Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PETIT SAUVAGE, S.A.R.L. COTE BASQUE SERVICE PLUS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 21/04362
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/11/2021
Dossier : N° RG 21/02094 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H467
Nature affaire :
Requête en rectification d’erreur matérielle
Affaire :
A X, B C
épouse X
C/
I F G H, D Y,
S.A.R.L. LE PETIT SAUVAGE,
S.A.R.L. COTE BASQUE SERVICE PLUS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCE,
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Octobre 2021, devant :
Madame P, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentés par Maître JAMBON de la SCP PERSONNAZ – HUERTA – BINET – JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur I F G H
[…]
[…]
Représenté par Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur D Y
[…]
[…]
S.A.R.L. LE PETIT SAUVAGE
[…]
[…]
[…]
Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Assistés de Maître SASSI CZERNIEJEWSKI, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. COTE BASQUE SERVICE PLUS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître HARAMBOURE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY-CACHELOU, avocat au barreau de PAU
sur requête en rectification d’erreur matérielle de la décision n° 21/01708
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 18/01601
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 19 mars 2018, qui a notamment :
— Condamné solidairement M. Y, la MAF, la SARL Côte Basque Service Plus et la SA Allianz IARD à payer à M. et Mme X la somme de 78.937,27 euros outre la TVA applicable au prononcé du jugement, somme indexée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 28 mai 2015 et le prononcé du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 avril 2021, qui a notamment :
— Infirmé le jugement rendu le 19 mars 2018 ;
— Mis hors de cause M. Y, la MAF, la SA MMA et M. F G H ;
— Dit que la SARL Côte Basque Service Plus et son assureur la SA Allianz IARD, et la SARL Le Petit Sauvage, sont tenus in solidum de payer à M. et Mme X la somme de 78.937,27 euros TTC au titre des dommages matériels, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 28 mai 2015 et le 19 mars 2018, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 ;
Vu la requête présentée par M. et Mme X le 22 juin 2021, tendant à la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 27 avril 2021, en ce que la cour retient une condamnation de 78.937,27 euros TTC au titre des dommages matériels, alors que le tribunal avait retenu ce montant hors taxe, et qu’aucune des parties n’a contesté ce point en appel ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par la société Côte Basque Service Plus, qui s’en remet à justice ;
Vu les conclusions notifiées le 3 août 2021 par la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Côte Basque Service Plus, qui s’en remet à justice ;
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2021 par la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société Le Petit Sauvage, qui s’en remet à justice ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
L’arrêt du 27 avril 2021, qui infirme le jugement de première instance, rappelle expressément les conclusions de l’expert, qui 'évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 74.087,89 euros TTC, outre 4.849,38 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit un coût total de 78.937,27 euros TTC'.
Il rappelle également que la société Allianz demandait à la cour, sur l’évaluation des travaux de réparation, de 'limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 74.087,89 euros TTC'.
L’arrêt du 27 avril 2021, qui entérine l’estimation de l’expert quant aux dommages matériels, et fait droit à la demande de la société Allianz, n’est donc affecté d’aucune erreur matérielle.
La requête en rectification d’erreur matérielle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que M. et Mme X doivent supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme P, Présidente, et par Mme N, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M N O P
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