Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 10 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 82
N° RG 19/02801
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2KM
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA CORREZE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande Instance de Tulle – Pôle social
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES substituée par Me Pauline LABRO, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
Représentée par M. Nicolas LASSALLE, agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y Z épouse X, salariée de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Corrèze, s’est suicidée par pendaison sur son lieu de travail le 6 juin 2018.
Le 7 juin 2018, la CCI de la Corrèze a complété une déclaration d’accident du travail, mentionnant : « pendaison ». L’employeur a émis des réserves sur l’existence d’un lien entre cet accident survenu en dehors du temps de travail et de l’activité professionnelle.
La CPAM de la Corrèze a diligenté une enquête à la suite de laquelle elle a informé l’ayant-droit de Mme X et la CCI de la Corrèze, par courrier du 21 août 2018, de sa décision de prendre en charge l’accident de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2018, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze.
Le 22 décembre 2018 la CCI de la Corrèze a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle.
Le 17 janvier 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, a :
- déclaré opposable à la CCI de la Corrèze la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par Mme Y X le 25 avril 2016
- débouté la CCI de la Corrèze de son recours et du surplus de ses demandes
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration envoyée le 26 juillet 2019 par LRAR au greffe de la cour d’appel de Poitiers, la CCI de la Corrèze a relevé appel en visant toutes les dispositions du jugement.
-
Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 7 octobre 2021), la CCI de la Corrèze demande à la cour de :
- débouter la CPAM de sa demande visant à faire constater une péremption d’instance,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- constater qu’aucun lien n’est établi entre le suicide de Mme X et son emploi au sein de la CCI de la Corrèze,
- ordonner l’inopposabilité à la CCI de la décision de prise en charge
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CCI de la Corrèze conteste toute péremption d’instance, en faisant valoir que l’article 386 du code de procédure civile n’est pas applicable en matière de sécurité sociale, au contraire de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoyant une péremption d’instance lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Elle soutient qu’en l’occurrence, aucune diligence n’a été mise à sa charge depuis qu’elle a relevé appel du jugement ; que seul un avis de fixation lui a été transmis par le greffe le 17 mai 2021, qui lui enjoignait de conclure au 13 septembre 2021 ; qu’ainsi, même le calendrier de procédure lui demandait de conclure pour une date postérieure au délai de deux ans ; qu’en tout état de cause, le respect de ce calendrier ne constitue pas une diligence expressément mise à sa charge ; qu’en outre, une diligence au sens de l’article précité doit avoir été prescrite par le juge, et non par le secrétariat de la juridiction.
Sur le fond, la CCI de la Corrèze soutient qu’il n’y a pas de présomption d’imputabilité de l’accident au travail, Mme X ayant mis fin à ses jours hors du temps de travail ; qu’il appartient donc à la caisse d’établir que l’accident est survenu par le fait de son travail. Elle considère que la caisse ne rapporte pas cette preuve, dès lors que :
- Mme X était épanouie dans son travail et plus généralement au sein de la CCI, et avait le soutien de son employeur pour mener à bien son projet de start-up. Les éléments invoqués par la CPAM (courriers laissés par Mme X et témoignages de l’entourage) sont erronés, ou à tout le moins infondés, en tout cas subjectifs, non corroborés par des éléments objectifs et contredits par les éléments objectifs qu’apporte la CCI. Ils ne peuvent donc établir un lien de causalité entre le geste de Mme X et ses conditions de travail.
- Mme X elle-même a établi un lien de causalité entre son geste et sa start-up, qui était alors en procédure de sauvegarde. Elle était menacée d’importantes dettes.
- Mme X rencontrait également des difficultés d’ordre personnel et familial.
Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 11 octobre 2021), la CPAM de la Corrèze demande à la cour de :
- à titre principal :
- constater la péremption de l’instance et la forclusion de l’action de la CCI de la Corrèze,
- en conséquence, débouter l’employeur de son recours,
- à titre subsidiaire :
- constater l’absence d’arguments sérieux de la part de l’employeur,
- dès lors, considérer qu’elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la reconnaissance du décès survenu le 6 juin 2018
- juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur
- en conséquence, confirmer le jugement, débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens.
La CPAM de la Corrèze fait valoir que l’instance est périmée, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, puisqu’aucune conclusion de l’employeur n’a encore été adressée à la caisse ou à la cour (au 1er octobre 2021, date des conclusions de la caisse) alors que le délai de deux ans prescrit par l’article précité expirait le 27 juillet 2021. Elle en déduit, en application des articles 538 et 389 du code de procédure civile, que le recours de la CCI est forclos ; qu’en effet, la saisine de la cour par la CCI, le 27 juillet 2019, constitue un acte de procédure périmé, qui n’a donc pu interrompre le délai de forclusion d’un mois mentionné à l’article 538 ; que la CCI, qui n’est pas intervenue devant la cour dans ce délai d’un mois, est forclose en son recours et en son action.
La CPAM de la Corrèze soutient par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire que le travail soit la cause totale, certaine et exclusive de l’accident pour que celui-ci soit qualifié d’accident du travail, mais qu’il suffit que le travail ait joué un rôle, même incident, dans la survenance de l’accident. Elle fait valoir que Mme X a laissé des lettres pour expliquer son geste et qu’elle-même a mené une enquête, éléments dont il ressort qu’en dépit de l’évocation de difficultés d’ordre personnel, les relations conflictuelles de l’assurée avec son employeur sont citées à plusieurs reprises pour expliquer son geste, et que Mme X met directement en cause son employeur. La caisse ajoute que l’enquête ne met en évidence aucun élément objectif établissant que les motivations de l’assurée avaient une origine totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la fin de non recevoir
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2020, aux termes duquel l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est inséré dans un paragraphe 1 « Procédure applicable en première instance ». Il n’est applicable que devant la juridiction de première instance en l’absence de disposition spécifique le rendant applicable devant la cour d’appel.
C’est donc le régime de droit commun prévu à l’article 386 du code de procédure civile qui est seul applicable à la présente instance d’appel. Selon les dispositions de cet article, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est rappelé que la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Or, lorsque la procédure est orale, une fois l’appel effectué, les parties n’ont pas de diligences à accomplir et doivent attendre la fixation de l’affaire par la juridiction.
Il ne peut être attendu d’elles la communication de conclusions, dès lors qu’en procédure orale, la seule diligence pouvant être attendue des parties est de demander la fixation de l’affaire, notamment après une radiation (2e civ., 30 avril 2009, n° 07-16.467 ; 2 juin 2016, n° 15-17.354, Publié au bulletin ; 6 décembre 2018, n° 17-26.202).
En l’espèce, la CCI a formé appel le 26 juillet 2019. Un avis de fixation a été transmis par le greffe le 17 mai 2021, lui enjoignant de conclure avant le 13 septembre 2021 et informant les parties de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du 16 novembre 2021.
Jusqu’à cette dernière date, les parties n’avaient pas la possibilité d’agir de manière à faire avancer l’affaire, de sorte que le délai de péremption n’avait pas commencé à courir.
Le fait que la CCI n’ait conclu que le 7 octobre 2021, date postérieure au délai fixé par l’avis de fixation pour conclure, est donc indifférent.
La péremption n’est en conséquence pas acquise.
Par suite, l’action de la CCI n’est pas forclose.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Sur ce fondement, l’accident est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il est constant que Mme X s’est suicidée, certes sur son lieu de travail, mais en dehors du temps de travail puisqu’elle a accompli son geste dans la nuit du 6 au 7 juin 2018 et alors qu’elle était en congés payés.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée victime, de rapporter la preuve que l’accident est survenu par le fait du travail.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens que la cour apprécie souverainement, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les éléments subjectifs que constitueraient les messages laissés par la personne décédée et les témoignages de ses proches, d’une part, et des éléments « objectifs » d’autre part.
En l’espèce, les lettres que celle-ci a laissées lors de son suicide, et les témoignages de son entourage tant professionnel que familial, évoquent un malaise ressenti par Mme X dans le cadre de son emploi ainsi que la colère et le désespoir dans lesquels elle s’est trouvée, notamment du fait de la CCI, à partir de 2017-2018.
Ainsi, il est établi que Mme X avait, en tant que déléguée ILC (Instance Locale de Concertation) au sein de la CCI, signalé courant 2014 à la direction un mal-être grandissant largement ressenti par les collaborateurs, et qu’elle a démissionné au cours de l’été 2015 de cette fonction de déléguée ILC, comme deux autres collègues avec elle, en posant un constat d’échec de leurs tentatives de dialogue initiées avec la direction un an plus tôt.
Les tensions évoquées par Mme X elle-même sont étayées par les témoignages de son entourage, qui évoquent le départ de différents collègues, la laissant seule en 2017 au sein de l’espace création d’entreprises qui auparavant comprenait plusieurs membres, une période en 2017 pendant laquelle elle a travaillé sous l’autorité du directeur dont elle se plaignait, l’absence de suite donnée à son investissement au sein de la CCI. Le manque de reconnaissance ressenti est également étayé par des courriels qu’elle a adressés au directeur en février et mai 2017, dans lesquels elle évoque la nécessité de réviser sa fiche de poste.
La lettre que Mme X a laissé en mettant fin à ses jours, plus particulièrement adressée à ses collègues et à son directeur, évoque sa fragilisation, due selon elle à l’incapacité de son directeur à reconnaître le travail mené, à anticiper les changements à faire au sein de la CCI et à son désintérêt ou dédain ressenti pour leurs missions et actions, due aussi à la détresse de nombreux collègues. Elle se désigne ainsi parmi les « petites mains mal payées et non considérées ».
Par ailleurs, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont rappelé qu’avant l’accident, Mme X exerçait non seulement son activité professionnelle au sein de la CCI, mais aussi une activité de dirigeante de start-up.
Il est établi que la CCI avait autorisé Mme X en milieu d’année 2017 à cumuler son emploi salarié et son activité de dirigeante d’entreprise, en principe prohibé par les statuts de la CCI, ce qui lui permettait de s’investir dans un double projet professionnel.
Pour autant, la lettre précitée, établie par Mme X à destination de ses collègues et de son directeur, évoque un différend avec la direction de la CCI, lui reprochant un manque de soutien à sa start-up et deux « coups bas » ayant « accéléré son malaise », tels que le fait d’avoir été « black listée » de la liste des Trophées des Entreprises et d’avoir été contrainte de se retirer de la Start-up Battle alors qu’elle y avait été sélectionnée.
Les tensions et le malaise ressentis à cet égard sont étayés par les sms échangés avec une amie, le 24 avril 2018, dans lequel Mme X expose qu’elle a été sélectionnée pour participer à la start-up battle, mais qu’il vient de lui être demandé de retirer sa candidature « pour le bien de la CCI et du service ». Elle y indique être « désespérée » et « dévastée ». Le fait, constant, que le règlement de cet évènement lui interdise de concourir dès lors que son entreprise faisait l’objet d’une sauvegarde, ne permet pas d’éluder le sentiment de la pression mise par l’employeur à ce sujet.
D’autres sms, datant de mai 2018, révèlent un malaise croissant au regard du fait que son autorisation de cumul d’activités devait prendre fin au 30 juin 2018.
Les témoignages produits évoquent aussi le fait qu’elle s’est effondrée à l’issue d’une réunion le 16 mai 2018 avec la direction, au cours de laquelle a été évoquée la question de son cumul d’activités. Dans la suite de cette réunion, les courriers échangés entre elle et la direction les 31 mai et 4 juin 2018 évoquent une prolongation de l’autorisation de cumul pendant le temps du plan de sauvegarde de la start-up, jusqu’à la fin du mois de septembre 2018. Mme X a laissé une lettre destinée à être publiée, intitulée « attention, une start-up peut tuer », évoquant son malaise en tant que dirigeante de start-up confrontée à des difficultés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est indéniable que le devenir de sa start-up a profondément affecté Mme X, en qualité de dirigeante d’entreprise. Mais c’est bien en sa qualité de salariée de la CCI qu’elle a ressenti de la part de son employeur, d’abord une insatisfaction professionnelle, puis une pression supplémentaire qu’elle a reliée à la nécessité de ne pas mettre la CCI en difficulté et un manque d’engagement de l’employeur concernant l’autorisation de cumul souhaitée, lui permettant d’assurer tant son activité salariée dans laquelle elle était très investie que la poursuite de son projet d’entreprise.
A cet égard et ainsi que l’ont justement souligné les premiers juges, il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute de l’employeur, mais simplement l’existence d’un lien causal avec le travail. Les tensions relatées tant par les lettres que Mme X a laissées que par les témoignages de son entourage, ne peuvent être considérées comme de simples ressentis injustifiés, dans la mesure où, en tout état de cause, elles établissent que le travail salarié de Mme X, sans être la cause exclusive de son geste, a été une des causes de celui-ci.
Certes, son dernier entretien d’évaluation en novembre 2017 ne faisait pas état de difficultés particulières ' encore qu’il lui était demandé de travailler sur sa posture, en étant plus diplomate ', relate sa satisfaction quant au temps de travail et à l’ambiance au sein de son équipe. Elle a en outre signé sa fiche de poste de conseillère Création-Reprise, soit « conseiller l’entreprise 1 », le 30 novembre 2017, et manifesté son accord avec les missions décrites dans celle-ci. La médecine du travail n’a pas non plus signalé de contre-indications ou restrictions médicales en novembre 2017. Ces éléments ne permettent cependant pas de remettre en cause le malaise décrit par la salariée et constaté par son entourage.
De même, le mal-être que Mme X pouvait ressentir dans sa vie personnelle, qu’elle évoque dans une lettre laissée à ses amis et à sa famille en indiquant qu’elle s’est « rarement sentie à [sa] place », ne permet pas d’exclure un rôle causal également joué par l’employeur.
Les circonstances faisant apparaître l’existence d’un lien causal entre le travail salarié de Mme X et son suicide, il convient de confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la CCI est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la CCI est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l’exception de péremption d’instance,
Déclare recevable l’action de la CCI de la Corrèze,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, en toutes ses dispositions, sauf à rectifier la date de l’accident du travail, qui est celle du 6 juin 2018,
Déboute la CCI de la Corrèze de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CCI de la Corrèze aux dépens de première instance et d’appel.
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