Infirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 juin 2021, n° 20/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 juin 2020, N° 19/02189 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 14 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01098 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESWL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/02189, en date du 04 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur D-O Y
né le […] à […]
domicilié 13 rue Henri Valentin – 88110 C
Représenté par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur I X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
Madame J K, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
INTERVENANTS
Madame Q R, épouse Y
domiciliée 13 rue Henri Valentin – 88110 C
Représentée par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
Madame L Y épouse Z
née le […] à […]
domiciliée 3 rue Haut Regard – 88110 C
Représentée par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Madame M Y, épouse A
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur D-P Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie H-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Madame T U-V, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Juin 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame H-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2011, M. I X et Mme J K épouse X ont acquis une maison d’habitation et un terrain, situés […] à C. M. D-O Y est propriétaire de la maison et du terrain voisins.
Le 15 juillet 1997, M. D-O Y a obtenu un permis de construire aux fins de réalisation d’une véranda. La déclaration d’achèvement de travaux a été signée le 20 octobre 1997 et le certificat de conformité délivré le 2 février 1998.
Faisant valoir, d’une part, que le permis de construire n’avait pas été respecté puisqu’il prévoyait la construction d’un mur brise vue entre les deux propriétés et que la véranda présentait des baies vitrées offrant des vues droites et plongeantes sur leur propriété, et, d’autre part, que toutes les tentatives de résolution amiable du litige avaient échoué, les époux X ont fait assigner M. D-O Y devant le tribunal de grande instance d’Epinal par acte du 26 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné à M. D-O Y de faire réaliser des travaux d’obstruction des fenêtres de sa véranda donnant sur la terrasse de la propriété des époux X dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à intervenir sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une période de deux mois. Il a également condamné M. D-O Y à payer aux époux X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi et au visa des articles 678, 679 et 680 du code civil, le tribunal a jugé que le procès-verbal d’huissier du 23 octobre 2019 établissait que la véranda de M. D-O Y comportait deux larges baies vitrées claires et coulissantes donnant sur la terrasse des époux X et permettant des vues droites sur leur fonds et que la distance entre le mur supportant ces baies vitrées et le mur de la maison des demandeurs était 86 centimètres environ c’est-à-dire inférieure à celle prévue à l’article 678 du code civil. Le tribunal a également relevé que le non respect des dispositions légales ne pouvait pas être couvert par le certificat de conformité obtenu par M. D-O Y, qui atteste de la conformité des travaux au permis de construire délivré mais ne fait pas obstacle à l’exercice de leurs droits par les époux X, et, que M. D-O Y ne pouvait pas se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2020, M. D-O Y a relevé appel de ce jugement.
Mme Q R épouse de M. D-O Y, ainsi que M. D-P Y et Mmes L Y épouse Z et M Y épouse A (ci-après les consorts Y) sont intervenus volontairement à la présente instance expliquant que par acte notarié du 25 juillet 2002, leurs parents, leur avaient fait donation de la nue-propriété de leur maison, située 13 rue Henri Valentin à C.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique, le 25 février 2021, les consorts Y demandent à la cour d’infirmer le jugement du 4 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que leur propriété bénéficie d’une servitude de vue, acquise par prescription acquisitive, sur la propriété des époux X ;
— débouter les époux X de toutes leurs demandes ;
— les condamner à payer à M. D-O Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique, le 26 mars 2021, au visa des articles 676, 677, 678, 679 et 680 du code civil, les époux X demandent à la cour, de recevoir l’appel formé par les consorts Y mais de le déclarer mal fondé, et de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Epinal, en conséquence, de :
— ordonner aux consorts Y de faire réaliser des travaux d’obstruction des fenêtres de la véranda donnant sur la terrasse de leur propriété, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une période de deux mois ;
— condamner les consorts Y à leur payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner les consorts Y aux dépens de première instance.
Ils sollicitent également de la cour de :
— dire que la propriété des consorts Y ne bénéficie d’aucune servitude de vue, acquise par prescription acquisitive, sur leur propriété ;
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— les condamner à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 avril 2021et le délibéré au 14 juin 2021.
Sur l’exécution provisoire prononcée par le premier juge, M. D-P Y explique qu’il a fait procéder à l’obstruction des ouvertures litigieuses, obstruction qui est contestée par les époux X qui estiment que le film occultant est insuffisant à garantir leur intimité et rappellent que les fenêtres de la véranda peuvent toujours être ouvertes ainsi que les stores.
Les consorts Y relèvent que les époux X ont mis sept années pour se plaindre qu’une vitre de leur véranda offrait une vue directe sur leur terrasse et s’en plaindre.
Ils rappellent, d’une part, que les époux X visent à l’appui de leur action les dispositions du code civil relatives aux vues sur la propriété des voisins, et, d’autre part, que les vues sont des ouvertures ordinaires qui permettent le passage de la lumière mais aussi de l’air et du regard et qu’il peut s’agir de terrasse, plates-formes, balcons et autres saillies ainsi que de tout ouvrage ou autres exhaussements de terrain permettant la vue sur le fonds voisin.
Soutenant que la prescription abrégée de dix ans s’applique non seulement aux servitudes de passage mais également de vues, ils prétendent que leur propriété bénéficie d’une telle servitude sur le fonds de leurs voisins. Ils expliquent que depuis plus de quarante années, il existe à l’arrière de leur maison, une terrasse, qui a été créée en 1978 par la démolition d’un bûcher en bois surélevé et qui à l’origine était à l’air libre, offrant une vue directe sur la maison et le terrain propriété aujourd’hui des époux X. En 1997, les époux Y ont décidé de couvrir celle-ci par une verrière posée sur le muret entourant la terrasse. Ces travaux étaient soumis à une demande de permis de construire lequel a été délivré le 15 juillet 1997 et un certificat de conformité a été délivré le 2 février 1998.
Depuis 1978, différents voisins, dont ils versent au débat des attestations, se sont succédés sans émettre aucune protestation, de sorte qu’ils estiment bénéficier depuis cette date d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires leur permettant au jour de l’assignation délivrée à M. D-O Y par les époux X le 26 novembre 2019 de revendiquer l’acquisition d’une servitude de vue sur le fonds voisin.
Les époux X soulignent que le permis de construire, qui a été délivré à leur voisin, mentionnait la construction d’un mur brise-vues entre les deux propriétés qui n’a jamais été édifié comme en attestent le procès-verbal d’huissier et les photographies qu’ils versent au débat. Ils soulignent également qu’à hauteur d’appel, les consorts Y ne contestent aucunement la réalité de la situation ainsi que le non-respect des distances légales.
Les époux X soutiennent que le fait qu’il puisse exister une servitude de vues n’a aucune incidence sur le fait que les distances légales de construction doivent être respectées et en l’espèce les consorts Y ont construit leur véranda en limite de propriété.
Au surplus, ils soutiennent d’une part, que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, et non par la prescription abrégée de dix années, et, d’autre part que les consorts Y ne peuvent pas ajouter leur possession au titre de la terrasse à celle de la véranda car celles-ci ne sont pas comparables. En effet, une terrasse n’est utilisée que par beau temps, soit quelques semaines par an alors que la véranda est utilisée par les consorts Y comme une véritable pièce de vie. Ils soutiennent également que la date de la création de la terrasse n’est pas certaine et que les attestations des précédents propriétaires de leur fonds sont inopérantes car les désagréments subis par un client qui passe quelques heures sur une terrasse de restaurant ne sont pas comparables à ceux subis par des personnes vivant continuellement sur les lieux.
In fine, les époux X soutiennent que la possession dont se prévalent les consorts Y n’est pas paisible et équivoque puisque le mur brise-vue prévu au permis de construire n’a jamais été réalisé. Ils expliquent n’avoir constaté leur manque d’intimité que récemment car leur propriété était une résidence secondaire dans laquelle ils ont fait d’importants travaux avant de vouloir profiter de leur terrasse et de constater qu’ils étaient interpellés et épiés par leurs voisins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 25 février 2021 par les consorts Y et le 26 mars 2021 par les époux X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes des dispositions des articles 678 à 680 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a
six décimètres de distance.
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que le procès-verbal du 23 octobre 2019 dressé par maître H, huissier de justice, établissait que la véranda des consorts Y comportait deux larges baies vitrées claires et coulissantes donnant sur la terrasse des époux X et permettant des vues droites sur leur fonds. La distance entre le mur supportant ces baies vitrées et le mur de la maison des époux X a été mesurée à 86 centimètres par l’huissier, soit une distance inférieure à celle des dispositions sus-visées.
Le premier juge a également justement relevé que le certificat de conformité obtenu par M. Y ne faisait pas obstacle à l’action des époux X mais attestait seulement de la conformité des travaux au permis de construire.
Mais, M. Y n’ayant pas constitué avocat en première instance, le premier juge ne disposait pas de toutes les informations et plus particulièrement de l’historique de la construction de la véranda litigieuse.
Aux termes des dispositions de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Une servitude de vues est une servitude continue et apparente, qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage ou le fonds d’autrui et dont la possession subsiste tant qu’il n’y est pas matériellement contredit.
Ainsi, la seule prescription applicable aux servitudes continues et apparentes est la prescription trentenaire, à l’exclusion de toute autre prescription et les actes de prescription sur lesquels peut se fonder l’acquisition d’une servitude par usucapion trentenaire doivent être de nature à éveiller l’attention du propriétaire du fonds voisin et à provoquer au besoin sa contradiction.
En l’espèce, les consorts Y justifient par les photographies qu’ils versent au débat et la facture de l’entreprise Schmitt du 20 octobre 1978 de l’existence d’un bûcher et de la destruction de ce dernier en 1978 afin de créer une terrasse à ciel ouvert. L’examen des photographies produites en pièce numéro 8 démontre que le bûcher faisait à l’origine obstacle à toutes vues droites sur le fonds voisin, et, que sa destruction et son remplacement par une terrasse constituent les actes à l’origine de la création d’une telle vue de manière parfaitement apparente. La facture versée au débat permet de dater la création de cette vue à l’année 1978, ce qui constitue le point de départ de la prescription trentenaire.
En 1998, en édifiant une véranda sur leur terrasse, les époux Y n’ont apporté aucune modification à la vue ainsi créée sur le fonds de leurs voisins puisqu’il est constant que celle-ci prend appui sur le muret pré-existant. La véranda litigieuse n’a donc fait que modifier l’utilisation et l’usage de la vue préalablement existante. Avant comme après la construction de la véranda, une personne positionnée devant le muret ou devant la baie vitrée disposait d’une vue droite sur la terrasse des époux X.
Ainsi, il sera relevé qu’en 1978, si les consorts Y ont créé par la destruction du bûcher et l’aménagement d’une terrasse à ciel ouvert une vue droite irrégulière sur le fonds de leurs voisins et plus particulièrement sur leur terrasse, ils peuvent se prévaloir depuis 2008 d’une prescription trentenaire ayant accompli des actes de nature à attirer l’attention de leurs voisins successifs et à provoquer leur éventuelle contradiction, ce qui manifestement et à la lecture des attestations qu’ils
versent au débat n’a pas été le cas.
En faisant l’acquisition de leur propriété en 2011, soit à une date où la prescription était acquise, les époux X ne pouvaient pas ignorer ce fait parfaitement apparent au regard de la situation des deux propriétés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et les époux X déboutés de l’intégralité de leurs demandes, la propriété des consorts Y ayant acquis par prescription trentenaire une servitude de vue sur la propriété des époux X du fait des deux baies vitrées situées sur la façade sud-ouest de leur véranda.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de condamner les époux X à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les époux X, succombant en leurs prétentions, seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la propriété des consorts Y (M. D-O Y, Mme Q R épouse Y, ainsi que M. D-P Y et Mmes L Y épouse Z et M Y épouse A) dispose, du fait des deux baies vitrées situées sur la façade sud-ouest de leur véranda et depuis 2008, d’une servitude de vue, acquise par usucapion trentenaire, sur la propriété de M. I X et Mme J K épouse X ;
Déboute M. I X et Mme J K épouse X de toutes leurs demandes ;
Condamne M. I X et Mme J K épouse X à payer à M. D-O Y la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I X et Mme J K épouse X aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame H-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. H-WEBER.-
Minute en huit pages.
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