Confirmation 10 mars 2022
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2022, n° 20/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juillet 2019, N° 18/02581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02242 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBLT
Jugement (N° 18/02581)
rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SARL Zenia
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Organisme D E Prévoyance venant aux droits de D Médéric Prévoyance
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social […]
[…]
Organisme D E F-Y venant aux droits de D Médéric Retraite Y
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social […]
[…]
Organisme Z
prise en la personne de son directeur général ayant son siège social […]
[…]
représentés par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Charles Cuny, membre du cabinet AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2021 tenue par A B-C magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B-C, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B-C, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2021
****
Vu le jugement du 19 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,
Vu la déclaration d’appel de la société Zenia du 24 juin 2020,
Vu les conclusions de la société Zenia du 15 octobre 2021,
Vu les conclusions de D E prévoyance, D E F-Y et Z du 2 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Les institution de prévoyance D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia, pour paiement de la somme de 53 037,65 euros correspondant à un arriéré de cotisations.
Sur assignation de la société Zenia en date du 24 octobre 2016 devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de ladite opposition, le juge des référés de la juridiction s’est déclaré incompétent par ordonnance du 17 janvier 2017 au profit du président du tribunal de commerce de Lille.
Par ordonnance en date du 16 mars 2017, ce dernier a, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société Zenia de sa demande et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte en date du 14 mars 2018 les institutions de prévoyance D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z ont fait assigner la société Zenia devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
- à D Médéric prévoyance
- régularisation annuelle 2011 :10 027,52 euros
- régularisation annuelle 2012 : 12 158,77 euros
- régularisation annuelle 2013 : 15 191,75 euros
- régularisation annuelle 2014 : 13 573,07 euros
Total : 50 951,11 euros, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
- à Z :
- régularisation annuelle 2013 : 642,84 euros
- régularisation annuelle 2014 : 600,83 euros
Total : 1 243,67 euros
- à D Médéric retraite Y :
- régularisation annuelle 2013 : 469,75 euros
Total : 469,75 euros augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 12-1 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
- la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Dutat, avocat au barreau de Lille.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- débouté la société Zenia de ses demandes tendant au prononcé de l’irrecevabilité à lui
imposer une adhésion obligatoire au régime de prévoyance santé et retraite en application de l’avenant 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, et à la déclaration d’illégalité de l’arrêté d’extension en date du 30 décembre 2004 ;
-débouté la société Zenia de sa demande de nullité de l’opposition pratiquée le 9 août
2016 ;
- condamné la société Zenia à payer :
- à D Médéric prévoyance, la somme de 50 951,11 euros, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif;
- à l’Z, la somme de 1 243,67 euros;
- à D Médéric retraite Y, la somme de 469,75 euros, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 12-1 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement ;
- condamné la société Zenia à payer à D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z la somme globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elles exposés ;
- débouté la société Zenia du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Zenia aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Marie-Christine Dutat, avocate.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, la société Zenia a interjeté du jugement.
Par conclusions en date du 15 octobre 2020, la société Zenia demande à la cour, au visa des articles L.912. 1 du code de la sécurité sociale, 56 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne et de l’arrêt de la CJUE du 17 décembre 2015, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu’il n’existe aucun contrat liant la société Zenia à D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z,
- déclarer tant irrecevables que mal fondés D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z, à prétendre imposer à la société Zenia une adhésion obligatoire au régime de prévoyance, santé et retraite en application de l’avenant 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants,
- déclarer par voie incidente illégal l’arrêté d’extension du 30 décembre 2004,
En conséquence,
- débouter D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant reconventionnellement, au visa des articles L. 141-14 et L. 141-16 du code du commerce,
- déclarer nulle et de nul effet l’opposition pratiquée par D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z le 09 août 2016,
- condamner solidairement D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z au règlement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement D Médéric prévoyance, D Médéric retraite Y et Z aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 2 novembre 2021, les institutions de prévoyance D E prévoyance venant aux droits de D Médéric prévoyance, D E F-Y venant aux droits de D Médéric retraite Y et Z demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Zenia à payer à D E F-Y, D E prévoyance et l’Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Zenia aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la légalité de l’arrêté d’extension du 30 décembre 2004
Aux termes de ses écritures, la société Zenia ne conteste plus le jugement entrepris en ce qu’il a considéré, au visa de la décision du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel et de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2015, que seuls les contrats collectifs étaient visés par l’inconstitutionnalité et non les contrats individuels.
En revanche, elle soutient que, au visa de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 décembre 2015, le tribunal a, à tort, renversé la charge de la preuve et considéré que la société Zenia ne rapportait pas la preuve des circonstances ayant entouré la publicité de l’arrêté d’extension permettant à la juridiction d’apprécier si la publicité de l’arrêté d’extension avait permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance avant l’adoption de la décision d’extension dans des conditions compatibles avec les règles du droit de l’Union européenne.
Les organismes de prévoyance intimés, quant à eux, constatent que la société Zenia ne conteste plus la constitutionnalité de leur désignation en qualité d’institution de prévoyance désignée par la convention collective HCR (hôtels, cafés, restaurants) et demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Zenia de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité à lui imposer une adhésion obligatoire au régime de prévoyance et de retraite en application de l’avenant 1 du 13 juillet 2004 à ladite convention collective.
Ils sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il appartenait à la société Zenia de rapporter la preuve d’un manquement aux principes du droit de l’Union européenne relatifs aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
Il résulte de ce qui précède que la société Zenia ne conteste plus la décision du tribunal qui a considéré que la société Zenia interprétait à tort la notion de 'contrats’ au considérant 14 de la décision du Conseil constitutionnel comme faisant référence à des 'contrats individuels’ alors qu’il s’agissait selon la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2015 (n°14-16.538) et conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 26 octobre 2013, des 'actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs'.
S’agissant de la légalité de l’arrêté d’extension, l’article 56 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne sur lequel se fonde la société Zenia pour soutenir son moyen, réglemente les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union.
L’article 56 du Traité dispose en effet que 'dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union'.
En vertu de cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne, sur une question préjudicielle du Conseil d’Etat, a dans un arrêt du 17 décembre 2015 (C-26/14), évoqué par la société Zenia dans ses écritures de première instance, repris et analysé par le tribunal dans des motifs que la cour adopte, a considéré que 'l’obligation de transparence découlant de l’article 56 s’opposait à l’extension par un état membre, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité, d’un accord collectif conclu par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs salariés pour une branche d’activité qui confie à un unique opérateur économique choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés sans que cette réglementation nationale prévoit une publicité adéquate permettant à l’autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises relatives à l’existence d’une offre plus avantageuse'.
Cependant, comme le relève le tribunal, la Cour répondant aux observations du gouvernement français souhaitant limiter dans le temps les effets de l’arrêt de la Cour de justice, a considéré que, dans certaines circonstances, il convenait d’éviter une incertitude juridique et de faire prévaloir la stabilité des situations contractuelles déjà mises en exécution sur le respect du droit de l’Union.
Dans son arrêt, la Cour de justice a ainsi considéré dans les conditions propres aux affaires qui lui étaient soumises que 'les effets du présent arrêt ne concerneront pas les accords collectifs portant désignation d’un organisme unique pour la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire ayant été rendus obligatoires par une autorité publique pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité avant la date de prononcé du présent arrêt sans préjudice des recours juridictionnels introduits avant cette date.'
Répondant au moyen soulevé par la société Zenia, sur la possibilité pour elle de mettre en cause par voie incidente la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2004 qui serait incompatible avec les règles issues du droit de l’Union européenne en s’appuyant sur une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2017, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a rappelé qu’effectivement la Cour de cassation avait considéré qu’un arrêté d’extension 'simplement précédé d’une publicité prévue à l’article L.133-14 du code du travail alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision d’extension incompatible avec
les règles issues du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, doit voir son application écartée en l’espèce […]' mais que cela suppose que soit rapportée la preuve d’un manquement au principe du droit de l’Union européenne de transparence et de mise en concurrence.
Le tribunal, pour rejeter le moyen soulevé par la société Zenia, a considéré que cette dernière se bornait à affirmer sans démontrer, ne fournissait aucune explication au soutien de sa demande d’illégalité de l’arrêté d’extension du 30 décembre 2004 relative aux circonstances entourant la publicité dudit arrêté, ne permettant pas à la juridiction d’apprécier si ladite publicité avait permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision d’extension dans des conditions compatibles avec les règles issues du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
La société Zenia fait grief au tribunal d’avoir ainsi renversé la charge de la preuve.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Zenia, demanderesse à l’exception d’illégalité, se borne à indiquer qu’il appartient aux organismes de prévoyance de démontrer que la concurrence a permis à son organisme d’être considéré comme l’assureur de prévoyance obligatoire, sans apporter le moindre élément à l’appui de sa demande sauf à affirmer devant les premiers juges que 'la désignation du groupe D comme assureur obligatoire dans l’avenant de 2004 qui fonde la demande présentée n’a été précédée d’aucune mise en concurrence'.
En outre, comme le relève justement le tribunal, cette affirmation de la société Zenia non soutenue par le moindre élément de preuve, s’inscrit dans le cadre d’une action en paiement des arriérés de cotisations de 2011 à 2014 engagée par les organismes et d’une opposition formée sur le prix de vente de son fonds de commerce en 2016, alors que la société Zenia n’avait jusqu’alors jamais contesté la relation contractuelle entre elle et les organismes.
Devant la cour, la société Zenia se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 (n°16-27.307) pour conclure qu’il y a lieu d’opérer la distinction entre légalité d’un arrêté d’extension et opposabilité dudit arrêté.
Selon elle, la seule constatation de l’absence de procédure de mise en concurrence avec d’autres régimes ou institutions dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre candidats avant même la désignation du groupe D dans l’avenant conventionnel du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, doit conduire la juridiction à juger que la société Zenia ne peut se voir opposer de contracter avec le groupe D sans qu’il soit besoin que la question de la légalité de l’arrêté d’extension soit soumise à l’examen préjudiciel du juge adminsitratif.
En l’espèce, la Cour dans cet arrêt du 7 février 2018 a écarté l’application d’un arrêté d’extension au même motif que l’arrêt précité du 7 mars 2017 puisqu’il indique '[…] qu’il en résulte que l’arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l’article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision d’extension, incompatible avec les règles issues du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, doit voir son application écartée en l’espèce. […]'
Cependant, il résulte des termes de cet arrêt que d’une part l’entreprise soumise à une convention collective nationale étendue avait dès l’origine refusé son affiliation au régime de prévoyance de l’organisme désigné à l’avenant à ladite convention collective et ne s’était jamais acquittée du paiement des cotisations, d’autre part que le manquement à l’obligation de publicité était caractérisé.
Or, la société Zenia n’a jamais contesté son affiliation aux organismes de prévoyance, a réglé, sur la période litigieuse de 2011 à 2014, les acomptes trimestriels de prévoyance tous les ans (pièces n°10 à 13 intimés) de sorte que les salariés de la société Zenia ont bénéficié des couvertures correspondantes.
En outre, l’appelante ne caractérise pas un manquement aux règles communautaires contrairement à l’espèce relatée dans l’arrêt précité du 7 février 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Zenia de ses demandes tendant à la déclaration d’illégalité de l’arrêté d’extension du 30 décembre 2004.
2- sur la nature des cotisations réclamées
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Xenia fait valoir que, selon les bulletins de salaire produits, ses salariés n’ont pas bénéficié de la mutuelle (prévoyance santé) et qu’aucun précompte salarial n’a été déduit.
Il résulte du jugement et des premières conclusions d’appel de la société Zenia du 15 septembre 2020, que cette dernière n’a jamais allégué que ses salariés ne bénéficiaient pas de la mutuelle des organismes intimés.
En outre, l’adhésion de la société Zenia au régime des frais de santé résulte d’un accord de branche du 6 octobre 2010 de la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants, les institutions de prévoyance désignés par l’accord étant Urpimmec (devenu D E prévoyance), Ipgm et Audiens-prévoyance.
Selon l’article 4.1 de l’accord intitulé’principe d’adhésion obligatoire des entreprises', l’adhésion au régime de frais de santé est obligatoire sauf à justifier d’avoir instauré un régime de frais de santé avant le 1er juillet 2010 assurant des garanties couvrant les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies par l’accord (pièce n° 2).
La société Zenia ne justifie pas avoir souscrit un régime de frais de santé dans une autre institution que celle des intimés.
Les synthèses de la régularisation annuelle des exercices 2011 à 2014 de l’organisme D Médéric mentionnent bien le montant des cotisations calculées pour la retraite, la prévoyance et la santé ainsi que les versements effectués par la société Zenia chaque trimestre de chaque année.
Le fait que la mention des cotisations de frais de santé n’apparaitrait pas sur les bulletins de salaire des salariés de la société Zenia qu’elle établit elle-même, est insuffisant pour affirmer que les salariés n’auraient jamais bénéficié de cette mutuelle obligatoire sauf à supposer que l’employeur a commis une faute, cette mutuelle étant obligatoire et devant bénéficier aux salariés.
L’appelante ne s’explique pas non plus sur l’absence de toute réclamation auprès des organismes et ce pendant des années alors qu’elle effectuait des versements trimestriels pour cette mutuelle obligatoire, ni n’apporte aucun élément démontrant que les salariés n’ont pu bénéficier de cette mutuelle obligatoire, notamment des réclamations de salariés qui auraient été privés de cet avantage qui leur était dû.
La société Zenia sera déboutée de sa demande à ce titre.
3- sur le montant des cotisations réclamées
La société Zenia ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le quantum des sommes auxquelles le tribunal l’a condamnée au titre des cotisations impayées pour les années 2011 à 2014.
Par motifs adoptés, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la société Zenia de sa demande de nullité de l’opposition pratiquée le 9 août 2016, l’appelante se bornant à former cette demande dans le dispositif de ses écritures sans le moindre développement dans les motifs de ses conclusions.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Zenia sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute la société Zenia de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l’arrêté du 30 décembre 2004,
Condamne la société Zenia à payer aux institutions de prévoyance D E prévoyance venant aux droits de D Médéric prévoyance, D E F-Y venant aux droits de D Médéric retraite Y et Z, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Zenia de sa demande à ce titre,
Condamne la société Zenia aux dépens d’appel et autorise Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. A B-C.Décisions similaires
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