Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 2 juillet 2019, n° 16/18780
TGI Paris 17 mars 2010
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TGI Paris 16 avril 2010
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CA Paris
Infirmation 13 avril 2012
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TGI Paris 27 septembre 2013
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CA Paris
Confirmation 13 décembre 2013
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TGI Paris 27 mai 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de l'exécution du jugement

    La cour a jugé que la destruction du stock a eu lieu avant la signification du jugement, et donc ne peut ouvrir droit à réparation.

  • Accepté
    Perte de marge due à l'interdiction de commercialisation

    La cour a reconnu que l'impossibilité de commercialiser les produits a entraîné une perte de bénéfice, et a majoré cette perte en tenant compte de la complémentarité des produits.

  • Accepté
    Atteinte à la réputation suite à la condamnation pour contrefaçon

    La cour a estimé que la condamnation a effectivement nui à l'image de la société, justifiant une réparation pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement de première instance en condamnant la société KP1 à payer à la société DELTISOL une somme de 12 083 € pour préjudice économique et 20 000 € pour préjudice moral, résultant des actes d'exécution d'un jugement antérieur du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010, qui avait été infirmé en appel. La question juridique centrale concernait la responsabilité sans faute de la société KP1 au titre de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution pour les préjudices subis par DELTISOL suite à l'exécution provisoire d'un jugement de contrefaçon de brevet ultérieurement annulé. La juridiction de première instance avait rejeté les fins de non-recevoir, déclaré recevables les demandes de DELTISOL et condamné KP1 à verser 10 356 € pour préjudices post-signification du jugement. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité des demandes de DELTISOL et la responsabilité de KP1, mais a augmenté le montant des dommages-intérêts pour tenir compte de la perte de marge bénéficiaire majorée de 40 % pour la perte de ventes d'entrevous, et a reconnu un préjudice moral pour atteinte à la réputation de DELTISOL. La Cour a rejeté les autres demandes de DELTISOL, notamment pour le préjudice lié à l'impossibilité d'obtenir un avis technique du CSTB. KP1 a été condamnée aux dépens d'appel et au paiement de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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1Le droit d’agir en contrefaçon de brevet n’implique pas celui de défendre ce brevet
bacaly.univ-lyon3.fr

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 juil. 2019, n° 16/18780
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/18780
Publication : PIBD 2019, 1125, IIIB-456
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2016, N° 14/08866
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2010, 2009/01124 Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2010, 2010/05042 Cour d'appel de Paris , 13 avril 2012, 2011/01329 Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2013, 2012/14047 Cour d'appel de Paris , 13 décembre 2013, 2013/07173
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2016, 2014/08866
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0112985
Titre du brevet : Dispositif d'interruption thermique pour plancher en béton, et plancher équipé d'un tel dispositif
Classification internationale des brevets : E04B
Liste des produits ou services désignés : Cour d'appel de paris
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20190049
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