Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 19/06168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2019, N° 16/08076 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
REOUVERTURE DES DEBATS RENVOI AU 18.03.2021 A LA MISE EN ETAT
SURSIS A STATUER
N° RG 19/06168
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNNE
AFFAIRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/08076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain FRICAUDET
Me Jade HENRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé
[…]
Télédoc 331
[…]
[…]
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 – N° du dossier AJE 1157
APPELANT
****************
Monsieur A Y
né le […] à Montpellier
de nationalité Française
18, rue Sainte-Geneviève
[…]
Représentant : Me Jade HENRY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 584 – N° du dossier 200944
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 31 octobre 2014, alors qu’il circulait à vélo à Nanterre, M. A Y a été percuté par un véhicule de police conduit par M. C Z et a notamment présenté une fracture du bras droit.
Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur X et alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 3 mai 2016, a conclu notamment à une date de consolidation au 8 mars 2016 et à un déficit fonctionnel permanent de 12%.
En l’absence d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, M. Y a, par acte du 27 juin 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre l’Agent judiciaire de l’Etat. Par acte du 30 juillet 2018, il a également assigné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Y est entier suite à l’accident du 31 octobre 2014 dans lequel est impliqué un véhicule de police appartenant au ministère de l’intérieur,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• dépenses de santé restées à charge 2 422,87 euros,
• tierce personne temporaire 870,30 euros,
• incidence professionnelle 3 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire 3 886,80 euros,
• souffrance endurée 15 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire 2 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent 18 840 euros,
• préjudice esthétique 3 000 euros,
• préjudice d’agrément 1 500 euros,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 20 août 2019, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a été déclaré commun à la CPAM, laquelle n’a pas été
intimée, et prie la cour, par dernières conclusions du 18 novembre 2019, de :
— recevoir l’Agent judiciaire de l’Etat en son appel,
— dire que l’accident dont M. Y a été la victime, à Nanterre, le 31 octobre 2014, a pour cause exclusive sa faute inexcusable,
— en conséquence, débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, et le condamner à la restitution de la somme 3 000 euros qui lui a été versée à titre de provision en vertu de l’ordonnance de référé du 26 juin 2015,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute de M. Y n’est pas la cause exclusive de l’accident, réduire cependant, à raison de la faute qu’il a commise et qui a participé à son dommage, son droit à indemnisation de moitié,
à titre plus subsidiaire, si la cour ne déboutait pas M. Y de ses demandes, et admettait son droit à indemnisation de manière totale ou partielle, fixer les indemnités de M. Y, avant réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50% :
• à 3 558,10 euros le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de M. Y,
• à 16 800 euros le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, au taux de 12% de M. Y,
• à 10 000 euros le montant de l’indemnisation des souffrances endurées par M. Y,
• à 2 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. Y,
• à 3 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. Y,
• à 870, 30 euros le montant de l’indemnisation du poste assistance à tierce personne invoquée par M. Y,
— débouter, en l’état, M. Y de sa prétention à l’indemnisation de son préjudice d’agrément, de sa demande en indemnisation du poste incidence professionnelle et de sa demande en indemnisation des soins dentaires,
— dire que le total des sommes que la cour lui allouera en réparation de ses préjudices devra être diminué de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision en vertu de l’ordonnance de référé du 26 juin 2015,
— débouter M. Y de sa demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire si la cour admettait le principe du droit à l’indemnisation totale ou partielle des préjudices de M. Y, ramener sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner M. Y aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 février 2020, M. Y prie la cour de :
— déclarer M. Y recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que le droit à indemnisation de M. Y est entier suite à l’accident du 31 octobre 2014 dans lequel est impliqué un véhicule de police appartenant au ministère de l’intérieur,
— déclarer l’Agent judiciaire de l’Etat entièrement responsable du préjudice subi par M. Y,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
• dépenses de santé restées à sa charge 2 422,87 euros,
• tierce personne temporaire 870,30 euros,
• incidence professionnelle 3 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire 3 886,80 euros,
• souffrance endurée 15 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire 2 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent 18 840 euros,
• préjudice esthétique 3 000 euros,
• préjudice d’agrément 1 500 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les débours exposés dans le cadre des débats de première instance y compris aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le droit à indemnisation de M. Y
Le tribunal a observé que selon le procès-verbal de renseignement et l’audition de M. Z, conducteur du véhicule de police impliqué, M. Y D de nuit et à contre-sens dans la rue de Courbevoie, ce qui constituait incontestablement une faute de conduite ainsi qu’une infraction pénale. Néanmoins, il a relevé que M. Y était casqué, vêtu d’un gilet réfléchissant, et avait ses phares de vélo allumés et qu’en conséquence, sa faute de conduite ne pouvait être qualifiée d’inexcusable compte tenu des précautions prises pour être visible des autres usagers de la route.
Il a noté en outre que le choc était dû à la conduite fautive de M. Y mais aussi au fait que M. Z s’était engagé dans la rue de Courbevoie sans contrôler au préalable si un véhicule ou un cycliste venait de sa droite. Il en a conclu que la faute de M. Y n’était pas la cause exclusive de l’accident.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. Y circulait de nuit, à contre-sens, qu’il avait parfaitement connaissance des règles de circulation sur la voie publique, étant titulaire du permis B, et que l’interdiction de circuler à contre-sens était matérialisée par un panneau 'sens interdit'. Il souligne que la rue de Courbevoie n’est pas ouverte à une circulation partagée où les cyclistes bénéficieraient d’aménagements pour circuler en sens inverse. Il ajoute qu’aucune faute n’a été commise par le conducteur du véhicule administratif qui a respecté l’arrêt devant le passage piéton avant de s’engager dans la rue. Il soutient ainsi que la faute inexcusable de M. Y est la cause exclusive de l’accident.
A titre subsidiaire, il prétend que la faute manifeste de M. Y, qui a incontestablement contribué à ses préjudices, limite son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
M. Y allègue à l’inverse que le conducteur du véhicule de police n’a pris aucune précaution avant de tourner sur sa droite dans la rue de Courbevoie et n’a probablement marqué aucun arrêt. Il fait valoir que selon les déclarations de M. Z, celui-ci a pris le virage à 20km/h, c’est-à-dire sans regarder si un véhicule pouvait se trouver sur sa gauche ou si un piéton était en train de traverser la rue de Courbevoie. Il affirme qu’il ne D pas en sens inverse mais qu’il traversait la rue sur le passage piéton. Il ajoute qu’il était équipé d’un vêtement réfléchissant, que sa bicyclette était éclairée et qu’il portait un casque. Il estime ainsi n’avoir commis aucune faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident.
Il soutient que l’appelant doit être débouté de sa demande subsidiaire visant à limiter son droit à indemnisation à 50%, compte tenu des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
***
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La faute inexcusable se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle concerne donc les cas où le comportement de la victime manifeste un refus délibéré des précautions tout à fait élémentaires qui étaient à sa portée ou témoigne d’une témérité active, c’est à dire d’un effort pour braver les règles de sécurité.
Il est constant que l’accident s’est produit de nuit, dans la rue de Courbevoie, alors que le véhicule de police venait d’une rue perpendiculaire. Il est tout aussi constant que la rue de Courbevoie est à sens unique, sans permettre aux cyclistes de la prendre à contre-sens, et que M. Y circulait avec un vélo équipé d’une lumière avant jaune clignotante, était casqué et vêtu d’une chasuble jaune.
Selon le schéma établi par les services enquêteurs, le point de choc se situe à l’intersection des deux voies, alors que le véhicule de police accomplissait sa manoeuvre consistant à tourner dans la rue de Courbevoie, ce que ne dément pas l’audition de M. Z, étant précisé que M. Y a déclaré
lors de son audition ne pas se souvenir de l’accident.
M. Z a affirmé qu’après s’être engagé dans la rue de Courbevoie, son véhicule a été percuté par M. Y qui remontait la rue de Courbevoie à contre-sens. Si M. Y prétend que tel n’était pas le cas mais qu’il traversait la rue, force est de constater que lors de l’enquête de police, il a dit être sans souvenir de l’accident et n’a pas élevé de protestation lorsqu’il lui a été indiqué que d’après la partie adverse, il était arrivé à contre-sens de circulation. De plus, rien ne confirme la version actuelle de M. Y tandis que celle de M. Z est corroborée par les déclarations concordantes des fonctionnaires de police qui se trouvaient dans le véhicule telles que retranscrites dans le procès-verbal de transport sur les lieux. Il est donc établi que M. Y circulait en sens interdit dans la rue de Courbevoie, comme le schéma des services enquêteurs le figure.
Le tribunal a ainsi à raison retenu l’existence d’une faute commise par le cycliste. Cependant, il a également à juste titre relevé les précautions prises par M. Y, notamment celles destinées à être visible des autres usagers de la route. Le comportement de M. Y ainsi apprécié dans son ensemble ne caractérise pas une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Le tribunal doit dès lors être approuvé d’avoir écarté toute faute inexcusable.
De surcroît, même si la rue de Courbevoie est à sens unique et si aucun véhicule n’était censé venir de la droite, le conducteur du véhicule de police se devait néanmoins, avant de s’engager dans cette rue, de contrôler l’absence de tout risque à cet effet, ne serait-ce qu’en raison de la présence possible sur la voie d’un piéton s’agissant d’une rue située en zone urbaine susceptible d’être traversée par un piéton. Or, si M. Z a indiqué s’être assuré qu’aucun véhicule n’arrivait de sa gauche, il n’a pas déclaré avoir procédé à une vérification sur sa droite alors que, comme l’a relevé le tribunal, M. Y était particulièrement visible. Le tribunal en a justement déduit que la faute de ce dernier n’était en toute hypothèse pas la cause exclusive de l’accident.
En l’absence de faute inexcusable de M. Y à l’origine exclusive de l’accident, l’Agent judiciaire de l’Etat doit être débouté tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que son droit à indemnisation était entier.
- Sur la liquidation des préjudices de M. Y
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la personne victime d’un préjudice corporel qui agit contre le tiers responsable en indemnisation de son préjudice doit appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée sous peine de nullité de la décision au fond qui peut être demandée notamment par la caisse ou le tiers responsable.
En l’espèce, la CPAM a été assignée devant les premiers juges par M. A. Mais l’Agent judiciaire de l’Etat ne l’a pas intimée et elle n’est en l’état pas partie à l’instance d’appel. En conséquence, il convient d’ordonner à l’Agent judiciaire de l’Etat de mettre en cause devant la cour la CPAM et de surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel et les demandes accessoires dans l’attente de cette mise en cause ainsi que de la communication d’un décompte détaillé et actualisé des prestations versées par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit entier le droit à indemnisation de M. Y à la suite de l’accident de la circulation du 31 octobre 2014 ;
Ordonne la réouverture des débats et la mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2021 pour vérification de cette diligence et de la production d’un décompte détaillé et actualisé des prestations versées par la CPAM ;
Dit qu’à défaut de mise en cause de la CPAM, l’affaire sera radiée ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice corporel et les demandes acessoires dans l’attente de la mise en cause de la CPAM et de la production d’un décompte détaillé et actualisé de sa créance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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