Infirmation partielle 18 décembre 2020
Désistement 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 déc. 2020, n° 20/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02292 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KAEFER WANNER |
Texte intégral
ARRET
N° 1041
X
C/
FIVA Société KAEFFER WANNER
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/02292 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXA6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 21 juin 2018
ARRÊT DE LA 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 16 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Romain FINOT substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
59386 I CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Vanessa HOARAU, dûment habilitée
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE -FIVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représenté et plaidant par M. Z de BILLY, dûment habilité
La société KAEFER WANNER (SAS) venant aux droits de la société WANNER INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Août 2020 devant M. B C, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur Y X né le […], a travaillé au sein de la société KAEFER WANNER venant aux droits de la société WANNER INDUSTRIE du 5 août 1974 au 31 octobre 2013 en qualité de calorifugeur.
A une date non connue de la Cour , Monsieur Y X a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres avec un certificat médical initial faisant état «d’épaississements pleuraux bilatéraux».
A la suite de cette déclaration de maladie professionnelle, un taux d’incapacité de 5'% a été reconnu à Monsieur X avec attribution d’une indemnité en capital le 22 juillet 1999 et ce par notification de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 26 septembre 2000.
Monsieur Y X a saisi le Fonds d’ Indemnisation des Victimes de l’ Amiante (en abrégé FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA datée du 22 mai 2007 la somme de 22 000€ se décomposant comme suit au titre du préjudice extra-patrimonial :
= préjudice moral : 20.200,00€
= préjudice physique : 600,00€
= préjudice d’agrément : 1.200,00€.
Monsieur Y X a contesté cette offre devant la Cour d’appel de DOUAI qui par un arrêt du 24 janvier 2008 lui a alloué au titre du préjudice extra-patrimonial la somme totale de 22 300€ se décomposant comme suit :
= préjudice moral : 20.200,00€
= préjudice physique : 600,00€
= préjudice d’agrément : 1.500,00€
outre la somme de 20 831,61€ au titre du préjudice patrimonial.
Monsieur X a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2012 faisant état d’une «'thoracotomie.Ablation de nodules très suspects ( Pr Porte) Cancer du poumon'».
Par courrier du 16 novembre 2012, la caisse lui a demandé de faire préciser par son médecin la pathologie concernée par ce certificat médical et de lui faire établir un certificat médical initial ou de rechute, selon le cas.
Monsieur X a alors adressé à la caisse un certificat médical initial du 24 novembre 2012 faisant état d''«' un adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche.MP 30 C'».
Par courrier du 7 janvier 2013 la caisse a indiqué à Monsieur X que son médecin-conseil estimait que la rechute du 31 octobre 2012 était imputable à sa maladie professionnelle du 21 juillet 1999.
Par courrier du 29 novembre 2012, la caisse avait notifié à Monsieur X la notification de la prise en charge d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 en précisant sur le courrier qu’il s’agissait de la maladie professionnelle du 21 juillet 1999.
Par courrier du 8 janvier 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à Monsieur Y X un taux d’IPP de 70% à compter du 1er décembre 2013 avec le versement d’une rente annuelle de 9 985,04€.
Monsieur Y X a saisi le Fonds d’ Indemnisation des Victimes de l’ Amiante (en abrégé FIVA) d’une nouvelle demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA datée du 2 juin 2014 pour la somme totale de 54 800€ se décomposant comme suit au titre du
L’état de santé de Monsieur Y X s’étant à nouveau dégradé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres lui a attribué un taux d’IPP de 80% à compter du 22 février 2016 et Monsieur Y X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une nouvelle demande d’indemnisation.
Par courrier du 8 septembre 2016, le FIVA a notifié à Monsieur Y X une offre se décomposant comme suit:
Monsieur Y X a contesté cette offre devant la Cour d’appel de DOUAI qui par un arrêt du 21 septembre 2017 a :
Constaté l’accord des parties sur la liquidation du préjudice fonctionnel.
Dit que le taux d’IPP de Monsieur Y X est de 100% à compter du 13 novembre 2015 jusqu’au 12 novembre 2017.
Dit qu’à compter du 13 novembre 2017, en l’absence d’élément médical nouveau, le taux d’IPP sera réévalué à 70%;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur Y X de saisir le FIVA en cas d’aggravation de son état de santé.
Alloué à Monsieur Y X la somme complémentaire de 8 000€ au titre du préjudice physique et celle de 20 000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Dit que sera déduite de ces sommes la provision amiable éventuellement versée par le FIVA.
Débouté Monsieur Y X de son recours à l’encontre de l’offre d’indemnisation que le FIVA lui a fait au titre de l’aggravation de ses préjudices d’esthétiques et d’agrément.
Alloué à Monsieur Y X la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 4 septembre 2014 expédié le 5 septembre 2014, Monsieur Y X a saisi la Caisse-Primaire Assurance Maladie des Flandres afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société KAEFER WANNER venant aux droits de la société WANNER INDUSTRIE.
Simultanément, Monsieur Y X, par l’intermédiaire de son conseil , a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, par courrier expédié le 5 septembre 2014, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société KAEFER WANNER venant aux droits de la société WANNER INDUSTRIE.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante( FIVA) informé le 8 septembre 2014 de l’action de Monsieur Y X devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale a indiqué par
un courrier réceptionné au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 décembre 2014, qu’il avait indemnisé Monsieur Y X et qu’il entendait intervenir, en qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur Y X.
L’affaire enregistrée sous le N° 2014 2029 a été évoquée le 2 juillet 2015 puis le 3 décembre 2015, le 12 mai 2016, le 15 septembre 2016, le 5 janvier 2017, le 11 mai 2017, le 7 décembre 2017 et enfin le 24 mai 2018, date à laquelle, elle a été plaidée et le délibéré a été fixé au 21 juin 2018.
Par jugement rendu à cette date le Tribunal a décidé ce qui suit':
«'Dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par Monsieur Y X et le Fonds d’ Indemnisation des Victimes de l’ Amiante à l’encontre de la société KAEFER WANNER venant aux droits de la société WANNER INDUSTRIE irrecevable pour être prescrite'»
Ce jugement a été notifié aux parties par courrier du greffe du 6 août 2018.
Les accusés de réception de cette notification ne figurent pas au dossier de la procédure bien qu’il y soit fait référence.
Appel du jugement a été interjeté par Monsieur X par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 14 août 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 3 juillet 2019, date remplacée par celle du 19 décembre 2019.
La cause a été mise en délibéré au 16 janvier 2020, date à laquelle a été rendu un arrêt de radiation au motif qu’elle n’était pas en état d’être plaidée à l’audience du 19 décembre 2019.
Par courrier du 6 février 2020 de son avocat, Monsieur X a sollicité la réinscription de la cause au rôle de la Cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 août 2020 à 13h30 lors de laquelle la cause a été plaidée.
Par conclusions visées par le greffe le 27 août 2020 et soutenues oralement par avocat, Monsieur X demande à la Cour de':
Déclarer recevable et bien fondé son recours
Rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
Dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à une faute inexcusable de son employeur la société KAEFER WANNER ;
En conséquence
Fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur X aux termes des
dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
Dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 1er novembre 2013 (date d’entrée en vigueur de la rente) jusqu’au 5 juin 2018 (date de fixation du taux d’IPP à 100%) et que ces arrérages lui seront versés , déduction faite de la créance subrogatoire du FIVA,
Lui allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle il peut prétendre conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur Y X imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente, restera acquis au conjoint survivant ;
Constater la subrogation légale du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à hauteur des indemnisations versées ;
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner en cause d’appel, la société KAEFER WANNER à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que le caractère professionnel de la maladie initiale a été reconnu le 29 novembre 2012 et que la faute inexcusable a été invoquée le 4 septembre 2014, soit dans le délai de la prescription biennale, que subsidiairement il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 qui rouvre les droits aux prestations, majorations et indemnités au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la loi ce qui est le cas au vu des comptes rendus médicaux qu’il produit, que la société WANNER ISOFI figure pour sa période d’emploi sur la liste ACAATA, que les attestations produites confirment l’exposition massive des salariés aux poussières d’amiante, que cette société avait nécessairement conscience du danger du fait des textes applicables concernant l’élimination des poussières, des tableaux de maladies professionnelles et des connaissances scientifiques disponibles, qu’elle n’a pris aucune mesure efficace pour le protéger, que sa faute inexcusable est donc établie et que ses demandes au titre de la majoration de rente et de l’allocation forfaitaire sont justifiées.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 27 août 2020 et soutenues oralement par sa représentante, le FIVA demande à la Cour de':
REFORMER LE JUGEMENT en ce qu’il a dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par Monsieur Y X et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à l’encontre de la société KAEFER WANNER venant aux droits de la société WANNER INDUSTRIE était irrecevable pour être prescrite.
Et, statuant à nouveau.
JUGER que JUGER RECEVABLE la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’amiante subrogé dans les droits de monsieur X,
JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de la Société KAEFER WANNER,
FIXER à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la
sécurité sociale, soit un montant de 18 520,00 €, et JUGER que cette indemnité sera versée par la CPAM du Nord au FIVA, créancier subrogé,
JUGER qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur X comme suit :
JUGER que la CPAM de Flandres devra verser au FIVA la somme totale de 88 700.00 € en réparation des préjudices personnels de monsieur X,
CONDAMNER la Société KAEFER WANNER à payer au FIVA une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Il fait valoir que l’exposition de Monsieur X aux poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de mesures de protection de la part de l’employeur, que compte tenu de l’inscription de la maladie dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945 et des connaissances scientifiques accessibles à l’époque ce dernier aurait dû avoir conscience du danger, que l’indemnité forfaitaire est due par par la caisse compte tenu de la reconnaissance par cette dernière à la victime d’un taux d’incapacité de 100'%, que l’indemnisation qu’il a versé au titre de l’incapacité fonctionnelle étant supérieure à cette indemnité, le montant de cette dernière lui revient, que ses demandes indemnitaires au titre de sa subrogation dans les droits de la victime sont justifiées, qu’il en va ainsi de celle relative au préjudice d’agrément puisqu’en raison de sa maladie Monsieur X ne peut plus se livrer à ses activités favorites telles que le motorail et le jardinage, comme il est établi par les attestations qu’il produit.
Par conclusions visées par le greffe en date du 24 juin 2020 et soutenues oralement par avocat, la société KAEFER WANNER demande à la Cour de':
ables les présentes écritures ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du TASS de LILLE du 21 juin 2018 ;
En conséquence,
' Constater que l’action du FIVA et de Monsieur X en reconnaissance de sa faute inexcusable est prescrite ; la déclarer irrecevable ;
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que l’action des demandeurs est prescrite et ne la recevoir que sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
' En conséquence, dire et juger que l’ensemble des conséquences financières de l’éventuelle faute inexcusable seront inscrites au compte spécial ;
' Constater que le FIVA et Monsieur X ne rapportent pas la preuve de sa faute inexcusable ;
' En conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs fins, moyens et prétentions à son encontre ;
Allouer éventuellement au demandeur 25 000 € au titre du pretium doloris et fixer le recours subrogatoire du FIVA dans ces limites ;
' Rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément et de préjudice esthétique ;
' Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir que Monsieur X n’a pas perçu d’indemnité journalière, que son état de santé n’a pas nécessité d’arrêt maladie, que la consolidation de son état de santé a été fixée le 26 septembre 2000, que le délai imparti pour engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur X a donc expiré le 2 septembre 2002, que Monsieur X, conscient de la prescription de son action, a demandé au Tribunal de considérer la maladie professionnelle prise en charge au titre d’une rechute comme une nouvelle maladie professionnelle indépendante de la précédente, que cette argumentation manque en fait et en droit, que Monsieur X n’a pas effet pas contesté la décision de la caisse de prendre en charge l’évolution de son état de santé à titre de rechute et qu’il a d’ailleurs saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’aggravation de son état de santé, que la rechute n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, que le point de départ de la prescription de deux ans pour introduire le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être fixé à la date de prise en charge de la maladie initiale que Monsieur X se garde bien de communiquer mais qui est forcément antérieure au 2 septembre 2000, date de notification du taux d’IPP de 5'%, que c’est la décision de la caisse qui n’a fait l’objet d’aucun recours de Monsieur X qui fixe le cadre juridique dans lequel les actions peuvent s’exercer en conséquence des décisions de la caisse, que l’action est donc prescrite, qu’à titre subsidiaire si le Tribunal ( en réalité la Cour ) estime que la rechute prise en charge par la caisse constitue une nouvelle affection et que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, il devra juger que la décision de prise en charge de la caisse ne lui est pas opposable pour méconnaissance des prescriptions de l’article R.441-11 ( défaut de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical, pas de courrier de clôture'), qu’en toute hypothèse la décision lui sera inopposable, car inscrite au compte spécial, en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que l’exposition de Monsieur X au risque n’est pas établie, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la composition des matériaux de protection qu’elle mettait en 'uvre, que le conseil d’État a annulé l’arrêté du 21 juillet 1999 la faisant figurer la liste ACAATA, que la première réglementation spécifique à l’amiante est le décret du 17 août 1977 et qu’à cette date elle n’utilisait plus le matériau à base d’amiante LIMPET mais le procédé WANNIFIBRE, que ses anciens salariés témoignent qu’elle mettait des masques à leur disposition, qu’elle n’a donc pas commis de faute inexcusable.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 août 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la Cour de':
Juger ce que de droit sur la demande de faute inexcusable et sa recevabilité et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
' Confirmer l’opposabilité à la Société KAEFER WANNER de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X Y.
' Donner acte à la Caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable.
' Dire que l’employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute
inexcusable et que le jugement lui sera opposable.
Elle fait valoir que la maladie déclarée par Monsieur X en date du 1er septembre 1999 à savoir des plaques pleurales a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’elle a ensuite pris en charge une rechute en date du 31 octobre 2012 au titre d’une rechute un carcinome bronchio-alvéolaire, que Monsieur X entend faire constater que la rechute en date du 31 octobre 2012 est en réalité une deuxième maladie professionnelle distincte des plaques pleurales, que son médecin-conseil est maître de la qualification médicale et a décidé que le carcinome devait être instruit en rechute et qu’il s’agissait d’une dégénerescence compliquant des lésions bénignes à savoir des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, que le point de départ du délai biennal est la date du premier certificat médical initial établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur X soit le 21 juillet 1999, qu’une rechute n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans, que la demande de Monsieur X en requalification de la rechute en maladie professionnelle afin de pouvoir se prévaloir d’un nouveau délai ne pourra qu’être rejetée faute pour lui d’avoir contesté la notification de prise en charge de la rechute, que l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne peut s’appliquer puisqu’elle suppose que la date de première constatation médicale de la maladie soit fixée avant le 28 décembre 1998 alors que le médecin-conseil a retenu la date du 3 juin 1999, figurant sur un examen radiologique, qu’en ce qui concerne la demande d’expertise la caisse s’en rapporte à justice en rappelant que la mission de l’expert ne pourra pas porter ni sur la date de consolidation définitivement fixée après expertise ni sur les préjudices non réparables, que le litige portant sur l’opposabilité de la prise en charge d’une rechute est sans objet dans la mesure où cette décision ne fait pas grief à l’employeur puisque les conséquences des rechutes ne figurent plus sur son compte, que le montant des préjudices avancés par elle et de la majoration de la rente sont récupérables auprès de l’employeur dans la mesure où Monsieur X a saisi la juridiction en 2014 soit après la date du 1er avril 2013 fixée par l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a relevé d’office que la Cour n’est pas tenue par la qualification de la prise en charge retenue par la caisse, qu’elle dispose du pouvoir de requalifier les actes et les faits en application de l’article 12 du Code de procédure civile et qu’elle relève en conséquence d’office que la victime est atteinte d’une nouvelle maladie professionnelle et non d’une rechute, qu’il convient également de relever d’office que si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
Le magistrat relève également d’office que la demande d’inopposabilité est irrecevable dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que la date du 29 novembre 2012 du courrier de prise en charge des plaques pleurales par la caisse présente un caractère erroné puisque la maladie a nécessairement été prise en charge antérieurement dans la mesure où Monsieur X s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 5'% à effet du 22 juillet 1999 ce qui supposait que la maladie ait été préalablement prise en charge.
Le conseil de Monsieur X indique faire siens les moyens ainsi relevés d’office par le Président et fait valoir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable repose sur le cancer broncho-pulmonaire déclaré selon certificat médical initial du 24 novembre 2012.
Le conseil de la société KAEFER WANNER s’oppose aux moyens relevés d’office sauf en ce qui concerne le caractère erroné de la date du courrier de prise en charge des plaques pleurales, et il fait valoir que la Cour est tenue par le cadre juridique défini par la caisse.
Les parties sont autorisées par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire à produire sous six semaines une note en délibéré sur les moyens relevés d’office avec une réponse sous 15 jours à la note en délibéré adverse.
Par note en délibéré de son avocat reçue par la Cour le 16 septembre 2020, la société KAEFER WANNER soutient que le moyen relevé d’office tiré de la requalification de la rechute en maladie à part entière lui paraît excéder la répartition des rôles entre le Juge et les parties dans
le cadre du procès et contraire au principe d’immutabilité du litige et au principe d’égalité entre les parties, que la proposition de requalification de la seconde maladie en nouvelle maladie professionnelle constitue une dénaturation des faits ainsi qu’une modification du débat juridique et de ses limites fixées par les parties, que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X constatée par le certificat médical initial du 31 octobre 2012 (pièce N° 10 du demandeur) a fait l’objet d’une prise en charge par décision de l’organisme social du 7 janvier 2013 (pièce N° 12 du demandeur) au titre de la rechute imputable à la maladie professionnelle du 21 juillet 1999, que la Cour n’a pas vocation à suppléer l’avis du médecin Conseil de la CPAM et ne saurait revenir sur un état de fait, ni sur les conséquences juridiques qui en découlent alors même qu’il incombait à Monsieur X de contester cette décision dans les délais fixés et notifiés par la décision du 7 janvier 2013, sous peine de forclusion, que force est de constater que si Monsieur X critique l’instruction de la CPAM, il ne demande pas à la Cour de juger que sa seconde maladie professionnelle (adénocarcinome) serait une nouvelle maladie ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article L 431-2 du Code de Sécurité Sociale, qu’il ne peut pas plus que la Cour remettre en cause une réalité juridique définitive résultant de la prise en charge de la maladie du 31 octobre 2012 au titre de la rechute de sa maladie initiale du 21 juillet 1999, que dans ces conditions, le débat juridique est figé par les faits des parties et la Cour ne saurait procéder à la requalification juridique des faits envisagée sauf à entacher sa décision d’une erreur de droit, qu’en conséquence, la Société KAEFER WANNER maintient son argumentation sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en application de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, qu’en effet le point de départ de la prescription biennale est la décision de prise en charge de la maladie professionnelle initiale (plaques pleurales) constatée le 21 juillet 1999 qui est intervenue à une date ignorée de la Société KAEFER WANNER, que la CPAM n’est pas en mesure de communiquer mais qui a reconnu qu’elle est nécessairement antérieure à la notification du taux d’IPP de 5 % le 26 septembre 2000 sur la base du rapport médical du Docteur PARE du 28 août 2000 (pièce N° 5 du demandeur), qu’en aucun cas la décision du 29 novembre 2012 (pièce N° 3 du demandeur) ne peut être considérée comme la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie initiale du 21 juillet 1999, qu’en conséquence l’action de Monsieur X est prescrite et le bénéfice de l’article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale ne saurait être rouvert suite à la décision du 7 janvier 2013 portant prise en charge de la seconde maladie professionnelle (adénocarcinome) dès lors que le médecin Conseil et la CPAM ont considéré cette maladie comme la rechute de la maladie initiale, que l’action de Monsieur X aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société KAEFER WANNER n’est recevable que sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui prévoit que les droits aux prestations indemnités et majoration prévues par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale «sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 », qu’en l’espèce ces dispositions s’appliquent dès lors que Monsieur X justifie de la première constatation médicale de son affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante dès 1996 soit dans le délai prévu par les dispositions précitées, que son action sur le fondement de l’article 40 est recevable et la Cour en tirera les conséquences de droit qui s’imposent, que la Cour ne saurait opposer à la Société KAEFER WANNER l’irrecevabilité de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 1999 en invoquant les dispositions du décret N° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accident du travail et maladie professionnelle dès lors que ces dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2010 ne sont pas applicables en l’espèce, qu’en effet au regard des D précédentes, la Cour ne peut pas considérer que la seconde maladie professionnelle est une nouvelle maladie professionnelle et elle ne peut donc pas revenir sur la réalité juridique de la prise en charge de la seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rechute de la maladie professionnelle initiale, qu’à la date de la régularisation de la déclaration de maladie
professionnelle le 1er septembre 1999, la CPAM était tenue d’une obligation d’information à l’égard de l’employeur, qu’il est démontré qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation, que la Société KAEFER WANNER n’a été destinataire d’aucun élément de l’enquête préalable de la CPAM qui a manqué au principe du contradictoire, de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle initiale (plaques pleurales) en 1999/2000 est inopposable à la Société KAEFER WANNER au regard du manquement de la CPAM à ses obligations tirées des dispositions des articles R 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, que l’effet de l’inopposabilité acquise s’étend à la décision de prise en charge du 7 janvier 2013 portant reconnaissance du caractère professionnel de la seconde déclaration de maladie professionnelle (adénocarcinome) au titre de la rechute imputable à la maladie professionnelle initiale, qu’il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui précise qu’en cas de rechute, dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’est pas opposable à l’employeur, l’organisme de Sécurité Sociale ne peut récupérer sur celui-ci après reconnaissance de la faute inexcusable les compléments de rente et les indemnités versées à la victime ou à ses ayants-droits, que par conséquence la décision de prise en charge de la seconde déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X, rechute de la maladie professionnelle initiale, est inopposable à la Société KAEFER WANNER, de sorte que la CPAM ne peut valablement demander le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, les dispositions du décret du 29 juillet 2009 n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par note en délibéré de son avocat en date du 9 octobre 2020 Monsieur X fait valoir que le juge ne saurait être lié par la qualification retenue par la CPAM lors de l’instruction de la maladie professionnelle dans le cadre d’un recours en faute inexcusable, qu’en l’espèce sa pathologie à savoir « un adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche. » aurait dû non pas être considéré comme une rechute mais aurait dû, de toute évidence, et comme l’a indiqué très justement le praticien dans le certificat médical du 24 novembre 2012, instruit au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles dont le libellé est le suivant « dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », que pour soulever d’office ce moyen, le Président s’est notamment fondé sur un arrêt rendu le 8 octobre 2009 au terme duquel la Cour de cassation rappelle que « si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident de travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social… », que cette solution est parfaitement transposable aux faits de l’espèce, la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment la recevabilité du recours ne saurait être conditionnée à la prise en charge de la maladie par l’organisme social, et ce d’autant plus lorsqu’il apparait que l’instruction de la maladie est manifestement entachée d’une erreur d’appréciation, que la maladie déclarée par Monsieur X le 24 novembre 2012 n’est pas une rechute mais bien une nouvelle pathologie que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait dû prendre en charge au titre du tableau 30 alinéa C des maladies professionnelles, qu’affirmer aujourd’hui, au vu des données de la science, qu’un cancer bronchique est une aggravation des plaques pleurales constitue une erreur tant sur le plan médical qu’administratif, que d’un point de vue médical, les plaques pleurales ne dégénèrent pas en cancer, que dès lors, la lésion cancéreuse n’est pas une aggravation de la lésion initiale mais une nouvelle lésion d’un autre type histologique d’ailleurs (malin et non plus bénin) qui apparait d’autant plus que la victime a été exposée à l’amiante de façon importante, que de plus, on sait désormais que la fibrose pleurale pariétale (la plaque pleurale) est un facteur favorisant l’apparition ultérieure de cancer sans que ce soit la plaque elle-même qui dégénère en cancer, mais la seule présence de plaques accroit le risque à exposition constante, que sur le plan administratifs il sera fait observer à la Cour que le législateur devant l’apparition de nombreux cas de cancer bronchique chez des victimes atteintes de plaques pleurales a pris soin de créer un alinéa spécifique au sein du tableau 30 C des maladies professionnelles intitulé «dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », qu’au regard de ces D, le point de départ du délai de prescription doit donc commencer à courir non pas au 1er septembre 1999 comme voudrait le laisser entendre la CPAM mais à compter du 24 novembre 2012, date du certificat médical diagnostiquant un « adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche » voire à compter du 29 novembre 2012, date de courrier de prise en charge de la
maladie professionnelle et par conséquent aucune prescription ne pourra lui être opposée, qu’ayant invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur par lettre du 4 septembre 2014, il a donc exercé son recours dans le délai de prescription biennale, que le juge, garant de l’application de la loi ne pourra que donner l’exacte qualification de la maladie professionnelle, soit une maladie relevant du tableau 30 C et fixer, comme le prévoit la charte des AT/MP la consolidation à la date du certificat médical initial soit le 24 novembre 2012, que les conditions nécessaires à la reconnaissance de cette maladie professionnelle sont remplies, que le certificat initial du 24 novembre 2012 porte le diagnostic suivant « « Adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche. MP 30 C » (Pièce n°10) », que le certificat médical diagnostique bien la pathologie reprise au tableau puisqu’un cancer broncho pulmonaire a compliqué des plaques pleurales déjà existantes, que dès lors, la condition d’avoir contracté une maladie désignée au tableau est bien remplie, que le délai de prise en charge de 35 ans est respecté, que ce délai dexpire en 2048 (31 octobre 2013 + 35 ans = 31 octobre 2048) et est donc nécessairement respecté, que la condition de durée d’exposition est également respectée puisque Monsieur X a été exposé du 5 août 1974 au 31 octobre 2013 soit 39 ans pour une durée exigée de 5 ans d’exposition, que la liste des travaux étant indicative, les travaux effectués par la victime sont donc nécessairement compris, qu’en tout état de cause, les travaux effectués sont bien ceux repris sur la liste puisque sont compris : les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante…», travaux effectués par la victime, qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait s’estimer liée par la qualification de rechute retenue par la CPAM et de fait juger que le délai de prescription ne saurait commencer à courir à compter du certificat du 24 novembre 2012 voire de la prise en charge du 29 novembre 2012, Monsieur X demande, en conséquence, la réouverture de ses droits en vertu des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2001 12 46 du 21 décembre 2001, qu’il verse aux débats plusieurs comptes rendus médicaux en date du 21 octobre 1996, 5 février 1997, 25 août 1998 et 23 septembre 1998 faisant tous état de plaques pleurales, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998. (Pièces n°29 à 32)
Par note en délibéré reçue par la Cour le 25 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres fait valoir ce qui suit':
' Sur le 1er moyen soulevé d’office : la qualification de « rechute » retenue par la caisse pour la prise en charge d’un sinistre au titre du risque professionnel lie-t-elle le juge et/ou l’assuré dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Le Président de la Cour a sollicité lors de l’audience du 27 aout dernier que les parties présentent leurs D sur la question de savoir si la Cour est liée par la qualification retenue par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour la prise en charge au titre du risque professionnel de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes déclarée par l’appelant suivant certificat médical du 31 octobre 2012.
L’assuré a adressé un certificat médical en date du 31 octobre 2012 portant notamment mention d’une thoracotomie ' ablation de nodules ' cancer du poumon. La caisse a instruit la prise en charge de cette pathologie au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 21 juillet 1999 concernant des plaques pleurales. La caisse a notifié à l’assuré, par décision du 7 janvier 2013, la prise en charge de la rechute du 31 octobre 2012, au titre du risque professionnel considérant cette pathologie comme une rechute imputable à la maladie professionnelle du 21 juillet 1999.
L’assuré n’a pas contesté cette décision.
Le médecin conseil a fixé au 31 octobre 2013 la date de consolidation de la rechute et retenu le taux IP de 70% pour l’indemnisation des séquelles en lien avec la rechute à type de : « tumeur maligne broncho pulmonaire primitive aggravant une affection reprise au tableau n°30B des maladies
professionnelles (…)
Le Président de la Cour estime qu’il n’est pas lié par la qualification retenue par la caisse pour l’instruction de la demande au titre du risque professionnel et observe que la pathologie présentée par l’assuré au titre de la rechute est visée par un autre tableau de maladies professionnelles.
Le Président se fonde sur un arrêt rendu le 08/10/2009 pourvoi n°08-17141 aux termes duquel, la Cour de Cassation rappelle que « si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social, et alors qu’il résultait de ses constatations que Mme Z… avait saisi la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 21 décembre 2001, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la recevabilité de la demande de l’assuré à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de cette dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, pathologie expressément visée au tableau 30 C des maladies professionnelles.
Dans tous les cas, il appartiendra à l’assuré, s’il entend formuler son action sur le fondement de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, de démontrer qu’il remplissait les conditions dudit tableau pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
La caisse rappelle toutefois que si la Cour considère la demande recevable et décide de reconnaître le caractère professionnel de la maladie à type de dégénérescence maligne broncho-pulmonaire au visa du tableau 30 C, alors il lui appartiendra d’en tirer toutes les conséquences de droit relatives au bénéfice de l’action récursoire de la caisse sans que l’employeur ne puisse valablement se retrancher derrière une quelconque demande d’inopposabilité de la prise en charge pour échapper aux conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
' Sur le 2e moyen soulevé d’office : sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité formée par l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable,
Dans l’hypothèse où l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est fondée sur une maladie professionnelle inscrite au tableau 30C: l’employeur sera tenu d’assumer les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Si l’appelant entend solliciter de la Cour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 C, il lui appartient d’une part de démontrer que les conditions dudit tableau sont réunies et d’autre part de rapporter la preuve d’une faute.
Dans l’hypothèse où la Cour fait droit à la demande de l’appelant, l’employeur sera alors tenu d’assumer les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il ne saurait en effet être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir fait application des dispositions de l’article R441-14 à l’égard de l’employeur, faute pour cette dernière d’avoir pris une telle décision.
Dans tous les cas, il sera rappelé que la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a introduit un nouvel article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, qui met fin à la jurisprudence selon laquelle la caisse, tenue de faire l’avance des frais en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L.452-3, perd son recours subrogatoire contre l’employeur si la décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable pour non-respect de la procédure d’instruction.
Le nouvel article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. du Code de la sécurité sociale »
Ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2013.
En l’espèce, Monsieur X a introduit sa demande devant le 04/09/2014.
Or, la date de versement de l’indemnité au titre de l’IP est nécessairement la date la plus tardive pour apprécier le point de départ de la prescription puisqu’elle est nécessairement postérieure à :
' La date de l’information du lien possible entre la maladie et le travail ;
' La date de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
' La date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
L’indemnisation des séquelles à la consolidation initiale ayant donné lieu au versement d’une indemnité en capital de 5% le 26 septembre 2000, la prise en charge de la maladie professionnelle est incontestablement intervenue avant le 26 septembre 2000.
De sorte que l’assuré qui a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable en 2014 se voyait nécessairement opposer la prescription de l’action et c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que l’action était prescrite.
La caisse sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a retenu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable fondée sur la maladie à type de plaques pleurales était prescrite.
Sur le courrier de prise en charge de la maladie professionnelle daté du 29 novembre 2012,
L’appelant se prévaut d’un courrier de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 juillet 1999 relative aux plaques pleurales daté du 29 novembre 2012, soit plus de 13 ans après la déclaration, pour échapper à la prescription de son action.
La caisse précise que, comme démontré ci-avant, la prise en charge de la maladie au titre des plaques pleurales ne saurait être intervenue à une date postérieure à l’année 2000, date d’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle par la fixation d’une indemnité en attribution initiale de 5%.
Lorsque la caisse a instruit le certificat médical du 31 octobre 2012, elle a été contrainte compte tenu de l’ancienneté du dossier, de recréer fictivement dans son applicatif métier « ORPHEE » l’historique du dossier de Monsieur X. Cette création informatique a postériori a pu générer, à tort, un courrier de prise en charge pour une maladie déjà prise en charge et déjà indemnisée.
Toutefois, l’appelant ne pouvait ignorer le 29 novembre 2012 que sa maladie au titre des plaques pleurales avait déjà fait l’objet d’une prise en charge antérieure et même d’une indemnisation. C’est d’autant plus vrai que l’appelant verse, lui-même, au débat (sa pièce N°4) copie de la décision d’attribution d’une IP de 5% pour l’indemnisation des séquelles de la maladie N°99072159 à compter
du 22/07/1999, lendemain de la consolidation des séquelles.
De sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable fondée sur la maladie professionnelle du 21 juillet 1999 doit nécessairement être déclarée prescrite.
Sur l’application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 no 98-1194
L’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit que :
« IL – Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu’en vertu des articles 1148 et 1170 du code rural, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci. (…)
IV- La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret ».
Cette loi a été publiée au Journal Officiel du 27 décembre 1998, elle entre donc en vigueur le 28 décembre 1998.
Dès lors pour pouvoir bénéficier de cette disposition la date de première constatation médicale doit être fixée avant le 28 décembre 1998.
L’appelant soutient que la date de première constatation médicale doit être fixée au 21 octobre 1996 et sollicite le bénéfice de ces dispositions.
La Caisse s’est donc rapprochée du service médical pour connaître la date de première constatation médicale retenue pour la maladie professionnelle du 21 juillet 1999 portant sur les plaques pleurales. Or le médecin Conseil a retenu la date du 3 juin 1999, figurant sur un examen radiologique.
En conséquence, la caisse estime que l’appelant ne peut valablement se prévaloir de l’application de l’article 40 de la loi n° 98-1194.
Toutefois, si la Cour entend faire droit à cette demande, la caisse rappelle qu’en conséquence.,
— le point de départ de la majoration de rente de la victime éventuellement due doit être fixé au jour du dépôt de la demande, soit à compter du 4 septembre 2014.
— les conséquences financières de la faute seront supportées par la branche accidents du travail et maladie professionnelles du régime général.
' Sur le 3e moyen soulevé d’office portant sur la majoration de rente et son point de départ ;
La caisse estime que la majoration de rente sollicitée par l’assuré au titre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale est fonction de la maladie professionnelle retenue pour apprécier la faute de l’employeur :
' dans l’hypothèse où l’assuré sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la maladie professionnelle du 21 juillet 1999 ' plaques pleurales, la demande ne peut porter qu’à compter de l’attribution initiale de 5% d’IP fixée pour l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle puis suivre l’évolution de l’IP ;
La caisse considère pour sa part qu’une telle demande est irrecevable pour être prescrite s’il était fait application des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, le point de départ de la majoration de rente de la victime éventuellement due ne pourrait dès lors être fixé qu’à compter du jour du dépôt de la demande, soit à compter du 4 septembre 2014.
' dans l’hypothèse où l’assuré sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la maladie figurant sur le certificat médical du 31 octobre 2012 et après qu’il ait obtenu de la Cour la reconnaissance du caractère professionnel de cette dernière au visa du tableau 30 C, la demande ne pourrait porter qu’à compter de l’attribution d’un taux IP de 70% à la consolidation de la rechute fixée au 31 octobre 2013 puis devrait suivre l’évolution de l’IP ;
Pour le surplus la caisse s’en rapporte à ses écritures déposées dans le cadre de l’instruction.
MOTIFS DE L’ARRET.
D E.
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Que le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire était parfaitement fondé en application de cet article à relever d’office que la maladie prise en charge en qualité de rechute par la caisse primaire est en réalité une nouvelle maladie professionnelle parfaitement distincte des plaques pleurales précédemment reconnues, et ce d’autant plus que le droit de la sécurité sociale constitue un ensemble de dispositions présentant un caractère d’ordre public dont le régime juridique ne peut être modifié ou aménagé par la volonté des parties ou de l’une d’entre elles et qu’il en va ainsi notamment de la notion de maladie professionnelle et de rechute.
Qu’il était également, pour les mêmes raisons, parfaitement fondé à relever d’office que si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
Qu’il sera en outre relevé que Monsieur X a expressément indiqué à l’audience, comme il résulte de la note d’audience, qu’il faisait sien les moyens ainsi relevés d’office et que son action en reconnaissance de la faute inexcusable reposait sur le cancer broncho-pulmonaire faisant l’objet de son certificat médical initial du 24 novembre 2012 et que la Cour est ainsi expressément saisie de cette action sur le fondement de cette maladie, peu important l’imputation d’un excès de pouvoir au magistrat chargé de l’instruction de la cause par la société KAEFER WANNER.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A L’ACTION ENGAGEE PAR MONSIEUR X.
Attendu qu’il résulte des articles 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, qui posent des règles de prescription exclusives de celles du droit commun, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie puis à nouveau, à compter d’une telle reconnaissance, par la saisine de la caisse d’une demande en conciliation et qu’il est à nouveau interrompu, à compter de la notification du résultat de la conciliation, par la saisine de la juridiction.
Qu’il en résulte également qu’à la différence de la survenance d’une rechute ou d’une aggravation, la reconnaissance d’une nouvelle maladie interrompt la prescription biennale même si cette dernière constitue la complication d’une maladie précédemment reconnue.
Attendu qu’en l’espèce la maladie litigieuse est «' un adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche.MP 30 C'».
Que compte tenu de la prise en charge par la caisse en 2000 des plaques pleurales déclarées par Monsieur X résultant nécessairement de la notification de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 26 septembre 2000 reconnaissant à ce dernier de ce chef un taux d’incapacité de 5'% et une consolidation au 22 juillet 1999, il s’ensuit que la maladie en question ressortit bien au C du tableau 30 qui vise la «' dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées'», qu’il s’agit d’une maladie tout à fait distincte des lésions précédemment reconnues et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une rechute ou d’une aggravation de la maladie précédemment déclarée et reconnue.
Que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc commencé à courir non à compter de la date de première constatation médicale de la première maladie déclarée faisant apparaître le lien entre cette dernière et l’activité professionnelle mais à compter du certificat médical initial du 24 novembre 2012 faisant apparaître le lien entre la nouvelle maladie et l’activité professionnelle de la victime et qu’elle a été interrompue dans le délai biennal de prescription par l’engagement de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés à la caisse et au Tribunal en date du 5 septembre 2014.
Qu’il s’ensuit que l’action de Monsieur X n’était aucunement prescrite lorsqu’elle a été engagée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord ce qui justifie l’infirmation des dispositions du jugement déféré déclarant cette action irrecevable pour cause de prescription et le débouté de la fin de non recevoir en sens contraire de la société KAEFER WANNER et de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION DE MONSIEUR X EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE KAEFER WANNER.
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée;
Qu’il résulte de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la’faute’inexcusable’de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle et que l’employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l’affection ou l’exposition du salarié au risque pour défendre à l’action en reconnaissance de sa faute;
Que sauf s’il y a lieu à application des dispositions des alinéa 6 et 7 de l’article L'.461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d’établir, en fonction des termes du litige, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s’exonérer de cette présomption;
Attendu que le tableau n° 30 des maladies professionnelles est relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante et qu’il suppose, pour son application, que soit établie l’exposition habituelle du salarié à l’inhalation d’amiante lors de son activité professionnelle;
Attendu qu’en l’espèce l’existence même du cancer bronchopulmonaire ayant affecté Monsieur X n’est aucunement contestée et est établie par le certificat médical initial du 24 novembre 2012, le compte rendu opératoire du Professeur PORTE du 31 octobre 2012, le compte rendu d’hospitalisation du 7 novembre 2012, le compte rendu de prélèvement des deux nodules opérés faisant apparaître leur nature de carcinome bronchio-alvéolaire et le rapport médical de révision du taux d’IPP établi par le praticien-conseil le 31 octobre 2013.
Que l’existence de lésions parychimateuses et pleurales bénignes antérieures n’est pas plus contestée et est tout autant établie par leur prise en charge par la caisse ainsi que par les rapport d’incapacité établie par le médecin-conseil en date du 22 août 2000 et du 31 octobre 2013 et les comptes rendus radiologiques produits par l’appelant en pièces 30 à 33.
Qu’il s’ensuit que la maladie invoquée par Monsieur X satisfait à la condition médicale prévue au tableau 30 rubrique C.
Attendu que Monsieur F G (Pièce n°24 de l’appelant ), collègue de travail de Monsieur X atteste :
« Je soussigné Monsieur G F avoir travaillé pour la société KAEFER WANNER du 25 juillet 1978 au 30 juin 2014 en tant que personnel d’encadrement chantier, avoir travaillé avec Monsieur X Y notamment sur les chantiers SRD de I, H I, sur la pose et dépose d’isolants de tous types : laine de verre, coquille amiantée sans la moindre information sur les risques encourus de la part de notre hiérarchie. ' non-port de masques respiratoires de protection, de gants, de combinaisons ni aucun système de ventilation à l’intérieur des bâtiments »
Que Monsieur J K (Pièce n°26) atteste être salarié dans la société KAEFER WANNER depuis 1976 avec une interruption entre 1979 et 1991 et il précise avoir travaillé à plusieurs reprises avec Monsieur X et indique que «'les travaux consistaient à calorifuger ou décalorifuger des tuyauteries ou bourrer de l’amiante dans les sous stations au niveau des chemins de cables sur des chantiers se trouvant à Sollac Mardyck, Sollac I, SP I… L’amiante y était très utilisée'.. Les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l’amiante'».
Que ces attestations établissent suffisamment l’exposition habituelle et même massive de Monsieur X à l’amiante pendant sa période d’activité au service de la société KAEFER WANNER. '
Attendu que ce dernier ayant été exposé de manière habituelle à l’inhalation d’amiante pendant toute sa période d’activité pour cette dernière du 5 août 1974 au 31 octobre 2013, il s’ensuit que la durée minimale d’exposition de 5 ans requise par le tableau est satisfaite.
Que la constatation médicale de la maladie étant intervenue avant la fin de l’exposition au risque, il s’ensuit que le délai de prise en charge est également de toute évidence satisfait.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la maladie invoquée par Monsieur X satisfait à toutes les conditions tant médicales qu’administratives du tableau 30 C et, faute de toute démonstration par la société KAEFER WANNER qu’elle résulterait d’une cause totalement étrangère à l’activité du salarié à son service, présente en conséquence un caractère professionnel.
Attendu qu’il résultait des décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951 introduisant le caractère indicatif et non plus limitatif de la liste des travaux prévus au tableau n° 30 que dès cette date tout employeur devait avoir conscience du caractère potentiellement dangereux de toute exposition aux poussières d’amiante et que tout employeur utilisateur habituel d’amiante était informé de la dangerosité intrinsèque de ce produit par le tableau 30 dans sa rédaction précitée.
Attendu que la société KAEFER WANNER était un utilisateur habituel d’amiante au vu des attestations des deux salariés ci-dessus faisant état de leur contact habituel avec l’amiante.
Que Monsieur X ayant été embauché par la société KAEFER WANNER en 1974 cette société ne pouvait ignorer qu’en faisant travailler ce salarié dans une ambiance de poussières contenant des fibres d’amiante elle l’exposait à un grave danger de développement d’une pathologie liée à l’inhalation de cette substance.
Qu’elle pouvait d’autant moins ignorer ce grave danger que la littérature scientifique et médicale existant en 1974 et produite aux débats faisait apparaître l’extrême dangerosité de la substance et ce d’autant moins qu’il s’agissait d’une entreprise fort importante disposant de services de prévention et juridiques lui permettant de disposer de toutes les connaissances requises en la matière.
Qu’il est donc évident qu’en 1974, lors de l’embauche de Monsieur X, et ultérieurement, la société KAEFER WANNER ne pouvait ignorer ou n’aurait pas dû ignorer qu’elle exposait ce dernier à un risque grave pour sa santé en le faisant utiliser de l’amiante en vrac pour la confection d’isolants et travailler sans protection particulière sur des sites pollués par des dégagements de poussières d’amiante.
Attendu qu’il résulte des deux attestations précitées que les salariés, dont Monsieur X, ne disposaient d’aucune mesure de protection et que ces attestations ne sont pas contredites utilement par celles produites par la société dont la plupart font état de la mise à disposition de masques inadaptés ou constituant une protection dérisoire tandis qu’il n’est aucunement démontré que les cagoules ventilées apparues à partir de 1978 dont font état deux témoignages aient été mis à la disposition de Monsieur X.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la faute inexcusable de la société WANNER KAEFER est constituée.
Attendu qu’il résulte de l’importance de l’exposition de Monsieur X, mise en évidence par les deux attestations précitées produites par lui, ainsi que de la durée de cette exposition, que la faute inexcusable ainsi commise par cette société est une des causes nécessaires de sa maladie faisant l’objet de son certificat médical initial du 24 novembre 2012, sans laquelle la maladie ne serait pas survenue.
Qu’il convient donc de dire que la société WANNER KAEFER a commis une faute inexcusable à
l’origine de cette maladie.
SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE KAEFER WANNER.
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéa de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale .
Qu’il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime .
Qu’il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la
faute inexcusable de son employeur;
Attendu qu’il n’est pas soutenu et encore moins démontré que Monsieur X ait commis une faute inexcusable à l’origine de tout ou partie de son préjudice.
Qu’il convient donc, compte tenu de la chose jugée en ce qui concerne la faute inexcusable de la société KAEFER WANNER, d’ordonner la fixation au maximum à compter du 1er novembre 2013 et jusqu’au 4 juin 2018 inclus de la majoration de la rente accordée à Monsieur X au titre de l’article R.434-1 du Code de la sécurité sociale, avec versement des arrérages dus depuis le 1er novembre 2013 et de dire que la majoration ainsi ordonnée devra être versée directement à la victime et suivra, pendant la période de majoration, le taux d’évolution de l’incapacité de cette dernière .
Attendu en ce qui concerne la demande de Monsieur X de voir dire et juger acquis à son conjoint survivant le principe de la majoration maximum de la rente si son décès est imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, sauf à préciser que la majoration acquise au conjoint survivant porte sur la rente éventuelle revenant à ce dernier au titre des dispositions de l’article L.434-7 du Code de la sécurité sociale, que la majoration maximum de cette rente d’ayant droit s’effectuera dans les limites du texte de l’article L.452-2 et à rappeler à toutes fins utiles que l’imputabilité du décès à la maladie pourra être établie notamment en application de la présomption prévue par l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article L.452-3 in fine du Code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Qu’il résulte de cet article que le juge est lié par le taux d’incapacité fixé par la caisse et qu’à défaut de fixation d’un tel taux, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d’un taux de 100 %, étant précisé que le taux d’incapacité n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
Attendu qu’en l’espèce il résulte du courrier du 30 août 2018 de la caisse que Monsieur X se voit reconnaître par elle un taux d’incapacité permanente fixé à 100'% à compter du 5 juin 2018 ce dont il résulte que la caisse est tenue au paiement de la somme 18520 € correspondant au montant du salaire minimum légal annuel en vigueur à la date de consolidation.
Attendu qu’il résulte des articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée et L.452-3 ensemble le principe de la réparation intégrale que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est tenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, que l’indemnité forfaitaire indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle cette indemnité contribue nécessairement à l’indemnisation du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Que le FIVA ayant versé une somme de 34 748,03 € au titre du préjudice fonctionnel de Monsieur X et ce dernier n’alléguant pas et démontrant encore moins que l’allocation forfaitaire répare une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle , il convient de dire que le montant de l’allocation forfaitaire doit être versé à cet organisme à hauteur de sa totalité en sa qualité de créancier subrogé.
Attendu qu’il résulte de l’article L.'452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
Que compte tenu de la nature de la maladie ,des pièces médicales produites aux débats, du taux d’incapacité reconnu à la victime, des attestations des proches, du rapport du praticien conseil de révision du taux d’incapacité permanente et de l’absence de toute preuve de l’atteinte occasionnée par la maladie à des activités spécifiques de sport ou de loisir exercées avant cette dernière – les attestations produites faisant apparaître que la victime se livrait à la marche et au jardinage mais ne contenant pas suffisamment de précisions quant à la fréquence et l’ampleur de ces activités pour établir leur caractère spécifique – il apparaît justifié sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale de fixer comme suit au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime les indemnisations suivantes revenant au FIVA subrogé dans les droits de cette dernière':
Que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra verser au FIVA la somme totale de 70 400.00 € en réparation des préjudices personnels de monsieur X.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE ET SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Attendu que la société KAEFER WANNER, avant même que ne soit relevé d’office le moyen tiré de la qualification de la maladie en nouvelle maladie au lieu et place de celle de rechute des plaques pleurales précédemment reconnues, a saisi la Cour d’une demande subsidiaire en inopposabilité de la décision de prise en charge de cette nouvelle maladie pour l’hypothèse où’la Cour la requalifierait comme telle.
Attendu qu’il résulte des articles L.452-2 du Code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives, R.441-11 de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux instructions engagées antérieurement au 1er janvier 2010 et R.441-14 dans sa rédaction applicables aux instructions diligentées par les caisses à partir de la date précitée qu’en ce qui concerne les instructions engagées avant cette dernière date, l’inopposabilité de la décision de prise en charge continue de faire échec à l’action récursoire de la caisse et que pour celles diligentées à partir du 1er janvier 2010 l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut plus être sollicitée par l’employeur dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable, sous peine d’irrecevabilité d’ordre public de ce moyen de défense, et que si elle est reconnue préalablement en dehors de cette action
elle ne peut faire obstacle à l’action récursoire de la caisse, sauf lorsqu’il a été jugé dans les rapports entre cette dernière et l’employeur, par décision passée en force de chose jugée, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
Que sous cette dernière réserve, il résulte des articles L.452-2, L'.452-3, D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédactions successives que la caisse récup’re aupr’s de l’employeur les sommes versées ' la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que s’agissant des majorations de rente et d’indemnités en capital fixées à compter du 1er avril 2013, la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, lesquels font l’objet d’une évaluation forfaitaire prévue par l’arr’té du 27 décembre 2011 modifié par l’arr’té du 29 janvier 2013 et de tous autres textes pris pour l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du Code précité tandis qu’en ce qui concerne les majorations de rente ou d’indemnité en capital fixées avant le 1er avril 2013, la caisse les récupère par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie ( devenue CARSAT) sur la proposition de la caisse primaire en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente.
Attendu que sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la possibilité de solliciter l’inopposabilité d’une décision de prise en charge par la caisse d’une maladie, alors que la caisse n’a pris aucune décision de prise en charge de cette dernière mais une décision de prise en charge d’une rechute, il convient de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité présentée par la société KAEFER WANNER et, en l’absence de toute décision passée en force de chose jugée dont il résulterait que la maladie invoquée par Monsieur X au soutien de son action n’a pas de caractère professionnel dans les rapports entre cette société et la caisse, de dire que cette dernière pourra recouvrer contre la société KAEFER WANNER les indemnisations versées au FIVA au titre des préjudices personnels de la victime , l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 alinéa 1 revenant au FIVA ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à Monsieur X.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que la société KAEFER WANNER succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 et, compte tenu de la solution du litige, de la condamner à régler à Monsieur X et au FIVA respectivement les sommes de 3000 € et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le caractère professionnel de l’adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche ressortissant du tableau 30 C’invoqué par Monsieur X à l’appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société KAEFER WANNER est établi dans le cadre de cette action.
Dit que la société KAEFER WANNER a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de la maladie précitée.
Ordonne la fixation au maximum à compter du 1er novembre 2013 et jusqu’au 4 juin 2018 inclus de la majoration de la rente accordée à Monsieur X au titre de l’article R.434-1 du Code de la sécurité sociale, avec versement des arrérages dus depuis le 1er novembre 2013, et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra, pendant cette période, le taux d’évolution de l’incapacité de la victime et qu’elle sera versée directement à cette dernière.
Dit qu’en cas de décès de Monsieur Y X imputable à sa maladie professionnelle telle que reconnue ci-dessus, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis à son conjoint survivant sauf à préciser que cette majoration ainsi acquise porte sur la rente éventuelle revenant à ce dernier au titre des dispositions de l’article L.434-7 du Code de la sécurité sociale et que la majoration maximum de cette éventuelle rente d’ayant droit s’effectuera dans les limites du texte de l’article L.452-2.
Dit qu’en cas de décès de Monsieur Y X imputable à sa maladie professionnelle reconnue ci-dessus, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis à son conjoint survivant , sauf à préciser que la majoration acquise à ce dernier porte sur la rente éventuelle lui revenant au titre des dispositions de l’article L.434-7 du Code de la sécurité sociale et que la majoration maximum de cette rente éventuelle d’ayant droit s’effectuera dans les limites du texte de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Dit que la caisse versera au FIVA subrogé dans les droits de la victime la somme de 18520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et déboute Monsieur X de sa demande en versement de cette indemnité entre ses mains.
Fixe comme suit les indemnisations revenant au FIVA subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Dit en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra verser au FIVA la somme totale de 70 400.00 € en réparation des préjudices personnels de monsieur X.
Déclare irrecevable la demande de la société KAEFER WANNER en reconnaissance de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’adénocarcinome broncho alvéolaire lobaire supérieur droit et gauche ressortissant du tableau 30 C’ invoqué par Monsieur X à l’appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Dit que la caisse pourra recouvrer contre la société KAEFER WANNER les indemnisations versées au FIVA au titre des préjudices personnels de la victime , l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 alinéa 1 revenant au FIVA ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à Monsieur X.
Condamne la société KAEFER WANNER à régler à Monsieur X et au FIVA respectivement les sommes de 3000 € et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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