Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 4 mai 2018, N° 14/00745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LARIVIERE c/ Société SDC LES HYVERNELLES, Société LES DAUPHINELLES, Société CAMPO LOMBAO, S.A.R.L. SPATIAL COUVERTURE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ETBA |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Juin 2020
N° RG 18/01152 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F7KR
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 04 Mai 2018, RG 14/00745
Appelante
S.A.S. LARIVIERE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe PAPIN, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Intimés
Syndicat des copropriétaires LES HYVERNELLES, représenté par son syndic la société MERIBEL AGENCE -AGENCE JACQUES FRONT, dont le siège social est situé […]
Représenté par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Syndicat des copropriétaires LES DAUPHINELLES représenté par son syndic en exercice la SARL MERIBEL AGENCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. SPATIAL COUVERTURE, dont le siège social est situé […]
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. ETBA, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Société CAMPO LOMBAO, dont le siège social est situé Cuina/SN 15 – 332 ORTIGUEIRA-LA COROGNE ESPAGNE
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte d’engagement du 20 mars 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Hyvernelles et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Dauphinelles, situés à Méribel, ont confié des travaux de réfection de leurs toitures à la SARL Spatial Couverture pour respectivement le prix de 179 408,03 euros et de 242 247,62 euros TTC.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la SA ETBA.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er août 2007 par le syndicat des copropriétaires Les Dauphinelles et le 6 novembre 2007 par le syndicat des copropriétaires les Hyvernelles.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise confiée à M. X à la demande du syndicat des copropriétaires Dauphinelles et au contradictoire de la SA ETBA, de la SARL Spatial Couverture, de la SAS Larivière et de la SA Generali Iard. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2013.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise confiée à M. X à la demande du syndicat des copropriétaires Hyvernelles au contradictoire de la SA ETBA, de la SARL Spatial Couverture, de la SAS Larivière et de la SA Generali Iard. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2013.
Par ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise confiée à M. X à la demande de la SAS Larivière au contradictoire de la société espagnole Campo Lombao. Le rapport a été déposé le 15 décembre 2014.
Par actes du 16 mai 2014, le syndicat des copropriétaires Hyvernelles a fait assigner la SARL Spatial Couverture et la SA Generali Iard devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 2 juillet 2014, la SARL Spatial Couverture et la SA Générali Iard ont assigné la SAS Larivière en garantie.
Par acte des 12, 15, 26 et 27 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires Dauphinelles a fait assigner
la SAS Larivière, la SARL Spatial Couverture, la SA Générali Iard et la SA ETBA en indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 25 août 2015, la SAS Larivière a appelé en garantie la société Campo Lombao.
Les différentes procédures ont fait l’objet de jonctions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• Déclaré recevables les actions engagées par les deux syndicat des copropriétaires,
• Condamné la SARL Spatial Couverture et la SA Generali Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Hyvernelles la somme de 90 534,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des désordres affectant les lauzes sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
• Condamné la SARL Spatial Couverture, la SA Generali Iard et la SA ETBA in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Dauphinelles la somme de 121 623,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des désordres affectant les lauzes sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
• Dit que les condamnations étaient indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 applicable au jour du dépôt du rapport d’expertise le 13 décembre 2013 par rapport à celui applicable au jour du jugement,
• Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
• Débouté le syndicat des copropriétaires Dauphinelles de ses demandes à l’encontre de la SAS Larivière,
• Condamné la SAS Larivière à relever et garantir la SARL Spatial Couverture, la SA Genérali et la SA ETBA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
• Débouté la SAS Larivière de ses demandes formées à l’encontre de la société Campo Lombao,
• Condamné la SARL Spatial Couverture et la SA Generali Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Hyvernelles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la SARL Spatial Couverture, la SA Generali Iard et la SA STBA in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Dauphinelles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouté les parties de leurs autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la SAS Larivière au paiement des entiers dépens dont ceux du référé et les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP Louchet Falcoz.
La SAS Larivière a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Larivière demande à la cour de :
Vu le jugement du 4 mai 2018,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu l’article 1604 du code civil et 1641 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil),
' Dire et juger la société Larivière recevable et bien fondée en son appel.
' Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que la société Larivière n’a commis aucun manquement contractuel,
' Dire et juger que les désordres affectant les lauzes sont la conséquence des défauts d’entretien et des défauts constructifs.
' Mettre hors de cause la société Larivière.
Subsidiairement,
Vu les articles 1604 et 1641 et 1217 et 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil),
Vu les factures Campo Lombao,
' Condamner la société Campo Lombao à garantir la société Larivière des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais, à la demande des maîtres d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires Les Hyvernelles et le syndicat des copropriétaires Les Dauphinelles soit au paiement de sommes suivantes :
— la somme de 90 534.63 € en réparation des désordres affectant les lauzes syndicat des copropriétaires Les Hyvernelles avec indexation selon l’indice BT 01 au jour du rapport du 13 décembre 2013 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 121 623.25 € € en réparation des désordres affectant les lauzes de l’immeuble du syndicat des copropriétaires les Dauphinelles avec indexation selon l’indice BT 01 au jour du rapport du 13 décembre 2013 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— aux entiers dépens tant de référé que de fond en ce compris les frais d’expertise pour les 3 expertises de M. X,
— la somme de 1500 € correspondant à la condamnation de Larivière au profit de Spatial et GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 5000 € correspondant à l’article 700 au profit des SDC les Hyvernelles et Les Dauphinelles.
Et toute autres condamnations qui seraient dirigées à l’encontre de la société Larivière en cause d’appel.
' Condamner la société Campo Lombao au remboursement de la facture de l’EURL Franck Ablondi au titre de la location de la nacelle et mise en sécurité pour l’accès à la couverture pour les besoins de l’expertise soit la somme de 2046 € TTC et 2627.48 € au titre de l’intervention de Mr Y expert
' Condamner la société Campo Lombao à payer à la société Larivière une indemnité de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire au titre des deux expertises et les frais de la procédure de référé ordonnance commune dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de la société ETBA
' Dire et juger la société ETBA mal fondée à demander sa mise hors de cause et donc la débouter de son appel incident.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Dauphinelles demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 13 décembre 2013,
' Confirmer le jugement entrepris,
' Retenir l’entière responsabilité de la SARL Spatial Couverture et de la SA ETBA
' Condamner solidairement la SARL Spatial couverture avec son assureur Generali et la société STBA au paiement des sommes de :
— 121 623,25 euros augmentée du coût de la construction BT01 à la date de l’arrêt à intervenir,
— 3 000 euros sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’expertise et d’huissier.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens le syndicat des copropriétaires Hyvernelles demande à la cour de :
' Débouter la société Larivière de toutes ses demandes et confirmer le jugement du 4 mai 2018,
Y ajoutant,
' Condamner in solidum la société Spatial Couverture et la compagnie Generali à lui verser la somme de 4 400, 76 euros
' Condamner in solidum la société Spatial Couverture et la compagnie Generali à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum la société Spatial Couverture et la compagnie Generali aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant ceux du référé et les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP Louchet Capdeville.
Aux termes de leurs conclusions en date du 5 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL Spatial Couverture et la société Generali Iard demandent à la cour de :
' Dire mal fondé l’appel de la société Larivière,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 mai 2018,
' Condamner la société Larivière au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Larivière en tous les dépens dont distraction au profit de Me Fillard.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ETBA demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 13 décembre 2013,
A titre principal, sur la réformation du jugement prononcé le 4 mai 2018 par le tribunal de grande instance d’Albertville et la mise hors de cause de la société ETBA,
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formulé par la société ETBA,
Relevant la faute unique de la société Larivière
' Dire et juger que seule la société Larivière est responsable des désordres incriminés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dauphinelles ».
' Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société ETBA.
' Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dauphinelles », ou toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, au cas où une condamnation in solidum serait prononcée à l’encontre de la société ETBA,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, sur le bien fondé de l’action récursoire de la société ETBA,
' Dire et juger que la société ETBA est recevable et bien fondée à se voir relever et garantir par la société Larivière de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des fautes commises et mises en lumière par Monsieur X.
' Confirmer les termes du jugement entrepris à cet égard.
En toutes hypothèses,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dauphinelles » ou qui mieux le devra à verser à la société ETBA la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner le même ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel
au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La société Campo Lombao n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine des désordres et leur nature
Il résulte des différents rapports d’expertise judiciaire que les ardoises s’écaillent au droit des inclusions, qu’elles se cassent aux angles et se fissurent en pleine masse. L’expert a relevé que des ardoises ou cassons d’ardoises étaient à terre, que des filets de protection avaient été installés et que des zones de sécurité avaient dû être délimitées.
Il a conclu que les désordres étaient imputables à la mauvaise qualité des ardoises.
Pour contester ces conclusions, la société Larivière reprend les arguments qu’elle avait invoqués par dire au cours de l’expertise et auxquels l’expert a très clairement répondu.
En effet, la société Larivière ne peut sérieusement soutenir que les désordres auraient pour cause un défaut d’entretien alors qu’il ressort des rapports d’expertise de M. X que les premières chutes d’ardoise sont survenues dès 2008 et que la société Spacial Couverture est intervenue une première fois sur les toitures dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, que par la suite les lauzes ont continué à se casser et de tomber, avec à chaque fois l’ intervention de ladite entreprise en réparation.
L’expert a, par ailleurs, constaté après vérification qu’il n’existait pas de défaut de ventilation qui aurait pu entrainer la dégradation de la toiture ni de défaut d’exécution sur cette dernière.
C’est dès lors à bon droit, par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a pris en compte les conclusions de l’expert, qui sont les suivantes :
« Les désordres sont généralisés et confirment la fragilité des ardoises :
Les ardoises s’écaillent au droit des inclusions.
Les coulures de rouille sont visibles surtout sur le pan sud.
Les ardoises se cassent dans les angles. Elles se fissurent en pleine masse.
Ces désordres ne sont pas la conséquence d’un défaut d’exécution par la société Spatial Couverture ou d’une erreur de prescription par le maître d''uvre ETBA.
Ils ne sont pas la conséquence d’un défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires
Ils sont imputables à la mauvaise qualité des ardoises fournies par la SA Larivière
Ils n’étaient pas décelables lors des travaux.
Ils présentent un caractère dangereux et évolutif qui nécessite de remplacer toutes les ardoises sur cette toiture.
Les parties n’ont pas jugé nécessaire d’engager des frais supplémentaires pour analyser les ardoises et déterminer avec précision les causes de leur fragilité. »
Au regard de leur gravité et du danger qu’ils créent pour les personnes ces désordres relèvent sans conteste de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire
Pour contester sa responsabilité, la société ETBA fait valoir l’absence de toute faute dans l’exécution de sa mission, reconnue par l’expert.
Cependant l’architecte, étant un constructeur au sens de l’article 1792-1, est soumis à la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil.
La présomption de responsabilité qui pèse sur lui, à ce titre, ne rend pas nécessaire la preuve d’une faute dans l’accomplissement de l’une quelconque de ses obligations, ni d’ailleurs d’un lien particulier entre son fait et le dommage.
Seule peut être efficace la preuve d’une force majeure ou du risque pris par le maître d’ouvrage, lesquels en l’espèce ne sont pas allégués.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que les désordres engageaient la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs et la garantie décennale de leurs assureurs.
S’agissant du coût des réparations, le chiffrage retenu par l’expert n’a fait l’objet d’aucune contestation et a été à juste titre repris par le premier juge.
En cause d’appel le syndicat des copropriétaires Les Hyvernelles sollicite la condamnation in solidum des constructeurs à lui rembourser la somme de 4 400,76 euros correspondant aux frais exposés pour la pose et le changement de filets de protection installés sur le toit pour éviter les chutes d’ardoise, frais dont il justifie par la production des factures correspondantes.
Cette demande nouvelle qui constitue le complément de la demande en réparation des désordres est recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, et elle ne fait l’objet d’aucune contestation de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur les appels en garantie à l’encontre de la société Larivière
Ainsi que l’a retenu le premier juge, cette dernière a importé les ardoises d’Espagne suivant factures établies au nom de la SARL Spatial Couverture, ardoises qui constituant des matériaux indifférenciés ne peuvent être qualifiés d’EPERS.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a fait droit à l’appel en garantie dirigée contre cette société sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur l’appel en garantie formée par la SAS Larivière à l’encontre de la société Campo Lombao.
Il sera rappelé qu’en appel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d’autre part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La SAS Larivière fonde sa demande sur l’existence d’une délivrance non conforme, sur la garantie des vices cachés et sur l’article 1147 ancien du code civil.
La non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
En revanche, la non conformité de la chose à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Les défauts qui, comme en l’espèce, rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil qui est donc l’unique fondement possible de l’action formée contre le fabricant des ardoises défectueuses, l’action en responsabilité contractuelle étant, par ailleurs exclue.
Pour rejeter l’action dirigée contre la société Campo Lombao, le premier juge a retenu que l’existence du lien contractuel entre les parties n’était pas établie.,
Cependant, devant la cour, la société Larivière produit huit factures émises à son attention par la carrière Campo Lombao entre novembre 2006 et octobre 2007, concernant la livraison d’ardoises ainsi qu’un certificat de conformité à la norme NF EN 12326-1 en date du 2 avril 2007 établi par les organismes AFAQ/AFNOR et LNE concernant les ardoises fabriquées dans l’usine Campo Lombao.
En outre dans le cadre de l’expertise, l’origine des ardoises n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’expert ayant retenu que les désordres étaient imputables à cette société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de la société Lariviere, et de condamner la société Campo Lombao à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société Larivière est par ailleurs fondée à obtenir le remboursement des frais de la nacelle utilisée pour les besoins de l’expertise dont elle a fait l’avance et représentant la somme de 2 046 euros TTC.
En revanche, les honoraires de l’expert qui l’a assisté lors des opérations d’expertise ressortissent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des syndicat des copropriétaires Dauphinelles et Hyvernelles ainsi que de la société Larivière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le recours de la société Larivière à l’encontre de la société Campo Lombao,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Campo Lombao à relever et garantir la société Lariviere de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en première instance qu’en appel
Condamne la société Campo Lombao à verser à la société Lariviere la somme de 2 046 euros TTC correspondant aux frais de nacelle exposés lors des opérations d’expertise,
Rejette le surplus des demandes de la société Larivière,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Spatial Couverture et la SA Generali in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Les Hyvernelles la somme de 4 400,76 euros au titre des frais de protection provisoire,
Condamne la SAS Lariviere à relever et garantir ces dernières de cette condamnation, elle-même étant relevée et garantie par la société Campo Lombao,
Condamne la SARL Spatial Couverture et la SA Generali Iard in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Les Hyvernelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Spatial Couverture, la SA Generali Iard et la SA ETBA in solidum et à verser au syndicat des copropriétaires Les Dauphinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Larivière à relever et garantir la SARL Spatial Couverture, la SA Generali Iard et la SA ETBA desdites condamnations, elle-même étant relevée et garantie par la société Campo Lombao,
Condamne la société Campo Lombao à payer à la SAS Larivière la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Campo Lombao aux dépens d’appel,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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