Irrecevabilité 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 6 mai 2022, n° 20/08719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08719 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT D’IRRECEVABILITE DU RECOURS
DU 06 MAI 2022
N° 2022/.
Action intentée contre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 20/08719 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIJJ
Y X
C/
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
- Me Alain TUILLIER
DEMANDERESSE :
Madame Y X, agissant ensemble à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur A X, demeurant […]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame A PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022
Signé par Madame A PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits – Procédure – Moyens et Prétentions des parties :
Le 29 octobre 2018, le diagnostic de mésothéliome pleural a été porté sur la personne de M. A X, alors qu’il était âgé de 84 ans.
A X est malheureusement décédé le […].
La caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles selon décision du 16 septembre 2019, et un taux d’incapacité de 100 % a été attribué à la victime à compter du 19 septembre 2018, une indemnité sous forme de rente annuelle de 18.520,00 euros lui étant versée à ce titre.
La caisse a également reconnu le caractère professionnel du décès de A X selon décision du 16 septembre 2019, et une rente d’ayant droit a été versée à son épouse à compter du 1er décembre 2018.
Les ayants droits ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par leur auteur, et de leurs préjudice personnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2020, le FIVA a présenté une offre d’indemnisation se décomposant ainsi :
* Mme Y X, conjointe :
- préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32.600,00 euros
- préjudice économique : en cours d’instruction
* B X, enfant :
- préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8.700,00 euros
* A X :
- préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente
- préjudice moral : 26.500,00 euros
- préjudice physique : 9.000,00 euros
- préjudice d’agrément : 9.000,00 euros
- préjudice esthétique : 2.000,00 euros
- frais funéraires : sur présentation des justificatifs
- préjudice économique : en cours d’instruction.
Les ayants droit de A X ont accepté cette offre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juillet 2020, le FIVA a présenté l’offre complémentaire suivante :
- préjudice fonctionnel : néant
- préjudice économique : rejet
- frais funéraires : en attente de pièces complémentaires.
Mme X a saisi la cour en contestation de cette décision par déclaration du 7 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2020, le FIVA a proposé la somme de 3.670,00 euros en remboursement des frais d’obsèques.
Cette offre a été acceptée selon quittance du 6 janvier 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de condamner le FIVA à lui verser une indemnité de 57.981,43 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation, outre celle de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que qu’aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- la demande initiale déposée auprès du FIVA comportait bien celle de l’indemnisation de son préjudice économique, et il n’a sollicité de pièces complémentaires que pour le chiffrage des frais d’obsèques,
- dans son courrier du 19 décembre 2019, le FIVA lui a indiqué qu’une décision interviendrait au plus tard dans un délai de six mois, et que sans réponse dans ce délai la demande devait être considérée comme rejetée, ce rejet ouvrant droit de saisir la cour d’appel,
- l’offre reçue le 9 juillet 2020 ne comportait aucune proposition au titre de son préjudice économique, elle a donc considéré que sa demande était implicitement rejetée,
- le fond lui a demandé par courrier du 7 septembre 2020 le chiffrage de sa demande, déjà communiqué, l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 à son seul nom communiqué dans le cadre de la présente procédure, la notification d’attribution de rente d’ayant droit déjà communiquée, le montant du capital décès alloué par l’organisme de sécurité sociale, déjà communiqué, enfin la date effective de son départ à la retraite ainsi que les justificatifs des montants perçus à ce titre, communiqués dans le cadre de la présente procédure, ainsi toutes les pièces réclamées ont été transmises au fond, et sa demande est parfaitement recevable,
- la rente maladie professionnelle doit être intégrée dans le revenu annuel global de référence du ménage avant le décès,
- la part d’autoconsommation de la victime doit être fixée à 30 % des revenus du foyer avant décès selon une jurisprudence constante,
- elle a déduit les pensions de réversion qu’elle touche depuis le décès de son époux dans la détermination du calcul de son préjudice économique,
- elle-même ne perçoit qu’une retraite personnelle d’un montant mensuel de 17,31 euros depuis seulement le 1er octobre 2020,
- le nouveau barème de capitalisation telle que publié à la gazette du palais le 15 septembre 2020 doit être appliqué, et non la propre table de capitalisation du fonds, ce qui établit un montant de 60.601,50 euros dont elle déduit les deux capitaux uniques touchés au titre de sa retraite personnelle pour établir le montant de sa demande à 57.981,43 euros,
- contrairement à ce que soutient le FIVA, elle n’a perçu aucun capital décès et en a justifié suffisamment.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour, à titre principal de dire le recours est recevable et d’en débouter Mme X, à titre subsidiaire, de:
- dire que Mme X ne communique pas l’ensemble des éléments indispensables à la liquidation de son préjudice et de rejeter en conséquence sa demande,
- confirmer que la rente servie à A X ne doit pas être incorporée au calcul du préjudice économique de la requérante en raison de son caractère purement extra patrimonial,
- confirmer qu’il faut retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme X dans les revenus du foyer,
- confirmer que le préjudice économique futur de Mme X doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de son époux au jour du décès,
- confirmer l’application de la table de capitalisation 2017 du FIVA fondé sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d’intérêt fixé à 1,29%,
- confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisées,
- rejeter la demande d’intérêts de retard,
- débouter l’appelante de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses prétentions.
Il soutient en substance que :
- contrairement à ce qu’a interprété la requérante, il n’a pas rejeté sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de son époux, et a demandé par lettre du 7 septembre 2020 des pièces pour pouvoir évaluer ce préjudice économique, de sorte que la demande est toujours en cours d’instruction, Mme X n’ayant toujours pas communiqué l’ensemble des éléments sollicités,
- l’offre du 9 juillet 2020 ne concernait aucunement le préjudice économique subi par le conjoint survivant mais uniquement des préjudices relevant exclusivement de l’action successorale,
- ce sont les revenus du foyer déterminés avant l’apparition de la maladie de l’époux qui doivent être pris en considération et non juste antérieurs au décès, en l’occurrence les revenus de l’année 2017,
- les éléments relatifs au montant de la retraite principale et complémentaire ont été réclamés le 7 septembre 2020, et les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer la date du premier versement de la retraite personnelle,
- les revenus effectivement perçus par la requérante après le décès de son époux demeurent incertains,
- la perte de revenus éventuellement évaluée pour 2019 et 2020 doit être intégrée au titre des arriérés et non dans le préjudice futur à capitaliser,
- Mme X ne justifie pas du montant définitif de la rente d’ayant droit versée par la caisse primaire d’assurance-maladie, calculée en fonction des salaires réels du défunt, et non à titre provisoire sur le salaire minimum,
- en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle la rente servie par l’organisme de sécurité sociale indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, de même lorsqu’en cas de décès de la victime, la rente est versée à l’ayant droit de celle-ci et indemnise ainsi exclusivement une perte de gains professionnels dont le montant ne peut s’imputer que sur les indemnités réparant la perte de revenus salariaux,
- il en résulte que la rente ne doit pas participer à la détermination du revenu de référence, seule la rente d’incapacité fonctionnelle déterminée par le FIVA et ayant servi au calcul du préjudice fonctionnel de la victime dans l’offre faite le 9 juillet 2020 peut être intégrée dans le calcul des revenus théoriques des époux, soit une rente annuelle de 19.436,00 euros pour son taux de 100 %,
- la fixation arbitraire de la part d’autoconsommation de son époux à 30 % ne peut être retenue, seuls les coefficients OCDE retenus par le fonds étant égalitaires permettant d’attribuer un coefficient de 1,5,
- Il convient par ailleurs de ne se fonder que sur l’espérance de vie de la victime pour calculer le préjudice économique futur, selon la dernière table de mortalité INSEE 2008 2010 établi sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 qui constitue une référence scientifique incontestable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité du recours
L’offre complémentaire d’indemnisation présentée le 9 juillet 2020 par le Fiva répond expressément aux seules demandes présentées au titre de l’action successorale de A X, en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle et au titre de son préjudice économique. Ainsi cette offre se décompose comme suit :
* préjudices subis par le défunt :
- préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé,
- préjudice économique : rejet : l’étude du dossier et des documents transmis montrent que A X avait cessé toute activité professionnelle à partir du 1er juin 1994, soit avant la date de la constatation médicale de sa pathologie liée à une exposition à l’amiante retenu par le médecin conseil du FIVA.
* Autres préjudices :
- frais funéraires : merci de faire parvenir au FIVA les documents suivants (pour mémoire).
Il en résulte donc incontestablement que cette offre n’a pas répondu à la demande d’indemnisation du préjudice économique subi par ricochet par Mme X.
La saisine de la cour résultant des termes du recours formalisé le 7 septembre 2020, motivé par un rejet explicite de la demande d’indemnisation du préjudice économique de Mme X est en conséquence irrecevable.
Aucune saisine de la cour n’a été formulée à l’encontre d’une décision implicite du fonds.
Mme X fait état de la demande que lui a adressée par courrier du 7 septembre 2020 le FIVA, faisant suite « à la demande d’indemnisation que vous avez présentée au Fiva pour le compte de Mme Y X au titre de son préjudice économique par ricochet », l’informant de ce que son dossier était incomplet, et sollicitant la communication des documents administratifs suivants : chiffrage de la demande, avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 au seul nom de Mme X, avis 2020 sur les revenus 2019, notification d’attribution de rente d’ayant droit, montant du capital décès alloué par l’organisme de sécurité sociale ou de tout autre organisme ou, à défaut, une attestation sur l’honneur selon laquelle (elle) n’a perçu aucune somme à ce titre, date effective de (son) départ à la retraite de ainsi que les montants bruts des premiers versements alloués au titre des retraites de base et complémentaires, la date théorique de (son) départ à la retraite ainsi que l’estimation des premiers versements alloués au titre des retraites de base et complémentaires.
Mme X indique dans ses écritures que plusieurs des pièces ainsi réclamées n’ont été communiquées que dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte qu’à la date à laquelle le recours a été introduit, et au regard de celle à laquelle le courrier demandant les pièces complémentaires strictement nécessaires à l’instruction de la demande a été adressé à la requérante, aucune décision implicite du fonds n’était intervenue sur le chef d’indemnisation afférent.
En conséquence, le présent recours est irrecevable, et il convient de renvoyer Mme X devant le FIVA en vue de parfaire l’instruction du dossier, le présent arrêt constituant le point de départ du délai de six mois au terme duquel, faute de décision explicite du fonds, elle sera recevable à saisir de nouveau la cour en contestation d’un rejet implicite de sa demande d’indemnisation.
La demande de Mme X au titre des frais irrépétibles est en conséquence en voie de rejet.
Par application de l’article 31 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, les dépens de la présente instance resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Déclare le recours introduit par Mme Y X le 7 septembre 2020 irrecevable.
- Renvoie Mme X devant le FIVA en vue de parfaire l’instruction de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, le présent arrêt constituant le point de départ du délai de six mois au terme duquel, faute de décision explicite du fonds, elle sera recevable à saisir de nouveau la cour en contestation d’un rejet implicite de sa demande d’indemnisation.
- Déboute Mme X de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge du FIVA.
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