Infirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er févr. 2021, n° 18/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 19 juin 2018, N° 17/00849 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/03073 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MM7C
JCG/NH
Décision déférée du 19 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 17/00849
Mme K-L
C Y
C/
INFIRMATION et
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me E F-M de la SELARL F-M, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS NOVARISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SCP LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandra B, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2015, Mme C Y a conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan avec la société X Constructions portant sur une maison d’habitation à usage personnel au lieu-dit Hébrails à Castelnau d’Estretefonds (31) pour un prix de 137.653,31 €.
Ce contrat comportait en annexe une attestation datée du 15 octobre 2015 établie par la Sas Novarisks relative à la conclusion entre cette dernière et le constructeur d’une convention de partenariat 'afin de souscrire un Pack Equinoxe Pro-Immo pour tous les clients de Monsieur X'.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Par actes d’huissier de justice des 28 et 29 septembre 2017, Mme Y a fait assigner la Sas Novarisks et la société X Constructions devant le tribunal de grande instance de Montauban en réparation de ses dommages et en paiement de pénalités de retard.
La Société X Constructions a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2017. Mme Y a déclaré sa créance à la Selas Egide, mandataire judiciaire, le 11 octobre 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— condamné la société X Constructions à payer à Mme C Y la somme de 95.491,59 € ;
— condamné la société Novarisks à payer à Mme C Y la somme de 27.000 € ;
— condamné la société Novarisks et la société X Constructions à verser à Mme C Y une somme de 2.000 € au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile ;
— condamné la société Novarisks et la société X Constructions aux dépens, dont distraction au profit de Me E F-M et Me N-François Decharme qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les travaux de la Société X Constructions étaient demeurés inachevés et qu’un rapport d’expertise du cabinet Z avait évalué à 127 772,10 € le montant des travaux restant à réaliser pour finir la maison et à 15 898,15 € le montant des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons. Il a condamné la Société X Constructions à payer à Mme Y la somme de 95 491,59 € en réparation de son préjudice.
Le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Novarisks ne pouvait pas être recherchée par Mme Y dès lors que cette société n’était partie à aucun contrat de construction souscrit par la Société X Constructions et qu’elle ne saurait donc être tenue au titre d’une prestation d’assurance et moins encore d’une garantie financière d’achèvement prévue par l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation, garantie ne s’appliquant pas à la construction de maison individuelle mais en matière de vente d’immeuble à construire.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Novarisks, le tribunal a :
— constaté que la société Novarisks avait fourni à la Société X Constructions l’attestation du 15 octobre 2015 annexée au contrat de construction de maison individuelle signé le 5 décembre 2015 avec cette société ;
— constaté que cette attestation comportait des mentions équivoques, la société X Constructions étant désignée à deux reprises comme étant l’assurée alors qu’elle était liée avec la société Novarisks par un contrat de partenariat ne lui conférant pas la qualité d’assurée, et la qualité de la société Novarisks ne figurant nulle part alors qu’elle est courtier en assurance et non assureur;
— constaté également que cette attestation présentait des mentions contradictoires dès lors qu’il était distinctement écrit que la Société X Constructions avait souscrit un Package Equinoxe Pro-Immo, puis, plus loin, que Novarisks avait signé avec l’entreprise une convention de partenariat afin de souscrire un Pack Equinoxe Pro-Immo pour tous les clients de M. X, sans préciser que chaque dossier devrait être examiné et accepté ;
— estimé que cette attestation ressemblait à l’attestation prévue à l’article L.232-1 g) du code de la construction et de l’habitation qui dispose que le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan doit comporter plusieurs documents dont l’engagement de l’entrepreneur de fournir au plus tard à la date d’ouverture du chantier la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, ce qui pouvait légitimement laisser penser à Mme Y que la société X Constructions avait satisfait à cette obligation ;
— estimé que la circonstance que cette attestation était datée du 15 octobre 2015, date antérieure à la date de conclusion du contrat de construction, ne pouvait suffire à convaincre Mme Y que cette attestation n’avait été fournie que sous réserve de l’étude de chaque projet ;
— estimé enfin que la société Novarisks ne pouvait tirer argument de la mention dans l’attestation de
la garantie financière d’achèvement, alors qu’elle avait elle-même rédigé ce document et donc employé par erreur le terme de garantie financière d’achèvement ;
— jugé en conséquence que la société Novarisks avait engagé sa responsabilité délictuelle en délivrant une attestation comportant des mentions équivoques, contradictoires ou erronées, de nature à induire en erreur les clients de la société X Constructions quant aux garanties qu’elle présentait et à les mettre en confiance pour contracter avec elle, alors que cette société manquait singulièrement de sérieux.
Le tribunal a considéré que le préjudice causé à Mme Y par l’attestation du 15 octobre 2015 devait nécessairement s’analyser comme une perte de chance de ne pas avoir contracté avec la société X Constructions et ne pouvait donc donner lieu qu’à une réparation partielle ne se confondant ni avec la totalité, ni avec une fraction du dépassement prévisible du coût du chantier. Cette perte de chance a été fixée à la somme de 27 000 €.
Par déclaration du 11 juillet 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Novarisks à lui régler la somme de 27 000 €, intimant uniquement la société Novarisks.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, Mme C Y, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le principe de l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Novarisks envers elle ;
réformant le jugement dont appel quant au préjudice :
— condamner la société Novarisks à indemniser l’intégralité de son préjudice qui sera fixé de la façon suivante :
# dépassement du prix convenu et malfaçons : 95.491,59 €
# honoraires de maîtrise d’oeuvre : 9.549,15 € arrondis à 10.000 €
# pénalités légales de retard : 70.662,03 €
# dommage complémentaire : 30.000 €
soit au total 206.153,62 € ;
— dire que les sommes relatives à l’achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons seront indexées sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise de M. Z et celui de l’arrêt à intervenir ;
— constater que la Sas Novarisks a d’ores et déjà payé la somme de 26.901,55 € à raison de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement et qui devra donc être déduite du montant des sommes
allouées ;
très subsidiairement,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise mais juger que ce préjudice devra être chiffré conformément aux dispositions de l’article L.231-6 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner la société Novarisks à une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile en sus de l’indemnité déjà accordée à ce titre par le premier juge et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par Maître E F-M conforment à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Novarisks. Elle fait siens les motifs de cette décision et ajoute que le procès-verbal d’audition de M. A, gérant de la société Novarisks, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre des dirigeants de la société X Constructions, confirme les déclarations des deux victimes selon lesquelles les contrats de construction de M. X ont été signés dans les locaux de la société Novarisks et que c’est à cette occasion que leur ont été remise l’attestation litigieuse. Elle estime que M. A, présent au moment de la signature du contrat de construction, a engagé sa responsabilité en n’attirant pas son attention sur le fait que cette attestation ne comportait pas la garantie de livraison alors qu’il savait qu’il s’agissait d’une garantie obligatoire.
Sur le préjudice, elle soutient :
— que l’attestation du 15 octobre 2015 ne vise expressément aucune disposition légale ou réglementaire, que la terminologie employée par ce document, à savoir 'garantie financière d’achèvement’ ressemble à celle utilisée par le législateur pour désigner à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation la garantie de livraison prévue à l’article L.232-1 du même code ;
— que de toute façon, le reproche adressé à la Sas Novarisks est d’avoir délivré un acte parfaitement équivoque qu’une personne profane pouvait raisonnablement considérer comme étant la garantie de livraison prévue à l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— que l’argumentation selon laquelle la société Novarisks n’avait qu’un rôle de courtier est inopérante puisque ce qui lui est reproché est d’avoir établi un document qui a permis à la société X Constructions de justifier la souscription de la garantie obligatoire de livraison dans le domaine de la construction de maisons individuelles ;
— que le tribunal a estimé à tort que le préjudice devait être analysé en termes de perte de chance puisqu’en l’espèce il n’existe aucune incertitude sur la perte de chance qui est en réalité une certitude.
Elle demande en conséquence à la cour de dire qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier de la mise en oeuvre de la garantie de livraison prévue par la loi et donc de l’ensemble des prestations garanties face à la défaillance du constructeur, en ce compris les pénalités de retard.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2020, la société Novarisks, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
à titre principal
— réformer le jugement entrepris ;
— juger qu’elle ne s’est nullement engagée en qualité de garant de la société X Constructions
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— juger que Mme Y échoue à établir subir un préjudice réparable en lien avec son intervention ;
en conséquence,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés par Mme Y, avec pour mission de :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' se rendre sur les lieux et en faire la description,
' chiffrer le coût d’exécution des ouvrages et d’installation des équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble, conformément à sa destination, à l’exclusion de la reprise des défauts de conformité qui n’ont pas un caractère substantiel et des malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à son utilisation,
' mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
en tout état de cause
— condamner Mme Y à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Novarisks rappelle qu’elle n’est pas assureur mais courtier, et qu’elle ne s’est pas engagée en qualité de garant de la société X Constructions à l’égard de Mme Y.
Elle estime que l’attestation est conforme à la réalité et n’a aucun caractère fautif et elle fait valoir à cet effet :
— qu’elle a effectivement conclu une convention de partenariat avec la société X Constructions mais que celle-ci s’est abstenue de déclarer un quelconque chantier auprès d’elle ;
— que l’attestation précisait bien qu’une convention de partenariat était conclue 'afin de souscrire’ une garantie financière d’achèvement au titre de chaque chantier entrepris, mais n’indiquait pas que tous les chantiers présents et à venir de la société X Constructions bénéficiaient d’une telle souscription ;
— que l’attestation litigieuse est en date du 15 octobre 2015, donc antérieure de près de deux mois à la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ;
— que la garantie financière d’achèvement n’a pas vocation à être souscrite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle mais seulement dans le cadre de la vente d’immeubles à construire, et que même si la garantie financière d’achèvement prévue au Package Equinoxe Pro-Immo avait été souscrite par la société X Constructions, elle n’aurait pas eu vocation à s’appliquer s’agissant du contrat de construction de maison individuelle de Mme Y ;
— qu’elle n’avait aucune obligation de mise en garde à l’égard de Mme Y ;
— qu’en conséquence la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute de la société Novarisks.
Sur l’absence de préjudice réparable en lien avec son intervention, elle soutient :
— qu’en présence d’un contrat de construction de maison individuelle et non d’une vente d’immeuble à construire, les conditions financières de la garantie financière d’achèvement n’étaient pas réunies, de sorte que l’attestation litigieuse n’a pu causer un préjudice à Mme Y ;
— à titre subsidiaire, que la préjudice ne pourrait consister qu’en une simple perte de chance de ne pas contracter si la société Novarisks avait établi l’attestation litigieuse dans des termes différents
— que cette perte de chance ne peut être évaluée qu’à une part infime des sommes versées par Mme
Y à la société X Constructions alors qu’elle a abandonné le chantier ;
— que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée, le compte-rendu d’expertise produit par Mme Y n’ayant pas été établi contradictoirement et ne lui étant pas opposable.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Novarisks
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme Y a souscrit le 5 décembre 2015 avec la Société X Constructions un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan portant sur une maison d’habitation à usage personnel pour un prix de 137.653,31 €.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation, ce contrat devait être rédigé par écrit et préciser :
a) la désignation du terrain ;
b) la consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à
réaliser ;
c) le prix convenu forfaitaire et définitif (…) ;
d) le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) la référence de l’assurance dommages ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L.242-1 du code des assurances ;
f) l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception ;
g) l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
En l’espèce, le contrat ne respecte pas sur divers point ces prescriptions : pas de mention des pénalités de retard, pas de référence de l’assurance dommages ouvrage souscrite, pas d’engagement de l’entrepreneur de fournir la justification de la garantie de livraison.
Il mentionne néanmoins en page 8 de la notice descriptive que sont comprises dans le prix la 'Garantie financière d’achèvement nominative’ et 'l’assurance dommages ouvrage nominative'.
Deux attestations établies par la société Novarisks ont été annexées au contrat :
— une attestation en date du 07/12/2015 indiquant que la Société X Constructions a effectué une prise de garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ;
— une attestation en date du 15/10/2015 ainsi libellée :
'Nous soussignés, Novarisks, […]
Attestons par la présente que l’assuré(e) désigné(e) ci-dessous a effectué une prise de garantie d’assurance responsabilité civile et décennale :
L’assuré : X CONSTRUCTIONS
A souscrit un contrat : PACKAGE EQUINOXE PRO-IMMO intégrant la gestion des problèmes financiers, de la garantie financière d’achèvement (GFA) ainsi que les difficultés liées aux risques techniques de la 'dommages ouvrage’ et de la 'tous risques chantiers (TCR) & Constructeur Non Réalisateur (CNR) '
SIEGE SOCIAL : […]
Nous avons signé avec l’entreprise une convention de partenariat, afin de souscrire un Pack EQUINOXE PRO-IMMO pour tous les clients de M.
X '.
Cette attestation comporte des mentions équivoques : la société X Constructions est désignée à deux reprises comme étant l’assuré, alors qu’elle est liée avec la société Novarisks par un contrat de partenariat qui ne lui confère pas la qualité d’assurée. De plus, la qualité réelle de la société Novarisks qui est un courtier en assurances et non une compagnie d’assurances ne figure nulle part.
Elle présente également des mentions contradictoires : il est distinctement indiqué que la société X Constructions a souscrit un contrat PACKAGE EQUINOXE PRO-IMMO, les termes 'a souscrit un contrat’ étant de surcroît soulignés, puis plus loin figure la phrase mise en exergue par la société Novarisks 'Nous avons signé avec l’entreprise une convention de partenariat (…)' dans laquelle les termes 'pour tous les clients de M. X’ ne sont nullement assortis de la réserve que chaque dossier devra être examiné et accepté et laissent au contraire penser que tous les clients de l’entreprise X bénéficient systématiquement du Pack.
Cette attestation ressemble à celle devant être annexée au contrat conformément aux dispositions de l’article L.232-1 g) du code de la construction et de l’habitation et pouvait donc légitimement laisser penser à Mme Y, personne normalement avisée mais profane en matière de construction, que la Société Novarisks avait satisfait à cette obligation de justifier de sa garantie de livraison.
La société Novarisks ne peut utilement tirer argument du fait que l’attestation mentionne la 'garantie financière d’achèvement’ prévue à l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation dans le cadre du contrat de vente d’immeuble à construire et non la garantie de livraison relative au contrat de construction de maison individuelle, dès lors que la société X Constructions indiquait elle-même une 'garantie financière d’achèvement’ en page 8 de la notice descriptive et que la société Novarisks, rédactrice de l’attestation, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a employé ces termes alors que la société X Constructions n’est nullement vendeur d’immeubles à construire et qu’il n’est même pas fourni un exemplaire de ce contrat 'Package Equinoxe Pro-Immo’ permettant d’en vérifier le contenu exact.
Le fait que cette attestation soit datée du 15 octobre 2015, donc antérieurement à la signature du contrat de construction, ne pouvait suffire à convaincre Mme Y qu’elle n’avait été fournie que sous réserve de l’étude de chaque projet et du retour du devis signé par l’entreprise avec la mention 'bon pour accord', alors que les attestations d’assurance sont fournies habituellement pour une période déterminée et non chantier par chantier, que les conditions de mise en oeuvre du Pack Equinoxe Pro-Immo ne figuraient que dans la convention signée entre la société Novarisks et la société X Constructions dont il n’est pas discuté que Mme Y n’a jamais eu connaissance et qu’aucun avertissement ou renvoi à ces conditions ne figurait dans l’attestation litigieuse.
Enfin, il ressort des procès-verbaux d’audition de M. Youssef A, dirigeant de la société Novarisks, de Mme C Y et de Mme G H épouse Y dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie que le contrat de construction a été signé dans les locaux de la société Novarisks et que c’est à cette occasion qu’a été annexée au contrat l’attestation litigieuse (pièces n° 40 à 42 de Mme Y), circonstances de nature à convaincre Mme Y que la société X Constructions bénéficiait de toutes les garanties obligatoires. Il ressort également de ces procès-verbaux que ni le constructeur, ni l’assureur ni le maître de l’ouvrage ne faisaient de distinction entre garantie de livraison et garantie d’achèvement, le but recherché étant la garantie que l’ouvrage serait achevé conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Il apparaît donc que la société Novarisks a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme Y en délivrant une attestation comportant des mentions équivoques, contradictoires ou erronées, de nature à induire en erreur les clients de la société X Constructions quant aux garanties qu’elle présentait et à les mettre en confiance pour contracter avec elle, alors que ces garanties n’étaient pas réellement souscrites.
Sur les dommages subis par Mme Y
La société Novarisks a établi et remis de manière fautive à la société X Constructions une attestation qui, quelle que soit la qualité sous laquelle elle a agi et quel que soit le contenu de la garantie évoquée, a créé une apparence trompeuse permettant à la société X Constructions de justifier de la souscription de la garantie obligatoire de livraison exigée par l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation et d’obtenir la signature par Mme Y du contrat de construction de maison individuelle du 5 décembre 2015.
Le préjudice subi par Mme Y n’est pas une simple perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une garantie de livraison valable, l’éventualité qui caractérise la perte de chance étant ici une certitude. En effet, Mme Y ayant contracté en ayant la certitude, au vu de l’attestation trompeuse délivrée par la Société Novarisks, que la société X bénéficiait de la garantie obligatoire de livraison sans laquelle elle ne se serait pas engagée, le préjudice qu’elle subit consécutivement du fait de la non souscription effective de cette garantie est un préjudice consommé et non la perte d’une simple éventualité favorable.
Les dommages subis par la faute de la société Novarisks doivent donc être chiffrés à hauteur de la garantie qui aurait été due si elle avait été réellement souscrite, étant précisé que la condition tenant à la défaillance du constructeur est remplie, la société X Constructions ayant abandonné le chantier inachevé et ayant été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, ' La garantie de livraison (…) couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge:
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;.
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixé par décret '.
Mme Y chiffre ses demandes sur la base d’un compte-rendu d’expertise établi à sa demande par le cabinet Expertise Z Conseil le 17 juillet 2017.
Ce rapport n’a pas été établi contradictoirement à l’égard de la société X qui n’a pas été invitée par M. Z à participer à son expertise et n’est pas opposable à la société Novarisks.
La cour ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour statuer sur les dommages subis par Mme Y, et plus particulièrement sur les sommes qui seront nécessaires à l’achèvement de la construction.
En revanche, le rapport du cabinet Z et les photographies y annexées mettent suffisamment en évidence l’état d’inachèvement de la maison, la nature des travaux restant à effectuer et les désordres affectant les ouvrages déjà réalisés pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise aux frais avancés de Mme Y qui y a intérêt et l’allocation d’une provision qui, au regard du rapport Z et des
devis versés au dossier (pièces 24 à 27) doit être fixée à 60.000,00 €.
Mme Y doit d’ores et déjà être déboutée de sa demande formulée au titre des pénalités de retard dans la mesure où le garant, s’il avait existé, aurait dû prendre en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, mais où en l’espèce il n’avait pas été stipulé de pénalités de retard dans le contrat de construction. La faute commise par la société Novarisks n’est donc pas en relation de causalité avec le préjudice subi par Mme Y qui trouve son origine dans le non respect par le constructeur des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, il apparaît que le délai d’exécution des travaux était de huit mois à compter de la date d’ouverture du chantier, soit un achèvement théorique du chantier au début du mois d’août 2015.
Ce retard qui aurait été considérablement réduit si la société X Constructions avait effectivement souscrit une garantie de livraison cause à Mme Y, non un préjudice financier puisqu’elle réside chez ses parents, ne pouvant assumer à la fois le coût d’un loyer et le remboursement du prêt qu’elle a contracté, mais un trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la maison, justifiant l’allocation d’une provision d’un montant de 12.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Novarisks, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
Les dépens d’appel seront réservés, de même que la demande de Mme Y formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 19 juin 2018 en ce qu’il a condamné la Société Novarisks à payer à Mme Y la somme de 27.000,00 € ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Juge que la Société Novarisks a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme C Y ;
Avant-dire droit sur les dommages subis par Mme Y, ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. N-O P
Sas Ingebat
185 avenue des Etats-Unis
[…]
ou, à défaut,
M. I J
Bouygues Travaux Publics France
[…]
[…]
[…]
inscrits sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble en construction appartenant à Mme Y, le décrire, entendre tous sachants ;
— chiffrer le coût des travaux conformes aux prévisions du contrat et exempts de malfaçons qui seront nécessaires à l’achèvement de la construction ;
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelle que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que Mme Y versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2 800 (deux mille huit cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n° RG) au service expertises de la cour d’appel de Toulouse ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure
civile ;
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
Désigne M. Garrigues, conseiller de la mise en état, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021 à 9 heures pour vérification du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la Société Novarisks à payer à Mme Y les sommes de 60.000,00 € et 12.000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts relatifs au dépassement du prix convenu et au préjudice de jouissance ;
Déboute Mme Y de sa demande formulée au titre des pénalités de retard ;
Réserve la décision sur les dépens d’appel et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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