en raison de l’origine.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-256 du 28
février 2017, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai
2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, ….
de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, ….
de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
prétendue race, de son apparence physique, de son nom de famille….
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une
méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant
supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine de la lutte contre les discriminations et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de
prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il est constant, comme l’affirme la salariée, que M. I D a été licencié en
septembre 2018 pour faute grave, pour, selon la lettre de licenciement produite aux débats par
l’employeur, avoir fait payer un client pour son abonnement, avoir encaissé l’argent directement sur
son compte, et avoir tenté de faire accuser une de ses collègues de cette fraude en usurpant son code
d’accès manager, que M. B J M a été licencié le 6 septembre 2018 pour faute
grave, à savoir, selon la lettre de licenciement produite aux débats par l’employeur, pour avoir adopté
un comportement agressif et menaçant le 1er août 2018 envers l’agent de sécurité du club, après une
altercation entre Mme X et ce dernier, et pour avoir le 2 août 2018, lors de l’entretien tenu
avec la directrice qui cherchait à entendre chaque personne impliquée dans l’incident de la veille,
refusé de quitter son bureau après avoir volontairement gardé le silence, puis refusé d’aller chercher
Mme X pour qu’elle soit également entendue, et avoir haussé le ton et dit sur un ton menaçant
' faudra que tu me sortes de force et en plus elle n’ira pas seule', et enfin après la venue de Mme
X, refusé une nouvelle fois de sortir du bureau et avoir dit de manière irrespectueuse, à propos
de sa directrice ' elle, elle n’a qu’à sortir'.
Alors qu’il n’est pas allégué, et a fortiori pas établi que les deux personnes concernées ont contesté
leur licenciement, que contrairement à ce qu’indique la salariée, les faits reprochés dans ces deux
dossiers sont parfaitement distincts, qu’il est constant que M. B J M
est intervenu dans l’incident du 1er août 2018 et que la salariée n’a pas été licenciée mais mutée à
titre disciplinaire pour des faits fautifs dont certains ont été reconnus comme établis par la cour, les
trois sanctions dont se prévaut la salariée, prises dans leur ensemble, ne laissent pas supposer
l’existence d’une discrimination, du fait de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une prétendue race, ou du fait de son origine, étant précisé, qu’il ne saurait être ordonné à
l’employeur de produire le registre du personnel de tous les clubs, cette mesure n’étant pas demandée
au dispositif des conclusions de la salariée qui ne justifie pas non plus avoir fait une sommation de
communiquer en appel, et alors qu’au surplus, ce document ne porte pas mention des origines des
personnels embauchés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la prise d’acte n’a pas les effets d’un
licenciement nul ni d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a les effets d’une démission.
La salariée doit donc être déboutée de ses demandes relatives aux indemnités de rupture (indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement,
indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité pour nullité du
licenciement). Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La salariée demande une somme de 12 246,48 euros à titre de dommages intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail, au motif que la société licencie les salariés pour des motifs fallacieux
et provoqués pour éviter d’avoir à les licencier dans le cadre d’un PSE, qu’elle a attendu de la muter
de manière inique après son accident du travail, que la société n’a pas fait d’enquête sur l’agression et
que la sanction est un montage de l’affaire qui lui a causé un stress important et a nui à sa santé.
La société s’oppose à cette demande en plaidant que la salariée ne produit aucune pièce à son soutien.
Mais alors que la salariée ne démontre pas l’existence d’un PSE, ni sa date, et que la cour a retenu
que la mutation disciplinaire était justifiée tout en écartant le grief de l’agression non établi, la
déloyauté alléguée dans l’exécution du contrat de travail n’est pas démontrée. Par ailleurs, le certificat
médical dressé le 3 août 2018 par un médecin généraliste qui se borne à constater qu’il a examiné
Mme X qui 'dit être très angoissée, pleurer pour un rien, et semble traumatisée et très
anxieuse, et dit avoir été agressée par un de ses collègues de travail', sans pour autant évoquer
aucune maladie ni traitement, et l’arrêt maladie pour accident du travail du 21 septembre au 19
octobre 2018, sans que soit précisé de quelle nature est cet accident du travail ni établi qu’il soit en
lien avec l’incident du 1er août 2018, ne suffisent pas à établir un quelconque lien entre les
manquements évoqués non avérés et le préjudice allégué non établi.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire doit être confirmé.
Sur la demande au titre du salaire
Indiquant avoir été convoquée au siège de l’entreprise et contrainte donc de quitter son poste de
travail pour s’y rendre le 3 septembre 2016, la salariée soutient être ainsi restée à la disposition de
son employeur et demande le paiement de la somme de 17,09 euros retirée sur sa paie, outre les
congés payés afférents.
La société soutient que la salariée ne démontre pas la convocation au siège invoquée et conteste la
valeur probante du message sms produit.
La cour observe que la retenue contestée apparaît sur le bulletin de paie d’octobre 2018 et vise une
absence du 3 septembre 2018 et non 2016 invoquée par la salariée tant en première instance qu’en
appel ; la copie du message produit par la salariée, au demeurant peu lisible, ne contient aucune date
et se borne à faire état d’une bribe de conversation entre Sébastien Sud, dont la qualité n’est pas
indiquée, demandant à la salariée, 'tu peux quand la semaine prochaine, lundi 15 h ça me va, je n’ai
pas l’adresse du siège, je te l’envoie, hello C c’est bon lundi 15 h, […]
Issy les Moulineaux', – adresse du siège social à l’époque – dont il ne se déduit aucunement que la
salariée a été convoquée par l’employeur à se rendre au siège social.
Par suite la salariée qui ne conteste pas avoir quitté son poste de travail ne démontre pas le
bien-fondé de sa créance.
Sur les tickets restaurants
Affirmant ne pas avoir reçu de tickets restaurants pour la période antérieure à son accident du
travail, la salariée réclame le paiement de 14 tickets à 9 euros chacun qu’elle aurait dû recevoir, soit
la somme de 126 euros.
La société sans contester son obligation de principe de distribuer des titres restaurants soutient
justifier avoir distribué à la salariée 15 tickets restaurants pour le mois de septembre et 11 en octobre
2018 mais pas pendant l’arrêt de travail de la salariée.
De fait, au vu du bordereau de distribution des tickets restaurants signé par la salariée, il apparaît que
celle-ci a reçu 15 tickets restaurants en septembre 2015, en sorte que la salariée a été remplie de ses
droits et ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, alors qu’au surplus elle n’indique pas
précisément dans le corps de ses écritures à quelle période antérieure à son accident du travail elle se
réfère précisément.
Par suite, elle en est déboutée, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le complément du solde de tout compte
Il est constant que la société a déduit du solde de tout compte la somme de 967,70 euros au titre
d’une 'abs maladie’ sans en préciser la date.
La salariée qui a été en arrêt pour accident du travail réclame le versement de cette somme retenue
par l’employeur sans explication.
La société soutient que la retenue correspond :
— d’une part, à un montant de 847,84 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale que
la salariée a perçues de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie au titre de l’indemnisation de sa
maladie et lui demande de produire ses relevés d’indemnisation et à défaut, demande à la cour d’en
tirer les conséquences.
Elle explique que montant est calculé de la façon suivante : le salaire pris en compte est celui du
dernier mois qui précède le dernier jour travaillé du salarié, soit août, pour 2 040.35 euros brut soit1
611.88 euros net (2 040,35*0.79) soit un gain journalier net du salarié : (2 040,35 * 0,79) / 30,42 =
52,99 euros ; ajoutant qu’au-delà du 28 ème jour indemnisé, l’indemnité journalière de sécurité
sociale a été calculée comme suit : (2 040,35/30,42)*80 % = 53,66 euros, dans la limite du plafond
journalier équivalent au gain journalier net du salarié de 52,99 euros, en sorte que le montant de
l’indemnité journalière retenue a été de 52,99 euros pour calculer les 847,84 euros (52,99 * 16 jours).
— d’autre part, au maintien des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 119,86
euros qui est la garantie permettant de faire les ajustements nécessaires pour que le salarié ait un net
égal à son salaire habituel.
Selon l’article 4.3.1 de la convention collective nationale du sport :
'Tout salarié ayant 1 an d’ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d’arrêt du maintien de son salaire
net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu’il ait effectué en temps utile les
formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l’employeur soit subrogé dans ses droits
auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d’arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il est tenu compte des indemnités
déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l’arrêt maladie
et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences
pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale
d’indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l’arrêt de travail a été prolongé, c’est le
premier jour de l’arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul',
étant précisé que selon l’article 4.3.2 de la même convention, en cas d’accident du travail, la
condition d’ancienneté n’est pas prévue et que la période d’indemnisation est portée à 180 jours.
Mais il ressort du bulletin de paie d’octobre 2018 produit que la société a déjà retiré en octobre 2018
du salaire mensuel dû à la salariée les indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période
du 21 septembre au 19 octobre 2018 correspondant à ses arrêts maladie pour accident du travail, à
hauteur de 402,40 euros, de 40,24 euros, de 321,92 euros, 415,15 euros et 166,76 euros, en sorte que
la retenue à nouveau opérée sur le reçu pour solde de tout compte, sans qu’au demeurant ne soit
précisé pour quel arrêt maladie elle est effectuée, n’est pas justifiée.
Par suite, la salariée est fondée à obtenir la somme de 967,70 euros à titre de retenue injustifiée.
De même, elle est fondée à obtenir la délivrance par la société d’un reçu pour solde de tout compte et
d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société tout en demandant dans le corps de ses conclusions, le paiement par la salariée de la
somme de 4 082,16 euros bruts correspondant à deux mois de préavis dus par la salariée, s’agissant
d’une employée de plus de deux ans d’ancienneté, sollicite la confirmation du jugement dans son
dispositif.
La salariée s’oppose à cette demande en indiquant qu’il s’agit d’une sanction pécuniaire prohibée dès
lors que la société ne fait état d’aucun préjudice et ne peut se prévaloir d’un préjudice nécessaire
abandonné par la Cour de cassation.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des écritures des parties lie la cour,
en sorte qu’en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la société limite sa
demande reconventionnelle à la somme de 2 041,08 euros, laquelle a été accordée à juste titre à
l’employeur par les premiers juges sur le fondement de l’article 4.4.1 de la convention collective
applicable, laquelle prévoit un préavis d’un mois en cas de démission d’un salarié employé, quelle
que soit son ancienneté, et non sur celui de l’article 4.4.3.2 de la même convention, relative au
préavis (de deux mois) dont bénéficie l’employé d’une ancienneté de plus de deux ans, licencié par
son employeur.
Par ailleurs, c’est vainement que la salariée prétend que la somme allouée serait constitutive d’une
sanction financière prohibée alors que cette somme est prévue par la convention collective,
indépendamment de tout préjudice avéré pour la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement et de dire que chaque partie conservera les dépens
qu’elle aura exposés en première instance et en appel.
Aucune considération d’équité, ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire
application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les
demandes à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la
retenue pour absences maladie, et en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens de première
instance,
L’infirmant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CMG Sports Club à payer à Mme X la somme de 967,70 euros à titre de
retenue sur le reçu pour solde de tout compte,
Ordonne à la société CMG Sports Club de délivrer à Mme X un reçu pour solde de tout
compte et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt,
Dit que la société CMG Sports Club et Mme X conserveront chacune les dépens de première
instance et d’appel éventuellement exposés,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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