Infirmation partielle 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 juin 2020, n° 19/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 30 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie BRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°249
CA/KP
N° RG 19/02731 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2F7
X
C
D
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02731 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2F7
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
la Donalière
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
La Donalière
[…]
Madame I J, K D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous pour avocat plaidant Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Q R de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 16 octobre 2018, M. G X et Mme B C épouse X (les époux X)ont été condamnés à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, la somme de 66.190,15 € correspondant au solde d’un prêt souscrit auprès de cet organisme, outre les intérêts à compter du 9 décembre 2014, au taux de 4,40 % sur celle de 63.421,15 € et au taux légal sur celle de 2768,26 €, ainsi que les dépens et 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Un pourvoi en cassation a été formé par les époux X.
En exécution du titre, la SA BNP Paribas, a fait délivrer, le 31 janvier 2019, au domicile de des époux X, un commandement aux fins de saisie vente portant sur quatre véhicules supposés appartenir aux débiteurs:
— une Audi A6 immatriculée 7834 5H 86,
— un camping car […],
— un […],
— un […].
Le 27 Février 2019, M F, I D épouse Y, N E épouse X et O X ont assigné la BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution de Poitiers en distraction des véhicules saisis et en indemnisation ; par acte du même jour, B et G X ont parallèlement assigné la BNP Paribas Personal Finance devant le même juge en nullité de la saisie vente en ce qu’elle porte sur les véhicules susdits.
Par jugement du 30 juillet 2019 le Juge de l’Exécution de Poitiers a statué ainsi :
— Joint les affaires enrôlées 19/523 et 19/524 sous le seul numéro de rôle 19/523,
— Ordonne la restitution des véhicules suivants : l’Audi A6 immatriculée 7834 5H 86 à M F,le […] à O X,le […] à N X sans priver Léo X de ses droits sur ce bien;
- Condamne la BNP Paribas à servir les indemnités suivantes à titre de dommages et intérêts : 100 € à M F, 100 € à O X, 100 € à N X,
-Déboute I D épouse Y, G X et B X née C de toutes leurs demandes,
- Condamne la BNP Paribas aux dépens nés de l’instance introduite par M F, O X et N X, et à servir les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :250 € à M F, 250 € à O X, 250 € à N X,
- Condamne G X et B X née C aux dépens nés de l’instance qu’ils ont introduite.
I D épouse Y, G X et B C épouse X ont interjeté appel par acte du 2 août 2019, dans leurs dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2019, ils demandent à la cour de :
— Dire et juger Monsieur et Madame X et Madame D- Y, aussi recevables que bien fondés en leur appel, les y recevoir.
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution en date du 30 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Madame D de sa demande de distraction et les époux X de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie du 31 janvier 2019.
En conséquence,
— Prononcer la distraction de la saisie du véhicule camping-car Fiat immatriculé CL 820 JA appartenant à Madame D- Y.
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 31 janvier 2019 en ce qu’elle porte sur le véhicule camping-car de marque Fiat immatriculé CL 280 JA en application des dispositions de l’article R 220-51 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame D épouse Y la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer chacun à Monsieur et Madame X, et à Madame Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que le véhicule camping-car appartient en réalité à Mme D épouse Y ainsi qu’il résulte de la carte grise du véhicule sur laquelle elle apparaît comme co titulaire, l’autre titulaire, M. P Y, étant décédé ; c’est donc à tort que le tribunal a refusé d’ordonner la distraction de ce véhicule.
Par ailleurs, le tribunal ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la saisie dès lors qu’il constatait de manière concomitante que les trois autres véhicules saisis n’étaient pas leur propriété.
Le fait que l’huissier ait procédé à la mainlevée de la saisie une fois le présent appel régularisé, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée la distraction du camping-car et la nullité de la saisie-vente, le procédé ayant pour seul but de masquer les irrégularités entachant l’acte ; en procédant à la saisie de véhicules dont il ne pouvait ignorer qu’ils n’étaient pas la propriété des débiteurs, l’officier instrumentaire a initié une procédure abusive et frustratoire justifiant la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à réparer le préjudice subi par l’octroi d’une indemnité de 3.000 € respectivement, d’une part aux époux G X, d’autre part à MadameLussault épouse Y.
Dans ses conclusions signifiées le 17 octobre 2019 , la Banque BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour :
Vu les articles L. 121-2 et R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1371 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers le 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur G X, Madame B X née C et Madame I D- Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur G X, Madame B X née C et Madame I D- Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Q R ' SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les demandes en distraction et en mailevée sont sans objet dès lors que la saisie a précisément fait l’objet d’une mainlevée ; la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, aucun abus de saisie n’étant démontré alors que les biens saisis étaient présumés être la propriété des débiteurs, ceux ci en ayant la détention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel n’a été formé qu’à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et Messieurs M F et X, de même que Mme N X née E, ne sont pas intimés; parallèlement, l’appel se trouve expressément limité, d’une part, aux chefs de l’arrêt ayant débouté Mme I D de sa demande de distraction du véhicule camping car Fiat CL 280 JA objet de la saisie du 31 janvier 2019 et de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer 1.000€ de dommages et intérêts et 1.000€ en application de l’article 700 du
Code de
Procédure Civile ainsi que les frais et dépens de l’instance; d’autre part, aux chefs de l’arrêt ayant débouté les époux X de leurs demandes de nullité du procès verbal de saisie-vente et de condamnation de la banque BNP Paribas Personal Finance à leur payer 1500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et du chef les ayant condamnés aux dépens de l’instance
(assignation des époux X)
Les autres dispositions du jugement n’étant pas remises en cause par les parties, échappent à la saisine de la cour qui n’examinera donc que le bien fondé des demandes de distraction d’objet saisi et de nullité de la saisie, et les demandes subséquentes.
Sur les demandes de nullité de la saisie vente et de distraction de biens saisis
Selon l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution "le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire".
L’article R221-51 prévoit que "le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé".
En l’occurrence, Mme I D épouse Y se prévalant de la propriété sur le camping-car […] inclus dans la saisie du 31 janvier 2019, a assigné la banque créancière devant le juge de l’exécution aux fins de distraction du véhicule; M. G S et Mme B X ont quant à eux saisi le même juge d’une demande de nullité de la saisie alors que la distraction de trois des quatre véhicules saisis a été ordonnée pour n’être pas la propriété des débiteurs.
Cependant, il a été procédé à la mainlevée de la saisie par acte du 10 octobre 2019, ce qui prive la demande de distraction du camping-car tout comme la demande de nullité de l’acte de saisie, de toute utilité ; il convient donc de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’une et l’autre demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est de principe, selon les dispositions de l’article 2276 alinéa 1 du code civil qu’ « en fait de meubles, possession vaut titre ».
L’huissier qui procède à une saisie-vente mobilière, saisit donc les biens qui se trouvent au domicile du débiteur saisi, leur détention faisant présumer la propriété de ce dernier.
Par ailleurs il y a lieu de rappeler que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété mais un titre de police permettant seulement l’identification du véhicule ; dès lors, si les certificats d’immatriculation -au moins ceux antérieurs à la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 – sont susceptibles de constituer un indice de propriété en faveur du titulaire de la carte, la détention du véhicule lorsqu’elle contredit les mentions du certificat d’immatriculation, prime logiquement sur celles-ci, le détenteur étant présumé propriétaire, sauf preuve d’une détention précaire ou possession viciée.
L’article 2 (abrogé) de l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules énonçait du reste explicitement que la carte grise, bien qu’ a priori établie au nom du propriétaire du véhicule, est une pièce administrative ayant pour but d’identifier un véhicule ; elle est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique mais ne peut être considérée comme un titre de propriété, la présomption de propriété du véhicule à l’égard de son titulaire pouvant se trouver infirmée par d’autres éléments.
En l’occurrence il ressort du procès verbal de l’huissier ayant procédé à la saisie du 31 janvier 2019 que l’officier public a procédé à la saisie de quatre véhicules entreposés au domicile de M. G X et Mme B X, ceux ci étant donc présumés en être propriétaires.
Le procès verbal de saisie, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, à l’emplacement réservé à l’énumération des biens saisis, porte la mention -dont on comprend qu’il s’agit vraisemblablement de déclarations recueillies sur place par l’huissier instrumentaire- selon laquelle 'une donation a été faite en 2013-2014; l’ensemble des biens meubles et immeubles a été donné. Je n’ai pas de justificatifs ; suit ici la liste des quatre véhicules saisis, avec la précision 'refuse de répondre’ à laquelle il est difficile de donner une signification(pièce appelants 1).
Il en résulte en tout cas que si des déclarations ont pu être faites à l’huissier, elles ne valaient pas, faute de justificatif, contestation utile de la propriété des biens se trouvant au domicile des débiteurs : la simple dénégation non étayée étant impuissante à faire échec à la présomption légale, l’huissier était donc légitime à tirer toutes conséquences de l’apparence créée par la présence des véhicules au domicile des débiteurs.
L’attestation d’un tiers (M. F/pièce appelants 6) prétendant avoir offert à l’huissier de prouver être le propriétaire d’un des véhicules par production de sa carte grise, est sans portée ici, les faits relatés ne concernant pas le véhicule de Mme D, dont la validité de la saisie est seule en cause au stade de l’appel – au demeurant, la cour observe que l’ huissier, précisément, aurait été fautif de renoncer à saisir un véhicule au risque d’une dissipation du bien, sur la simple promesse de production du certificat d’immatriculation.
De surcroît, et même si était retenue une faute dans la conduite de la saisie, la dite faute incomberait à l’officier public et non pas à la banque créancière.
Enfin, les appelants ne démontrent pas quel préjudice aurait pu s’en induire sachant que les époux X, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires, ne peuvent invoquer le dommage né de l’impossibilité de céder le bien saisi, et que Mme I D n’établit pas ni même ne prétend avoir perdu l’opportunité de vendre son camping car ; au demeurant, tout préjudice est devenu illusoire depuis que la banque a fait le choix spontané de faire procéder à la mainlevée de la mesure d’exécution, mettant ainsi un terme à toutes difficultés nées de la contestation de propriété des biens saisis.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La mainlevée n’a été ordonnée qu’après qu’appel ait été interjeté; il y a donc lieu d’allouer
respectivement aux époux X d’une part, et à Mme I D d’autre part, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La décision querellée sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux X à assumer la charge des dépens (nés de l’instance qu’ils ont introduite) ceux-ci étant mis à la charge de l’intimée qui supportera en outre les dépens exposés en première instance par Mme D, outre la totalité des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
- Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 30 juillet 2019 sauf en ce qu’il :
Déboute I D épouse Y, G X et B X née C de toutes leurs demandes ;
Condamne T X et B X née C aux dépens nés de l’instance qu’ils ont introduite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y Ajoutant :
— Constate que les demandes de distraction du camping car […] et de nullité de la saisie vente du 31 janvier 2019 sont devenues sans objet ;
— Déboute Mme I D, M. G X et Mme B X de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Condamne la Banque BNP Paribas Personal Finance à payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel resctivement aux époux G X et à Mme I D ;
— Condamne la Banque BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel respectivement exposés d’une part par Mme I D, et d’autre part par M. G X et Mme B X.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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