Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 déc. 2020, n° 20/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00893 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2018, N° 17/03032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 20/00893 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO4B
SCI LETHMA
c/
C X
Y X
Z X
A X
E B-X
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG : 20/01317
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Pourvoi n° B 18-21.394) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 19 juin 2018 (RG : 17/03032) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 14 août 2017 (RG : 16/01069), suivant deux déclarations de saisine en dates des 17 février 2020 (RG : 20/00893) et 6 mars 2020 (RG : 20/01317)
DEMANDERESSE suivant déclarations de saisine des 17 février et 6 mars 2020 :
SCI LETHMA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
DEMANDEURS suivant déclaration de saisine du 6 mars 2020 :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Z X
né le […] à NICE
de nationalité Française
demeurant […]
A X
née le […] à POISSY
de nationalité Française
demeurant […] […] […]
représentés par Maître Daniel PICOTIN de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
E B-X
née le […] à BREST
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Julie NEDELEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître C MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. C X et son épouse Mme E B ont constitué le 10 juin 2003 la SCI Lethma, propriétaire de divers immeubles situés à Poitiers 15 et […], les deux époux désignés co-gérants se partageant à égalité les 1982 parts sociales de la SCI.
Le 11 juin 2004, M. et Mme X ont fait donation à chacun de leurs trois enfants, Y, Z et A, de 654 parts de la SCI en nue-propriété, soit au total 1962 parts, s’en réservant l’usufruit et 10 parts en pleine propriété pour chacun des époux.
Par jugement du 24 juillet 2013, le divorce des époux X-B a été prononcé et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 24 septembre 2014.
Depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2009, Mme E B occupe seule les immeubles appartenant à la SCI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise à La Poste le 29 janvier 2016, présentée le 1er février 2016 et distribuée le 12 février 2016, M. C X a convoqué Mme E B à l’assemblée générale de la SCI Lethma fixée au 19 février 2016, l’ordre du jour portant notamment sur :
— la révocation du mandat de cogérante de Mme E B et la nomination d’un collège de co-gérants,
— la fixation à sa charge et le paiement immédiat d’une indemnité d’occupation,
— la désignation d’Edouard de Luze chargé d’expertiser les travaux de remise en état nécessaires et la valeur vénale des immeubles de la SCI, et de fournir son avis sur la responsabilité de l’occupant,
Par courrier du 15 février 2016, Mme B a fait part de son impossibilité de s’y rendre en raison d’un deuil.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à le 19 février 2016, en présence de M. C X et de ses trois enfants, Mme E B a été révoquée de ses fonctions de gérante et quatre co-gérants ont été nommés : C, Y, Z et A X. Il a été décidé de la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.850 € à la charge de Mme B à compter du 22 juillet 2009, du remboursement à Mme B d’une somme de
2.2766,18 € et du rejet d’autres factures.
Il a également été décidé de mettre en place une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation et de désigner un expert pour évaluer la remise en état des immeubles et donner un avis sur leur valeur vénale.
Par acte du 23 mars 2016, Mme E B-X a assigné la SCI Lethma et ses associés devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 19 février 2016 et voir déclarer nulles toutes les délibérations prises par cette assemblée générale.
Par acte du 24 mars 2016, la SCI Lethma a assigné Mme E B-X devant la même juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.850 € à compter du 22 juillet 2009 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation (soit 145.233 €) et la désignation d’un expert pour évaluer la remise en état des immeubles et donner un avis sur la valeur vénale.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 août 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— rejeté toutes les demandes, tant au fond qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire.
La SCI Lethma et les consorts X ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2017.
Par arrêt du 19 juin 2018, la cour d’appel de Poitiers a :
Statuant sur l’appel limité formé par la SCI Lethma représentée par M. X, M. X ès-nom, M. Z et Mmes Y et A X et sur l’appel incident formé par Mme E B-X,
— déclaré recevable la demande de la SCI Lethma et des consorts X, tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc,
— débouté de cette demande la SCI Lethma et les consorts X,
— confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes au fond,
Y ajoutant,
— constaté que les délibérations figurant au procès verbal de l’Assemblée Générale tenue par la SCI Lethma le 19 février 2016 sont dépourvues de validité n’ayant pas été adoptées à la majorité prévue par les règles statutaires,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Lethma et les consorts X aux dépens.
La SCI Lethma et les consorts X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il rejette la demande tendant à la condamnation de Mme B au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI Lethma, l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
— condamné Mme B aux dépens,
— rejeté la demande formée par Mme B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B à payer à la SCI Lethma et aux consorts X la somme globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a estimé que, pour rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, l’arrêt d’appel retient que le co-gérant ne peut pas agir à ce titre contre un autre co-gérant statutaire, cette décision ne pouvant être prise qu’en assemblée générale. Néanmoins la cour de cassation a considéré que, sans constater que les statuts faisaient obstacle à la décision du co-gérant d’engager une procédure en paiement d’une indemnité d’occupation ou que le co-gérant s’était opposé à cette décision conformément aux dispositions de l’article 1848 du code civile, alinéa 2, alors qu’il résulte du premier alinéa de ce texte que le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La SCI Lethma a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 17 février 2020.
Une seconde déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux a été régularisée par la SCI Lethma et les consorts X le 6 mars 2020.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2020, la SCI Lethma et les consorts X demandent à la cour de :
— constater que MM. C et Z X, Mmes Y et A X n’ont plus d’intérêt à agir contre Mme B du fait de la cassation partielle,
— juger Mme B aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes éventuelles, fins et conclusions, l’en débouter,
Vu les dispositions des articles 544, 627, 1848, du code civil,
— condamner Mme B à payer à la SCI Lethma la somme de 253.800,00 € à titre d’indemnité pour son occupation exclusive des immeubles appartenant à la SCI Lethma, situés à Poitiers 15 et […] à compter du 1er août 2009, subsidiairement 248.160,00 € depuis le 1er novembre 2009, jusqu’au 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014 pour les échéances dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts dus depuis une année entière produisent et produiront eux-mêmes intérêts,
— dire que Mme B-X sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.880,00 € à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Mme B à payer à la SCI Lethma la somme de 9.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Picotin.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2020, Mme E B-X demande à la cour de :
— prononcer la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG : 20/00893 et 20/01317,
Vu l’article 1848 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
— donner acte à Mme B-X, en sa qualité de gérante de la SCI, de son opposition à l’action introduite par son cogérant, M. C X,
— juger que cette action est contraire à l’intérêt social,
— déclarer la SCI Lethma et ses associés demandeurs irrecevables à agir,
— débouter purement et simplement la SCI Lethma et ses associés demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à Mme E B-X une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens de première instance et d’appel devant la cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient de joindre sous le n° RG 20/893 les deux procédures ouvertes sur les déclarations de saisine des 17 février et 6 mars 2020.
En l’absence de demandes des consorts X à l’encontre de Mme B-X , il n’ y a pas lieu de constater leur absence d’intérêt à agir contre celle ci du fait de la cassation partielle.
Sur le fond
La cour de ce siège, statuant sur renvoi de cassation, ne reste saisie que de la demande de condamnation de Mme B-X au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI Lethma, au titre de son occupation des immeubles appartenant à la SCI depuis l’ordonnance de non conciliation rendue le 22 juillet 2009 qui avait attribué à l’épouse, la jouissance exclusive à titre onéreux des immeubles constituant alors le domicile conjugal.
Mme B-X demande en premier lieu qu’il lui soit donné acte, en sa qualité de gérante de la SCI, de son opposition à l’action introduite par le co-gérant.
Aux termes de l’article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société et s’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément leurs pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de
s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
S’agissant d’une action en justice intentée par un co-gérant, l’opposition d’un autre co-gérant doit, pour produire effet, intervenir antérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re 23 juin 1992, n°90- 18.019). En l’espèce, l’opposition de Mme B-X se trouve dépourvue d’effet puisque postérieure à la délivrance de l’assignation en référé délivrée le 30 octobre 2014 et de celle délivrée au fond le 24 mars 2016 à la requête de la SCI Lethma aux fins d’obtenir paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme B estime en second lieu que cette action en paiement est contraire à l’intérêt social et qu’elle n’obéit qu’à l’intérêt égoïste et individuel de son ex époux. Elle fait valoir que la SCI, qui n’a aucune activité autre que de détenir un immeuble, n’a besoin d’aucune trésorerie puisqu’elle n’envisage aucuns travaux ni aucun investissement et que, par définition, elle n’a aucun objet lucratif , que dès lors, l’action en paiement initiée par M. X révèle une intention de nuire et n’est pas menée dans l’intérêt de la société au sens de l’article 1848 du code civil.
Il est cependant constant, comme le fait valoir la SCI Lethma, que cette action constitue un acte d’administration conforme d’une part à l’objet social de la SCI qui comprend notamment la gestion des immeubles dont elle est propriétaire et conforme d’autre part à l’intérêt de la société qui a le droit d’usage et de jouissance de son bien ce qui l’autorise à revendiquer la juste contrepartie d’une occupation des lieux qui ne constituent plus le domicile conjugal des associés co-gérants de la SCI.
Mme B occupe en effet seule ces immeubles en vertu d’une ordonnance de non-conciliation définitive qui lui en a attribué la jouissance exclusive à titre onéreux de sorte que la société a bien un intérêt financier à obtenir paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que cette occupation n’est pas concédée à titre gratuit.
Il sera d’ailleurs noté que l’ordonnance de non conciliation notait le désaccord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, ce qui implique que le principe de l’indemnité n’était pas contesté. De la même manière, Mme B admettait également ce principe lorsqu’elle concluait devant le tribunal de grande instance de Poitiers dans ses écritures du 23 mars 2017, que l’indemnité d’occupation ne pouvait pas être supérieure à 650€ par mois.
En raison de l’effet interruptif de la prescription quinquénnale de l’assignation en paiement délivrée en référé le 30 octobre 2014, l’indemnité est due à compter du 1er novembre 2009 jusqu’à libération des lieux.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Mme B-X n’est pas fondée à en réclamer la réduction en raison du caractère surdimensionné des immeubles et de l’importance des frais d’entretien et de réparation dès lors qu’elle a accepté la jouissance exclusive de l’ensemble des immeubles ce qui l’oblige à en assumer les charges.
Compte tenu des évaluations de la valeur locative soumises à la cour qui varient de 1.375 € (expertise du 5 août 2016 à la demande de Mme B-F excluant la mise en location de la petite maison sise […] en raison de son état actuel- pièce 23 de la SCI Lethma ) à 1.850 € ( évaluations du 13 mars 2009 à la demande de la SCI soit 1400 € pour la maison du n°15 rue Condorcet et 480 € pour la petite du n°17- pièces 10 de la SCI Lethma ), l’indemnité qui, par le caractère précaire de l’occupation, ne peut être égale au loyer fixé par un bail ordinaire, sera fixée à 1.000 € par mois.
C’est donc une somme de 133.000 € au 30 novembre 2020 qui sera mise à la charge de Mme B-X avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2014 pour les
échéances dues à cette date depuis le 1er novembre 2009 puis à compter de la date de chacune des échéances postérieures, le tout avec bénéfice de capitalisation.
Une indemnité mensuelle d’occupation portée à 1.200 € sera fixée à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à libération des lieux et une somme de 5.000 € sera allouée à la SCI Lethma au titre des frais de procédure non compris dans les dépens lesquels seront supportés par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures n° 20/893 et 20/1317 et dit que la procédure sera enregistrée sous le n°RG 20/893;
Statuant dans les limites de la cassation;
Infirme le jugement du 14 août 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI Lethma;
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne Mme E B-X à payer à la SCI Lethma une indemnité d’occupation de 1.000 € par mois au titre de l’occupation des immeubles appartenant à la SCI Lethma, situés à Poitiers 15 et […] à compter du 1er novembre 2009 soit, au 30 novembre 2020, la somme de 133.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2014 pour les échéances dues à cette date, puis à compter de la date de chaque échéance,
Dit que les intérêts échus dus depuis une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne Mme E B-X à payer à la SCI Lethma la somme de 1.200€ par mois au titre de l’occupation des lieux, à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à leur complète libération.
Condamne Mme E B-X à payer à la SCI Lethma la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne Mme E B-X aux entiers dépens qui pourront être reccouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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