Infirmation partielle 18 juin 2019
Cassation partielle 9 décembre 2020
Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 3 févr. 2022, n° 21/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01503 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 décembre 2020, N° 18/00808 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCEV LE BRUN ALEXANDRE c/ S.A.R.L. MAFROCO, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° ,16 R)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01503 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7GN
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Décembre 2020 – pourvoi N° T 19-21.390 ayant cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 18 juin 2019 ( 1ère chambre civile) – N° RG 18/00808
Jugement en date du 21 février 2018 du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE – RG N° 16/02922
DEMANDEURS A LA SAISINE ET PARTIES APPELANTES
Monsieur Y I
Né le […] à Epernay
9 Rue Saint-Vincent
[…]
ET
SCEV I Y, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 488 809 716
9 Rue Saint-Vincent
[…]
Représentés et assistés à l’audience de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
PARTIE INTERVENANTE
Maître D Z de la SCP Z ' N ' X, es qualités de liquidateur de Monsieur Y I […]
Représenté et assisté à l’audience de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
DÉFENDERESSES A LA SAISINE ET PARTIES INTIMÉES
S.A.R.L. MAFROCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous
le numéro B 788 266 096
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
A s s i s t é à l ' a u d i e n c e d e M e E l i s a b e t h D U T E R M E d e l a S E L A R L D U T E R M E – M O I T T I E – R O L L A N D – P I C H O I R , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous
le numéro B 542 063 797
[…]
[…]
Représentée et assisté à l’audience de Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La SCEV I Y a acquis un matériel Trimovigne 31 CV TD et ses accessoires servant au travail des vignes auprès de la Société SARL Mafroco le 4 février 2011, matériel livré le 22 août 2011 pour la somme de 89 751,03 euros HT .
Le 23 aout 2011, M. Y I, gérant de la SCEV I Y est victime d’un accident corporel lors de son utilisation, et subit une intervention chirurgicale.
Selon exploit d’huissier en date du 4 décembre 2014, la SCEV I Y et M. Y I ont fait assigner la société SARL Mafroco en référé devant le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne aux fins de faire désigner un expert.
L’ordonnance de référé du 3 mars 2015 a désigné deux experts :
- M. E F, expert près la cour d’appel de Reims aux fins d’examen du matériel litigieux
- le Docteur G H, expert près la cour d’appel de Reims aux fins d’examen du préjudice corporel subi par M. Y I.
Ils ont rendu leur rapport le 14 octobre 2016.
Selon exploit d’huissier en date du 22 novembre 2016, la SCEV I Y et M. Y I ont fait assigner la société SARL Mafroco devant le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne sur le fondement des articles 1240, et 1231-1 du code civil, sur le fondement de l’article 1245 du code civil, sur le fondement de l’article 3 du décret n°2005- 1236 du 30 septembre 2005 modifié, et des dispositions du décret n°92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de ratification de conformité applicables aux équipements de travail, aux 'ns d’obtenir réparation.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne a :
- Déclaré irrecevables les demandes de M. I et de la SCEV I fondées sur l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil, et sur l’ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, par application des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus les articles 1245 et suivants du code civil,
- Déclaré la société SARL Mafroco, responsable du préjudice subi par M. Y I, sur le fondement des dispositions de l''article 1386-1 du code civil,
- Dit que la responsabilité sera partagée par moitié entre M. Y I, et la société SARL Mafroco,
Par voie de conséquence,
- Condamné la SARL Mafroco à payer à M. Y I les sommes suivantes :
Incapacité fonctionnelle temporaire totale du 23 août au 27 aout 2011 : 57,50 euros•
• Incapacité fonctionnelle temporaire partielle estimée a 25 % (GTPII) du 28 aout 2011 au 26 septembre 2011 inclus : 86,25 euros
• Incapacité fonctionnelle temporaire partielle estimée a 10 % du 27 septembre 2011 au 22 janvier 2012 inclus : 135,70 euros. Dé’cit fonctionnel permanent : 950 euros• Souffrances endurées : 1.500 euros• Préjudice temporaire esthétique : 1.500 euros• Préjudice esthétique définitif : 1.000 euros• Aide d’une tierce personne : 112,50 euros•
Soit la somme totale de : 5.341,95 euros
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamné la SARL Mafroco à verser à Monsieur Y I et la SCEV I une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- L’a condamné également aux entiers dépens de la présente instance,
- Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement,
M. Y I et la société SCEV I Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 18 juin 2019, la cour d’appel de Reims a :
- Déclaré irrecevable l’action de la société civile d’exploitation viticole I Y fondée sur le défaut de conformité du produit, comme fondée sur le défaut de sécurité du produit;
- Déclaré recevable l’action de la société civile d’exploitation viticole I Y fondée sur la garantie des vices caches, comme non fondée sur le défaut de sécurité du produit ;
- Déclaré recevable comme non prescrite l’action de M. Y I et de la société civile d’exploitation viticole I Y fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux;
- Déclaré recevable comme non prescrite l’action de la société civile d’exploitation viticole I Y fondé sur la garantie des vices cachés ;
- Confimé le jugement déféré» en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée Mafroco à payer à M. Y I les sommes de:
incapacité fonctionnelle temporaire totale du 23 août au 27 août 2011 : 57,50 euros,•
• incapacité fonctionnelle temporaire partielle estimée à 25 % (GTPII) du 28 août 2011 au 26 septembre 2011 inclus : 86,25 euros,
• incapacité fonctionnelle temporaire partielle estimée à 10 % du 27 septembre 2011 au 22 janvier 2012 inclus : 135,70 euros, déficit fonctionnel permanent : 950 euros,• souffrances endurées 1500 euros,• préjudice temporaire esthétique : 1500 euros,• préjudice esthétique définitif : 1000 euros,• aide d’une tierce personne : 112,50 euros,•
Soit la somme totale de : 5 341,95 euros,
- Infirmé le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
- Débouté la société civile d’exploitation viticole I Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la garantie des vices caches;
- Débouté la société civile d’exploitation viticole I Y de sa demande au titre de la perte d’exploitation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux;
- Condamné in solidum la société à responsabilité limitée Mafroco et la société anonyme Gan Assurances à payer à M. Y I les sommes de:
incapacité fonctionnelle temporaire totale du 23 août au 27 août 2011 : 57,50 euros,• incapacité fonctionnelle temporaire partielle estimée a 25 % (GTPH) du 28 août 2011 au 26•
septembre 2011 inclus : 86,25 euros,
• incapacité fonctionnelle temporaire partielle estimée à 10 % du 27 septembre 2011 au 22 janvier 2012 inclus : 135,70 euros, déficit fonctionnel permanent : 950 euros,• souffrances endurées : 1.500 euros,• préjudice temporaire esthétique : 750 euros,• préjudice esthétique définitif : 1.000 euros,• aide d’une tierce personne : 112,50 euros,•
Soit la somme totale de : 4591,95 euros,
- Dit que la société anonyme Gan Assurances sera tenue au paiement des sommes susdites, après application d’une franchise de 3.500 euros pour la garantie relative aux dommages immatériels;
- Rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré;
- Débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel;
- Condamné la société à responsabilité limitée Mafroco aux entiers dépens d’appel;
- Dit n’y avoir lieu à condamner la société anonyme Gan Assurances aux entiers dépens d’appel.
M. Y I et la société SCEV I Y ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 9 décembre 2020, la Cour de cassation déclare :
- Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action en résolution de la vente de la société civile d’exploitation viticole I Y fondée sur le défaut de conformité du produit, l’arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
- Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
- Condamne la société Mafroco et la société Gan assurances aux dépens
- En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mafroco et la société Gan assurances, et les condamne à payer à M. I et la société civile d’exploitation viticole I Y la somme de 3.000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. Y I et la société SCEV I Y ont saisi la cour d’appel de Paris Pôle 4 chambre 10 sur renvoi après cassation.
Par message notifié si par le RPVA le 11 juin 2021, M. Y I et la société SCEV I Y reprennent les mêmes conclusions que celles transmises devant la cour d’appel de Reims le 4 janvier 2019:
Vu les articles 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants du code civil, les articles 1604 et 1184 du code civil, les articles 1641 et suivants du code civil, les articles 2219 et suivants du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, l’article 3 du décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005, les dispositions du Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et la jurisprudence,
I n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8 p a r l e t r i b u n a l d e g r a n d e i n s t a n c e d e Châlons-en-Champagne
Statuant à nouveau,
1. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Constater que M. I et la SCEV I Y démontrent un défaut de l’engin Trimovigne, un dommage et un lien de causalité entre le défaut et le dommage,
Dire et juger que la société Mafroco assurée par la Compagnie GAN Assurances est entièrement responsable des préjudices subis à raison de la défectuosité de l’engin Trimovigne,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à verser à M. Y I les sommes suivantes :
x 558,90 € au titre de l’incapacité fonctionnelle temporaire sur le plan personnel
x 1.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
x 3.000 € au titre des souffrances endurées
x 1.500 € au titre du préjudice temporaire esthétique d’agrément
x 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
x 225 € au titre de l’aide d’une tierce personne
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à verser à M. Y
I la somme de 6.268 € au titre du préjudice professionnel subi à raison de son incapacité temporaire de travail,
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à verser à la SCEV I Y la somme de 61.433,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d’exploitation,
2. Sur la responsabilité de la société Mafroco en qualité de vendeur
A titre principal,
Constater les nombreuses non-conformités affectant l’engin Trimovigne,
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
Condamner la société Mafroco à restituer à la SCEV I Y la somme totale du prix d’acquisition de l’engin litigieux et de ses accessoires, soit 91.643,26 € HT
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à payer à la SCEV I Y la somme de 9.974,47 €, correspondant aux intérêts bancaires payés par elle dans le cadre de l’acquisition de l’engin litigieux ;
Condamner la société Mafroco à payer à la SCEV I Y la somme de 2.337,10 € correspondant aux frais de réparation de l’engin litigieux ;
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie GAN Assurances à payer à la SCEV I Y la somme de 10.186,63 € HT, correspondant à l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
Condamner la société Mafroco à payer à la SCEV I Y la somme de 53.141,68 € au titre du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture d’une machine en remplacement de celle litigieuse
A titre subsidiaire,
Constater que l’engin Trimovigne est affecté de défauts existant au moment de la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
Constater que ces défauts sont suffisamment graves pour justifier une action rédhibitoire,
En conséquence,
Condamner la société Mafroco à restituer à la SCEV I Y la somme totale du prix d’acquisition de l’engin litigieux et de ses accessoires, soit 91.643,26 € HT
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à payer à
la SCEV I Y la somme de 9.974,47 €, correspondant aux intérêts bancaires payés par elle dans le cadre de l’acquisition de l’engin litigieux ;
Condamner la société Mafroco à payer à la SCEV I Y la somme de 2.337,10 € correspondant aux frais de réparation de l’engin litigieux ;
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à payer à la SCEV I Y la somme de 10.186,63 € HT, correspondant à l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
Condamner la société Mafroco à payer à la SCEV I Y la somme de 53.141,68 € au titre du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture d’une machine en remplacement de celle litigieuse
3. En tout état de cause
Débouter la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum la société Mafroco et la Compagnie Gan Assurances à payer à la SCEV I Y la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 novembre 2021, la SARL Mafroco demande à la cour au visa des articles 1604 et suivants du code civil de :
- Débouter la SCEV I Y et M. Y I de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de résolution de la vente,
- Débouter la SCEV I Y de ses demandes suivantes comme non fondées :
la somme de 9.854,15 € correspondant aux intérêts bancaires,• la somme de 2.337,10 € correspondant aux frais de réparation de l’engin litigieux,•
• la somme de 10.186,63 € HT correspondant à l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
• la somme de 53.141,68 € au titre du préjudice du fait de l’absence de fourniture d’une machine en remplacement de celle litigieuse,
• Dire et juger que la société Mafroco ne saurait être condamnée tout au plus qu’à la restitution d’une somme de 10.000 € correspondant à la valeur résiduelle de la machine,
Plus subsidiairement encore, si la Cour faisait droit à la demande de résolution de la vente et au remboursement du seul prix de la machine Trimovigne :
- Condamner la SCEV I Y à payer à la société Mafroco :
la somme de 12 674,53 € TTC au titre des frais de remise en état,•
• la somme de 20.000 € au titre de la jouissance de la machine litigieuse, pour la période d’août 2011 à janvier 2013, la somme de 20.000 € au titre de l’immobilisation de la machine.•
- Ordonner la compensation avec la somme de 107.701,24 € TTC correspondant au prix de vente de la machine.
En tout état de cause :
- Condamner la SCEV I Y et M. I in solidum à payer à la société Mafroco la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCEV I Y et M. I in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juillet 2021, la Compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 66, 328 et suivants du code de procédure civile, les articles 1604 et suivants du code civil, et les articles 1353 du code civil:
- Débouter la SCEV I Y, comme M. Y I de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement , si la Cour estimait devoir faire droit aux demandes indemnitaires de La SCEV I Y
- Limiter de moitié les demandes indemnitaires au regard du partage de responsabilité décidé par le jugement de 1ère instance ;
En tout état de cause
- Dire que la garantie de la compagnie Gan Assurances ne peut être mise en 'uvre que dans le cadre et sous la réserve des garanties offertes par sa police, soit :
' à l’exception des postes suivants :
- remboursement du prix du mototracteur vendu,
- frais de réparation du véhicule,
- remboursement de l’engin acheté pour remplacer en partie le matériel vendu
' et dans la limite d’un plafond de 160.000 euros par année d’assurance et après application d’une franchise de 3.500 euros pour la garantie relative aux dommages immatériels.
- Constater qu’en toute hypothèse, la garantie de la compagnie Gan est limitée à une somme de 1.250.000 euros.
- Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires.
- Condamner M. I et la SCEV I à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021.
Par courrier en date du 2 décembre 2021, le conseil des appelants informe la cour que Monsieur I a été placé en liquidation judiciaire et qu’il se constitue pour le liquidateur intervenant volontaire :
Maître D Z représentant la SCP Z – N – X ayant son siège […].
L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire déclarée à nouveau close le 9 décembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
SUR CE, LA COUR,
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ;qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les limites de la saisine:
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
S’agissant d’ une cassation partielle, la cour d’appel de Paris n’est saisie qu’en ce qui concerne l’action en résolution de la vente fondée sur la non conformité et les dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il ne sera pas répondu par la cour aux demandes formées par Monsieur I et sa société, qui n’ont pas conclu à nouveau devant la cour de renvoi, qui sont relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux et à la réparation du dommage qui résulte de l’atteinte à sa personne ainsi qu’à la garantie des vices cachés, qui ne sont pas en lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec l’action en résolution de la vente.
Sur le fond
La société Mafroco ne remet plus en cause devant la cour de renvoi la recevabilité de l’action en résolution de la vente fondée sur un défaut de conformité.
Les appelants soutiennent que la société Mafroco leur a livré une machine non conforme aux stipulations contractuelles, que l’engin n’était pas conforme aux normes de sécurité applicables ( absence de toute conformité et de toute procédure d’homologation) et livré sans ses accessoires (certificat d’homologation et notice d’utilisation).
Ils rajoutent que la société s’est contentée d’auto certifier la conformité C.E. du matériel ce que ne permet pas la législation en vigueur et que l’expert B relève la non conformité technique de l’engin litigieux concernant le défaut d’accès au poste de conduite et l’absence de sortie d’urgence de la cabine ainsi que le défaut de protection des éléments du moteur.
Ils demandent à la cour d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente et de condamner le vendeur aux dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par eux à savoir les frais d’acquisition de l’engin litigieux, les intérêts de l’emprunt contracté, les factures acquittées durant la période d’utilisation, les pertes d’exploitation du fait de l’indisponibilité de l’engin pendant 28 jours en 2012 induites par les pannes à répétition et l’absence de fourniture de machines de remplacement.
La société Mafroco fait notamment valoir:
- que Monsieur A demande la résolution de la vente pour se débarrasser de cette machine qu’il n’a pas entretenue et ne parvient pas à revendre et se soustraire à ses obligations d’entretien et de réparation,
- que Monsieur B, sapiteur, ne disposant pas de toutes les informations, a classé l’engin dans la catégorie T. 4. 1 ( tracteur enjambeur) alors que l’engin est une machine agricole automotrice (MAGA) au regard de sa largeur supérieure à 2,55 m et de l’attelage dédié ainsi qu’à l’interchangeabilité difficile des outils comme démontré en tout début de la troisième expertise par Monsieur C, analyse à laquelle Monsieur B s’est rangé et que c’est de façon erronée que M. F l’a classée en catégorie tracteur enjambeur,
- qu’à cette date les MAGA n’étaient tenues qu’à une auto certification du constructeur contrairement aux T. 4. 1, que l’auto certification est une démarche sérieuse effectuée en collaboration avec le CEMAGREFF à qui elle avait demandé en avril 1993 de procéder à un examen de conformité des points les plus sensibles de la gamme’ tout tracteur’ lui permettant de procéder aux aménagements suggérés,
- que les preuves de non-conformité ne sont pas acquises,
- qu’elle a une fabrication artisanale (quatre machines de ce type entre 2011 et 2019) et qu’elles ne peuvent être assimilées à des constructions d’enjambeur ou de tracteur agricole T. 4. 1 produits en série,
' qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien entre la non conformité de la machine faute de certification et l’accident,
- qu’il est faux qu’aucune notice d’utilisation lui ait été remise en complément des conseils qui lui ont été prodigués verbalement, Monsieur A ayant beaucoup menti et que le caractère dangereux de la machine n’a pas été établi,
- les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de résolution dans la mesure où l’éventuel défaut de conformité n’empêche nullement un fonctionnement normal de la machine qui a été utilisée plus de 280 heures pendant la campagne 2012 en exploitant plus de 25 ha et en utilisant le pulvérisateur, le désherbeur, la rogneuse et le fertiliseur, et qui a été très abîmée faute d’entretien,
- qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la non-conformité technique alléguée et les préjudices,
- que c’est le non-respect de ces règles de prudence et de sécurité qui est le facteur déterminant dans le cadre de l’accident,
- que vu l’état d’épave de la machine, en cas de résolution, elle ne saurait être condamnée qu’à lui restituer la somme de 10'000 € et à titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts venant en compensation avec le prix de vente de la machine.
L’assureur de la société Mafroco, la compagnie GAN assurances, soutient en substance que les non-conformités alléguées ne sont pas de nature à entraîner la résolution de la vente et qu’en tout état de cause l’action en résolution de la vente ne peut avoir pour finalité d’indemniser les dommages causés par le produit, seuls pouvant être demandés sur ce fondement le prix d’acquisition de l’engin, les intérêts bancaires payés et les frais de réparation, et que de plus il n’y a pas de lien de causalité entre les non-conformités alléguées, qui ne sont pas justifiées, et les préjudices, la faute de la victime étant la cause exclusive de l’accident et des préjudices subis.
Elle rajoute qu’en toute hypothèse, la garantie souscrite auprès d’elle au titre de l’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales ne pourrait être mise en oeuvre que sous la réserve des garanties offertes par sa police et qu’elle est fondée à opposer les exclusions et limites de garantie résultant de l’article 18, la garantie souscrite ne pouvant être mise en 'uvre au titre de la demande de remboursement du moto tracteur vendu, de ses frais de réparation et du remboursement de l’engin de remplacement.
Si la garantie relative aux dommages immatériels était mise en 'uvre, ce ne pourrait être que dans la limite d’un plafond de 160'000 € par année d’assurance et après application de la franchise.
Le premier juge a retenu l’absence de lien de causalité entre une non conformité technique ou en lien avec les démarches de certification et les préjudices
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue. L’obligation de délivrance de la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur doit apporter la preuve de la délivrance.
Le bien vendu doit être conforme aux normes administratives.
L’expert F a eu recours à Monsieur B, responsable de l’équipe Performance et Sécurité des Automoteurs Agricoles au sein de l’institut national de recherche en sciences et technologie pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), en qualité de sapiteur.
Celui-ci conclut dans sa note figurant en annexe au rapport d’expertise ( D10.3) que le matériel examiné répond à la définition de tracteur telle que résultant de l’annexe 1 du décret 2005 ' 1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables au tracteur agricole ou forestier et à leurs dispositifs modifiés par le décret n° 2011 -455 du 22 avril 2011 :
« un tracteur agricole ou forestier est un véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. »
Il rajoute qu’il appartient plus particulièrement à la catégorie T4.1 tracteur enjambeur, catégorie mentionnée à l’article 8 du décret numéro 2005 ' 1236 du 30 septembre 2005 et pour laquelle s’applique la procédure d’homologation nationale (arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l’homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers).
La société Mafroco produit un email émanant de Monsieur B en date du 15 septembre 2016 qui viendrait contredire la classification de la machine litgieuse dans la catégorie T4.1 tracteur enjambeur.
Cependant ce message est rédigé en termes très généraux et il en résulte que la catégorie MAGA est afférente aux procédures distinctes de réception routière.
Il ne remet donc pas en cause la classification qu’il a opérée concernant le trimovigne acquis par Monsieur A et sa société au regard de la législation en cause en l’espèce à savoir l’arrêté du 31 juillet 2007.
L’expert F, en s’appuyant sur le rapport du sapiteur B et sur un avis de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture retient dans son rapport final que l’engin litigieux appartient à la catégorie T4.1 tracteur enjambeur et qu’il devait faire l’objet avant sa commercialisation d’une procédure d’homologation par le CEMAGREF( devenu IRSTEA) et que la société Mafroco n’a pas respecté cette obligation se contentant d’auto certifier la conformité CE du matériel.
Sur la distinction T4.1 et MAGA, un dire avait été déposé par cette dernière et l’expert a répondu que le terme MAGA correspond au genre national retenu par les DREAL ou DRIRE dans le cadre de l’obtention du certificat d’immatriculation autorisant le véhicule à circuler sur la voie publique et que le genre MAGA ne s’oppose pas à la catégorie T4-1 tracteur enjambeur tel que définie par l’annexe I du décret du 30 sept 2005 et qu’en l’absence de dérogation, il n’existe pas de motif d’exemption à la procédure d’homologation nationale par le CEMAGREF( ou IRSTEA).
L’annexe 1 au décret du 30 septembre 2005 définit la catégorie T4.1 tracteur enjambeur comme un tracteur conçu pour travailler des cultures hautes en ligne telle que la vigne. Il est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevé de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant entre les essieux à l’arrière ou sur une plate-forme.Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
La cour observe que cette définition ne fait aucune allusion à la largeur de la machine ni à son attelage qui importent peu, argument de la société Mafroco pour contester cette classification.
L’expert décrit la machine litigieuse comme : « un moto tracteur enjambeur diesel à trois roues motrices hydrostatiques conçu pour le travail dans les vignes. L’engin est équipé de l’atomiseur intégré à la commande’ Les équipements suivants nous ont été présentés séparément :
- Rogneuse,
' fertiliseur,
' désherbeur ».
Il y a dès lors lieu, au vu des éléments ci dessus et notamment du descriptif non contesté, de considérer que la machine litigieuse appartient à la catégorie T4. 1 tracteur enjambeur et dès lors était soumise avant sa commercialisation à une procédure d’homologation prévue par l’arrêté du 31 juillet 2007 effectuée par le CEMAGREF( devenu IRSTEA) et que la société Mafroco n’a pas respecté cette obligation se contentant d’auto certifier la conformité CE du matériel.
N’ayant pas fait l’objet d’une décision d’homologation, le Trimovigne ne dispose pas du certificat de conformité prévue à l’article 12 du décret du 30 septembre 2005 ni du marquage de conformité prévue à l’article 13 du même décret.
L’expert F relève également 4 points de non conformité 'aux règles techniques de santé et de sécurité du travail ':
- défaut d’accès au poste de conduite,
-absence de sortie d’urgence de la cabine,
-défaut de protection des éléments moteurs,
-informations et prescriptions de sécurité manquantes dans la notice d’instructions.
Il résulte de la note de Monsieur B:
- qu’alors que l’accès au poste de conduite doit être aisé et sûr, le premier échelon n’est pas conçu et construit de manière à éviter le dérapage des pieds, des poignées ou mains courantes appropriées ne sont pas prévues en nombre suffisant, et les dispositifs de montée et de descente ne peuvent pas être utilisés sans danger,
-que la cabine ne dispose pas de sorties supplémentaires constituant des sorties d’urgence,
- que les dimensions de la grille de protection du ventilateur située sous le siège du conducteur ne permettent pas de limiter l’accès à des parties dangereuses,
' que la notice d’instruction ne donne pas la totalité des informations nécessaires à une utilisation sans risque du tracteur.
Il importe peu que ces non conformités ne soient pas en lien avec l’accident, ni que les circonstances de celui -ci demeurent incertaines, ni que Monsieur I n’ait pas respecté les règles de prudence, ni que ces non conformités n’empêchent pas la machine de fonctionner, le vendeur ayant l’obligation de délivrer un bien conforme aux normes techniques de santé et de sécurité du travail en vigueur.
Dès lors, le bien vendu n’étant pas conforme aux normes administratives ni aux normes techniques de santé et de sécurité du travail, il y a lieu de considérer que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme et de prononcer la résolution de la vente.
La résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
Du fait de la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu en contrepartie de la restitution de la chose par l’acquéreur, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à son usure.
Lorsque le bien à restituer a nécessité des frais pour sa conservation, le bénéficiaire de la restitution, qui est réputé n’avoir jamais cessé d’en être propriétaire, en doit le remboursement.
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version en vigueur à la date des faits, la demande de résolution peut s’accompagner d’une demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 112-6 du Code des Assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il y a lieu au vu de la facture du Trimovigne, en pièce 19 de la société Mafroco et de ses accessoires, de condamner la société Mafroco à restituer à la SCEV I le prix d’acquisition de l’engin litigieux et de ses accessoires soit la somme de 89.751,03 euros HT à charge pour ces derniers de restituer la machine.
La garantie souscrite auprès de la compagnie Gan assurances au titre de la responsabilité civile par le vendeur, à effet au 1 er octobre 2010, ne peut pas être mise en oeuvre concernant le remboursement du prix encaissé par lui et dès lors il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire à son encontre.
Il est demandé par Monsieur I et sa société la somme de 2337,10 euros au titre des factures non couvertes par la garantie et vérifiées par l’expert, somme à laquelle il y a lieu de faire droit et au paiement de laquelle la société Mafroco est condamnée.
Le coût de réparation des biens mobiliers cédés est exclu de la garantie souscrite auprès de la compagnie Gan assurances au paragraphe C de l’article 18 du titre III des conventions spéciales. Dès lors il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire avec l’assureur concernant les frais de réparation.
Monsieur I et la SCEV I sollicitent le remboursement des intérêts de l’emprunt d’une durée de 84 mois souscrit pour l’acquisition du Trimovigne.
Au vu du rapport d’expertise page 39 et en l’absence de contestation du décompte par la société Mafroco, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 9.974,47 euros.
Aucune des dispositions du contrat d’asssurance invoquées par l’appelant ne permet de retenir la garantie de la compagnie Gan assurances concernant les intérêts de l’emprunt non couverts par la garantie de base et ne pouvant être qualifiés de dommages immatériels au sens de l’article 12 des conditions spéciales de la police responsabilité civile.
Les pertes exploitation du fait de l’indisponibilité de l’engin pendant 28 jours en 2012 qui seraient induites par des pannes et l’absence de fourniture de machines de remplacement ne sont pas en lien de causalité avec le défaut de conformité et dès lors Monsieur I et la SCEV I sont déboutés de leur demande de ce chef.
La société Mafroco sollicite des dommages et intérêts en raison de l’absence d’entretien du matériel vendu. Cependant il ne peut être reproché à Monsieur I de ne pas avoir entretenu un matériel déclaré non conforme aux normes techniques et administratives.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Mafroco aux dépens d’appel et à payer à la SCEV I la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Gan Assurances,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCEV I et Monsieur I de leurs demandes au titre de la non conformité de la vente ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne la résolution de la vente du Trimovigne 31 CV TD N° 31 et de ses accessoires intervenue entre la société Mafroco et la SCEV I selon bon de commande en date du 4 février 2011 et du 31 janvier 2012 ;
Condamne la SARL Mafroco à restituer à la SCEV I le prix d’acquisition de l’engin litigieux et de ses accessoires soit la somme de 89 751,03 euros HT à charge pour la SCEV I de restituer le Trimovigne 31 CV TD ainsi que ses accessoires, une rogneuse deux rangs, un atomiseur, et un déherbeur et fertil étoile ;
Condamne la SARL Mafroco à payer à la SCEV I la somme de 2.337,10 euros au titre des factures acquittées ;
Condamne la SARL Mafroco à payer à la SCEV I la somme de 9 974,47 euros au titre des intérêts bancaires ;
Déboute la SCEV I de ses demandes au titre de pertes d’exploitation et de l’absence de fourniture de matériel de remplacement ;
Déboute la SCEV I de ses demandes à l’encontre de la compagnie Gan assurances
Déboute la société Mafroco de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Mafroco à verser à la SCEV I une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Mafroco aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. O P Q R
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-767 du 29 juillet 1992
- Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005
- Décret n°2011-455 du 22 avril 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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