Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2021, n° 20/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02386 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère, 9 juillet 2020, N° 52-19-001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02386 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KP5Z
N° Minute :
ALP
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2e CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MERCREDI 03 MARS
Appel d’une ordonnance (N° RG 52-19-001)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isere
en date du 09 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2020
APPELANTE :
E.A.R.L. TERRES D’EMOTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante, assistée de Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Commune CHATUZANGE LE GOUBET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÈRÉ:
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2020, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente, et Agnès Denjoy, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et les parties ont été entendues en leurs explications ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de Chatuzange-le-Goubet est propriétaire des parcelles […] et […] suivant acte authentique de vente signé le 27 juin 2019, pour une superficie totale de 1 770 m².
L’EARL Terres d’émotions était titulaire d’un bail rural verbal sur ces parcelles situées sur le territoire de la commune de Chatuzange-le-Goubet.
La commune a dénoncé les baux ruraux de l’EARL Terre d’émotions sur ces parcelles le 19 juillet 2019, puis a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 1.133 euros.
Face au refus implicite de l’EARL Terre d’émotions, la Commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère, en référé.
En parallèle, le 11 décembre 2019, le Conseil de l’EARL Terre d’émotions a mis la commune en demeure de faire cesser l’atteinte à la jouissance paisible des parcelles données à bail et a saisi en référé le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère.
Par ordonnance de référé du 09 juillet 2020, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 52-19-1 et RG 52-20-1 sous le n°RG 52-19-1,
— rejeté la demande de l’EARL Terres d’émotions visant à écarter de la procédure les pièces adverses n°11, 12 et 16,
— débouté l’EARL Terres d’émotions de sa demande de nullité du congé délivré par la commune de Chatuzange-le-Goubet le 19 juillet 2019,
— fixé l’indemnité provisionnelle de résiliation à verser par la commune de Chatuzange-le-Goubet à l’EARL Terres d’émotions à la somme de 1 133 euros,
— condamné la commune de Chatuzange-le-Goubet à régler à l’EARL Terres d’émotions la somme de 42,48 euros au titre des indemnités de fumure et arrière-fumure,
— fixé une indemnité pour configuration gênante à verser par la commune de Chatuzange-le-Goubet à l’EARL Terres d’émotions à la somme de 567 euros,
— fixé l’indemnité de prise de possession anticipée du terrain à verser par la commune de Chatuzange le Goubet à l’EARL Terres d’émotions à la somme de 3867 euros,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
L’EARL Terres d’émotions a relevé appel de cette ordonnance par courrier recommandé du 22 juillet 2020, reçu le 24 juillet 2020 par le greffe de la cour d’appel.
A l’audience du 14 décembre 2020, l’EARL Terres d’émotions, représentée par son Conseil, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère, en date du 09 juillet 2020 ;
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre liminaire, en l’absence de production des justificatifs sollicités :
— constater que la commune de Chatuzange-le-Goubet a produit un document confidentiel, à savoir un projet de protocole transactionnel ; et en conséquence écarter les pièces adverses n°12 et 16 ainsi que toute mention à ce document ;
— constater que la commune de Chatuzange-le-Goubet a irrégulièrement produit une pièce issue d’un dossier pénal, à savoir le procès-verbal de renseignement judiciaire du 18 janvier 2020 ; et en conséquence écarter la pièce adverse n°11 ainsi que toute mention à ce document ;
A titre principal :
— constater la nullité du congé délivré par la commune de Chatuzange-le-Goubet à l’EARL Terre d’émotions le 19 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire :
— condamner la Commune de Chatuzange-le-Goubet à verser, à titre d’indemnités les sommes suivantes :
o Indemnité d’éviction :
' Parcelle ZA 608 : 2.132,92 euros ;
' Parcelle ZA 610 : 2.854,22 euros ;
o Indemnités de fumure et arrière-fumure : 42,48 euros ;
o Indemnité pour perte déséquilibre de l’exploitation agricole : 2.000,00 euros ;
o Indemnité pour perte d’aides contractuelles : 118,94 euros ;
o Indemnité pour configuration gênante : 5.000,00 euros.
En tout état de cause :
— constater que l’EARL Terre d’émotions ne bénéficie pas d’une jouissance paisible des parcelles données à bail ;
— constater la commune de Chatuzange-le-Goubet n’assure pas à son preneur une jouissance paisible des parcelles données à bail ;
— enjoindre à la commune de Chatuzange-le-Goubet de faire cesser l’atteinte à la jouissance paisible des parcelles données à bail, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la commune de Chatuzange-le-Goubet à verser à l’EARL Terre d’émotions, une somme de 7.500,00 euros au titre de la prise de possession anticipée ;
— condamner la commune de Chatuzange-le-Goubet à verser à l’EARL Terre d’émotions, une somme de 2.500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EARL Terre d’émotions indique, au soutien de sa demande de rejet de pièces, que si le protocole transactionnel n’est pas produit en tant que tel, la délibération du conseil municipal de la commune de Chatuzange-le-Goubet le reproduit, que la commune échoue à produire le protocole transactionnel signé par les deux parties, ce qui démontre que ledit protocole était bien confidentiel.
Elle allègue que la commune de Chatuzange-le-Goubet a ainsi passé en conseil municipal un projet de protocole transactionnel modifié par rapport à celui que la concluante avait eu, et sans en avertir en amont cette dernière.
Elle indique ensuite que la pièce produite par la commune de Chatuzange-le-Goubet n’est pas présente dans le dossier pénal et qu’elle n’a donc pas pu être obtenue selon les modalités alléguées par celle-ci, que compte tenu de ce doute sur la régularité de l’obtention, il convient d’écarter cette pièce des débats.
S’agissant du congé au bail rural, à titre principal l’EARL Terre d’émotions en sollicite la nullité, au motif que la commune n’a pas produit le certificat d’urbanisme attestant du classement en zone U, peu important que l’EARL ait connaissance ou non du classement des parcelles.
Subsidiairement, l’EARL souligne que l’arrêt du 15 octobre 2018 rendu par la cour d’appel de Grenoble à propos d’autres parcelles tenait compte de la réduction des surfaces en culture, mais que cette réduction va s’accentuer du fait de l’expropriation. Elle se fonde également sur l’article L.411-32 du code rural, indiquant que l’indemnisation doit être calculée de la même façon que lors
d’une expropriation et qu’elle ne saurait donc se limiter à une indemnisation consistant en une simple indemnité d’éviction.
Elle s’appuie sur le rapport établi par l’expert M. Rivoire, lequel souligne que l’EARL devra faire face à de nouvelles contraintes dans un environnement plus urbanisé, générant une baisse de la rentabilité du terrain.
En ce qui concerne le montant des indemnités d’éviction, l’EARL fait valoir que la suppression d’une partie de sa surface agricole diminue le nombre des plats pouvant être servis au sein du restaurant qu’elle exploite, alors que la variété des produits proposés était l’un des éléments de son succès.
En ce qui concerne le montant des indemnités pour fumure et arrière fumure, elle sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant de la demande d’indemnité pour perte d’aides contractuelles, elle déclare que selon l’expert, l’exploitant ne pourra plus bénéficier des aides de la PAC proportionnelles aux surfaces cultivées du fait de la prise de possession des terrains par le maître d’ouvrage.
Sur la demande d’indemnité pour déséquilibre de l’entreprise agricole, elle indique qu’elle doit disposer d’une surface agricole suffisante pour permettre une longue rotation des cultures afin de limiter les traitements, et que toute réduction de la surface des parcelles exploitées met en péril l’organisation raisonnée et optimale de toute l’exploitation.
Sur la demande d’indemnité pour configuration gênante des terrains restants, elle fait valoir que la prolongation de l’emprise de la gendarmerie au milieu des parcelles agricoles générera un obstacle supplémentaire à l’utilisation des terres à des fins agricoles, avec notamment une augmentation de la surface délaissée.
En ce qui concerne la violation alléguée du bail rural par la commune, l’EARL s’appuie sur l’article L.411-32 du code rural pour rappeler qu’une année ne s’est pas écoulée depuis la notification de la résiliation du bail et qu’à titre surabondant, le montant de l’indemnité pour résiliation a été fixée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux. Elle déclare qu’en pénétrant sur les parcelles avec des engins de chantier, le bailleur n’a pas assuré une jouissance paisible des parcelles données à bail rural, violant alors l’article 1719 du code civil, alors que cette prise de possession ne pouvait intervenir qu’après règlement du montant de l’indemnité d’éviction fixée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux.
Au titre de son préjudice, elle fait état de la perte des cultures endommagées et d’un préjudice de jouissance.
A l’audience du 14 décembre 2020, la commune de Chatuzange-le-Goubet, représentée par son Conseil, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 en ce qu’elle a :
*rejeté la demande de l’EARL Terre d’émotions visant à écarter de la procédure les pièces n° 11, 12 et 16 ;
*débouté L’EARL Terres d’émotions de sa demande de nullité du congé délivré par la commune de Chatuzange-le-Goubet le 19 juillet 2019 ;
*fixé l’indemnité provisionnelle de résiliation à verser par la commune de Chatuzange-le-Goubet à l’EARL Terre d’émotions à la somme de 1133 euros ;
*condamné la commune de Chatuzange-le-Goubet à régler à l’EARL Terre d’émotions la somme de 42,48 euros au titre des indemnités de fumure et arrière-fumure ;
*fixé une indemnité pour configuration gênante à verser par la commune de Chatuzange-le-Goubet à L’EARL Terres d’émotions à la somme de 567 euros ;
*fixé l’indemnité de prise de possession anticipée du terrain à verser par la commune de Chatuzange-le-Goubet à l’EARL Terre d’émotions à la somme de 3867 euros ;
*dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
*débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
*rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— réformer, pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamner l’EARL Terre d’émotions à verser une somme de 10 000 euros à la commune de Chatuzange-le-Goubet pour procédure abusive et à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner l’EARL Terre d’émotions à verser une somme de 3000 euros à la commune de Chatuzange-le-Goubet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Chatuzange-le-Goubet énonce qu’elle a produit un procès-verbal de renseignement judiciaire daté du 18 janvier 2020 qui lui a été transmis par le Procureur de la République de Valence, indiquant que dès lors que l’enquête était classée sans suite, la pièce pouvait être produite librement devant le juge judiciaire, sans autorisation.
Elle réfute toute communication de document confidentiel, le document litigieux étant une délibération du conseil municipal, document administratif librement communicable à toute personne et qui a fait l’objet d’un affichage en mairie.
S’agissant de la légalité de l’acte de résiliation valant congé, la commune rappelle que l’article L.411-32 du code rural ne prévoit aucune nullité pour vice de forme, que l’obligation de notifier un quelconque certificat d’urbanisme ou une autorisation préfectorale n’est pas prévue, et déclare que la partie adverse ne démontre aucun grief puisqu’elle admet elle-même connaître le caractère constructible des parcelles. Elle rappelle que l’acte de résiliation précise expressément que le classement en zone urbaine a été effectué par la déclaration de projet n° 4 emportant mise en comptabilité du plan local d’urbanisme.
S’agissant du montant de l’indemnité provisionnelle, elle indique que par un arrêt définitif du 15 octobre 2018, la Cour d’appel de Grenoble a retenu que la société EARL Terres d’émotions devait être indemnisée au titre des indemnités d’éviction majorées de 40 %, qu’en l’espèce, le litige porte sur une surface de 1770 m2 alors que l’arrêt précité concernait une surface de 9503 m2, que la preuve n’est pas rapportée d’un déséquilibre de l’exploitation agricole, aucun bâtiment essentiel n’étant exproprié et le siège de l’exploitation se trouvant sur le territoire d’une autre commune, que les autres chefs de préjudices ne sont pas démontrés.
La commune conteste le fait que l’EARL ait semé des parcelles en « avoine noire » en se fondant sur les propres déclarations de son gérant qui avait lui-même indiqué le 4 décembre 2019 que les parcelles concernées étaient disponibles pour les travaux, et réfute toute astreinte pour ce même motif compte tenu de l’accord qui avait été trouvé entre les parties, soulignant que la prise de
possession anticipée a eu lieu le 21 novembre 2019, mais que l’EARL Terre d’émotions n’a fait signifier son assignation que le 20 février 2020.
MOTIFS
Sur la production des pièces 11, 12 et 16
La pièce n°11 est un procès-verbal de renseignement judiciaire établi par les services de gendarmerie de Bourg-de-Péage le 5 décembre 2019.
Contrairement aux allégations de l’EARL Terres d’émotions qui invoque une irrégularité dans l’obtention de ce document, ce procès-verbal a été communiqué par les services du Procureur de la République de Valence le 5 août 2020, suite à la demande formulée par le Conseil de la commune, ainsi qu’en attestent les pièces 17 et 24 de celles-ci.
La commune de Chatuzange-le-Goubet justifie de ce que cette pièce a été obtenue de manière parfaitement régulière.
La pièce n°12 est un extrait du registre des délibérations du conseil municipal suite à la séance du 12 novembre 2019. Cet extrait fait référence au protocole transactionnel qui devait être signé entre les parties en vue de parvenir à l’indemnisation de l’EARL Terres d’émotions. Si l’extrait rappelle le contexte et le montant de l’indemnité forfaitaire à verser, étant observé que ces informations étaient nécessaires pour que le conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause, pour autant, la commune ne verse pas aux débats le projet de protocole en tant que tel. En outre, en application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe», cet extrait devait faire l’objet d’une publicité.
La pièce n°16, qui correspond à la notification par lettre recommandée à l’EARL de la délibération de la commune, obéit aux mêmes règles et s’avérait nécessaire pour porter à la connaissance de l’appelante ladite délibération.
En conséquence, il n’y a pas leu d’écarter des débats ces trois pièces et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du congé délivré par la commune de Chatuzange-le-Goubet à l’EARL Terre d’émotions le 19 juillet 2019
Aux termes de l’article L.411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n’est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d’occupation des sols.
En l’absence d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou, lorsqu’existe un plan d’occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d’un changement de la destination agricole de celles-ci, qu’avec l’autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
Lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
L’EARL Terres d’émotions allègue que le congé qui lui a été délivré est nul au motif que la commune n’a pas produit le certificat d’urbanisme attestant du classement en zone U.
Toutefois, la production d’un tel certificat n’est pas prévue par le texte et aucune condition ne peut être rajoutée au texte pour apprécier la validité du congé.
En l’espèce, la commune a produit la déclaration de projet n°4 emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, et l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal suite à la séance du 29 avril 2019 portant sur cette approbation.
La résiliation a été signifiée par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, et il a été joint à celle-ci l’extrait du registre des délibérations de la commune suite à la séance du 17 juillet 2019, aux termes desquelles le conseil municipal, compte tenu du classement des parcelles ZA 608 et ZA610 en zone urbaine Ug, a autorisé la résiliation du bail rural.
Les conditions posées par l’article L.411-32 étant respectées, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du congé délivré à l’EARL Terres d’émotions.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le versement des indemnités
Sur l’indemnité d’éviction
L’EARL Terres d’émotions se fonde sur le rapport d’un expert qu’elle a mandaté, toutefois, ce dernier se réfère à des hypothèses avec une emprise de 0, 95 ha, soit 9500 m2, alors que la résiliation du bail ne porte que sur 1770 m2. En outre, l’EARL produit un accord cadre régional qui n’est ni daté ni signé et qui ne peut donc servir de base de référence.
A l’inverse, la commune de Chatuzange-le-Goubet se réfère à un arrêt récent de la cour d’appel de Grenoble en date du 15 octobre 2018, portant sur des parcelles voisines ayant donné lieu à expropriation, et cette base de calcul apparaît plus solide, compte tenu de la similitude des parcelles et de la surface concernée. En outre, la cour d’appel avait tenu compte du fait que l’EARL Terres d’émotions exploitait une ferme auberge et que la restriction de la surface cultivable avait des incidences sur la partie restauration, et avait de ce fait majoré de 40% l’indemnité.
La somme de 1 133 euros sera confirmée.
Sur les indemnités de fumure et arrière-fumure à hauteur de 42,48 euros
Cette somme n’est pas contestée.
Sur l’indemnité pour perte et déséquilibre de l’exploitation agricole
L’indemnité pour déséquilibre de l’exploitation agricole suppose que ce dernier soit établi or tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la résiliation ne porte que sur 1770 m2, alors que la surface totale
de l’exploitation était de 48,75 hectares, qu’en outre, et comme l’a justement rappelé le premier juge, le siège de l’exploitation se situe sur une commune voisine.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’indemnité pour perte d’aides contractuelles
L’EARL a produit un relevé de situation en date du 19 mars 2020 d’où il résulte qu’elle a perçu des aides, pour un montant total de 10 450,95+2 173,43+995,63=13 620, 01 euros, pour une surface globale de 48,927 hectares, soit pour les 0,177 ha objet du litige, une somme de 47,96 euros, somme qui sera retenue, les calculs effectués par l’expert reposant sur des documents non transmis à la cour.
Sur l’indemnité pour configuration gênante
Cette indemnité vise à couvrir les surcharges de frais résultant des défigurations d’unités culturales par formation d’angles aigus ou de rétrécissements provoqués par les emprises.
Compte tenu de la superficie des parcelles concernées, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation et l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la jouissance paisible des parcelles données à bail
Il est constant que la commune a fait passer des engins de chantier sur les parcelles faisant l’objet du litige avant le délai de un an.
Toutefois, M. Pipit, gérant de l’EARL Terres d’émotions, lorsqu’il a été entendu par les services de gendarmerie le 4 décembre 2019, a indiqué expressément qu’il avait accepté l’indemnisation de 5 000 euros et précisé 'd’ores et déjà, le terrain est libre, pour les travaux, il n’est pas semé'.
Concernant le fait que cette parcelle ait été labourée, il a indiqué qu’il travaillait avec un prestataire, qu’il était allé lui-même planter des piquets pour délimiter la partie à laisser pour les travaux mais qu’il s’y était pris trop tard, qu’il ne s’agissait en tout état de cause que d’une ' erreur de timing’ et il a rajouté : 'par la suite, je n’ai bien évidemment pas semé sur cette partie, je vous répète qu’elle est disponible pour les travaux'.
Il ressort de ce qui précède que le non-respect du délai de un an résultait d’un accord intervenu entre les parties.
L’EARL Terres d’émotions ne démontre donc pas l’existence d’une atteinte à la jouissance paisible.
Sur la prise de possession à titre anticipé
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation, la somme de 3 867 euros sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La commune de Chatuzange-le-Goubet ne démontre pas l’existence d’une procédure abusive et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la commune de Chatuzange-le-Goubet, qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
L’EARL Terres d’émotions qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’EARL Terre d’émotions de sa demande formulée au titre de la perte des aides contractuelles ,
et statuant de nouveau,
Fixe l’indemnité à verser par la commune de Chatuzange le Goubet à l’EARL Terre d’émotions à la somme de 47,96 euros au titre de la perte des aides contractuelles,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EARL Terres d’émotions à payer à la commune de Chatuzange-le-Goubet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL Terre d’émotions aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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