Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 févr. 2021, n° 18/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION c/ SAS OUEST DISTRI CHAUFFAGE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 70
N° RG 18/03849 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5IW
SA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me STEPHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°306 504 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS OUEST DISTRI CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°825 283 195, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marion LE GRAND substituant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
La société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE et de CLIMATISATION (société CCC) a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Elle a employé de 2009 à 2016 M. A X comme directeur adjoint, qu’elle a licencié pour faute grave le 19 octobre 2016.
Le 30 janvier 2017, M. X a créé la société OUEST DISTRI CHAUFFAGE (société ODC) ayant pour activité le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Par acte du 24 juillet 2017, la société CCC a sssigné la société ODC devant le tribunal de commerce de Rennes en se prévalant de faits de concurrence déloyale: débauchage de salariés, démarchage de clients habituels avec utilisation de documents lui appartenant, parasitisme dans l’utilisation d’un logo proche du sien, et en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 250.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société CCC de toutes ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale,
— débouté la société ODC de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société CCC à payer à la société ODC la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CCC aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
A p p e l a n t e d e c e j u g e m e n t , l a s o c i é t é C O M P A G N I E D E C H A U F F A G E E T CLIMATISATION, par conclusions du 14 janvier 2019, a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, condamnée à payer des frais irrépétibles et les dépens,
— le confirme en ce qu’il a débouté la société ODC de sa demande reconventionnelle,
— statuant à nouveau:
— dise que la société ODC a commis des actes de concurrence déloyale,
— déboute la société ODC de ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonne la publication de l’arrêt dans le quotidien Ouest France page Bretagne,
— condamne la société ODC au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Par conclusions du 24 décembre 2020, la société OUEST DISTRI CHAUFFAGE a demandé que la Cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CCC de ses demandes, l’a condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
— la déboute de toutes ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamne au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société CCC se prévaut devant la Cour d’actes de concurrence déloyale de deux ordres : un débauchage ou une tentative de débauchage massif, un détournement de clientèle.
La société CCC est composée de seize salariés.
Suite au départ de M. X, deux salariés ont quitté l’entreprise pour être embauchés par la société ODC.
Aucun d’eux n’était lié par une clause de non-concurrence.
L’un d’eux était la propre soeur de M. X, qui exerçait la fonction de secrétaire comptable moyennant une rémunération de 1.100 euros par mois et dont il ne peut être raisonnablement soutenu qu’elle ait fait partie du 'personnel le plus expérimenté et qualifié de la société CCC'.
D’autre part, les circonstances du départ de son frère, soit un licenciement pour faute grave pour des faits pouvant relever d’une qualification pénale, expliquent aisément qu’elle ne se soit plus sentie à sa place au sein de la société CCC.
Le second était M. Y, qui exerçait les fonctions de technico-commercial, et qui peut difficilement être considéré comme ayant été 'débauché’ par la société ODC dans la mesure où il en est l’un des associés.
Ensuite, quelques salariés de la société CCC ont attesté avoir reçu des propositions d’embauche auxquelles ils n’ont pas donné suite, sauf l’un d’entre eux, M. Z, mais ceci dix-huit mois après avoir été approché (et avoir témoigné en faveur la société CCC), et après la délivrance de l’assignation.
Compte tenu de la liberté du travail, un débauchage ne constitue un acte de concurrence déloyale que pour autant qu’il est massif, c’est à dire que la nouvelle entreprise s’est principalement constituée de salariés de la société cible, a utilisé des moyens déloyaux pour faire démissionner ses salariés et que les départs de ses salariés ont conduit à une désorganisation de la société cible.
En l’espèce, un débauchage de trois personnes dont une secrétaire comptable à la qualification très usuelle ne peut être considéré comme massif, d’autant que la société ODC, qui emploie désormais sept personnes, a justifié par des factures avoir embauché quatre autres salariés, soit plus de la moitié de son effectif, par l’entremise d’une société de recrutement.
La société ODC ne s’est donc pas construite autour des salariés de la société CCC.
Cette dernière ne justifie pas avoir été désorganisée et avoir dû notamment tenter des recrutements en urgence ou réorganiser de manière effective l’organisation du travail dans l’entreprise.
Enfin, il n’a été justifié d’aucun moyen déloyal ( salaire supérieur à la moyenne, avantage non conforme au marché …) pour faire venir les trois salariés litigieux.
Il en résulte que les faits ne sont pas établis.
S’agissant des détournements de clients, la liberté du commerce permet à un ancien salarié, non tenu par une clause de non-concurrence, de contacter les clients de son ancien employeur du moment que ces derniers ne constituent pas son seul objectif commercial et qu’il ne les attire pas avec des procédés déloyaux issus du savoir faire de son ancien employeur (grilles tarifaires spécifiques, procédés innovants etc …)
En l’espèce, la société CCC, qui ne démontre pas que M. X soit parti avec des documents lui appartenant, justifie simplement que M. X a contacté sept de ces anciens clients.
Un tel chiffre est très insuffisant à caractériser un détournement déloyal de clientèle, d’autant que quatre d’entre eux ont témoigné en faveur de la société ODC et de M. X pour attester ne pas être satisfait des services offerts par le dirigeant de la société CCC et vouloir continuer à travailler avec M. X.
Les faits ne sont pas établis.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société CCC de toutes ses demandes.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société OCD, il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’absence de démonstration que la procédure ait eu pour origine la seule volonté de nuire de l’appelant plutôt que la volonté de préserver ses droits.
La société CCC, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société ODC la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société CCC aux dépens d’appel.
Condamne la société CCC à payer à la société ODC la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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