Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juin 2021, n° 17/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 janvier 2016, N° 15/01920 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juin 2021
N° RG 17/00067 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FTAN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 22 Janvier 2016, RG 15/01920
Appelante
Mme C D veuve X, demeurant […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Delphine MONTFORT, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL H I-J LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 3 février 1995, M. K-L X a souscrit un contrat d’assurance de groupe dénommé Eco Présence auprès de la société devenue Swisslife Prévoyance et Santé, dont l’objet était de garantir le versement de sommes en cas de décès ou d’invalidité de l’adhérent dus à un accident.
Suivant avenant en date du 2 mars 2004, le capital garanti a été porté à la somme de 121 960 euros.
M. K-L X est décédé le […] au Centre hospitalier d’Annecy et son épouse s’est prévalue du bénéfice de la garantie que la société Swisslife lui a refusée.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2015, Mme C X a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance d’Annecy afin de la voir condamner à lui payer la somme de 121 960 euros outre intérêts et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2016, le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 10 janvier 2017, Mme X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 3 juillet 2018, la présente cour a notamment :
Avant-dire droit,
• Désigné le docteur E B, […], expert judiciaire, avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de M. K-L X au centre hospitalier d’Annecy,
— Donner un avis sur les cause du décès de ce dernier
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
' Réformer le jugement du 22 janvier 2016,
En conséquence,
' Condamner la société Swisslife à payer à Mme C X la somme de 121.960 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 Mars 2015 et au règlement de la rente de 1.220 € par mois pendant 24 mois,
' Condamner la même à payer à Mme C X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Rejeter les demandes de la Société Swisslife.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Swiss Life demande à la cour de :
Vu les textes précités,
Vu les pièces versées aux débats, selon le bordereau joint aux présentes écritures,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' En toutes hypothèses, débouter Mme X de toutes ses prétentions,
' Ajoutant au jugement, condamner Mme X à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl H I J.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Traduite en droit des assurances, la règle veut, d’une part que ce soit à l’assuré (ou au bénéficiaire désigné) de prouver que le sinistre entre dans les prévisions du contrat et, d’autre part, que l’assureur, qui entend s’exonérer, doive apporter la preuve du bien-fondé de l’exception qu’il invoque.
L’article 1 des conditions générales du contrat souscrit par M. X intitulé « objet du contrat » prévoit que le contrat définit les conditions de l’assurance en cas de décès ou d’invalidité par suite d’accident.
Ce dernier a opté pour la première garantie aux termes de laquelle : « En cas de décès de l’adhérent, dû à un accident, Eco Présence garantit le versement au bénéficiaire désigné du capital et du revenu mensuel indiqués sur le certificat d’assurance. Le revenu est versé pendant les 24 mois qui suivent l’accident. »
L’article 2 du titre « Dispositions applicables aux adhérents » définit l’accident comme étant «toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure », l’article 3 énumérant un certain nombre d’accidents exclus tels que le suicide, des faits de guerre civile etc…
L’accident, au sens du contrat, suppose ainsi une atteinte corporelle, soit une lésion au corps, externe ou interne, consécutive à l’action soudaine d’une cause extérieure et non à un processus pathologique.
Sur l’atteinte corporelle
Il est acquis que le 26 février 2014 M. X qui allait monter dans sa voiture a ressenti un malaise, a fait une chute avec un impact crânien sur un rebord de muret ou une bordure en ciment et qu’il est décédé à l’hôpital d’Annecy le […] de lésions intracraniennes hémorragiques sévères.
Pour autant, il convient de déterminer si cette hémorragie cérébrale a pour cause la chute avec impact crânien intervenue quelques jours avant, ce que conteste l’assureur.
Sur le caractère soudain de l’évènement
Le caractère soudain de l’évènement est loin d’être déterminant comme critère de l’existence de l’accident.
En effet, le fait que le dommage apparaisse tardivement n’exclut pas que sa cause ait été soudaine. Il peut y avoir « accident » si l’action qui détermine l’atteinte a été soudaine alors même que les manifestations morbides ne sont apparues que lentement ou postérieurement.
Sur la cause extérieure
Pour soutenir que les conditions de la garantie ne sont, en l’espèce, pas réunies la société Swisslife fait valoir, en substance que :
M X a été victime d’une chute en raison d’un malaise.
Les secours ont conduit M. X au Centre hospitalier d’Annecy pour réalisation d’un scanner qui a permis de diagnostiquer une embolie pulmonaire (obstruction totale ou partielle des poumons par un caillot de sang) pour laquelle il a été prescrit une injection d’héparine qui est un anticoagulant d’action immédiate.
A ce stade il n’avait été relevé aucun signe d’une quelconque hémorragie cérébrale.
Alors que M. X se trouvait en attente de de transfert à l’unité de soins intensifs cardiologiques, il est apparu qu’il devenait confus ce qui a entrainé un examen au scanner cérébral qui a permis de constater une hémorragie cérébrale, étant précisé qu’il avait des antécédents, puisqu’il avait déjà été traité en février 2013 pour une précédente hémorragie cérébrale et avait par la suite arrêté la prise d’anticoagulants.
L’hémorragie constatée est postérieure à l’injection d’un anticoagulant qui a pu avoir un rôle causal dans l’évolution clinique de l’état de la victime, c’est à dire dans son décès.
Il n’est donc pas démontré l’action soudaine d’une cause extérieure puisque le malaise initial de M. X résulte d’une embolie pulmonaire qui a été traitée par anticoagulants, traitement qui ne peut être qualifié de cause extérieure.
S’agissant des causes de la chute, il convient de préciser que le rôle de la victime ou celui de l’instrument du dommage importe peu. Il s’agit en effet de rechercher la cause du dommage et non de retenir la cause de l’accident.
Il importe peu, dès lors, que l’origine de la chute de M. Z, ne soit pas connue, laquelle contrairement à ce qu’affirme la société Swisslife, n’est pas déterminée.
Comme le relève l’expert judiciaire :
« L’origine de cette chute n’est pas déterminable. Il est fait état d’un malaise, ce qui pourrait être compatible avec une embolie pulmonaire. Toujours est-il que la victime a chuté au sol, sans perte de connaissance initiale mais malgré tout avec un état d’obnubilation.
Des témoins décrivent l’état dans lequel ils ont retrouvé M. X, son épouse qui a également entendu le choc sur le sol et la factrice qui est arrivée à ce moment. »
La seule question qui se pose est celle de savoir si le décès de M. X est imputable à une maladie ou à un événement autre.
La cause extérieure se définit ainsi comme celle qui n’est pas imputable à une altération organique ou fonctionnelle de l’individu, celle qui n’est pas inhérente à un état pathologique.
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 3/03/2014 établi par le docteur A du pôle des
urgences d’Annecy que :
' Le 26 février 2014 en montant dans sa voiture, M. X a eu une sensation de malaise, et a chuté avec un impact crânien sur un rebord de muret, qu’il a perdu connaissance, eu des convulsions motivant son épouse à pratiquer un massage cardiaque, qu’il a ensuite repris connaissance avec des vomissements.
' Il a fait l’objet d’un scanner pour suspicion d’embolie pulmonaire qui a été confirmée motivant l’injection d’héparine.
' Alors qu’il était en attente de transfert en unité de soins intensifs cardiologiques, il est devenu de plus en plus confus avec manque de mots sans déficit moteur, ce qui a conduit à pratiquer un scanner cérébral qui a montré des saignements sous duraux bilatéraux et une large hémorragie sous arachnoïdienne
' Compte tenu de la présence de deux pathologies opposées en termes de traitement, le patient a été admis en réanimation pour surveillance et concertation multidisciplinaire.
' Le 27/02/2014 les médecins ont constaté une aggravation sur le plan neurologique et le scanner pratiqué a montré une nette aggravation des contusions cérébrales frontales et pariétales gauches entrainant un pronostic catastrophique. Le décès qui est intervenu le 2/3/2014 était inéluctable et annoncé à la famille.
En conclusion il est indiqué :
« patient de 60 ans, admis pour malaise avec traumatisme crânien, découverte par scanner d’une embolie pulmonaire bilatérale, évolution marquée par une dégradation neurologique sous héparine faisant découvrir des lésions traumatiques intra crâniennes au delà de toutes ressources thérapeutiques. Évolution défavorable. »
Le certificat qu’il a délivré le 27 mars 2014 mentionne :
Je soussigné Dr A F, certifie que M. X K-L né le […] est décédé le […] de mort accidentelle dans les suites d’une chute. »
Le Dr B, expert judiciaire, indique dans son rapport que le décès de M. X est bien consécutif aux lésions hémorragiques cérébrales, complication directe et certaine du traumatisme crânien dont il a été victime le 26 février 2014,
Il précise :
« Le fait accidentel n’est pas contesté. M. X a bien présenté le 26 février 2014 un traumatisme crânien qui s’est avéré à l’origine de graves lésions cérébrales apparues rapidement après son hospitalisation.
Ces lésions cérébrales sont imputables à l’accident en l’absence d’état antérieur significatif patent. En effet les antécédents d’hémorragie cérébrale en 2013 s’étaient traduits par une régression très rapide, en un mois des lésions et sans séquelle.
M X ne présentait pas d’hypertension artérielle.
Il n’avait plus de traitement anticoagulant.
Deux jours avant les faits, il était en pleine forme physique puisqu’il avait réalisé une randonnée puis le lendemain une marche ainsi qu’une séance de tir à l’arc.
Le fait accidentel ne peut donc être remis en cause. »
S’agissant du fait que M. X a seulement chuté de sa hauteur, l’expert précise :
« Il ne faut pas minimiser les circonstances, une chute de la hauteur d’un individu responsable d’un traumatisme crânien peut avoir de très graves conséquences notamment hémorragiques. »
Par ailleurs, il résulte tant du compte-rendu du Docteur A que du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de la découverte de l’hémorragie cérébrale, les médecins ont réalisé un thromboélastogramme lequel a montré que la coagulation du sang était correcte non modifiée par l’atropine de sorte qu’il a été décidé de ne pas antagoniser (contrer) l’héparine injectée.
C’est ainsi que l’expert judiciaire, en réponse à l’argumentation de l’assureur a indiqué :
« Les lésions cérébrales se sont majorées très rapidement au-delà de toute ressource thérapeutique. Il n’y a eu aucune faute médicale et le décès est directement en rapport avec ces lésions cérébrales. Certes l’injection d’Heparine réalisée initialement pour débuter le traitement de l’embolie pulmonaire a pu, peut-être, jouer un rôle et encore avec incertitude puisque les éléments biologiques (thromboélastogramme) montraient une coagulation normale. De toute façon le traitement qui primait était celui des lésions cérébrales et c’est pour cela que le traitement anticoagulant a été arrêté. »
En réponse au dire du conseil de la société Swisslife l’expert judiciaire a apporté une réponse très circonstanciée à la thèse de cette dernière :
« Le malaise, à supposer qu’il ait été en lien avec l’embolie pulmonaire, ne peut être à l’origine du décès (…)
Nous l’avons dit, l’injection d’héparine réalisée initialement pour débuter le traitement de l’embolie pulmonaire ne peut être non plus à l’origine du décès, les éléments biologiques (thromboélastogramme) montraient en effet une coagulation normale.
Les troubles neurologiques sont en rapport avec les graves lésions cérébrales apparues immédiatement après le traumatisme crânien. Ces lésions cérébrales sont imputables au traumatisme crânien, donc à l’accident, en l’absence d’état antérieur significatif patent.
Le lien de causalité est établi.
On rappelle que le compte rendu d’hospitalisation indique :
« (') embolie pulmonaire et lésions traumatiques intracrâniennes simultanées (') saignements sous duraux bilatéraux et une large hémorragie sous arachnoïdienne intéressant la quasi totalité des sillons de la convexité à gauche avec déviation de la ligne médiane d’environ 7 mm vers la droite. »
Cette unique injection d’anticoagulant ne peut être à l’origine de ces graves blessures cérébrales qui sont à l’origine du décès.
Nous n’avons d’ailleurs jamais dit que l’injection d’héparine était à l’origine de ces lésions cérébrales. Celles-ci sont bien dues au traumatisme crânien.
Si nous avons dit que l’injection d’héparine réalisée initialement pour débuter le traitement de l’embolie pulmonaire avait pu, peut-être, jouer un rôle, cela s’entend bien entendu dans le contexte de l’évolution clinique de l’état de la victime. En effet l’héparine était le traitement de choix de l’embolie pulmonaire et il a malheureusement dû être arrêté du fait des lésions cérébrales concomitantes. Mais cette injection ne peut en aucun cas avoir eu un rôle causal dans la survenue des hémorragies puisque les éléments biologiques (thromboélastogramme) montraient une coagulation normale. Il n’y a de plus pas eu d’autre injection d’héparine. L’aggravation secondairement des lésions hémorragiques à l’origine du décès ne peut donc pas être due à cette injection initiale. »
Dès lors, la société Swisslife, qui ne fait que reprendre les arguments qu’elle a développés avant l’expertise, puis devant l’expert, qui n’apporte au soutien de son argumentation aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expert, ne peut sérieusement soutenir que l’hémorragie cérébrale aurait été provoquée par l’injection d’héparine.
Enfin, l’expert de conclure:
« On peut dire que sans l’accident présenté par M. X, l’embolie pulmonaire présentée aurait été traitée à l’hôpital par anticoagulant et rien ne permet de dire qu’elle aurait abouti à un décès.
En effet, M. X aurait été en mesure de supporter un traitement anticoagulant à doses conséquentes, l’absence d’antécédent significatif en effet le montre bien ainsi que le bon état physique qu’il présentait au moment des faits.
On peut donc dire que le décès de M. X est bien consécutif aux lésions hémorragiques cérébrales, complication directe et certaine du traumatisme crânien dont il a été victime le 26 février 2014. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions requises pour la mise en 'uvre de la garantie souscrite dans le cadre du contrat Eco Présence par M. X sont réunies et de condamner la société Swisslife à payer à Mme X les sommes dues au titre de cette garantie soit celle de 121 960 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2015 ainsi que la rente de 1 220 euros par mois pendant 24 mois.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
La société Swisslife qui succombe est tenue à l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le décès de M. K-L X survenu le […] répond aux conditions contractuelles permettant d’ouvrir droit au versement du capital décès et de la rente souscrits,
Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Mme C D veuve X la somme de 121 960 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars
2015 et au règlement de la rente de 1 220 euros par mois pendant 24 mois,
Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Mme C D veuve X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec pour les dépens d’appel distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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