Infirmation 13 avril 2012
Confirmation 13 décembre 2013
Infirmation partielle 2 juillet 2019
Résumé de la juridiction
La demande en réparation des conséquences de l’exécution provisoire de la décision de première instance ayant prononcé la condamnation pour contrefaçon, présentée sur le fondement de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, est recevable. Elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt infirmatif ayant débouté la société poursuivie en contrefaçon de sa demande en procédure abusive, laquelle incluait une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de marchés et de clients du fait de l’arrêt des ventes de certains produits, dès lors que l’objet et la cause sont distincts. Seul le préjudice résultant des actes d’exécution postérieurs à la signification du jugement peut être réparé. En conséquence, ni la destruction du stock jugé contrefaisant, ni l’interruption de la commercialisation des produits incriminés, avant la date de la signification du jugement, n’ouvrent droit à réparation. La société demanderesse, qui a exécuté le jugement ayant déclaré contrefaisants les rupteurs thermiques, a subi une perte de marge du fait de l’arrêt de la commercialisation de ces produits jusqu’à l’arrêt infirmatif. Elle ne peut soutenir que les pertes de ventes de rupteurs ont entraîné des pertes équivalentes de ventes d’entrevous (un autre composant des planchers sur lesquels les rupteurs sont fixés), dans la mesure où elle revendique commercialement que tous les entrevous présents sur le marché (même ceux d’entreprises concurrentes) sont compatibles avec ses rupteurs. Le préjudice doit donc être apprécié à partir des pertes de marges bénéficiaires résultant des pertes de ventes des rupteurs. Pour autant, il existe une complémentarité entre ces deux types de matériaux de telle sorte que l’impossibilité de commercialiser les premiers a entraîné la perte d’un certain nombre de ventes des seconds. Il convient par conséquent de majorer la perte de marge bénéficiaire de 40% et non de 20% comme retenu par le jugement. Par ailleurs, la condamnation en contrefaçon a nui, nonobstant l’infirmation du jugement, à l’image et à la réputation de la société et à celle de ses produits, ce qui est constitutif d’un préjudice moral.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 juil. 2019, n° 16/18780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18780 |
| Publication : | PIBD 2019, 1125, IIIB-456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2016, N° 14/08866 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0112985 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'interruption thermique pour plancher en béton, et plancher équipé d'un tel dispositif |
| Classification internationale des brevets : | E04B |
| Liste des produits ou services désignés : | Cour d'appel de paris |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20190049 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT du 02 juillet 2019
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18780 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZS6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08866APPELANTE
La société DELTISOL, S.A., Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 322 868 969 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue de la Verdette 84130 LE PONTET
Représentée de Me Benoît HENRY de l RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Jean ANDRÉ de l BONNAFONS & ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La Société KP1, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le n° 976 320 309, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] MIN B. D 84000 AVIGNON
Représentée et assistée de Me Olivier L de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
-Contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société DELTISOL a pour activité la fabrication, la transformation et le négoce de tous matériaux isolants. La société KP1, copropriétaire du brevet français FR 01 12985 intitulé 'Dispositif d’interruption thermique pour plancher en béton et plancher équipé d’un tel dispositif déposé le 9 octobre 2001 et délivré le 13 février 2004, a, par acte du 30 décembre 2008, fait assigner la société DESLTISOL en contrefaçon de ce brevet devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 17 mars 2010, le tribunal a :
-dit que la société DELTISOL a commis des actes de contrefaçon du brevet FR 01 12985 au préjudice de la société KP1, directement ou par fourniture de moyens,
— fait interdiction à la société DELTISOL de poursuivre les agissements contrefaisants, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— ordonné le retrait du marché, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, sous le contrôle de la société KP1 et aux frais de la société DELTISOL, de tous les éléments isolants contrefaisants se trouvant entre ses mains, ainsi qu’en tous autres lieux, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une période de trois mois,
— condamné la société DELTISOL au paiement à la société KP1 de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société DELTISOL au paiement à la société KP1 de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérês provisionnels en réparation de son préjudice économique,
-fait injonction à la société DELTISOL, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la
signification du jugement et pendant une période de trois mois, de produire les éléments justificatifs du nombre d’éléments isolants contrefaisants fabriqués et vendus pendant la période non prescrite ainsi que du stock d’éléments contrefaisants encore détenus et les éléments justificatifs du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisé à ce titre, accompagnés d’une attestation de son commissaire aux comptes de l’exhaustivité des éléments produits,
— sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente de la communication des éléments comptables,
— condamné la société DELTISOL aux dépens et au paiement à la société KP1 de la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société DELTISOL indique avoir exécuté le jugement en versant à la société KP1 la somme totale de 70 000 euros et en produisant les informations et justificatifs demandés, ainsi qu’en procédant à la destruction de tous les produits litigieux déclarés détenus en stock au 31 mars 2010. Par arrêt du 13 avril 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2010 et a :
-débouté la société KP1 de sa demande en contrefaçon des revendications 1 à 4,10, 11, 16 à 18 du brevet FR n° 0112985 formée à l’encontre de la société DELTISOL,
— débouté la société KP1 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société KP1 à payer à la société DELTISOL la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société KP1 aux entiers dépens de première instance et d’appel. Par arrêt du 13 décembre 2013, la cour (chambre 5-2) a rejeté une requête en omission de statuer formée par la société KP1. Ces deux arrêts n’ont pas fait l’objet de pourvoi et sont définitifs. C’est ainsi que la société DELTISOL, soutenant, au visa de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et 1382 (devenu 1240) du code civil, que la société KP1 a obtenu et poursuivi l’exécution de son titre à ses risques et qu’elle lui doit indemnisation des préjudices commerciaux et moraux qui en sont résulté, l’a fait assigner, par acte du 5 juin 2014, devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 27 mai 2016, le tribunal a :
— rejeté les fins de non-recevoir et déclaré recevables les demandes de la société DELTISOL,
-dit que la société KP1 doit réparation à la société DELTISOL des préjudices résultant des actes d’exécution du jugement du 17 mars 2010 postérieurs à la signification du jugement à laquelle elle a fait procéder le 24 décembre 2010,
-condamné à ce titre la société KP1 à verser à la société DELTISOL une somme de 10 356 euros,
-condamné la société KP1 aux dépens et au paiement à la société DELTISOL d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 septembre 2016, la société DELTISOL a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 4 février 2019, elle demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société KP1 et déclaré recevables ses demandes,
— dit que la société KP1 lui doit réparation des préjudices résultants des actes d’exécution du jugement du 17 mars 2010,
-de réformer le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
-de constater que durant 25 mois, soit du 17 mars 2010 jusqu’au 13 avril 2012, elle s’est vu interdire de commercialiser et de fabriquer les rupteurs thermiques litigieux, sous astreinte et avec exécution provisoire, à la demande de la société KP1,
-de constater qu’elle a dû retirer du marché et détruire à ses frais tous les rupteurs thermiques contrefaisants sous les mêmes conditions d’astreinte en raison des réclamations formulées par la société KP1,
-de constater que par arrêt en date du 13 avril 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement et que ni l’arrêt en date du 13 avril 2012 ni l’arrêt en date du 13 décembre 2013 n’ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation,
-de condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :
4 597,44 € en réparation de son préjudice résultant de la destruction du stock contrefaisant, 1 406 430,83 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de marge durant 25 mois écoulés entre le jugement et l’arrêt infirmatif de la cour, montant est certifié par M. T, commissaire aux comptes, 300 000 € en réparation de son préjudice résultant de l’impossibilité durant plus de 25 mois de réclamer et d’obtenir un avis technique du C.S.T.B., 50 000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation liée à l’exécution du jugement du 17 mars 2010, 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 4 mars 2019, la société KP1, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
-à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il rejeté ses fins de non-recevoir et déclaré recevables les demandes de la société DELTISOL et, statuant à nouveau, de déclarer celle-ci irrecevable en toutes ses demandes,
-à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société DELTISOL une somme de 10 356 €, ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, de déclarer la société DELTISOL mal fondée en toutes ses demandes de condamnation et de l’en débouter,
-à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société KP1, et statuant à nouveau, de fixer cette condamnation à la somme de 8 630,40 €,
-à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de déclarer la société DELTISOL mal fondée en toutes ses demandes,de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019. MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ' ;
Sur la recevabilité des demandes de la société DELTISOL Considérant que comme en première instance, la société KP1 soulève l’irrecevabilité des demandes de la société DELTISOL ; qu’elle fait valoir en premier lieu que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt infirmatif du 13 avril 2012, désormais définitif, qui a débouté la société DELTISOL de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, laquelle incluait une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de marchés et de clients du fait de l’arrêt des ventes de certains produits, ce qui relevait, selon la société KP1, des conséquences de l’exécution du jugement ; qu’elle avance en second lieu que les demandes de l’appelante contreviennent au principe de concentration des moyens dans la mesure où la société DELTISOL aurait dû présenter sa demande fondée sur l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution devant la cour d’appel précédemment saisie de ses demandes indemnitaires ; Que la société DELTISOL demande la confirmation du jugement ; Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 13 avril 2012 Considérant que c’est à juste raison, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté ce premier moyen d’irrecevabilité de la société KP1, retenant que l’objet et la cause des demandes présentées par la société DELTISOL devant la cour d’appel en 2012 étaient distincts de ceux de la demande présentée dans le cadre de la présente instance, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne pouvait être utilement opposée ; Sur le principe de concentration des moyens Considérant que c’est également à juste raison, par des motifs exacts et pertinents également adoptés, que le tribunal a rejeté le second moyen d’irrecevabilité soulevé par la société KP1, estimant qu’il ne pouvait être reproché à la société DELTISOL de n’avoir pas présenté sa demande fondée sur l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution au cours de l’instance devant la cour, en 2012, dès lors que cette demande trouve précisément son fondement dans l’arrêt infirmatif rendu par la cour et devenu définitif ; Qu’il sera ajouté que le principe de concentration des moyens ne s’étend pas aux demandes et que s’il incombe au demandeur, en vertu
de ce principe, de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle- ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société KP1 et déclaré la société DELTISOL recevable en ses demandes ; Sur le bien-fondé des demandes de la société DELTISOL Considérant que la société DELTISOL sollicite la réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la procédure engagée par la société KP1 ; qu’elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice patrimonial résultant i) de la destruction du stock contrefaisant, ii) de la perte de marge durant 25 mois écoulés entre le jugement et l’arrêt infirmatif de la cour, dont le montant est certifié par son commissaire aux comptes et iii) de l’impossibilité, durant plus de 25 mois, de réclamer et d’obtenir un avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) ; qu’elle invoque également un préjudice moral, expliquant que l’exécution de la décision ultérieurement infirmée a porté atteinte à sa réputation ; qu’elle argue que l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, qui institue un régime de responsabilité sans faute, impose de réparer toutes les conséquences de l’exécution de la décision infirmée, sans qu’il y ait lieu de distinguer les périodes antérieures ou postérieures à sa signification et que l’attitude de la société KP1, révélant son intention de poursuivre l’exécution provisoire de la décision, a déclenché le mécanisme de responsabilité sans faute, peu important que l’exécution ait débuté antérieurement ou non ; qu’elle fait valoir que pour échapper à ce mécanisme, la société KP1 aurait dû s’abstenir de signifier le jugement et de demander l’exécution par courriers officiels et attendre que l’arrêt de la cour d’appel soit rendu ; Que la société KP1 répond que le fait générateur de la responsabilité sans faute instaurée par l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution est la signification de la décision, qui impose à la partie condamnée de l’exécuter, cette solution découlant de l’article 503 du code de procédure civile ( 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu 'après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n 'en soit volontaire ), de sorte que, comme l’a retenu le tribunal, elle ne peut être tenue à réparation que des préjudices résultant éventuellement pour la société DELTISOL des actes d’exécution du jugement postérieurs à sa signification, le 24 décembre 2010, ce qui exclut toute indemnisation au titre de la destruction des stocks, intervenue le 31 mars 2010, et au titre de l’arrêt des ventes entre mars 2010 et le 24 décembre 2010 ; qu’elle conclut au rejet des autres demandes au motif que la société DELTISOL ne fait pas la démonstration des préjudices qu’elle invoque ;
Sur la période à prendre en compte pour l’appréciation du préjudice de la société DELTISOL Considérant que c’est à raison, pour des motifs adoptés, que le tribunal a jugé que la société KP1 ne doit réparation à la société DELTISOL que pour les préjudices résultant des actes d’exécution du jugement du 17 mars 2010 postérieurs à la signification du jugement à laquelle elle a fait procéder le 24 décembre 2010 ; que le tribunal en a justement déduit que la destruction du stock jugé contrefaisant effectuée par la société DELTISOL le 30 septembre 2010 et l’arrêt de la commercialisation des produits jugés contrefaisants au cours de la période mars 2010/24 décembre 2010 ne peuvent ouvrir droit à réparation ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le préjudice résultant de la perte de marge Considérant que la société DELTISOL, qui fournit une attestation de son commissaire aux comptes, sollicite réparation du préjudice résultant de l’arrêt de la commercialisation des rupteurs thermiques, indiquant qu’elle a subi une perte de marge importante jusqu’à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel puisque son résultat d’exploitation s’est effondré suite à l’exécution provisoire du jugement, passant de 640 000 euros au titre de l’exercice 2009 à 121 000 euros au titre de l’exercice 2012 ; qu’elle demande que soit pris en considération le fait qu’en plus des ventes manquées pour les rupteurs, elle a perdu de nombreux clients qui ont totalement cessé de s’approvisionner auprès d’elle en entrevous (ou hourdis), produits les plus rémunérateurs de sa gamme 'planchers’ et qui sont complémentaires des rupteurs thermiques ; Considérant que pour démontrer la complémentarité de ces produits, la société DELTISOL explique que les rupteurs thermiques sont des pièces utilisées dans le cadre de la construction d’un plancher à poutrelles et entrevous et ont pour fonction d’éviter les déperditions thermiques des bâtiments isolés par l’intérieur, au niveau des liaisons plancher/façade, plancher/fondation ou plancher/mur de refend, que les entrevous et les rupteurs thermiques constituent des pièces interdépendantes aux configurations complémentaires et que les entrevous ne constituent pas des produits 'standards’ mais que chaque fournisseur fabrique des entrevous disposant d’une forme et d’une configuration particulières, selon les spécificités de son outil industriel, les rupteurs étant ainsi spécialement conçus pour être adaptés et compatibles avec la forme des entrevous et des poutrelles ; Que cependant, la société KP1 produit une fiche technique provenant de la société DELTISOL (sa pièce 21) et un extrait du site internet de cette même société (sa pièce 22) qui indiquent que les rupteurs DELTIRUPTEURS (de DELTISOL) 'sont compatibles avec tous les hourdis béton ou céramiques, ou légers (plastiques, bois). Ils
s’adaptent à tous types de poutrelles précontraintes ou treillis' ; que cette compatibilité commercialement revendiquée par la société DELTISOL entre ses rupteurs et 'tous' les entrevous (ou hourdis), autrement dit même ceux qui ne proviendraient pas de ses usines mais qui seraient ceux d’entreprises concurrentes, l’empêche de soutenir à l’appui de sa demande indemnitaire que les pertes de ventes de rupteurs ont entraîné des pertes équivalentes de ventes des entrevous ; que le préjudice doit donc être apprécié à partir des pertes de marges bénéficiaires résultant des pertes de ventes des rupteurs thermiques ; Que pour autant, les pièces versées au dossier (notamment, les factures DELTISOL associant des entrevous et rupteurs avant la condamnation prononcée par le tribunal) montrent qu’il existe une complémentarité entre ces deux types de produits, de sorte qu’il est vraisemblable, comme l’ont retenu les premiers juges, que l’impossibilité pour la société DELTISOL de commercialiser des rupteurs a entraîné la perte d’un certain nombre de ventes des entrevous ; que compte tenu des éléments produits par la société DELTISOL concernant les liens existant entre ces deux types de matériaux, il y aura lieu de majorer la perte de marge bénéficiaire de 40 % et non de 20 % comme retenu par le tribunal ; Considérant que la période à prendre en considération est celle comprise entre le 24 décembre 2010 (signification du jugement) et le 13 avril 2012 (arrêt infirmatif), soit 16 mois ; Considérant que la société DELTISOL invoque, sur la base d’une estimation établie par un expert d’assurances MAAF sur la période février 2009/janvier 2010 suite à un sinistre, un taux de marge de 46,54 % en arguant, d’une part, que le taux retenu par le tribunal, correspondant à celui qu’elle réalisait antérieurement à la condamnation par le tribunal, a augmenté très considérablement à la suite de l’achat quelques jours avant le jugement, d’une machine de découpe qui lui a permis de fabriquer elle-même les rupteurs thermiques dont la découpe et le conditionnement étaient jusque-là externalisés, et, d’autre part, que le taux de marge retenu ne correspond qu’à la marge réalisée à partir des ventes des rupteurs sans tenir compte des ventes des entrevous ; que ce dernier argument doit être écarté pour les raisons qui viennent d’être exposées ; que l’augmentation alléguée du taux de marge qui aurait été rendue possible grâce l’achat d’une machine de découpe en juin 2010 n’est aucunement démontrée ; que par ailleurs, les premiers juges ont à juste raison relevé que rien n’établit, à la lecture de l’avis de l’expert d’assurances, que la 'ligne n°1 de production affectée par le sinistre en août 2009 concernait les rupteurs thermiques, le taux allégué de 46,54 % n’étant au demeurant pas précisément explicité ; Considérant qu’il résulte des tableaux établis en 2011 par la société DELTISOL, conformément au jugement du 17 mars 2010, pour déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon de brevet, dont le
commissaire aux comptes atteste en mars 2011 qu’ils sont cohérents avec les éléments tirés de manière exhaustive de la comptabilité de la société, et qui seront retenus pour l’évaluation du préjudice, que :
-en 2009, soit l’année précédant l’interruption des ventes, le chiffre d’affaires provenant de la vente des rupteurs déclarés contrefaisants par le tribunal s’est élevé à la somme de 65 517 € pour un bénéfice de 6 828 € (soit un taux de marge de 10,42 %),
— en 2010, les ventes qui ont été réalisées pendant les trois premiers mois (puisque la société DELTISOL a cessé la commercialisation dès le mois de mars) ont généré un chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 16 621 € pour un bénéfice de 1 263 € (soit un taux de marge de 7,6 %),
— la moyenne mensuelle des bénéfices sur la période 2009 (12 mois)/2010 (3 mois) est donc de 539,40 € ; Que la perte de bénéfices sur la période considérée de 16 mois (décembre 2010 /avril 2012) s’établit donc à la somme de 8 630, 40 € ; Que compte tenu de la majoration de 40 % appliquée pour tenir compte de la perte de ventes des entrevous, la perte de bénéfice s’élève donc, après arrondi, à la somme de 12 083 € ; Sur le préjudice résultant de l’impossibilité de réclamer et d’obtenir l’avis technique du C.S.T.B. Considérant que la société DELTISOL expose que depuis la mise en place de la nouvelle réglementation thermique RT 2012, issue du décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, tout dépôt de permis de construire doit être accompagné d’une pré-étude thermique réglementaire qui est remise dans sa version définitive à l’achèvement des travaux et que pour être conformes, les bureaux d’étude thermiques ne peuvent prendre en compte, pour les rupteurs thermiques, que des valeurs certifiées issues de tels avis techniques ; qu’elle soutient que l’impossibilité pendant la période litigieuse de réclamer et d’obtenir un avis technique de l’organe de certification des produits de la construction et du bâtiment a lourdement pénalisé la reprise de la commercialisation de ses rupteurs après la fin de l’interdiction ; Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande, retenant notamment qu’il n’était pas démontré que l’absence d’avis de l’organisme de certification résulte d’un blocage lié à l’exécution du jugement ni que ce jugement aurait empêché le dépôt préventif d’une demande d’avis ;
Qu’il sera ajouté que la note chronologique produite en pièce 36 par la société DELTISOL n’est pas de nature à démontrer l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’obtenir l’avis technique invoqué ni le fait que l’interdiction prononcée par le tribunal ait été la cause de la non obtention de cet avis technique, ce document, au demeurant établi en interne, indiquant, sans plus de précision, 'La procédure KP1 nous a bloqué dans la période où il était encore possible de déposer une demande d’AT Rupteurs sans trop de difficultés', mais aussi d’autres circonstances (Le CSTB n’a jamais clairement écrit que les nouvelles demandes d’AT Rupteurs ne seraient pas instruites… même si c 'est le cas dans les faits ; 'Le CSTB met comme toujours beaucoup de temps pour appliquer les décisions des GS (…)' ou 'Le CSTB met beaucoup de temps pour mettre à jour son site (…)) ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point également ; Sur le préjudice moral de réputation Considérant que la société DELTISOL soutient que la condamnation pour contrefaçon prononcée à son encontre a nui à l’image de sérieux dont elle bénéficiait sur le marché, qu’elle a été contrainte d’engager la présente action du fait d’une action en contrefaçon de brevet qui n’avait d’autre objet que de nuire à un concurrent de façon à gagner des parts de marché et que le jugement a permis à la société KP1 de 'récupérer' son principal marché, à savoir la fourniture en rupteurs de la société RECTOR LESAGE dans le cadre de la construction de maisons 'PHENIX’ par GEOXIA ; Que la société KP1 oppose que cette demande nouvelle n’est pas fondée, que l’arrêt des ventes de rupteurs et la destruction des stocks sont intervenus volontairement plusieurs mois avant la signification du jugement et indépendamment de toute manifestation de volonté de sa part en vue de l’exécution du jugement, qu’elle n’a pris aucune initiative de nature à nuire à l’image de la société DELTISOL et que la perte du client RECTOR LESAGE résulte de la conclusion avec cette société d’un contrat d’achat de rupteurs thermiques en date du 31 août 2010, soit avant la signification du jugement de condamnation de la société DELTISOL, ce contrat ayant permis de mettre un terme au litige entre les deux sociétés né de l’engagement d’une procédure en contrefaçon de brevet par elle-même à l’encontre de la société RECTOR LESAGE en novembre 2008 ; Considérant qu’au vu des explications et des éléments apportés par la société KP1 (assignation en contrefaçon de brevet de la société RECTOR LESAGE par la société KP1 du 30 novembre 2008, jugement du 1er juin 2012 constatant le désistement de la société KP1), il ne peut être établi avec certitude un rapport de causalité entre le jugement infirmé et la perte du client RECTOR LESAGE pour le marché 'maisons PHENIX’ ;
Que pour autant, c’est à juste raison que la société DELTISOL soutient que la condamnation prononcée à son encontre pour contrefaçon de brevet a nui, nonobstant l’infirmation prononcée par la cour d’appel en 2012, à son image et à sa réputation et à celle de ses produits ; Que l’exécution des mesures prononcées par le tribunal, de retrait du marché, de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits jugés contrefaisants – exécution que la société KP1 a poursuivie par la signification du jugement -, a en outre nécessairement entraîné pour l’appelante une désorganisation dans son fonctionnement et son activité ; Que le préjudice moral ainsi subi par la société DELTISOL sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que la société KP1 qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ; Que la somme qui doit être mise à la charge de la société KP1 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DELTISOL peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ; PAR CES MOTIFS. LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société KP1 à payer à la société DELTISOL la somme de 10 356 € en réparation de son préjudice résultant des actes d’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société KP1 à payer à la société DELTISOL la somme de 12 083 € en réparation de son préjudice économique résultant des actes d’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010, Y ajoutant, Condamne en outre la société KP1 à payer à la société DELTISOL la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral résultant des actes d’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010,
Condamne la société KP1 aux dépens d’appel et au paiement à la société DELTISOL de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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