Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2019, n° 18/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 30 juillet 2018, N° 2017J104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/05159 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R234
Jugement (N° 2017J104) rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Dunkerque
Ordonnance d’interruption d’instance rendue le 14 février 2019 par la cour d’appel de Douai
Ordonnance d’extinction d’instance partielle rendue le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
SA Allianz IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par
Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société Millennium Insurance Company Limited, société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
Gibraltar – Box 1314 – Royaume-Uni
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Emmanuelle Talamon, substituée par Me Mélissa Pacheco, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2019 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du
code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 Décembre 2013, vers 6 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans le hall d’entrée d’un appartement situé […], 2e étage, […], à Dunkerque, dont le propriétaire est M E D, occupé par Mme F X, locataire.
Dans ce contexte, la compagnie Allianz, assureur du propriétaire de l’appartement, a désigné le Cabinet Polyexpert en qualité d’expert incendie.
La compagnie Millennium Insurance, assureur de Mme X, a quant à elle désigné M. Y du Cabinet IXI.
A la demande conjointe des différents experts techniques missionnés, le Cabinet CNPP a entrepris des investigations en vue de déterminer l’origine du sinistre.
Le CNPP a déposé son rapport le 5 juin 2014.
La compagnie Allianz IARD qui a versé à son assuré, le propriétaire de l’appartement, la somme de 265.733, 56 euros TTC, a assigné, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, Mme X et la Société Millennium, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser cette somme outre les intérêts.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— Reçu en la forme la Société ALLIANZ IARD en ses demandes finalement dirigées envers les deux défenderesses solidairement entre elles,
— Au fond, l’en a débouté,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts supplémentaires présentée par Mme F X,
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du C.P.C, la somme de Cinq Cents Euros (500 euros) à la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED et celle de Cinq Cents Euros (500 euros) à Mme F X-G,
— Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la décision à la somme de 99,31 euros TTC (…).
Par déclaration du 13 septembre 2018, la SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement.
Mme F G veuve X est décédée le […].
Par ordonnance d’interruption d’instance du 14 février 2019, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Douai a :
— constaté l’interruption de l’instance ;
— dit que l’instance pourra volontairement être reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, ou à défaut, par voie de citation et reprendra son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle aura été interrompue.
Par courriel du 5 mars 2019, le conseil de Mme X a déclaré qu’aucun des héritiers de Mme X n’entendait reprendre la procédure.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Mme X et la reprise d’instance de la société Allianz IARD contre la société Millenium Insurance Company Limited.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 1733 du CPC,
— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE le 30 juillet 2018.
Statuant à nouveau :
— Constater, dire et juger que l’incendie survenu le 12 Décembre 2013 ' […] a pris naissance à l’intérieur de l’appartement n°21 occupé par Madame F X, assurée auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE,
En conséquence,
— Condamner la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la société ALLIANZ IARD la somme principale de 265.733,56 euros outre les intérêts légaux dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 23 Juin 2015,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED de son appel incident,
— Condamner la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la société
ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers frais et dépens de la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, la société Millennium Insurance Company Limited demande à la cour de :
Vu l’article 1733 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 30 juillet 2018 en ce qu’il a jugé que la ou les causes à l’origine de l’incendie subi par Madame X en date du 12 décembre 2013, sont assimilables à un vice de construction et que par conséquent le locataire ne répond pas de l’incendie, ni par conséquent son assureur,
En conséquence,
— Débouter la société Allianz de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Millennium Insurance Company,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 30 juillet 2018 en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 500 euros à la société Millennium Company Limited,
Et statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner la société Allianz à verser à la société Millennium Insurance Company la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance ainsi que 3000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD fait valoir pour l’essentiel que :
• les textes applicables en matière de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur, en cas d’incendie, établissent des présomptions légales de faute, du ou des locataires à l’égard du bailleur, en cas d’incendie dans les lieux loués,
• Madame X ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve directe et positive que l’incendie est consécutif à l’une ou à l’autre des causes énumérées par l’article 1733 du Code Civil,
• il appartient au locataire de prouver que le vice est la cause unique du sinistre, et non un simple facteur aggravant,
• postérieurement à la date d’établissement du rapport du CNPP, l’ensemble des experts mandatés par les Compagnie d’assurance respectives des parties ont maintenu que deux hypothèses de départ de feu pouvaient être avancées :
*la proximité des bagages au niveau d’un convecteur de 1000 Watts en fonctionnement pouvant entraîner un départ de feu à partir de matière inflammable,
*ou selon le rapport du CNPP, un départ de feu sur un conducteur de section estimé à 16 mm² retrouvé parmi les gravats.
• Madame X, et elle seule, est légalement présumée responsable.
La société Millennium Insurance Company Limited réplique pour l’essentiel qu'il résulte de
manière incontestable des pièces versées aux débats tant par la société Allianz que par la société Millennium que la cause à l’origine de l’incendie résulte d’une installation du compteur électrique défectueuse.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des dispositions de l’article 1733 du code civil que le locataire répond de l’incendie des lieux qu’il occupe à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par un vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les parties s’accordent sur le fait que le sinistre à l’origine du présent litige est survenu le 12 décembre 2013 vers 6h du matin, au niveau du tableau électrique général de l’appartement dont Mme X était locataire.
Le procès-verbal de 'constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ rédigé notamment en présence des propriétaires de l’appartement, du représentant de la locataire, des experts des compagnies d’assurances parties à la présente instance, d’ERDF et de l’expert désigné par elle, de M Z, installateur du tableau électrique et du cabinet Saretec, expert désigné par Generali, sa compagnie d’assurance, des deux experts du CNPP, versé aux débats par la société Allianz IARD (pièce n°1), rappelle la date du sinistre et indique que la date de réunion d’expertise contradictoire s’est déroulée le 5 mai 2016.
Non daté, mais signé par toutes les parties sus mentionnées, il précise, au titre de la rubrique 'circonstance du sinistre', que : 'Le feu a pris naissance dans l’environnement du compteur électrique et d’un convecteur de 1000w. La veille, Madame X avait préparé ses valises dans le hall pour un départ prévu dans la matinée du 13 décembre 2013.
Le départ de feu s’est propagé aux plastiques des goulottes et du tableau électrique, qui, par un effet de mèche ont conduit à l’embrasement du bois de charpente de l’immeuble.'
Au titre de la rubrique 'cause du sinistre’ il indique :
'Deux hypothèses de départ de feu sont avancées et s’établissent comme suit :
1°/ la proximité des bagages au niveau du convecteur de 1000 w en fonctionnement peut entraîner un départ de feu à partir de matières inflammables (coussins, vêtements, papier, etc..).
L’usager, occupant des lieux doit toujours laisser un espace libre devant l’appareil au minimum d’un mètre et de 15 cm de chaque côté.
Au jour de l’incident, la température extérieure était de 0,5°C à 6heures.
2°/ Selon le rapport du CNPP, celui-ci détermine un départ de feu sur un conducteur de section estimé à 16mm2 retrouvé parmi les gravas.
Le Ct SARETEC que cette connexion suspectée par le CNPP n’appartient pas aux installations privatives réalisées par les Ets H Z et ne partage pas l’analyse du CNPP selon laquelle l’hypothèse d’un départ de feu au niveau du radiateur doit être écartée.'
Il résulte toutefois du rapport d’expertise contradictoire en date du 5 juin 2014, mené par le CNPP et plus particulièrement par Mme B ingénieur-recherche cause incendie/explosion et M C, expert électromécanicien, après deux visites sur les lieux le 12 mars 2014 et le 5 mai 2014, à la demande de l’ensemble des parties concernées par l’incendie ayant eu lieu dans l’appartement occupé par Mme X, lesquelles étaient présentes lors des dits visites d’expertise :
— que les investigations sur site ont permis de déterminer un départ de feu, au niveau du tableau électrique général de l’appartement installé dans le hall à côté de la porte d’entrée, sur un conducteur de section estimée à 16 mm2,
— qu’un échauffement anormal a détruit l’embout assurant la connexion ainsi que les conducteurs de la liaison électrique, ce qui a détruit les conducteurs associés à l’embout et permis une réduction de section,
— que cet échauffement peut être dû, soit à une mauvaise connexion au niveau d’un équipement du tableau électrique général, qui a créé une résistance de contact puis des fusions sur l’embout de câblage (…) qui a permis une réduction de section, soit à une mauvaise réalisation du retrait gaine électrique qui a détruit partiellement les conducteurs et créé une réduction de section,
— que la section n’étant plus en adéquation avec l’intensité en transit dans le conducteur, des échauffements ont été générés et ont permis la rupture de nouveaux brins,
— que le phénomène s’est amplifié avec le temps jusqu’à créer un échauffement permettant un départ de feu,
— que le départ de feu, une fois éclos dans le tableau électrique, a permis la destruction des matières plastiques de cet équipement, que des restes du dit tableau électrique sont tombés au sol, que le feu s’est ensuit propagé vers le disjoncteur et le compteur EDF, vers l’interphone, à l’ensemble de la gaine GTL puis vers le radiateur et le reste des éléments voisins du hall.
Les experts concluent leur rapport en affirmant qu’il y a eu un départ de feu sur une liaison interne du tableau électrique de l’appartement 21, suite à un défaut de serrage ou a une mauvaise réalisation du retrait gaine électrique.
La société Allianz IARD soutient que les experts ont convenu lors de l’établissement du 'procès verbal de constatation relatives aux circonstances et à l’évaluation des dommages', sus mentionné, que deux causes possibles du sinistre sont envisageables : soit l’échauffement du tableau électrique, soit la proximité des bagages entreposés par Mme X au niveau d’un convecteur de 1000 watts.
Elle en déduit, dès lors que le feu a bien pris au sein de l’appartement de Mme X, que la preuve d’une cause exonératoire de l’article 1733 du code civil n’est pas rapportée de sorte que la locataire, présumée intégralement responsable, doit répondre de l’ensemble des conséquences de l’incendie et des dommages causés, et qu’elle est en conséquence fondée à demander à l’assureur de Mme X, sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, le remboursement de la somme de
265 733,56 euros TTC qu’elle a versée à M D.
Le rapport d’expertise contradictoire du 5 juin 2014, ne conclut toutefois nullement à l’existence de deux causes possibles de survenance de l’incendie.
Ses conclusions n’envisagent que le déclenchement de l’incendie dans le tableau électrique, dans les conditions précisément décrites ci dessus.
Il écarte d’ailleurs de la manière la plus claire, en page 20, l’hypothèse soutenue par l’appelante.
En effet il exclut la possibilité d’un incendie déclenché par une matière inflammable posée sur le radiateur, au vu des constatations faites sur celui ci et au niveau du sol.
Il exclut également le déclenchement du feu par un bagage posé à proximité du radiateur en
indiquant notamment que si tel avait été le cas, aucune anomalie n’aurait été détectée sur le tableau électrique car le disjoncteur EDF se serait déclenché.
Il ajoute enfin que dans cette hypothèse le feu aurait été trop important pour permettre à Mme X d’évacuer son logement sans brûlure et intoxication par les fumées.
C’est donc de manière inopérante que l’appelante soutient qu’il existe deux causes possibles de déclenchement de l’incendie, en s’appuyant notamment sur le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ lequel se contente de rappeler les circonstances du sinistre, de décrire les dégâts constatés et d’évaluer les dommages constatés, de les chiffrer et, sur la cause de l’incendie, de présenter les deux thèses en présence: celle retenue par le CNPP et celle relative à la proximité des bagages au niveau du conducteur.
Cette dernière, qui ne repose sur aucun fondement sérieux, n’est étayée par aucune élément probatoire et est fermement écartée par les expert dans le rapport sus mentionné, ne saurait dès lors remettre en cause les conclusions de l’expertise selon laquelle l’incendie a été occasionné par départ de feu sur une liaison interne du tableau électrique de l’appartement 21, suite à un défaut de serrage ou à une mauvaise réalisation du retrait gaine électrique.
Il s’ensuit que le dommage a été causé par un défaut de réalisation du tableau électrique, ce qui constitue un vice de construction, un départ de feu extérieur au dit tableau ayant été exclu, de nature à exonérer le locataire de toute responsabilité, conformément à l’article 1733 du code civile précité.
Dès lors, la société Allianz IARD doit être déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La société Allianz IARD sera condamnée à payer à la Société Millenium Insurance Company Limited, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la SA Allianz IARD, appelante, à verser à la société Millenium Insurance Company Limited la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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