Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 janv. 2021, n° 18/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 octobre 2018, N° F17/01397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/01/2021
ARRÊT N°2021/18
N° RG 18/04717 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTYQ
[…]
Décision déférée du 15 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F17/01397)
[…]
C/
B X
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X a été embauchée le 11 mai 2009 par la société Ginger BEFS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Oteis, en qualité d’assistante de direction, statut cadre, classification 2.1, coefficient 110 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
En 2013, la société Ginger BEFS est devenue une filiale du groupe hollandais Grontmij.
Le 30 juin 2015, les activités françaises du groupe Grontmij ont été cédées à un investisseur privé via la société RKO Management & Investment.
Depuis le 1er décembre 2015, cette société exerce ses activités sous la dénomination Oteis.
Au dernier état de la relation contractuelle, l’emploi de la salariée était classé au niveau 2.2 de la convention collective.
Après avoir été convoquée par courrier du 20 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet suivant, elle a été licenciée par courrier du 1er août 2017 pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 31 août 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 octobre 2018 a jugé que le licenciement de Mme B X est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Oteis à lui verser les sommes suivantes :
' 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 8916 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 891,60 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
' 8000 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il a également débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et condamné la SAS Oteis aux dépens ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration au greffe de la cour du 14 novembre 2018 la SAS Oteis a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 novembre 2018.
— :-:-:-
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Oteis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme X à lui rembourser la somme de 15 820,20 euros qui lui avait été versée au titre des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire ;
— de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que les éléments évoqués à l’appui du licenciement de Mme X sont réels et sérieux et suffisamment graves pour justifier son licenciement. Il fait valoir que parallèlement au manque d’intérêt de la salariée pour la réorganisation du service dans lequel elle travaillait et à sa désobéissance flagrante aux directives de sa hiérarchie, elle a adopté une attitude dénigrante et agressive à l’encontre de ses collègues et de sa direction et qu’elle a également manqué à ses obligations de confidentialité et de discrétion. Il souligne que la prétendue satisfaction apportée les années antérieures n’est pas un élément permettant d’écarter l’existence d’une faute. Sur les griefs, il expose :
— que les attestations et courriels versés aux débats permettent de vérifier l’attitude agressive et le comportement dénigrant de Mme X à l’endroit de ses collègues et de sa direction, la salariée allant jusqu’à constituer une menace physique pour certains d’eux ;
— que les éléments produits par la salariée sont insuffisants pour écarter ce grief ;
— que les salariés sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion liée aux informations qu’ils détiennent compte tenu de leurs responsabilités et que cette obligation a été rappelée à Mme X aux termes des stipulations de son contrat de travail ;
— que cette dernière a expressément reconnu lors de son entretien préalable avoir laissé trop
longtemps à l’imprimante scanner des informations personnelles relatives à l’élaboration du contrat de travail d’une autre salariée, informations que l’ensemble des salariés a dès lors pu consulter ;
— que ce manquement relève également d’un ensemble de manoeuvres visant à déstabiliser et à dénigrer cette salariée ;
— qu’elle a transmis à son époux des courriels professionnels, par définition confidentiels, relatifs à des opérations immobilières réalisées ;
— qu’elle a fait preuve, dès la fin de l’année 2016, d’un manque d’implication dans la gestion de ses dossiers, faisant preuve de mauvaise volonté évidente et d’abstention volontaire , transférant certaines de ses missions à ses collègues de travail sans autorisation hiérarchique préalable ;
— qu’elle a mené, sur son temps de travail, des conversations et échanges de courriels de nature non-professionnelle, démontrant que sa charge de travail n’était pas excessive ;
— qu’elle a refusé d’exécuter le travail qui lui a été attribué, notamment la prise en charge du standard pendant les congés d’une salariée et l’accomplissement de tâches liées au déménagement de l’agence de Toulouse ;
— que la plupart de ces agissements sont intervenus moins de deux mois avant sa convocation à l’entretien préalable.
L’employeur fait enfin observer que la demande formulée par la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive, qu’elle ne démontre pas son préjudice, qu’elle a rapidement retrouvé un emploi et qu’elle n’établit pas non plus la réalité de circonstances vexatoires au cours de la procédure de licenciement.
***
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme B X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;
— de condamner la SAS Oteis à lui verser les sommes suivantes :
' 35 664 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 17 832 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
' 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient que les faits allégués à l’appui de son licenciement sont inexistants et ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail.
Sur le premier grief, elle expose que l’employeur ne rapporte aucunement la preuve qu’elle a délégué certaines tâches auprès de ses collègues afin de s’en débarrasser et qu’elle produit, à l’inverse, de nombreux courriels justifiant de sa pleine participation aux opérations de déménagement.
Sur le deuxième grief, à savoir le refus d’assurer le standard pendant les congés de l’une de ses
collègues, elle fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer cette allégation.
Sur le troisième grief, relatif au manque d’implication et à la 'mauvaise volonté’ dans la gestion des sinistres, elle argue que les éléments produits sont antérieurs de plus de deux mois au licenciement, que les faits sont donc prescrits et qu’elle démontre sa parfaite implication par la production de tableau des sinistres à jour.
Sur le quatrième grief, portant sur la confidentialité et le dénigrement des collègues et de la hiérarchie, Mme X fait observer qu’aucun des courriels produits ne matérialise ces reproches, qu’elle a sollicité l’accès restreint pour pouvoir scanner des documents confidentiels sans risque, l’employeur n’ayant pas répondu et que la main courante déposée par l’une des salariées n’est pas fondée dès lors qu’elle apporte la preuve que son mari ne pouvait être présent sur le parking le 31 juillet à 12 heures.
Mme X explique ensuite qu’outre l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires au regard de son âge et des circonstances ayant conduit à son licenciement, l’employeur souhaitant se 'séparer des plus anciens'. Elle souligne également que ce dernier a voulu l’intimider et l’humilier en présence des autres collaborateurs du bureau. Elle souligne que l’employeur vise à démontrer une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire au regard des termes utilisés pour qualifier son travail.
La salariée fait enfin observer qu’elle est en droit de bénéficier du versement de différentes indemnités et qu’elle a subi un préjudice important justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 27 décembre 2019.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 1er août 2017 quatre griefs sont articulés contre la salariée:
1- refus de participer à l’organisation du déménagement des locaux de l’agence de Toulouse
2- refus de tenir le standard pendant les congés de Mme Y
3- manque d’implication et mauvaise volonté dans la gestion des sinistres
4- violation de l’obligation de confidentialité et dénigrement de ses collègues et de sa hiérarchie.
Il convient de les examiner successivement.
Sur les deux premiers griefs afférents au refus de la salariée d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées, les courriels de quelques lignes émanant de la salariée que l’employeur verse aux débats ont trait à l’organisation interne de l’agence durant l’absence de salariés concernant la tenue du standard. Les deux courriels
du 26 juin 2017 successivement adressés à sa collègue Mme Z et son supérieur hiérarchique M. Alibert évoquent la prise du standard le 4 août 2017, soit dans une période estivale à effectif restreint, il n’est pas indiqué par l’employeur qui a assuré cette tâche à la date concernée. A aucun moment il n’est justifié d’un refus de la salariée de tenir le standard, ni d’une désorganisation de l’entreprise suscitée par l’attitude de la salariée.
De plus les échanges par courriels brefs et concis sur la période de mai et juillet 2017 entre les salariés sur les démarches et diligences à accomplir (de type contacts avec prestataire, demandes de devis) en fonction de la disponibilité des uns et des autres ne justifient pas davantage d’un refus de la salariée de participer au déménagement de l’agence. La teneur de ces courriels qui relèvent de simples échanges à visée organisationnelle ne peut conduire à les analyser en courriers de relance par l’employeur.
Du reste aucun avertissement ou mise en demeure n’a été adressé à la salariée, employée depuis plus de huit ans, concernant les reproches susvisés avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le troisième grief, les courriels produits par l’employeur à l’appui de ce reproche correspondent à des demandes de précision adressées par la juriste de l’entreprise Mme D E au supérieur hiérarchique de la salariée M. Alibert sur des dossiers d’expertise. Aucun de ces éléments ne permet d’objectiver un manquement de Mme X dans la gestion des dossiers de sinistre.
Quant à la série de courriels échangés par la salariée avec des membres de sa famille, que l’employeur verse aux débats sans analyse du temps quotidiennement consacré par la salariée à ces échanges étrangers à son activité professionnelle ni justification de l’impact de ces échanges sur la qualité de son travail, elle ne saurait conforter le manque d’implication reproché à la salariée dans son travail .
Sur le quatrième grief, il est reproché à la salariée, d’une part, d’avoir informé Mme A de la situation personnelle de M. Sentenac et de ses accès de violence, d’autre part, d’avoir 'laissé dans le dossier commun des documents scannés la DACT pour le contrat à durée indéterminée de Mme A', document qui a pu être consulté par les assistantes de l’agence et qui précisait la rémunération de Mme A.
La cour constate qu’il n’est pas justifié de la nature des informations personnelles d’un salarié que Mme X aurait divulguées. Par ailleurs, à défaut d’intention démontrée de la salariée de porter à la connaissance du personnel des informations afférentes à la rémunération de Mme A, l’accès
possible à des données scannées relève d’une négligence résultant d’une omission de suppression d’un fichier des éléments scannés. Ces faits ne présentent pas un caractère sérieux de nature à fonder un licenciement.
L’employeur reproche également à la salariée dans la lettre de licenciement d’avoir fait suivre en voiture Mme A par son mari à sa sortie du parking. Il produit au soutien de cette affirmation une déclaration de main courante déposée par Mme A le 31 juillet 2017 dans laquelle elle déclare avoir été suivie à cette date en voiture par le mari de Mme X pendant 20 minutes à 12h. Ce fait est contesté par Mme X qui soutient que son mari était en ce moment avec elle au restaurant. Elle produit au soutien de cette affirmation une facture du restaurant datée du 31 juillet 2017 et deux attestations de M. Morabit, établies dans des conditions de formes répondant aux exigences légales, aux termes desquelles celui-ci dit avoir croisé Mme X et son mari entre 12h15 et 13h45. Elle verse aux débats une main courante déposée par son conjoint le 23 mars 2019 contestant les faits relatés par Mme A. En l’état des éléments contradictoires produits de part et d’autre et de l’absence d’investigation particulière, les faits invoqués par l’employeur et contestés par la salariée ne revêtent aucun caractère de certitude et ne peuvent fonder le licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Il appartient à la salariée de démontrer une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement lui ayant causé un préjudice distinct du licenciement.
Le fait allégué par la salariée qu’une indemnité ait pu lui être proposée par l’employeur dans le cadre d’une démarche amiable le 1er août 2017 et qu’il ait été proposé à la salariée une remise en main propre de la lettre de licenciement à cette date ne constitue pas en soi une circonstance conférant un caractère vexatoire au licenciement. L’appelante ne justifie pas par ailleurs d’une menace d’humiliation par son employeur.
Sur la demande de remboursement :
Compte tenu de la condamnation prononcée à l’encontre de l’employeur, sa demande tendant au remboursement de sommes allouées au titre de l’exécution provisoire est sans objet.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions ayant alloué la salariée les indemnités de rupture suivantes , dont le montant n’est pas critiqué en cause d’appel :
— 8 916 euros à tire d’indemnité compensatrice de préavis
— 891,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 8 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit à l’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté dans la société (8 ans), du montant de sa rémunération (2 870 euros) et des éléments complémentaires produits par la salariée dont il ressort qu’elle a retrouvé un emploi dès septembre 2017 dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée avec rémunération de 2600 euros, il est justifié d’allouer à la salariée la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé dans le montant des dommages et intérêts alloués.
Il sera rappelé que la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Sur les demandes annexes
La SAS OTEIS , partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme B X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SAS OTEIS sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi par la salariée pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Statuant à nouveau
Condamne la SAS OTEIS à payer à Madame F X la somme de
19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la SAS OTEIS de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Condamne la SAS OTEIS aux entiers dépens d’appel.
Condamne la SAS OTEIS à payer à madame B X la somme
de 2000 euros ur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Déboute la SAS OTEIS de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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